Court dismisses appeal in construction contract dispute, confirming original judgment on additional works costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's challenge to a conditional payment order regarding construction costs. The appellant argued that additional works exceeded the original estimate without a signed amendment, but the court found the architect's approval of extra materials and the necessity of the work justified the payment. Consequently, the original judgment ordering payment was confirmed, and the appellant was ordered to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1101 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a contract for estimate-based construction, the total cost is unknown at conclusion; if additional necessary works are accepted by the client and approved by the architect, the client is bound to pay the actual cost, and an appeal challenging this is inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 11/2012
Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze
Numéro 137366 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 30 mars
2011,
comparant initialement par Maître Antonio RAFFA, avocat, et actuellement par Maître
Valérie FERSING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 10 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Valérie FERSING,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Nathalie SARTOR,
avocat, en remplacement de Maître Christian-Charles LAUER, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 7 septembre
2010, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement n° NUMERO1.) délivrée le 25 août 2010 par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette lui enjoignant de payer à PERSONNE2.) la somme de 6.123,41 euros, avec
les intérêts au taux légal, à partir du jour de la notification de l’ordonnance, jusqu’à
solde.
Dans son contredit, PERSONNE1.) a contesté la somme réclamée par PERSONNE2.)
et a fait valoir que les travaux commandés par elle faisaient suite à un devis d’un
montant de 42.209,77 euros, HTVA sur lequel elle avait déjà payé 41.905,46 euros
HTVA.
Elle refusait, au vu de l’absence d’un avenant signé relatif à des travaux
supplémentaires, de régler le solde qui, selon elle, ne se chiffre qu’à 304,31 euros.
Par jugement du 13 décembre 2010, le premier juge a reçu le contredit en la forme, l’a
dit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
6.123,41 euros, avec les intérêts légaux à partir du 26 août 2010, jour de la notification
de l’ordonnance, jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les parties étaient liées par un
marché sur devis et que, conformément à l’offre, des heures prestées en régie ne
devaient être effectuées qu’après accord préalable du maître d’ouvrage. Or, il est établi
que l’architecte, chargé par PERSONNE1.) de la vérification des factures émises en
cause, avait approuvé la mise en compte des matériaux supplémentaires utilisés par
PERSONNE2.) mais il n’avait approuvé que 11,5 sur les 106,5 heures de régie mises
en compte.
Il ressort du jugement entrepris que PERSONNE1.) a reconnu redevoir le paiement
des travaux supplémentaires, non contestés par elle, mais qu’elle refusait de régler les
heures supplémentaires facturées, hormis celles acceptées par son architecte.
Le premier juge a dit qu’il n’était pas en mesure d’établir si les heures facturées en
régie, et non acceptées par l’architecte, étaient inclues dans les travaux prévus au
devis pour en déduire qu’il « ne s’agit pas de travaux supplémentaires en tant que
tels ».
Il a ensuite constaté que le dépassement du devis d’environ 13,5% se situerait dans
les limites acceptables et a partant déclaré le contredit de PERSONNE1.) non fondé.
De ce jugement, lui signifié le 25 février 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 30 mars 2011.
Par réformation, elle demande au tribunal de la décharger de la condamnation au
paiement de la somme de 6.123,41 euros; de constater qu’elle n’est redevable que de
la somme de 1.942,54 euros et de condamner PERSONNE2.) à lui payer une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Elle déclare avoir fait appel à l’entreprise SOCIETE1.), exploitée par l’intimé, pour des
travaux d’un immeuble sis à ADRESSE3.), dont elle est propriétaire. Ces travaux ont
été exécutés suite à un devis du 28 avril 2009 d’un montant de 43.476,06 euros mais
ont finalement été facturés pour la somme de 49.270,16 euros, soit une augmentation
de 5.794,10 euros par rapport au devis initial.
