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TALux3-135180a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on liability but remands case to determine if prior insurance payment offsets damages.

Numéro de cause TALux3-135180a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appellants' challenge to the first-instance finding that the driver bears liability under Article 1384 of the Civil Code. While the existence of bodily injury was confirmed via medical certificates, the court could not verify a prior payment of 5,391.59 euros by a third insurance company. Consequently, the appeal was accepted in form, but the case was remanded to determine the impact of this potential payment on the final damages award.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 C.c.; Art. 79 N.C.P.C.: Liability under the presumption of fault is established by the facts; however, the court must verify all relevant evidence, including potential prior payments by other insurers, before fixing the final compensation amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability bodily injury damages prior insurance payment remand for evidence default judgment civil appeal procedure offset of damages accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1 C.c.
A.) était dès lors présumé responsable des suites dommageables de l’accident et qu’il ne s’est pas exonéré de cette présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Art. 79 N.C.P.C.
L’organisme de sécurité sociale SOC.1.), quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avoué et il n’a pas été touché à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement Civil (IIIe chambre) no 6 /2012

Audience publique du mardi, dix-sept janvier deux mille douze

Numéro du rôle : 135.180

Composition :

Pascale DUMONG, vice-présidente, Joëlle GEHLEN, premier juge, Claudine ELCHEROTH, juge, Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

1) A.), demeurant à L-(...),

2) la société anonyme d’assurances LALUX S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(...), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 19 août 2010,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

E T :

1) B.)et son épouse,

2) C.), demeurant ensemble à D-(...), intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, appelants par appel incident,

comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) l’organisme de sécurité social SOC.1.), établissement de droit allemand, établi et ayant son siège social à D-(...), représenté actuellement par le président du conseil d’administration, intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN, défaillant. _______________________________________________________________

L E T R I B U N A L :

Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2011.

Le juge de la mise en état entendu en son rapport.

Entendu A.) et la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., par l’organe de leur mandataire Maître Myriam PAQUET, avocat, en remplacement de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat constitué.

Entendu B.)et C.) par l’organe de leur mandataire Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de Maître François TURK, avocat constitué.

Par exploit d’huissier du 13 février 2009, B.) et C.) ont fait citer A.), la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., et l’organisme de sécurité sociale SOC.1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de voir A.) et la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à B.) le montant de 2.438,03.- euros à titre de dommage matériel et le montant de 1.500.- euros à titre de dommage corporel, et à C.) le montant de 500.- euros à titre de dommage matériel et le montant de 5.000.- euros à titre de dommage corporel, chaque fois avec les intérêts légaux, subi suite à un accident de la circulation qui s’est produit le 24 février 2008 à Remich.

L’organisme de sécurité sociale SOC.1.) a été cité en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 12 juin 2009, le juge de paix a retenu que le rôle actif de la voiture de A.) ne résulterait pas d’ores et déjà des énonciations du constat amiable et il a fait droit à l’offre de preuve par témoins présentée par les époux B.)-C.).

Par jugement du 9 juin 2010, le juge de paix a retenu que le véhicule conduit par A.) a eu un comportement anormal, présumé causal pour l’accident. A.) était dès lors présumé responsable des suites dommageables de l’accident et qu’il ne s’est pas exonéré de cette présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

Le juge de paix a dit fondée la demande de B.) en indemnisation du dommage matériel pour le montant de 1.617,46.- euros et a condamné A.) et la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., in solidum à lui payer la somme de 1.617,46.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2008 jusqu’à solde.

Il a encore dit la demande de C.) en indemnisation du dommage matériel fondée pour le montant de 100.- euros et a condamné A.) et la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., in solidum à lui payer la somme de 100.- euros avec les intérêts au taux légal à compter du

24 février 2008 jusqu’à solde.

En ce qui concerne la demande en indemnisation du dommage corporel des époux B.)-C.), il a nommé un consultant.

Par acte d’huissier du 19 août 2010, A.) et la société anonyme d’assurances ASS.1.) S.A., anciennement ASS.1’.) S.A., ont relevé appel du jugement du 19 juin 2010, qui n’a pas fait l’objet d’une signification.

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent, principalement, à voir dire que le véhicule conduit par A.) n’a pas eu de comportement anormal, que A.) n’est pas responsable de l’accident et, donc, à se voir décharger de toute condamnation prononcée à leur encontre. Ils concluent encore à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise supplémentaire.

A titre subsidiaire, ils concluent à un partage de responsabilité favorable à A.) et demandent de déduire des montants à allouer aux époux B.)-C.), la somme de 5.391,59.- euros qui leur a déjà été versée par la société d’assurances ASS.2.).

Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement de première instance, en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de A.) dans la genèse de l’accident et donc dit fondée la demande en dommages et intérêts portant sur les dommages matériels.

A titre subsidiaire, elles demandent acte qu’elles offrent de prouver par voie de comparution des parties sinon par témoins, le déroulement de l’accident et donc la responsabilité des appelants.

Elles interjettent appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation pour l’expertise qu’ils ont fait établir.

Elles sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

L’appel est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans les formes et le délai de la loi.

D’après les parties appelantes, l’accident se serait passé dans les circonstances suivantes :

A.) aurait circulé, à bord de son véhicule de la marque MERCEDES immatriculé sous le numéro (…) (L), sur le parking « Place des Foires » et se serait dirigé vers la sortie du parking sur une voie perpendiculaire à l’Esplanade. Arrivé au signal stop situé à la sortie du parking, A.) aurait marqué un arrêt. Il aurait eu l’intention de tourner à gauche et donc de s’engager dans la voie de circulation située de l’autre côté de la chaussée. Afin d’avoir une visibilité suffisante pour pouvoir effectuer sa manœuvre il se serait, « prudemment, avancé très légèrement sur la chaussée ». A la vue de la moto conduite par B.) sur l’Esplanade, A.) aurait reculé afin de ne présenter aucun obstacle. Il n’aurait empiété que très légèrement sur la chaussée et en tout état de cause moins que du quart de la chaussée, tel qu’indiqué erronément dans le constat amiable d’accident. B.) aurait donc eu la possibilité de poursuivre sa route sans même entamer une manœuvre d’évitement du véhicule de A.). Pour une raison indéterminée, B.) aurait perdu le contrôle de sa moto et aurait fait une chute sans qu’il n’y ait eu de contact avec le véhicule de A.).

Les parties appelantes estiment partant que la responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à B.) qui n’aurait pas réussi à rester maître de sa moto.

Les parties intimées contestent cette version des faits et elles expliquent, offre de preuve à l’appui, que l’accident se serait déroulé comme suit :

B.) aurait circulé, à bord de sa moto de marque YAMAHA immatriculée en Allemagne sous le numéro (…) (D) sur l’Esplanade de Remich, le long du parking « Place des Foires ». C.) se serait trouvée sur le siège arrière de la moto. A.), arrivant à hauteur du panneau de signalisation « stop », marquant la sortie du parking, n’aurait pas hésité à s’engager sur la route principale au mépris des règles de priorité. La trajectoire du véhicule MERCEDES aurait ainsi coupé la route à B.). Ce dernier aurait dû freiner brusquement pour éviter la collision. Ensuite, la moto serait tombée violemment au sol au point que C.) aurait été projetée sur la chaussée à plusieurs mètres de la moto. Tant B.) que C.) auraient été blessés lors de cet accident.

Les parties intimées concluent donc à la responsabilité exclusive des parties appelantes dans la genèse de l’accident.

Le tribunal retient, en premier lieu, que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que A.) est gardien du véhicule qu’il a conduit. L’absence de contact entre le véhicule conduit par A.), d’une part, et la moto conduite par B.), est également constant en cause.

Les appelants reprochent, principalement, au premier juge d’avoir retenu un comportement anormal dans le chef du véhicule conduit par A.).

Ce n’est qu’à titre subsidiaire et, pour autant que le tribunal confirmerait le comportement anormal, qu’ils concluent à un partage de responsabilité largement favorable à A.) eu égard au fait que B.) aurait commis une faute en n’ayant pas été capable de maîtriser sa moto.

Il est constant en cause que la voiture conduite par A.) n’est pas entrée en contact avec la moto de B.).

En l’absence de contact matériel entre la chose et le siège du dommage, la victime doit, pour prospérer dans son action basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil, prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage. Il est de principe que l’état, respectivement le comportement d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état, respectivement ce comportement, n’était pas raisonnablement prévisible.

Inversement, cet état, respectivement le comportement est à qualifier de normal si, eu égard aux circonstances de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les caractéristiques habituelles (cf. G. RAVARANI, La Responsabilité Civile, Editions Pasicrisie 2006, n° 714).

Il découle de cette définition, et notamment de la référence aux expériences de l’homme moyennement prudent et diligent, que l’appréciation du caractère normal ou anormal doit se faire « in abstracto », même si cette appréciation comporte nécessairement un élément subjectif en raison de la référence aux circonstances de temps et de lieu de chaque espèce.

