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TAL12_310 Généré par l'IA

Court joins theft and begging cases against one defendant while dismissing separate charges against another absent defendant.

Numéro de cause TAL12_310
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of two separate criminal proceedings against Personne1. for theft and qualified begging, while dismissing the prosecution against the absent Personne2. The tribunal found Personne1. guilty of theft and qualified begging, applying the rule of real concurrence to impose the heaviest penalty. Consequently, the defendant was sentenced to three months in prison with no fine due to financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 276, 342, 461, 463 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and dismiss charges against an absent defendant when procedural requirements are not met.

Mots-clés

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joinder of proceedings real concurrence of offenses dismissal of absent defendant theft and begging penalty reduction for poverty accusation de vol allégations d'escroquerie dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

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Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
Article 20 du Code pénal
des dispositions de l'article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois
Article 31 du Code pénal
Article 32 du Code pénal
Article 60 du Code pénal
Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
Article 66 du Code pénal
Article 276 du Code pénal
Article 342 du Code pénal
en infraction à l’article 342 du Code pénal, d’avoir mendié en réunion,
Article 461 du Code pénal
Article 463 du Code pénal
La peine la plus forte est comminée par l’article 463 du Code pénal, qui punit le vol d’un
Article 155 du Code d'instruction criminelle
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 184 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Jugt n° 310/2012

Notices du Parquet : 11687/09/CD et 16222/11/CD

Ex.p.1x

Jonct. 1x

Disjon. 1x

Audience publique du 17 janvier 2012

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (Allemagne), demeurant à F-ADRESSE1.),

DEFAUT 2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à (...) (Roumanie), demeurant à F-ADRESSE1.)

- p r é v e n u e s -

F A I T S :

Par citations du 2 novembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l'audience publique

du 21 décembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes:

Notice 11687/09/CD: PERSONNE1.) : vol simple,

Notice 16222/11/CD: PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : mendicité qualifiée,

outrage à agents.

A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité de la

prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.

Le témoin PERSONNE3.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

La prévenue PERSONNE1.), assistée par l’interprète assermenté, DOBRESCU Nicolae, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur

d'Etat, fut entendue en ses conclusions.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour date à laquelle le

prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations à prévenues du 2 novembre 2011 (notice: 11687/09/CD et notice :

16222/11/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a demandé la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de

celles dirigées contre PERSONNE1.). Il y a lieu de faire droit à la demande.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices 11687/09/CD et 16222/11/CD afin de statuer par un

seul et même jugement.

1. Notice 11687/09/CD

Vu le procès-verbal numéro 20750 du 4 mai 2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription

régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 mai 2009, vers 12.35 heures, à

ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement des objets qui

ne lui appartiennent pas.

En date du 4 mai 2009, une vendeuse du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE2.), a porté plainte

contre PERSONNE1.) pour vol. Elle a indiqué que cette dernière avait dissimulé sous sa veste

un gel « PRODUIT1.) » d’une valeur de 17,99 euros, deux sets à ongles « PRODUIT2.) » d’une

valeur de 21,98 euros, ainsi que deux produits « PRODUIT3.) » d’une valeur de 7,98 euros,

qu’elle n’avait pas payés en passant la caisse.

Entendue sur les reproches formulés à son encontre, PERSONNE1.) a admis le vol des objets

en question lors de son audition par les agents de police le 4 mai 2009.

A l’audience du 21 décembre 2011, la prévenue a finalement contesté avoir volé lesdits objets,

prétendant que sa fille mineure les aurait subitilisés.

Le Tribunal constate que l’infraction de vol est à suffisance établie à l’encontre de

PERSONNE1.), au vu des observations faites par le vendeuse du magasin SOCIETE1.),

PERSONNE4.) et par les propres aveux de la prévenue lors de son interpellation.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,

ensemble les éléments du dossier répressif:

comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction ;

le 4 mai 2009 vers 12.35 heures à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.),

d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’exploitant du magasin

SOCIETE1.) les objets suivants :

- un gel « PRODUIT1.) » d’une valeur de 17,99 euros,

- deux sets à ongles « PRODUIT2.) » d’une valeur de 21,98 euros,

- deux produits « PRODUIT3.) » d’une valeur de 7,98 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

2) Notice 16222/11/CD

Vu le procès-verbal numéro 540/2011 du 26 mai 2011 de la Police Grand-Ducale,

circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Ville Haute.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir mendié en réunion et d’avoir outragé

les policiers PERSONNE5.) et PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin

PERSONNE3.) et des débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :

Le 26 mai 2011, vers 17.00 heures, les agents du C.P. Ville Haute ont effectué une patrouille

ADRESSE3.) à ADRESSE4.), quand ils ont apperçu deux femmes, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), accompagnées de quatre enfants, mendier de manière agressive. En effet, selon

les déclarations de PERSONNE3.) en audience du 21 décembre 2011, les deux femmes

demandaient, de manière insistante, de l’argent aux passants et en cas de refus, leurs lançaient

des insultes. Les enfants tentaient également de fouiller les poches des passants en quête

d’objets de valeur.

Lorsque les policiers ont voulu procéder à une contrôle d’identité, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) leur ont, sur un ton agressif, demandé ce qu’ils cherchaient et s’ils étaient de la

police criminelle.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont, après de longues discussions, suivi les agents au

commissariat. Sur place, les deux femmes se sont comportées de manière particulièrement

vulgaire. Outre les insultes qui fusaient de manière répétée, PERSONNE2.) n’a pas hésité à

dévoiler aux agents ses parties intimes. Quant aux enfants accompagnant les deux femmes, ils

étaient visiblement mal soignés, insultaient également les policiers et faisaient leurs besoins à

même le sol. A un moment donné, PERSONNE2.) avait même donné du sel à une de ses filles,

la faisant vomir dans les bureaux de la police, tentant ainsi de boycotter le contrôle.

Les agents PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ont également

été outragés, tant par PERSONNE2.) que par PERSONNE1.), par les mots « Ihr seid Schweine,

ihr seid verrückt », « Ihr seid schwul. Luxemburgische Polizei ist scheisse. ».

Finalement, les policiers ont saisi sur la personne de PERSONNE1.), 10,44 euros.

A l’audience du 21 décembre 2011, PERSONNE1.) a contesté la mendicité aggravée lui

reprochée ainsi que l’outrage à agents. Elle a expliqué que c’est PERSONNE2.) qui serait

l’auteur des infractions, et qu’elle n’aurait fait que l’accompagner.

Quant à la mendicité aggravée

Le Tribunal tient à relever que le fait de mendier n’est pas sanctionné par la loi pénale.

Pour que l’infraction de mendicité en réunion soit établie, il ne suffit pas d’être à deux, mais

d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants, d’avoir collaboré

mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque, soutenu l’action de l’autre.

Il ressort des éléments du procès-verbal et des déclarations du témoin PERSONNE3.) à

l’audience du 21 décembre 2011, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) mendiaient ensemble

en agressant verbalement les passants qui refusaient de leur donner de l’argent, et qu’elles

faisaient même participer les enfants à leurs actions.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) dans la citation à

prévenues, à l’encontre de PERSONNE1.).

Quant à l’outrage

Pour qu’il y ait outrage à la personne ci-avant indiquée, il est nécessaire qu’il y ait rapport à des

faits relatifs aux fonctions ou à la qualité de la personne visée (Cour 11 décembre 1972, P. 22,

225).

Encore faut-il que les paroles soient outrageantes.

En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux

qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y

participent.

Finalement, le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout

ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une personne.

Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme

de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison

des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens

pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect

(Cour 5 février 1979, P. 24, 230).

Le Tribunal se doit de relever que le fait de traiter des agents de police, qui en fin de compte

n’ont fait rien d’autre que d’exercer leur fonction, par des termes tels que « Ihr seid Schweine,

ihr seid verrückt. » « Ihr seid schwul ! Luxemburgische Polizei ist Scheisse » constitue une

atteinte certaine à la dignité des policiers concernés ainsi qu’à l’estime due aux représentants

de la force publique, de sorte que cette prévention est établie à l’égard de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les

déclarations du témoin PERSONNE3.), ensemble les éléments du dossier répressif:

comme coauteur ayant elle-même commis les infractions,

1) le 26 mai 2011 vers 17.00 heures à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 342 du Code pénal, d’avoir mendié en réunion,

en l’espèce d’avoir mendié en réunion de deux personnes auprès des passants présents sur

le marché de l’octave,

2) le 26 mai 2011 vers 17.30 heures à (...), au commissariat de police de Luxembourg-Ville

Haute à ADRESSE5.),

d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la

force publique

en l’espèce, d’avoir outragé les policiers PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE6.),

PERSONNE7.) du Commissarait de Police de Luxembourg Ville-Haute, partant des agents

dépositaires de la force publique, par les paroles suivantes : « Ihr seid Schweine, ihr seid

verrückt », Ihr seid schwul ! Luxemburgische Polizei ist Scheisse ».

II. Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles.

Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la sommes des peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est comminée par l’article 463 du Code pénal, qui punit le vol d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende 251 à 5.000 euros.

Au vu de la gravité des faits, de l’attitude peu coopérative de PERSONNE1.) et de ses

antécédents judiciaires, le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de trois (3)

mois.

Au vu de la situation financière précaire de la prévenue telle qu'elle résulte des éléments du

dossier répressif, le Tribunal entend faire application des dispositions de l'article 20 alinéa 1er du

Code pénal et ne prononce pas de peine d'amende.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des 10,44 euros saisis suivant procès-verbal

numéro 4541/2011 du 26 mai 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale

de Luxembourg, C.P. Ville Haute, comme chose formant le produit de l’infraction retenue sub

2) à l’encontre de la prévenue.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

11687/09/CD et 16222/11/CD pour y statuer par un seul et même jugement ;

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.) de celles

dirigées contre PERSONNE1.);

statuant au pénal :

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application

des dispositions de l'article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois

ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,99 euros ;

o r d o n n e la confiscation des 10,44 euros saisis suivant procès-verbal numéro 4541/2011 du

26 mai 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P.

Ville Haute.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 276, 342, 461 et 463 du Code pénal; 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent

désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle

JUNG, juge, légitimement empêchée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience

publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,

premier substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.