Court joins theft and begging cases against one defendant while dismissing separate charges against another absent defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two separate criminal proceedings against Personne1. for theft and qualified begging, while dismissing the prosecution against the absent Personne2. The tribunal found Personne1. guilty of theft and qualified begging, applying the rule of real concurrence to impose the heaviest penalty. Consequently, the defendant was sentenced to three months in prison with no fine due to financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 276, 342, 461, 463 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code d'instruction criminelle: The court may join related criminal proceedings for a single judgment and dismiss charges against an absent defendant when procedural requirements are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 310/2012
Notices du Parquet : 11687/09/CD et 16222/11/CD
Ex.p.1x
Jonct. 1x
Disjon. 1x
Audience publique du 17 janvier 2012
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.), née le DATE1.) à (...) (Allemagne), demeurant à F-ADRESSE1.),
DEFAUT 2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à (...) (Roumanie), demeurant à F-ADRESSE1.)
- p r é v e n u e s -
F A I T S :
Par citations du 2 novembre 2011, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître à l'audience publique
du 21 décembre 2011 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
Notice 11687/09/CD: PERSONNE1.) : vol simple,
Notice 16222/11/CD: PERSONNE1.) et PERSONNE2.) : mendicité qualifiée,
outrage à agents.
A l'appel de la cause à cette audience, Madame la vice-présidente constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin PERSONNE3.), fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
La prévenue PERSONNE1.), assistée par l’interprète assermenté, DOBRESCU Nicolae, fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, premier substitut du Procureur
d'Etat, fut entendue en ses conclusions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour date à laquelle le
prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenues du 2 novembre 2011 (notice: 11687/09/CD et notice :
16222/11/CD), régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a demandé la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de
celles dirigées contre PERSONNE1.). Il y a lieu de faire droit à la demande.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices 11687/09/CD et 16222/11/CD afin de statuer par un
seul et même jugement.
1. Notice 11687/09/CD
Vu le procès-verbal numéro 20750 du 4 mai 2009 de la Police Grand-Ducale, circonscription
régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 4 mai 2009, vers 12.35 heures, à
ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.), d’avoir soustrait frauduleusement des objets qui
ne lui appartiennent pas.
En date du 4 mai 2009, une vendeuse du magasin SOCIETE1.) à ADRESSE2.), a porté plainte
contre PERSONNE1.) pour vol. Elle a indiqué que cette dernière avait dissimulé sous sa veste
un gel « PRODUIT1.) » d’une valeur de 17,99 euros, deux sets à ongles « PRODUIT2.) » d’une
valeur de 21,98 euros, ainsi que deux produits « PRODUIT3.) » d’une valeur de 7,98 euros,
qu’elle n’avait pas payés en passant la caisse.
Entendue sur les reproches formulés à son encontre, PERSONNE1.) a admis le vol des objets
en question lors de son audition par les agents de police le 4 mai 2009.
A l’audience du 21 décembre 2011, la prévenue a finalement contesté avoir volé lesdits objets,
prétendant que sa fille mineure les aurait subitilisés.
Le Tribunal constate que l’infraction de vol est à suffisance établie à l’encontre de
PERSONNE1.), au vu des observations faites par le vendeuse du magasin SOCIETE1.),
PERSONNE4.) et par les propres aveux de la prévenue lors de son interpellation.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience,
ensemble les éléments du dossier répressif:
comme auteur, ayant commis elle-même l’infraction ;
le 4 mai 2009 vers 12.35 heures à ADRESSE2.), dans le magasin SOCIETE1.),
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’exploitant du magasin
SOCIETE1.) les objets suivants :
- un gel « PRODUIT1.) » d’une valeur de 17,99 euros,
- deux sets à ongles « PRODUIT2.) » d’une valeur de 21,98 euros,
- deux produits « PRODUIT3.) » d’une valeur de 7,98 euros,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas.
2) Notice 16222/11/CD
Vu le procès-verbal numéro 540/2011 du 26 mai 2011 de la Police Grand-Ducale,
circonscription régionale de Luxembourg, C.P. Ville Haute.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir mendié en réunion et d’avoir outragé
les policiers PERSONNE5.) et PERSONNE3.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin
PERSONNE3.) et des débats menés à l’audience, peuvent être résumés comme suit :
Le 26 mai 2011, vers 17.00 heures, les agents du C.P. Ville Haute ont effectué une patrouille
ADRESSE3.) à ADRESSE4.), quand ils ont apperçu deux femmes, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), accompagnées de quatre enfants, mendier de manière agressive. En effet, selon
les déclarations de PERSONNE3.) en audience du 21 décembre 2011, les deux femmes
demandaient, de manière insistante, de l’argent aux passants et en cas de refus, leurs lançaient
des insultes. Les enfants tentaient également de fouiller les poches des passants en quête
d’objets de valeur.
Lorsque les policiers ont voulu procéder à une contrôle d’identité, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) leur ont, sur un ton agressif, demandé ce qu’ils cherchaient et s’ils étaient de la
police criminelle.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont, après de longues discussions, suivi les agents au
commissariat. Sur place, les deux femmes se sont comportées de manière particulièrement
vulgaire. Outre les insultes qui fusaient de manière répétée, PERSONNE2.) n’a pas hésité à
dévoiler aux agents ses parties intimes. Quant aux enfants accompagnant les deux femmes, ils
étaient visiblement mal soignés, insultaient également les policiers et faisaient leurs besoins à
même le sol. A un moment donné, PERSONNE2.) avait même donné du sel à une de ses filles,
la faisant vomir dans les bureaux de la police, tentant ainsi de boycotter le contrôle.
