Court of Appeal partially allowed civil appeals against real estate fraud, declaring itself incompetent for other civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeals filed by defendants X. and Y. against the first-instance judgment. While the court declared itself incompetent to hear civil claims brought by victims B. and A. against defendant Y., it reformulated the civil decision regarding the damages awarded to victim B. The court established that defendant X. must pay victim B. a total of 700 euros, including moral damages, while confirming the criminal penalties against the defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may partially reform a first-instance civil judgment by declaring itself incompetent for specific claims while simultaneously awarding damages to a third party based on the established criminal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 33/12 V. du 17 janvier 2012 (Not. 20429/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-sept janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.), né le (…) à (…) (Tunisie), demeurant à L-(…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelants e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), demeurant à L-(…), (…)
3. C.), demeurant à L-(…), (…)
parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.), préqualifiés
demandeurs au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 4 mai 2011, sous le numéro 1514/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 10 mars 2011 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°20429/10/CD à l’encontre des prévenus
X.) et Y.) notamment le procès-verbal n°20825 du 27 mai 2010, le rapport n°R252 05/2010 du 12 juillet 2010, le rapport n° R25200/2010 du 22 juillet 2010 et le rapport R25264/2010 du 13 octobre 2010 de la police grandducale de Luxembourg, Centre d’intervention de Luxembourg.
Au pénal :
Les faits :
Le 27 mai 2010 B.) s’est présentée au Centre d’intervention de Luxembourg et a déclaré avoir contacté l’agence
immobilière « SOC1.) S.A. » pour que cette dernière lui trouve un appartement. Elle aurait dû payer la somme de 450 euros pour que l’agence immobilière lui recherche un appartement.
Cependant après le paiement des 450 euros elle n’aurait plus rien entendu de la part de l’agence immobilière « SOC1.) S.A. ».
Après vérifications les policiers ont obtenu l’information que l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » était déjà
connue des services de police.
Le 12 juillet 2010 A.) s’est rendu au Centre d‘intervention de Luxembourg et a aussi déclaré avoir payé 450 euros à l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » pour que celle-ci lui recherche un appartement. Après le paiement des 450 euros plusieurs rendez-vous auraient été fixés mais personne de l’agence immobilière ne serait venu aux rendez-vous ou les rendez-vous auraient été annulés à la dernière minute.
Il a ajouté qu’il n’aurait plus été en mesure de contacter l’agence immobilière en question.
Le 22 juillet 2010 C.) est venue au Centre d’intervention de Luxembourg et elle a indiqué qu’elle avait également payé en février 2010 la somme de 450 euros pour que l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » lui trouve un appartement.
L’agence immobilière ne se serait cependant plus manifestée depuis le paiement et elle n’arriverait plus à contacter l’agence en question.
Finalement le 13 octobre 2010, D.) s’est présentée, accompagnée par la prévenue X.) au Centre d’intervention
et a déclaré avoir payé la somme de 450 euros à l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » pour que cette dernière
lui cherche un appartement. L’agence immobilière ne se serait cependant plus manifestée et elle n’aurait plus réussi à entrer en contact avec cette dernière.
Par hasard elle aurait revu X.) dans un magasin et l’aurait questionnée au sujet des 450 euros payés et la nondiligence manifestée par les responsables de l’agence, dont notamment X.). Pour éviter toute dispute, la prévenue X.) aurait alors accepté de l’accompagner à la police pour clarifier l’affaire.
A l’audience du 31 mars 2011 A.) a encore une fois relaté sa version des faits à savoir qu’il a payé les 450 euros
et qu’après ce paiement il n’aurait plus rien entendu de la part de l’agence immobilière « SOC1.) S.A. ».
Il n’aurait plus pu contacter l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » étant donné que personne ne décrochait lors
de ses appels téléphoniques. Il aurait alors fait téléphoner une autre personne avec un numéro de téléphone inconnu de l’agence immobilière et là, la prévenue X.) répondait de nouveau au téléphone.