Elle refuse de payer le montant facturé en sus et fait valoir les moyens suivants:
-
le dépassement de la facturation est dû à un nombre d’heures en régie
supplémentaires, non acceptées par l’architecte,
-
le montant réclamé pour les 95 heures non acceptées était inclus dans les
prestations et travaux prévus au devis,
-
l’augmentation de la facturation n’est donc pas due à des variations de matières et
de la main d’œuvre mais à une facturation d’heures en régie non redues.
L’appelante estime que
PERSONNE2.) ne pouvait pas facturer des heures
supplémentaires pour des travaux initialement prévus au devis.
Elle conteste donc être tenue à une augmentation du prix, à l’exception de la somme
de 1.942,54 euros, reconnue par elle lors de l’audience devant le juge de paix du 16
novembre 2010. Ce montant constitue la différence entre la facture rectifiée par
l’architecte (43.162,62 € TTC) et la somme déjà payée par PERSONNE1.) (41.220,08
€).
Selon l’appelante, tous les travaux supplémentaires doivent, conformément au
paragraphe 15 des conditions générales du contrat signé par les parties, être signalés
au maître d’ouvrage avant leur exécution. Or, selon PERSONNE1.), les 95 heures de
régie contestées n’auraient pas été soumises à l’approbation préalable de l’architecte.
Dans ses conclusions du 30 août 2011, l’appelante conclut par ailleurs à la
condamnation de PERSONNE2.) à lui remettre les télécommandes des Velux qu’elle
a payées.
Elle demande encore au tribunal, en cas de confirmation du jugement entrepris, de
constater que l’intimé « n’a pas respecté la convention relative au cahier des charges
et conditions générales d’exécution des travaux ». PERSONNE1.) en déduit qu’il y a
eu violation de l’article 1134 du code civil par l’intimé et elle estime, en application de
l’article 1142 du même code, que « le Tribunal de céans devra prononcer la
condamnation de Monsieur PERSONNE2.) au paiement d’une somme équivalente à
sa demande initiale, au titre de dommages et intérêts »; il y aurait ensuite lieu à
compensation judiciaire.
L’intimé PERSONNE2.), de son côté, fait plaider que la facture du 7 avril 2010 d’un
montant de 49.270,16 euros fait suite au devis du 28 avril 2009 d’un montant de
43.162,62 euros TTC. Il reconnait que l’appelante a payé 41.220,08 euros TTC et
souligne que PERSONNE1.) a marqué son accord, en première instance, de payer
encore 1.942,54 euros TTC.
Selon PERSONNE2.), les relations contractuelles entre parties seraient à qualifier de
marché sur devis. Il affirme que le montant de 1.942,54 euros, correspond au matériel
qu’il a livré (postes 50 à 72 de la facture du 7 avril 2010), et qui aurait été accepté par
l’architecte et par l’appelante mais non encore payé. Le solde de 4.180,87 euros TTC
correspondrait aux 95 heures de travail prestées (postes 48 et 49 de la facture)
rendues nécessaires pour « travailler » ledit matériel livré.
Il souligne qu’en matière de marché sur devis, les travaux effectués « ne peuvent pas
être considérés comme travaux supplémentaires » (conclusions du 4 juillet 2011 p. 3)
mais que les heures nécessaires pour « travailler » le matériel réceptionné par
l’architecte sont des heures supplémentaires (conclusions du 22.9.2011 p. 2).
L’intimé qui conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris, relève que
l’appelante n’a jamais contesté que ces heures de travail ont été prestées et elle aurait
même signé certains bons de régie y relatifs.
A titre subsidiaire, l’intimé demande acte que PERSONNE1.) est d’accord à payer la
somme de 1.942,54 euros et il demande sa condamnation au paiement de cette
somme.
Quant à la demande en délivrance des télécommandes, PERSONNE2.) déclare les
retenir jusqu’au paiement par PERSONNE1.) de la somme de 1.942,54 euros.
Il conclut au rejet des demandes de PERSONNE1.) en allocation de dommages et
intérêts et en compensation, comme non fondées.