L’analyse du constat amiable, lequel vaut aveu extrajudiciaire quant au déroulement factuel de l’accident, permet de retenir que le véhicule de A.)

était, partiellement, engagé sur la voie principale, qu’il avait l’intention de bifurquer vers la gauche et que B.) circulait dans sa voie de circulation.

Il se dégage encore de l’attestation testimoniale de T.1.), passagère du véhicule de A.), que suite à la chute de B.), elle a demandé à A.) de reculer le véhicule afin de ne pas constituer un danger pour la circulation (« …forderte ich Herrn A.) auf, den Wagen ein Stück zurückzusetzen, um den Verkehr und die Personen vor dem PKW nicht zu gefärden. ». Cette attestation testimoniale confirme donc le croquis du constat amiable, dans la mesure où A.) avait empiété sur la voie de circulation au moment de l’accident.

Aux termes de la déposition du témoin T.2.), A.) a réduit sa vitesse à la sortie du parking sans cependant marquer un arrêt au signal « stop ».

Le tribunal retient que le fait de sortir d’un parking et d’empiéter, même qu’en partie, sur la voie de circulation sans vérifier que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger pour les autres usagers de la route, est constitutif d’un comportement anormal. C’est, partant, à bon droit que le jugement de première instance a retenu que le véhicule de A.) a eu un comportement anormal, présumé causal pour l’accident.

Ce dernier entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en invoquant la faute du conducteur B.), qui n’aurait pas été capable de maîtriser sa moto. B.) aurait en effet freiné sans raison, alors qu’il aurait pu poursuivre sa route sans même entamer une manœuvre d’évitement du véhicule de A.).

Or, aucun élément du dossier soumis au tribunal ne permet de conclure à une perte de maîtrise de sa moto par B.). Bien au contraire, le tribunal considère que, suite à l’irruption intempestive de A.) dans la voie de circulation de B.), ce dernier a été contraint d’effectuer une manœuvre de freinage, de sorte que la chute a été inévitable.

Il s’ensuit que c’est encore à bon droit que le jugement de première instance a retenu que A.) ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.

En ce qui concerne l’indemnisation redue aux époux B.)-C.), il y a lieu de noter que les parties appelantes contestent tout d’abord l’existence même du dommage corporel invoqué par les époux B.)-C.).

Or, il y a lieu de noter que le constat amiable, valant aveu extrajudiciaire, fait état de personnes blessées. A cela s’ajoute qu’il résulte des certificats médicaux versés que déjà le 25 février 2008, donc le lendemain de l’accident, B.) et C.) ont consulté le médecin Dr. Med. DR.1.) qui, dans les certificats médicaux du

3 mars 2008, a donné une description des blessures subies.

L’existence même du dommage corporel ne peut partant pas être valablement contestée.

C’est partant à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer et de constater l’ampleur du préjudice corporel subi par les époux B.)-C.) et de chiffrer le montant des indemnités redues de ce chef.

Les parties appelantes ne contestent pas les montants réclamés par les intimés à titre de réparation du dommage matériel. Ils font cependant état d’un paiement du montant de 5.391,59.- euros qui aurait déjà été versé aux intimés par la société d’assurances ASS.2.). Ils demandent, partant, au tribunal de déduire ce montant des montants qu’il y aurait lieu d’allouer aux époux B.)-C.).

Le tribunal constate qu’il ne dispose d’aucune pièce relative à ce paiement par la société d’assurances ASS.2.) et ignore s’il l’a été à titre de réparation du dommage corporel ou du dommage matériel. Les parties intimées n’ont pas pris position quant au versement de ce montant.

Dans la mesure où ce paiement est susceptible d’être pris en considération lors de la fixation des montants qu’il y a lieu d’allouer aux parties intimées, le tribunal, avant tout autre progrès en cause, ordonne aux parties intimées de prendre des conclusions quant à l’existence de ce versement et son incidence, quant au bien fondé de leur demande en indemnisation et, le cas échéant, de verser la preuve de ce paiement au tribunal.

L’organisme de sécurité sociale SOC.1.), quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avoué et il n’a pas été touché à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de l’organisme de sécurité sociale SOC.1.), reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, avant tout autre progrès en cause :

ordonne à B.)et à C.) de prendre des conclusions quant à l’existence du versement du montant de 5.391,59.- euros par la société d’assurances ASS.2.) et son incidence quant au bien fondé de leur demande en indemnisation et, le cas échéant, de verser la preuve de ce paiement au tribunal jusqu’au 24 février 2012,

refixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mardi, 28 février 2012 à

15.00 heures, salle TL 0.11 du tribunal, réserve les frais.