Lors de la même audience B.) a expliqué avoir vu une annonce dans le (…) de l’agence immobilière « SOC1.)
S.A. ». Elle aurait aussi payé la somme de 450 euros à l’agence en question mais aucune visite n’aurait été
convenue. Il y aurait certes eu plusieurs rendez-vous mais à chaque fois ceux-ci auraient été annulés par la prévenue X.).
Finalement le troisième témoin C.) a déclaré qu’elle avait reçu deux adresses auxquelles elle se serait rendue
mais à chaque fois les propriétaires lui ont dit qu’ils ne louaient pas par l’intermédiaire d’agences immobilières
et n’étaient pas au courant des rendez-vous fixés.
La prévenue X.) a été en aveu d’avoir réclamé la somme de 450 euros pour effectuer des recherches d’appartements. Elle a estimé qu’une telle pratique était légale et chose usuelle dans le domaine de l’immobilier.
Le prévenu Y.) a lui aussi soutenu que l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » n’aurait rien à se reprocher et que
la pratique utilisée serait conforme au droit luxembourgeois.
En droit :
Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, depuis fin 2009 début 2010, à Luxembourg, dans
l’agence immobilière « SOC1.) S.A. », principalement dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre
la somme de 450 euros par B.), par C.), par E.) et par D.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire souscrire aux clients un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers
pour la recherche d’une location » et consistant dans le fait de leur faire croire qu’en tant qu’agence immobilière
« SOC1.) S.A. » eux-mêmes allaient activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s)
immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaité par le client, pour faire naître l’espérance d’un
succès. Subsidiairement, le Ministère Public leur reproche dans les mêmes circonstances de temps et de lieux d’avoir commis un abus de confiance.
Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus X.) et Y.) d’avoir le 9 juillet 2010 à Luxembourg dans
l’agence immobilière « SOC1.) S.A. », principalement dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre
la somme de 450 euros par A.) en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’insérer une
annonce dans le journal « (…)», de faire souscrire aux clients un document « d’adhésion au service de locations
entre particuliers pour la recherche d’une location » et consistant de leur faire croire qu’en tant qu’agence
immobilière « SOC1.) S.A. » eux-mêmes allaient activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaité par le client, pour faire naître l’espérance d’un succès. Subsidiairement, le Ministère Public leur reproche dans les mêmes circonstances de temps et de lieux d’avoir commis un abus de confiance.
Il est constant en cause que le prévenu Y.) était administrateur de la société SOC1.) S.A. au moment des faits et
que la prévenue X.) était employée de la société SOC1.) S.A.
Le prévenu Y.) n’a pas contesté avoir été au courant et d’avoir participé aux pratiques utilisées par la société
SOC1.) S.A. consistant à faire signer aux clients un contrat d’abonnement et de leur faire payer 450 euros pour leur donner des adresses des objets immobiliers se trouvant dans des journaux. Il a soutenu que de telles pratiques étaient choses courantes dans le marché de l’immobilier.
L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :
1) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, 2) la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, 3) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
1) L’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens
limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité
soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.
Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions suivantes: 1° être
frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la remise, 4° avoir pour objet de
persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou
la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf. Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).
Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il est admis qu'il y a
lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre la victime, à qui l'escroc
s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles provoqueraient une erreur déterminante (cf.
Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui
doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit
pénal spécial, tome II, n° 2317).
En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un fait extérieur ou
d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manœuvre
frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal, à défaut de l’usage d’un faux nom ou
d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78).
Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est accompagné de l’abus
d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à
imprimer à des allégations mensongères l’apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à
la déterminer à remettre des fonds à l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).
En l’espèce il est établi que l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » a fait signer à ces nouveaux clients un
contrat d’abonnement et a exigé le paiement de la somme de 450 euros. Après le paiement l’agence immobilière
« SOC1.) S.A. » ne s’est cependant plus manifesté auprès de ses clients et n’a pas recherché des appartements
comme convenu.