Finalement, l’intimé sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Quant à la demande en paiement de la facture
C’est à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte, que le premier juge a qualifié
le marché conclu entre parties de marché sur devis. Cette qualification n’est d’ailleurs
pas contestée par elles.
Au vu des divergences quant aux montants indiqués par les parties, il y a lieu de
préciser que:
-
les positions 51 (et non pas 50) à 72 de la facture litigieuse correspondent à un prix
total de 1.089,91 euros et non pas tel qu’affirmé par l’intimé au montant de 1.942,54
euros, reconnu comme étant dû, par l’appelante;
-
le devis du 28 avril 2009 porte sur la somme de 43.476,06 euros TTC, tel qu’indiqué
à juste titre par le premier juge;
-
la facture du 7 avril 2010 porte sur un montant de 49.270,16 euros TTC.
Comme PERSONNE1.) a payé la somme de 41.220,08 euros, il reste en principe un
solde impayé de 8.050,08 euros.
PERSONNE2.) ne réclame que la somme de 6.123,41 euros.
Les pièces relatives à la procédure de l’ordonnance de paiement n’ont pas été
soumises au tribunal, mais il s’avère que cette somme se compose du montant de
1.942,54 euros reconnue comme étant due par PERSONNE1.) à titre de matériel
supplémentaire mis en œuvre par PERSONNE2.) et de la somme de 4.180,87 euros
TTC (= 4.059,10 euros HTVA, facturé pour les 95 heures de travail en régie litigieuses).
Contrairement aux affirmations de l’intimé, l’architecte n’a pas « réceptionné
l’ensemble du matériel » mais a réduit la facture (pos. 1 à 47 incluses) de ce chef, de
la somme de 41.773,40 euros à 41.250,25 euros (cf. page 6/8 de la facture) soit d’un
montant de 523,15 euros.
Cette réduction n’est pas contestée par PERSONNE2.) qui, dans le présent litige,
réclame seulement le paiement des 95 heures de régie contestées par l’architecte et
non payées par PERSONNE1.).
Les 106,5 heures de régie (positions 48 et 49 de la facture) ont été facturées à hauteur
de (723,2 + 3.828,15 =) 4.551,35 euros HTVA. Sur cette somme, le montant de
4.059,10 euros HTVA a été tenu en suspens par l’architecte (cf. les corrections
apportées par l’architecte, in fine à la page 8/8 de la facture : « TEIL II NOCH OFFEN
« C » : POS. 48 : 14,0 h à 45,20 = 632,80. POS. 49 : 81,0 h à 42,30 = 3.426,30. Total :
4.059,10 € HTVA »).
Il y a partant lieu d’examiner si le paiement de ces 95 heures de travail en régie est dû
par l’appelante.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un marché sur devis, le prix n’est
déterminable qu’après l’achèvement des travaux, d’après la quantité des matériaux
employés et les travaux prestés.
Il est établi que PERSONNE1.) a accepté que certains travaux non prévus au devis,
tels que la démolition et la mise en décharge d’anciens revêtements, la démolition de
la cheminée, des travaux de raccordements aux propriétés voisines ou autres,
pourraient être facturés à un taux horaire déterminé (cf. devis page 5/6 sub.
Rapportarbeiten).
Ainsi, les heures de travail d’un couvreur respectivement d’un charpentier
(« Dachdecker- oder Zimmerermeister ») pour des travaux initialement non prévus,
sont à facturer au prix horaire de 45,20 euros et celles prestées par un ouvrier qualifié
par un taux horaire de 42,30 euros, après accord préalable du maître d’ouvrage.
Le paragraphe 15 du contrat de construction (« Bauvertrag ») du 18 août 2009 stipule
que toutes les modifications et travaux supplémentaires doivent être préalablement
acceptés par le maître d’ouvrage.
