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TAL14_137366 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in construction contract dispute, confirming original judgment on additional works costs.

Numéro de cause TAL14_137366
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appellant's challenge to a conditional payment order regarding construction costs. The appellant argued that additional works exceeded the original estimate without a signed amendment, but the court found the architect's approval of extra materials and the necessity of the work justified the payment. Consequently, the original judgment ordering payment was confirmed, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a contract for estimate-based construction, the total cost is unknown at conclusion; if additional necessary works are accepted by the client and approved by the architect, the client is bound to pay the actual cost, and an appeal challenging this is inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract for estimate additional works architect approval conditional payment order construction contract dispute appellate procedure costs of appeal créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
article 1134 du code civil
eu violation de l’article 1134 du code civil par l’intimé et elle estime, en application de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 11/2012

Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze

Numéro 137366 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 mars

2011,

comparant initialement par Maître Antonio RAFFA, avocat, et actuellement par Maître

Valérie FERSING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 10 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Valérie FERSING,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie SARTOR,

avocat, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 septembre

2010, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de

paiement n° NUMERO1.) délivrée le 25 août 2010 par le juge de paix d’Esch-sur-

Alzette lui enjoignant de payer à PERSONNE2.) la somme de 6.123,41 euros, avec

les intérêts au taux légal, à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à

solde.

Dans son contredit, PERSONNE1.) a contesté la somme réclamée par PERSONNE2.)

et a fait valoir que les travaux commandés par elle faisaient suite à un devis d’un

montant de 42.209,77 euros, HTVA sur lequel elle avait déjà payé 41.905,46 euros

HTVA.

Elle refusait, au vu de l’absence d’un avenant signé relatif à des travaux

supplémentaires, de régler le solde qui, selon elle, ne se chiffre qu’à 304,31 euros.

Par jugement du 13 décembre 2010, le premier juge a reçu le contredit en la forme, l’a

dit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de

6.123,41 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2010, jour de la notification

de l’ordonnance, jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les parties étaient liées par un

marché sur devis et que, conformément à l’offre, des heures prestées en régie ne

devaient être effectuées qu’après accord préalable du maître d’ouvrage. Or, il est établi

que l’architecte, chargé par PERSONNE1.) de la vérification des factures émises en

cause, avait approuvé la mise en compte des matériaux supplémentaires utilisés par

PERSONNE2.) mais il n’avait approuvé que 11,5 sur les 106,5 heures de régie mises

en compte.

Il ressort du jugement entrepris que PERSONNE1.) a reconnu redevoir le paiement

des travaux supplémentaires, non contestés par elle, mais qu’elle refusait de régler les

heures supplémentaires facturées, hormis celles acceptées par son architecte.

Le premier juge a dit qu’il n’était pas en mesure d’établir si les heures facturées en

régie, et non acceptées par l’architecte, étaient inclues dans les travaux prévus au

devis pour en déduire qu’il « ne s’agit pas de travaux supplémentaires en tant que

tels ».

Il a ensuite constaté que le dépassement du devis d’environ 13,5% se situerait dans

les limites acceptables et a partant déclaré le contredit de PERSONNE1.) non fondé.

De ce jugement, lui signifié le 25 février 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 30 mars 2011.

Par réformation, elle demande au tribunal de la décharger de la condamnation au

paiement de la somme de 6.123,41 euros; de constater qu’elle n’est redevable que de

la somme de 1.942,54 euros et de condamner PERSONNE2.) à lui payer une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Elle déclare avoir fait appel à l’entreprise SOCIETE1.), exploitée par l’intimé, pour des

travaux d’un immeuble sis à ADRESSE3.), dont elle est propriétaire. Ces travaux ont

été exécutés suite à un devis du 28 avril 2009 d’un montant de 43.476,06 euros mais

ont finalement été facturés pour la somme de 49.270,16 euros, soit une augmentation

de 5.794,10 euros par rapport au devis initial.

Elle refuse de payer le montant facturé en sus et fait valoir les moyens suivants:

-

le dépassement de la facturation est dû à un nombre d’heures en régie

supplémentaires, non acceptées par l’architecte,

-

le montant réclamé pour les 95 heures non acceptées était inclus dans les

prestations et travaux prévus au devis,

-

l’augmentation de la facturation n’est donc pas due à des variations de matières et

de la main d’œuvre mais à une facturation d’heures en régie non redues.

L’appelante estime que

PERSONNE2.) ne pouvait pas facturer des heures

supplémentaires pour des travaux initialement prévus au devis.

Elle conteste donc être tenue à une augmentation du prix, à l’exception de la somme

de 1.942,54 euros, reconnue par elle lors de l’audience devant le juge de paix du 16

novembre 2010. Ce montant constitue la différence entre la facture rectifiée par

l’architecte (43.162,62 € TTC) et la somme déjà payée par PERSONNE1.) (41.220,08

€).

Selon l’appelante, tous les travaux supplémentaires doivent, conformément au

paragraphe 15 des conditions générales du contrat signé par les parties, être signalés

au maître d’ouvrage avant leur exécution. Or, selon PERSONNE1.), les 95 heures de

régie contestées n’auraient pas été soumises à l’approbation préalable de l’architecte.