Certes clients ont certes reçus des adresses mais à ces adresses il n’y avait aucun appartement à louer ou à
vendre. Au contraire les appartements étaient occupés et il s’est avéré que les occupants respectifs n’avaient
nullement l’intention de quitter leur logement et surtout n’avaient fait aucune démarche allant dans ce sens.
Plusieurs clients ont également reçus des rendez-vous mais ces rendez-vous ont à chaque fois été annulés peu de
temps avant.
Il résulte en outre des éléments du dossier et des débats menés à l’audience qu’outre de donner aux clients des
références se trouvant dans les journaux, de fixer des rendez-vous, auxquels personne ne s’est présenté, même
qui ont été annulés la prévenue X.) a fait croire à ses clients qu’elle recherchait activement des biens
immobiliers correspondant aux critères définis mais après paiement des 450 euros elle n’était plus joignable et
ne répondait plus au téléphone sauf si d’autres gens, utilisant des numéros qu’elle ne connaissait pas, la contactait.
2) La remise de fonds
Il est établi en l’espèce qu’A.), B.), C.) et D.) ont payé à l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » chacun la
somme de 450 euros.
Cette condition est partant également remplie.
3) L’intention de s’approprier le bien d’autrui
L'intention frauduleuse est caractérisée dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article
496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.
L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.
En l’espèce les prévenus X.) et Y.) ont fait croire à travers l’agence immobilière « SOC1.) S.A. » à leurs clients
qu’ils allaient rechercher activement des biens immobiliers correspondant aux biens recherchés par eux. Cependant à part de donner sporadiquement à leurs clients des adresses trouvées dans le journal, donc des annonces que les clients auraient eux-mêmes pu consulter, la prévenue X.) et le prévenu Y.) n’ont strictement rien fait en contrepartie des 450 euros reçus par leurs clients.
Les prévenus ont, à travers l’agence immobilière « SOC1.) S.A. », inséré des annonces dans le (…) pour que
des personnes intéressées à louer des biens immobiliers les contactent pour leur faire signer un contrat d’abonnement avant toutes recherches de la part de l’agence immobilière. Après la signature de ce contrat et
surtout après paiement des 450 euros, paiement qui a été fait en cash la plupart du temps, la prévenue X.) n’a
plus répondu au téléphone et n’a plus contacté ses clients.
En effet lorsqu’un numéro connu par la prévenue essayait de la contacter elle ne décrochait plus. Cependant
lorsqu’un numéro lui inconnu lui téléphonait, elle décrochait espérant probablement qu’un nouveau client était
au bout du fil et qu’elle pourrait ainsi encaisser de nouveau.
Les trois témoins à l’audience ont déclaré qu’ils n’ont effectué aucune visite avec la prévenue X.).
Il ressort du dossier répressif et des déclarations à l’audience des deux prévenus qu’ils n’avaient à aucun
moment l’intention de rechercher activement des biens immobiliers pour les clients qui leur avaient payé les
450 euros.
Le Tribunal a l’intime conviction que les deux prévenus X.) et Y.) avaient pour unique but de récolter 450 euros
par nouveau client pour par après disparaître dans la nature sans offrir de contrepartie.
Cette manière d’agir a été utilisée pour chaque client de sorte que la mauvaise fois et établie à suffisance de
droit.
Partant cette condition est également remplie.
En l’espèce tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réunis dans le chef des deux
prévenus X.) et Y.) de sorte qu’il y a lieu de retenir cette prévention à leur encontre. Les deux sont en effet à
retenir en qualité d’auteurs dans la mesure où ils ont tous les deux exécuté les infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique et les dépositions claires et non équivoques des témoins, les prévenus X.) et Y.) sont convaincus :
« comme coauteurs ayant commis eux-mêmes les infractions suivantes :
I) fin 2009, début 2010, à Luxembourg, dans l’agence immobilière « SOC1.) S.A. », d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès ;
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre la somme de 450 euros au préjudice
d’B.), née le (…) à (…) (P), la somme de 450 euros au préjudice de C.) et de E.) et la somme de 450 euros au préjudice de D.), née le (…) à (…) (RO), en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire souscrire aux clients un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location » et consistant dans le fait de leur faire croire qu’en tant qu’agence immobilière « SOC1.) S.A. » eux-mêmes allaient activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaité par le client, pour faire naître l’espérance d’un succès;
II) le 9 juillet 2010, à Luxembourg, dans l’agence immobilière « SOC1.) S.A. », d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre la somme de 450 euros au préjudice
d’A.), né le (…) en (…),
en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’insérer une annonce dans le journal « (…) », dans le fait de faire souscrire aux clients un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location » et consistant dans le fait de leur faire croire qu’en tant qu’agence immobilière « SOC1.) S.A. » eux-mêmes allaient activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaité par le client, pour faire naître l’espérance d’un succès ».