Or, l’architecte a approuvé la mise en compte de matériaux supplémentaires utilisés
par PERSONNE2.) et il a approuvé 11,5 des 106,5 heures de régie facturées (postes
48 et 49 de la facture) en plus du devis initial.
Les 95 heures restantes n’étant pas approuvées, selon l’appelante, pour être inclues
dans les travaux facturés en exécution du devis.
Il ressort de l’attestation testimoniale de l’architecte que « DANN, WÄHREND DER
AUSFÜHRUNGSPHASE DER ARBEITEN HABEN SICH MOMENTE ERGEBEN,
WELCHE ZU ZUSÄTZLICHEN, NOTWENDIGEN ARBEITEN FÜHRTEN. DIESE
WAREN ERST NACH ABRISS DES ALTEN DACHSTUHLES SICHTBAR. Z.B.
MODIFIKATIONEN + VERSTÄRKUNGEN DES DACHS, BZW TRAGWERK
AUFGRUND DES MARODEN MAUERWERKS ». Il a précisé que ces travaux
supplémentaires ont été soit chiffrés (« durch Angebote preislich definiert »), soit
évalués au moyen de rapports de régie (« durch Regiezettel vorab geschätzt »).
L’architecte a encore attesté avoir avalisé le paiement de travaux supplémentaires
même si ni lui, ni le maître d’ouvrage n’avaient donné leur accord préalable.
Le moyen de PERSONNE1.), tiré de la violation du paragraphe 15 du contrat de
construction et justifiant d’après elle qu’elle n’est pas tenue au paiement de travaux
supplémentaires non soumis à l’approbation préalable, ne peut donc être accueilli.
Quant aux 95 heures contestées par lui, l’architecte estime encore, à tort selon le
tribunal, que PERSONNE2.) ne justifie pas à suffisance de droit avoir presté ces
heures en affirmant qu’« alleine die Existenz von Stunden Rapport Zettel rechtfertigt
das nicht ».
Au vu des éléments ci-dessus, il est constant qu’il y a eu des travaux supplémentaires
au devis; que ces travaux étaient nécessaires et qu’ils ont été acceptés par le maître
d’ouvrage.
Le tribunal retient que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré non fondé le
contredit de PERSONNE1.).
Comme dans le marché sur devis le coût total de l’ouvrage n’est pas connu au moment
de la conclusion du contrat mais uniquement après exécution et mesurage des
ouvrages, l’évaluation du prix n’est qu’approximative. Comme en l’espèce le
dépassement du devis est acceptable, c’est à juste titre que la demande de
PERSONNE2.) a été déclarée fondée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Quant aux demandes de PERSONNE1.) en remise de la télécommande et en
dommages et intérêts
PERSONNE1.) demande au tribunal d’enjoindre à PERSONNE2.) de lui remettre les
télécommandes des fenêtres velux installées. Cette demande n’est cependant plus
reprise au dispositif de ses conclusions.
Suite à cette demande, PERSONNE2.) a déclaré remettre les télécommandes dès le
paiement par PERSONNE1.) de la somme de 1.942,54 euros ; il y a lieu d’en donner
acte aux parties.
L’appelante demande encore au tribunal de constater la violation par PERSONNE2.)
de la « convention relative au cahier des charges et conditions générales d’exécution
des travaux ». Cette demande, non autrement motivée, laisse d’être fondée et est
partant à rejeter.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) a demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son appel, cette demande, basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile, est à rejeter.
PERSONNE2.) a demandé une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel. Comme il est resté en défaut d’établir l’iniquité de laisser à sa charge
des sommes exposées par lui, non comprises dans les dépens, sa demande est à
déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
donne acte aux parties que PERSONNE2.) s’engage à remettre les télécommandes
dès que PERSONNE1.) lui paie la somme de 1.942,54 euros,
rejette la demande de PERSONNE1.) en dommages et intérêts comme non fondée,
dit non fondées les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Christian-Charles LAUER, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance.