Luxembourg labor court partially allowed abusive dismissal claim against state employer for moral damages and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially dismissed the plaintiff's claim against the State for abusive dismissal, rejecting material damages but awarding moral damages and severance pay. The court found the dismissal abusive yet determined that the plaintiff's request for material compensation was unfounded while supporting the claim for non-pecuniary harm. Consequently, the State was ordered to pay specific sums for moral injury, notice pay, and departure indemnity, with provisional execution granted only for the notice pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4(5) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive but reject material damage claims if the employee's success on other grounds does not justify provisional execution, while awarding moral damages and statutory severance independently.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 242/12
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI, 17 janvier 2012
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente Tom HERMES
Assesseur - employeur Jean-Claude GILBERTZ
Assesseur - salarié Michel SCHOCKWEILER
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
sans état connu, demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, demeurant à L-9225 DIEKIRCH, 9, rue de l’Eau,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Georges SINNER, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch,
E T:
l’ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE, MINISTERE DE LA CULTURE,
avec adresse publique à L-2327 LUXEMBOURG, 20, Montée de la Pétrusse, réprésentée par son Premier Ministre, M. B.), et par son Ministre de la Culture, Madame C.), les deux représentant le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Azadeh AZIZI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 25 février 2011.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 5 avril 2011.
Après quatre remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi, 13 décembre 2011. Maître Georges SINNER comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Azadeh AZIZI se présenta pour la partie défenderesse et Maître Sébastien COÏ représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 25 février 2011, A.) a fait convoquer son ancien employeur, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 24.906,32 € 2) dommage moral : 5.000,00 € 3) indemnité compensatoire de préavis : 18.906,32 € 4) indemnité de départ : 6.226,59 € 5) indemnité compensatoire pour congés non pris : p.m.
soit en tout le montant de 54.812,65 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir du licenciement, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir de toute autre date à fixer par le tribunal, jusqu’à solde.
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
Il demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
Par la même requête, le requérant a mis en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, pour lui voir déclarer commun le présent jugement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
A la même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4(5) du code du travail la condamnation de la partie malfondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 15.146,51 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période du 3 décembre 2010 au 5 juin 2011 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Si le tribunal venait à admettre l’offre de preuve de la partie défenderesse, l’ETAT demande acte qu’il requiert à voir réserver sa demande.
Acte lui en est donné.
I. Le licenciement
La partie défenderesse, qui a engagé le requérant le 1er juillet 2000, l’a licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 1er décembre 2010 qui est intégralement reproduite dans la requête, annexée au présent jugement.
1) Le requérant fait en premier lieu plaider que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence pour que son congédiement soit régulier.
La partie défenderesse fait valoir qu’elle a indiqué les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de motivation du congédiement.
Aux termes de l’article L.124-10(3) du code du travail :
« La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10(3) du code précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
Or, si la partie défenderesse a indiqué dans la lettre de congédiement la faute qu’elle reproche au requérant, ainsi que les circonstances de temps ayant entouré cette faute, elle n’y a pas suffisamment indiqué les circonstances de fait l’ayant entourée.
Si cette lettre retient en effet les propos que le requérant aurait tenus en date du 15 novembre 2010, elle n’a pas indiqué les raisons pour lesquels il les aurait tenus.
Elle a en effet précisé que le requérant était à bout en raison du comportement de son supérieur hiérarchique à son égard, sans préciser ce comportement.
Le tribunal de ce siège n’est partant pas en mesure d’apprécier la gravité de la faute commise par le requérant en date du 15 novembre 2010.
Il résulte des considérations qui précèdent que la partie défenderesse n’a pas indiqué les motifs du licenciement du requérant avec suffisamment de précision dans la lettre de congédiement, de sorte que le licenciement qu’elle a prononcé à son encontre en date du 1er décembre 2010 est abusif.
Elle ne saurait en effet combler les lacunes de la lettre de congédiement par une offre de preuve subséquente.
En effet, la possibilité offerte à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés ne saurait être interprétée dans le sens d’une atténuation de l’exigence quant à la précision des motifs et la possibilité de compléter les précisions fournies ne peut suppléer à une absence de précision originaire des motifs énoncés.
Si l’employeur peut apporter en cours d’instance des précisons complémentaires par rapport aux motifs énoncés, cette faculté ne le dispense donc pas de se conformer aux prescriptions de l’article L.124-10(3) précité.
Les demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12(1) du code du travail, « lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement ».
a) Le dommage matériel
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 24.906,32 € à titre de réparation du dommage matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse conteste cette demande au motif que le requérant n’a pas fait d’efforts pour trouver un nouvel emploi.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur.
Or, le requérant est resté en défaut de prouver qu’il a fait des recherches pour trouver un nouveau travail, de sorte que sa demande en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif doit être déclarée non fondée.
b) Le dommage moral
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif.
La partie défenderesse conteste également cette demande.
Or, si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas, ce que le requérant est en l’espèce resté en défaut de faire en raison du fait qu’il n’a pas activement recherché un nouvel emploi.
Il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui est à évaluer, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme réclamée de 5.000.- €.
c) L’indemnité compensatoire de préavis
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 18.906,32 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis. Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-
5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10…… »
Aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail,
« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre à cinq ans et moins de dix ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. »
Etant donné que le licenciement est abusif et que le requérant a été au service de la partie défenderesse pour une période supérieure à dix ans, il a droit à une indemnité compensatoire de préavis de six mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 précités.
La demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis est partant fondée pour le montant réclamé de [6(mois) X 3.113,29 €(salaire mensuel)=] 18.679,74 €.
d) L’indemnité de départ
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 6.226,59 € à titre d’indemnité de départ.
Aux termes de l’article L.124-7(1) du code du travail :
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé par l’article L.124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale ;…….
L’ancienneté de service est appréciée à la date d’expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie de la dispense visée à l’article L.124-9.
L’indemnité de départ visée à l’alinéa 1 ne peut être inférieure à :
- un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq années au moins ; - deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins ; - trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins ; - six mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt années au moins ; - neuf mois de salaire après une ancienneté de services continus de vingt-cinq années au moins ; - douze mois de salaire après une ancienneté de services continus de trente années au moins.
L’indemnité de départ ne se confond pas avec la réparation prévue à l’article L.124-12. »
Etant donné que le licenciement est abusif et que le requérant a été au service de la partie défenderesse pour une période supérieure à dix ans, il a droit à une indemnité de départ de 2 mois en application de l’article L.124-7(1) précité.
La demande en paiement d’une indemnité de départ est partant fondée pour le montant de [2(mois) X 3.113,29 €(salaire mensuel)=] 6.226,58 €.
II. L’indemnité compensatoire pour congés non pris
Le requérant, qui a évalué cette demande pour mémoire dans sa requête, a exposé à l’audience du 13 décembre 2011 qu’il « ne saurait se prononcer sur cette demande ».
La partie défenderesse conteste cette demande.
Etant donné que le requérant est dans l’impossibilité de justifier cette demande, elle demande à l’en voir débouter.
Etant donné que le requérant est resté en défaut de justifier cette demande dans son principe et dans son quantum, celle-ci doit être déclarée non fondée.
III. La demande en majoration du taux d’intérêt
En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration du troisième mois suivant la notification du présent jugement.
D’après l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts d’argent, « en cas de condamnation, le tribunal ordonnera, dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ».
Cette demande doit partant être déclarée fondée.
IV. L’indemnité de procédure
Le requérant demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme réclamée de 1.250.- €.
V. La demande de l’ETAT
L’ETAT demande la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui rembourser le montant de 15.146,51 € à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période du 3 décembre 2010 au 5 juin 2011 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit.
Etant donné que le licenciement a été déclaré abusif, la demande est fondée en ce qu’elle est dirigée contre la partie défenderesse.
VI. L’exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours.
1) En ce qui concerne en premier lieu la condamnation à l’indemnité compensatoire de préavis, cette demande est fondée en application du troisième alinéa de l’article 148 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, cette indemnité étant en effet considérée par la jurisprudence comme étant un substitut de salaire.
2) En ce qui concerne ensuite les autres condamnations, la réparation du préjudice moral que le requérant a subi du fait de son licenciement abusif et l’indemnité de départ ne sont pas la contrepartie d’un travail fourni, de sorte qu’elles ne constituent pas un salaire et que l’article
148 alinéa 3 n’est pas applicable.
En ce qui concerne ensuite la demande basée sur l’article 115 du nouveau code de procédure civile, aux termes de cet article :
« L’exécution provisoire, sans caution sera ordonnée même d’office s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. » Etant donné que les conditions d’application du premier alinéa de l’article 115 précité ne sont pas remplies en l’espèce, il échet d’analyser s’il y a lieu d’accorder l’exécution provisoire du présent jugement sur base du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’espèce, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages ou des inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.
Or, le requérant n’a pas indiqué des circonstances de fait concrètes soit de nature à motiver l’urgence ou le péril en la demeure, soit de nature à rendre l’exécution provisoire nécessaire pour garantir ses intérêts.
Le simple fait pour lui d’avoir obtenu gain de cause sur ces chefs de sa demande ne saurait à lui seul justifier l’exécution provisoire du présent jugement pour ces condamnations.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande pour ces dernières condamnations.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, déclare la demande de A.) recevable en la forme ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521- 4(5) du code du travail ;
déclare le licenciement que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a prononcé à l’encontre de A.) en date du 1er décembre 2010 abusif ;
déclare non fondée la demande de A.) en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et la rejette ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi de ce fait pour le montant de 5.000.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 18.679,74 € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 6.226,58 € ;
déclare non fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et la rejette ; partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A.) le montant de (5.000.- € + 18.679,74 € + 6.226,58 € =) 29.906,32 € avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2011, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
déclare fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi en ce qu’elle est dirigée contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et ce pour le montant de 15.146,51 € ;
partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, le montant de 15.146,51 € avec les intérêts légaux à partir du 13 décembre 2011, date de la demande, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;
partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à A.) le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, soit pour le montant de 18.679,74 €, et la rejette pour le surplus ;
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier assumé Michel SCHOCKWEILER, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Michel SCHOCKWEILER