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvant en concours réel il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal prévoit que l’infraction d’escroquerie est punie d’un emprisonnement d’un mois à
cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
En l’espèce le Tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la prévenue X.) à une peine d’emprisonnement de
15 mois et à une amende de 2.500 euros.
Le casier de la prévenue X.) ne renseignant aucune condamnation la faveur du sursis peut être donné quant à l’exécution de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.
Concernant le prévenu Y.) le Tribunal estime qu’il y a lieu de lui infliger la même peine à savoir une peine d’emprisonnement de 15 mois et une amende de 2.500 euros.
Le casier du prévenu Y.) ne renseigne pas de condamnation excluant la faveur du sursis de sorte qu’il y a lieu de
lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine privative de liberté à prononcer à son encontre.
Au civil :
Partie civile d’A.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 31 mars 2011, A.) s’est constitué oralement partie civile contre X.) et Y.) et à réclamé le remboursement des 450 euros payés.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les parties défenderesses au civil.
Au vu du dossier répressif et au vu des explications fournies il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder
le montant réclamé de 450 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 juillet 2010, jour de l’infraction.
Partie civile d’B.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 31 mars 2011, B.) s’est constitués oralement partie civile contre X.) et Y.) et à réclamé le
remboursement des 450 euros payés ainsi que 1.550 euros à titre de dommage moral.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les parties défenderesses au civil.
Au vu du dossier répressif et au vu des explications fournies il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder
le montant réclamé de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le jour exact de la commission de l’infraction ne pouvant pas être établi.
Partie civile de C.) contre X.) et Y.)
A l’audience du 31 mars 2011, C.) s’est constitué oralement partie civile contre X.) et Y.) et à réclamé le remboursement des 450 euros payés.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) et Y.).
La demande est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par les parties défenderesses au civil.
Au vu du dossier répressif et au vu des explications fournies il y a lieu de faire droit à la demande et d’accorder
le montant réclamé de 450 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le jour exact
de la commission de l’infraction ne pouvant pas être établi.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs moyens de défense, les demandeurs et les défendeurs au civil en leurs conclusions, et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
AU PENAL :
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) et à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 39,71 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours réel, à une amende de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) et à une peine d'emprisonnement de 15 (QUINZE) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés 39,71 euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour un crime ou un délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
AU CIVIL :
Partie civile de A.) contre X.) et Y.).
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) pour le montant de 450 euros du chef de préjudice matériel ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée pour le montant réclamé de 450 euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) à payer solidairement à A.) la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir de la date des faits, à savoir le 9 juillet 2010, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette partie civile;
Partie civile de B.) contre X.) et Y.).
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) pour le montant de 450 euros du chef de préjudice matériel et de 1.550 du chef de préjudice moral ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée pour les montants réclamé de 450 euros du chef de préjudice matériel et de 1.550 du chef de préjudice moral;
c o n d a m n e X.) et Y.) à payer solidairement à B.) la somme totale de 2.000 (DEUX MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette partie civile;
Partie civile de C.) contre X.) et Y.).
d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile contre X.) et Y.) pour le montant de 450 euros du chef de préjudice matériel ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d i t la demande fondée pour le montant réclamé de 450 euros;
c o n d a m n e X.) et Y.) à payer solidairement à C.) la somme de 450 (QUATRE CENT CINQUANTE) euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2011, date de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais de cette partie civile.