Dans ses conclusions du 30 août 2011, l’appelante conclut par ailleurs à la

condamnation de PERSONNE2.) à lui remettre les télécommandes des Velux qu’elle

a payées.

Elle demande encore au tribunal, en cas de confirmation du jugement entrepris, de

constater que l’intimé « n’a pas respecté la convention relative au cahier des charges

et conditions générales d’exécution des travaux ». PERSONNE1.) en déduit qu’il y a

eu violation de l’article 1134 du code civil par l’intimé et elle estime, en application de

l’article 1142 du même code, que « le Tribunal de céans devra prononcer la

condamnation de Monsieur PERSONNE2.) au paiement d’une somme équivalente à

sa demande initiale, au titre de dommages et intérêts »; il y aurait ensuite lieu à

compensation judiciaire.

L’intimé PERSONNE2.), de son côté, fait plaider que la facture du 7 avril 2010 d’un

montant de 49.270,16 euros fait suite au devis du 28 avril 2009 d’un montant de

43.162,62 euros TTC. Il reconnait que l’appelante a payé 41.220,08 euros TTC et

souligne que PERSONNE1.) a marqué son accord, en première instance, de payer

encore 1.942,54 euros TTC.

Selon PERSONNE2.), les relations contractuelles entre parties seraient à qualifier de

marché sur devis. Il affirme que le montant de 1.942,54 euros, correspond au matériel

qu’il a livré (postes 50 à 72 de la facture du 7 avril 2010), et qui aurait été accepté par

l’architecte et par l’appelante mais non encore payé. Le solde de 4.180,87 euros TTC

correspondrait aux 95 heures de travail prestées (postes 48 et 49 de la facture)

rendues nécessaires pour « travailler » ledit matériel livré.

Il souligne qu’en matière de marché sur devis, les travaux effectués « ne peuvent pas

être considérés comme travaux supplémentaires » (conclusions du 4 juillet 2011 p. 3)

mais que les heures nécessaires pour « travailler » le matériel réceptionné par

l’architecte sont des heures supplémentaires (conclusions du 22.9.2011 p. 2).

L’intimé qui conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, relève que

l’appelante n’a jamais contesté que ces heures de travail ont été prestées et elle aurait

même signé certains bons de régie y relatifs.

A titre subsidiaire, l’intimé demande acte que PERSONNE1.) est d’accord à payer la

somme de 1.942,54 euros et il demande sa condamnation au paiement de cette

somme.

Quant à la demande en délivrance des télécommandes, PERSONNE2.) déclare les

retenir jusqu’au paiement par PERSONNE1.) de la somme de 1.942,54 euros.

Il conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) en allocation de dommages et

intérêts et en compensation, comme non fondées.

Finalement, l’intimé sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel.

Quant à la demande en paiement de la facture

C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a qualifié

le marché conclu entre parties de marché sur devis. Cette qualification n’est d’ailleurs

pas contestée par elles.

Au vu des divergences quant aux montants indiqués par les parties, il y a lieu de

préciser que:

-

les positions 51 (et non pas 50) à 72 de la facture litigieuse correspondent à un prix

total de 1.089,91 euros et non pas tel qu’affirmé par l’intimé au montant de 1.942,54

euros, reconnu comme étant dû, par l’appelante;

-

le devis du 28 avril 2009 porte sur la somme de 43.476,06 euros TTC, tel qu’indiqué

à juste titre par le premier juge;

-

la facture du 7 avril 2010 porte sur un montant de 49.270,16 euros TTC.

Comme PERSONNE1.) a payé la somme de 41.220,08 euros, il reste en principe un

solde impayé de 8.050,08 euros.

PERSONNE2.) ne réclame que la somme de 6.123,41 euros.

Les pièces relatives à la procédure de l’ordonnance de paiement n’ont pas été

soumises au tribunal, mais il s’avère que cette somme se compose du montant de

1.942,54 euros reconnue comme étant due par PERSONNE1.) à titre de matériel

supplémentaire mis en œuvre par PERSONNE2.) et de la somme de 4.180,87 euros

TTC (= 4.059,10 euros HTVA, facturé pour les 95 heures de travail en régie litigieuses).

Contrairement aux affirmations de l’intimé, l’architecte n’a pas « réceptionné

l’ensemble du matériel » mais a réduit la facture (pos. 1 à 47 incluses) de ce chef, de

la somme de 41.773,40 euros à 41.250,25 euros (cf. page 6/8 de la facture) soit d’un

montant de 523,15 euros.

Cette réduction n’est pas contestée par PERSONNE2.) qui, dans le présent litige,

réclame seulement le paiement des 95 heures de régie contestées par l’architecte et

non payées par PERSONNE1.).

Les 106,5 heures de régie (positions 48 et 49 de la facture) ont été facturées à hauteur

de (723,2 + 3.828,15 =) 4.551,35 euros HTVA. Sur cette somme, le montant de

4.059,10 euros HTVA a été tenu en suspens par l’architecte (cf. les corrections

apportées par l’architecte, in fine à la page 8/8 de la facture : « TEIL II NOCH OFFEN

« C » : POS. 48 : 14,0 h à 45,20 = 632,80. POS. 49 : 81,0 h à 42,30 = 3.426,30. Total :

4.059,10 € HTVA »).

Il y a partant lieu d’examiner si le paiement de ces 95 heures de travail en régie est dû

par l’appelante.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un marché sur devis, le prix n’est

déterminable qu’après l’achèvement des travaux, d’après la quantité des matériaux

employés et les travaux prestés.

Il est établi que PERSONNE1.) a accepté que certains travaux non prévus au devis,

tels que la démolition et la mise en décharge d’anciens revêtements, la démolition de

la cheminée, des travaux de raccordements aux propriétés voisines ou autres,

pourraient être facturés à un taux horaire déterminé (cf. devis page 5/6 sub.

Rapportarbeiten).

Ainsi, les heures de travail d’un couvreur respectivement d’un charpentier

(« Dachdecker- oder Zimmerermeister ») pour des travaux initialement non prévus,

sont à facturer au prix horaire de 45,20 euros et celles prestées par un ouvrier qualifié

par un taux horaire de 42,30 euros, après accord préalable du maître d’ouvrage.

Le paragraphe 15 du contrat de construction (« Bauvertrag ») du 18 août 2009 stipule

que toutes les modifications et travaux supplémentaires doivent être préalablement

acceptés par le maître d’ouvrage.

Or, l’architecte a approuvé la mise en compte de matériaux supplémentaires utilisés

par PERSONNE2.) et il a approuvé 11,5 des 106,5 heures de régie facturées (postes

48 et 49 de la facture) en plus du devis initial.

Les 95 heures restantes n’étant pas approuvées, selon l’appelante, pour être inclues

dans les travaux facturés en exécution du devis.

Il ressort de l’attestation testimoniale de l’architecte que « DANN, WÄHREND DER

AUSFÜHRUNGSPHASE DER ARBEITEN HABEN SICH MOMENTE ERGEBEN,

WELCHE ZU ZUSÄTZLICHEN, NOTWENDIGEN ARBEITEN FÜHRTEN. DIESE

WAREN ERST NACH ABRISS DES ALTEN DACHSTUHLES SICHTBAR. Z.B.

MODIFIKATIONEN + VERSTÄRKUNGEN DES DACHS, BZW TRAGWERK

AUFGRUND DES MARODEN MAUERWERKS ». Il a précisé que ces travaux

supplémentaires ont été soit chiffrés (« durch Angebote preislich definiert »), soit

évalués au moyen de rapports de régie (« durch Regiezettel vorab geschätzt »).

L’architecte a encore attesté avoir avalisé le paiement de travaux supplémentaires

même si ni lui, ni le maître d’ouvrage n’avaient donné leur accord préalable.

Le moyen de PERSONNE1.), tiré de la violation du paragraphe 15 du contrat de

construction et justifiant d’après elle qu’elle n’est pas tenue au paiement de travaux

supplémentaires non soumis à l’approbation préalable, ne peut donc être accueilli.

Quant aux 95 heures contestées par lui, l’architecte estime encore, à tort selon le

tribunal, que PERSONNE2.) ne justifie pas à suffisance de droit avoir presté ces

heures en affirmant qu’« alleine die Existenz von Stunden Rapport Zettel rechtfertigt

das nicht ».

Au vu des éléments ci-dessus, il est constant qu’il y a eu des travaux supplémentaires

au devis; que ces travaux étaient nécessaires et qu’ils ont été acceptés par le maître

d’ouvrage.

Le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré non fondé le

contredit de PERSONNE1.).

Comme dans le marché sur devis le coût total de l’ouvrage n’est pas connu au moment

de la conclusion du contrat mais uniquement après exécution et mesurage des

ouvrages, l’évaluation du prix n’est qu’approximative. Comme en l’espèce le

dépassement du devis est acceptable, c’est à juste titre que la demande de

PERSONNE2.) a été déclarée fondée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Quant aux demandes de PERSONNE1.) en remise de la télécommande et en

dommages et intérêts

PERSONNE1.) demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de lui remettre les

télécommandes des fenêtres velux installées. Cette demande n’est cependant plus

reprise au dispositif de ses conclusions.

Suite à cette demande, PERSONNE2.) a déclaré remettre les télécommandes dès le

paiement par PERSONNE1.) de la somme de 1.942,54 euros ; il y a lieu d’en donner

acte aux parties.

L’appelante demande encore au tribunal de constater la violation par PERSONNE2.)

de la « convention relative au cahier des charges et conditions générales d’exécution

des travaux ». Cette demande, non autrement motivée, laisse d’être fondée et est

partant à rejeter.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) a demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande, basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile, est à rejeter.

PERSONNE2.) a demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour

l’instance d’appel. Comme il est resté en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge

des sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, sa demande est à

déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

donne acte aux parties que PERSONNE2.) s’engage à remettre les télécommandes

dès que PERSONNE1.) lui paie la somme de 1.942,54 euros,

rejette la demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts comme non fondée,

dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Christian-Charles LAUER, avocat concluant qui la

demande, affirmant en avoir fait l’avance.