Les agents PERSONNE3.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), ont également
été outragés, tant par PERSONNE2.) que par PERSONNE1.), par les mots « Ihr seid Schweine,
ihr seid verrückt », « Ihr seid schwul. Luxemburgische Polizei ist scheisse. ».
Finalement, les policiers ont saisi sur la personne de PERSONNE1.), 10,44 euros.
A l’audience du 21 décembre 2011, PERSONNE1.) a contesté la mendicité aggravée lui
reprochée ainsi que l’outrage à agents. Elle a expliqué que c’est PERSONNE2.) qui serait
l’auteur des infractions, et qu’elle n’aurait fait que l’accompagner.
Quant à la mendicité aggravée
Le Tribunal tient à relever que le fait de mendier n’est pas sanctionné par la loi pénale.
Pour que l’infraction de mendicité en réunion soit établie, il ne suffit pas d’être à deux, mais
d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants, d’avoir collaboré
mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque, soutenu l’action de l’autre.
Il ressort des éléments du procès-verbal et des déclarations du témoin PERSONNE3.) à
l’audience du 21 décembre 2011, que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) mendiaient ensemble
en agressant verbalement les passants qui refusaient de leur donner de l’argent, et qu’elles
faisaient même participer les enfants à leurs actions.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir l’infraction libellée sub 1) dans la citation à
prévenues, à l’encontre de PERSONNE1.).
Quant à l’outrage
Pour qu’il y ait outrage à la personne ci-avant indiquée, il est nécessaire qu’il y ait rapport à des
faits relatifs aux fonctions ou à la qualité de la personne visée (Cour 11 décembre 1972, P. 22,
225).
Encore faut-il que les paroles soient outrageantes.
En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux
qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y
participent.
Finalement, le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout
ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une personne.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme
de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées, comportant en raison
des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens
pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect
(Cour 5 février 1979, P. 24, 230).
Le Tribunal se doit de relever que le fait de traiter des agents de police, qui en fin de compte
n’ont fait rien d’autre que d’exercer leur fonction, par des termes tels que « Ihr seid Schweine,
ihr seid verrückt. » « Ihr seid schwul ! Luxemburgische Polizei ist Scheisse » constitue une
atteinte certaine à la dignité des policiers concernés ainsi qu’à l’estime due aux représentants
de la force publique, de sorte que cette prévention est établie à l’égard de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue par les débats menés à l'audience, les
déclarations du témoin PERSONNE3.), ensemble les éléments du dossier répressif:
comme coauteur ayant elle-même commis les infractions,
1) le 26 mai 2011 vers 17.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 342 du Code pénal, d’avoir mendié en réunion,
en l’espèce d’avoir mendié en réunion de deux personnes auprès des passants présents sur
le marché de l’octave,
2) le 26 mai 2011 vers 17.30 heures à (...), au commissariat de police de Luxembourg-Ville
Haute à ADRESSE5.),
d’avoir outragé par paroles, dans l’exercice de leurs fonctions, des agents dépositaires de la
force publique
en l’espèce, d’avoir outragé les policiers PERSONNE5.), PERSONNE3.), PERSONNE6.),
PERSONNE7.) du Commissarait de Police de Luxembourg Ville-Haute, partant des agents
dépositaires de la force publique, par les paroles suivantes : « Ihr seid Schweine, ihr seid
verrückt », Ihr seid schwul ! Luxemburgische Polizei ist Scheisse ».
II. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles.
Il y a partant lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la sommes des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est comminée par l’article 463 du Code pénal, qui punit le vol d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende 251 à 5.000 euros.
Au vu de la gravité des faits, de l’attitude peu coopérative de PERSONNE1.) et de ses
antécédents judiciaires, le Tribunal la condamne à une peine d’emprisonnement de trois (3)
mois.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue telle qu'elle résulte des éléments du
dossier répressif, le Tribunal entend faire application des dispositions de l'article 20 alinéa 1er du
Code pénal et ne prononce pas de peine d'amende.
Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des 10,44 euros saisis suivant procès-verbal
numéro 4541/2011 du 26 mai 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale
de Luxembourg, C.P. Ville Haute, comme chose formant le produit de l’infraction retenue sub
2) à l’encontre de la prévenue.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications, et la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
11687/09/CD et 16222/11/CD pour y statuer par un seul et même jugement ;
o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.) de celles
dirigées contre PERSONNE1.);
statuant au pénal :
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application
des dispositions de l'article 20 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de trois (3) mois
ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,99 euros ;
o r d o n n e la confiscation des 10,44 euros saisis suivant procès-verbal numéro 4541/2011 du
26 mai 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.P.
Ville Haute.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 276, 342, 461 et 463 du Code pénal; 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent
désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle
JUNG, juge, légitimement empêchée, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience
publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Martine WODELET,
premier substitut du Procureur d'Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.