Par application des articles 14, 15, 60, 65, 66 et 496 du Code pénal; articles 1, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Jean-François BOULOT, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 5 mai 2011 au pénal et au civil par les prévenus et défendeurs au civil et par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 octobre 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 9 décembre 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
L’interprète assermentée Marina MARQUES PINA put disposer.
Les demandeurs au civil furent entendus en leurs déclarations personnelles.
Maître Dorma BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des prévenus et défendeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 janvier 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 5 mai 2011, X.) et Y.) ont relevé appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 4 mai 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 5 mai 2011.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Les prévenus X.) et Y.) ont été condamnés par le jugement entrepris, chacun à une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie du sursis à l’exécution, et d’une amende de 2.500 euros, du chef d’escroqueries. Ils ont été déclarés convaincus, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre à plusieurs reprises des fonds, en l’occurrence 450 euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès, les manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire souscrire à plusieurs clients un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location », en faisant croire auxdits clients qu’en tant qu’agence immobilière « SOC1.) S.A. » (ci-après SOC1.)), ils allaient activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaités par le client.
Les prévenus contestent les préventions mises à leur charge, que ce soit sous la qualification d’escroquerie retenue à leur encontre par les premiers juges, ou que ce soit sous la qualification d’abus de confiance, telle que libellée en ordre subsidiaire dans la citation à prévenus.
Le prévenu Y.) déclare que, depuis le 15 mars 2010, il n’a plus rien à voir avec la société SOC1.), alors que cette société aurait été déclarée en état de faillite à cette date. Il déclare encore que la prévenue X.) n’aurait plus fait partie du personnel de la société depuis le 30 septembre 2009. Il n’aurait plus eu aucune autorité sur elle à partir de cette date. Il ne connaîtrait aucun des clients avec lesquels la prévenue X.) aurait conclu des contrats, et il n’aurait rien reçu des
450 euros qu’elle aurait touchés des différents clients. Il demande en conséquence à être acquitté et relaxé des fins de la poursuite.
La prévenue X.) explique qu’elle était aux services de la SOC1.) jusqu’à fin 2010 au moins. Elle aurait reçu son salaire jusqu’au 15 mars 2010. Après cette date elle n’aurait plus été rémunérée. Elle aurait néanmoins continué à travailler, estimant ne pas pouvoir abandonner les clients à leur sort. Elle déclare n’avoir jamais été contactée par le curateur de la faillite de la société SOC1.), tout comme elle n’aurait jamais été ne fût-ce qu’informée de la faillite. Elle déclare n’avoir plus été en contact avec le prévenu Y.) après le 15 mars 2010. Après cette date, lorsque des clients payaient en liquide les 450 euros, elle aurait utilisé cet argent pour payer les frais courants (frais de bureau, frais de téléphone, etc.). La prévenue soutient qu’elle donnait aux propriétaires les coordonnées des clients, et qu’aux clients elle donnait les adresses des biens à louer et fixait des rendez-vous sur place. Elle insiste sur le fait que l’agence n’avait aucun mandat des propriétaires, la mission de la société SOC1.) consistant uniquement dans une prestation de services, à savoir la mise en contact des propriétaires et des locataires.
La prévenue relève encore, s’agissant de la prévention mise à sa charge en relation avec le client A.), qu’elle n’aurait pas contracté avec celui-ci, mais avec son frère. A.), personnellement présent à l’audience publique de la Cour d’appel du 9 décembre 2011, déclare que c’est bien son frère qui aurait souscrit le document à l’entête de la société SOC1.). Il aurait cependant payé de sa poche les 450 euros. Il explique qu’il aurait été à la recherche d’un studio pour lui-même et pour son frère. Etant au chômage, il aurait laissé son frère souscrire le contrat.
La défense précise les déclarations faites notamment par le prévenu Y.), en ce sens que X.) n’aurait en fait pas été licenciée. Elle aurait simplement été désaffiliée auprès de la sécurité sociale, ce qui relèverait toutefois d’une erreur, qui aurait été redressée le 1.2.2010, date à laquelle X.) aurait de nouveau été affiliée à la sécurité sociale.
La défense de demander l’acquittement du prévenu Y.), qui aurait été dessaisi, en tant qu’administrateur de la société SOC1.), de l’administration de cette société dès le prononcé de la faillite.
En ordre subsidiaire, la défense demande l’acquittement des deux prévenus alors que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne seraient pas établis en l’espèce. La société SOC1.) ne se serait pas engagée envers les clients en tant qu’agence immobilière, mais uniquement en tant que prestataire de services. Son activité aurait été celle d’un marchand de listes, ce que les clients auraient parfaitement su. La défense de se prévaloir, à cet égard d’un arrêt de la Cour d’appel, rendu le 27 septembre 1999, sous le numéro 228/99 VI. Si la défense ne conteste pas que le prévenu Y.) était au courant de cette activité, il n’en résulterait cependant pas qu’il serait à considérer comme escroc.
Le représentant du ministère public relève que les 4 contrats conclus en l’espèce et pour lesquels les prévenus sont poursuivis, avaient pour objet de mettre en contact bailleurs et locataires, qui seraient, les uns et les autres, clients de SOC1.). Or, dans les 4 cas, il n’y aurait eu aucune mise en contact des locataires, clients de la société, avec des bailleurs, également clients de la société. Les rares adresses communiquées auraient été tirées d’Internet ou de la presse écrite. La prévenue X.) aurait, une fois les contrats souscrits, évité tout contact avec les clients, ne répondant pas au téléphone lorsque les clients essayaient de lui téléphoner, au point que ceux-ci ont dû avoir recours à des subterfuges (en demandant à des amis, dont le numéro de téléphone était inconnu à la prévenue, de téléphoner). Des annonces dans le périodique (…) auraient néanmoins été publiées pour continuer à attirer de nouveaux clients. Le représentant du ministère public considère que toute cette entreprise était de pure façade, ayant pour seule finalité d’amener les clients à débourser 450 euros.
Selon le représentant du ministère public, aucun argument ne saurait être tiré de l’arrêt de 1999. Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, il n’était pas reproché au prévenu en cause de s’être livré à une arnaque, mais d’avoir exercé une activité d’agent immobilier et d’avoir facturé à ce titre à des clients une commission en dehors des cas de location effective.
Le représentant du ministère public considère que les deux prévenus ont à bon escient été retenus dans les liens des préventions d’escroqueries libellées en ordre principal à leur encontre. Il relève que le prévenu Y.), en première instance, n’aurait jamais renié les activités de la prévenue X.), même après le
15 mars 2010. La prévenue X.), quant à elle, aurait toujours considéré la société SOC1.) comme étant son employeur, et Y.) comme son patron. Il demande en conséquence la confirmation de la décision intervenue, sauf à préciser, dans le libellé de l’infraction sub I) la date du contrat souscrit par B.) comme étant celle du 25 mai 2010.
Il est constant en cause que diverses personnes ont signé un document, à l’entête de « SOC1.) S.A. », suivant lequel le client « adhère au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location suivant les critères définis ci-dessous pour une durée de 12 mois », les critères définis étant le type de bien (studio, appartement, maison, duplex, commerce), le nombre de chambres, le secteur géographique et le prix. Le document mentionne sous l’intitulé « Utilisation du service » : « Chaque jour des propriétaires nous confient ce qu’ils ont à louer. Nous vous communiquons les adresses en fonction de ce que vous cherchez. Pour les clients : deux fois par semaine, nous vous communiquons les nouvelles offres ». Le document comporte par ailleurs une rubrique « Garanties et conditions » où il est dit : « il s’agit d’un service location entre particuliers. La SOC1.) S.A. n’intervient pas dans les transactions. Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de litiges entre les propriétaires et les locataires. Vous négociez directement avec les propriétaires. Les formalités sont gratuites. Il ne s’agit uniquement que d’une prestation de service. …. ».
Le document stipule en conséquence que la société SOC1.) n’intervient pas dans la négociation entre bailleurs et locataires.
Néanmoins le document précise clairement que SOC1.) s’engage à communiquer aux clients ayant souscrit ce genre de document deux fois par semaines les nouvelles offres que de nombreux propriétaires « confient » à SOC1.). Le représentant du ministère public relève à juste titre que tant les souscripteurs du document, en recherche d’une location, que les propriétaires de biens à louer, sont ainsi présentés comme clients de SOC1.). Même si le document souscrit par les personnes à la recherche d’un bien à louer précise que SOC1.) n’intervient pas dans la transaction, c’est-à-dire qu’elle s’abstient de toute intervention dans les négociations entre parties, le document indique néanmoins que SOC1.) agit aussi pour le compte des propriétaires qui lui « confient ce qu’ils ont à louer ». Ainsi SOC1.) est présentée comme agissant dans l’intérêt tant des souscripteurs à la recherche d’une location que des propriétaires à la recherche d’un locataire qui s’adressent les uns et les autres à SOC1.) pour une mise en contact aux fins de location éventuelle. La Cour d’appel relève encore que le document présente SOC1.) comme disposant d’un grand nombre de clients bailleurs (« chaque jour des propriétaires nous confient ce qu’ils ont à louer »).
Il résulte des déclarations des plaignants que si des rendez-vous étaient fixés, il n’y était pas donné suite, soit que les rendez-vous étaient annulés à la dernière minute, soit que personne de l’agence ne s’y présentait (déclarations de B.) au procès-verbal 20825 du 27.5.2010 ; déclarations de A.) au rapport RF252 05/2010 du 12 juillet 2010), ou bien les clients étaient envoyés à des adresses où soit il n’y avait pas de bien immobilier à louer (déclarations de C.) à l’audience des premiers juges, plumitif du 31 mars 2011), soit les propriétaires ignoraient tout d’une société SOC1.) (audition D.), annexe 1 au rapport R25264 du 13 octobre 2010 de la Police, CI Luxembourg)
Il résulte encore du dossier répressif que des annonces étaient publiées dans le périodique (…) (voir les déclarations en ce sens de C.), rapport 25200/2010 du
22 juillet 2010 ; déclarations de A.) au rapport R25205/2010 du 12 juillet 2010, qui a déclaré avoir contacté SOC1.) suite à une telle annonce au (…)), fait qui n’est d’ailleurs pas contesté par les prévenus.
La Cour d’appel retient de ces développements que SOC1.) était présentée comme disposant d’un grand nombre de clients bailleurs qui lui confiaient leurs biens à louer, SOC1.) se chargeant de la mise en contact des bailleurs avec des personnes à la recherche d’un bien à louer, et des annonces étaient publiées dans le périodique (…) en vue d’attirer les personnes à la recherche d’un bien immobilier à louer. Après encaissement d’une rémunération forfaitaire pour services promis, les personnes en recherche d’un bien à louer étaient envoyées à des adresses où il n’y avait pas de bien immobilier susceptible d’être donné en location ou bien les bailleurs ne connaissaient pas du tout SOC1.), ou bien des rendez-vous fixés ont été annulés avant l’heure convenue sous des prétextes divers. Les éléments constitutifs de l’escroquerie (le but de s’approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui, l’emploi de manœuvres frauduleuses à cette fin, suivis de la remise de la chose que la personne lésée n’aurait pas remise sans l’usage de ses manœuvres frauduleuses) se trouvent en l’espèce réunis (à rapprocher Répertoire pratique du droit belge, verbo escroquerie, n° 162). Il y a plus particulièrement lieu de relever qu’il n’y a pas en l’espèce simples allégations mensongères, celles-ci allant au contraire de pair avec des faits ou des circonstances qui les renforcent. Tel est plus particulièrement le cas des annonces publiées dans le périodique (…).
Les deux prévenus sont à retenir dans les liens des préventions d’escroqueries libellées à leur charge qui se situent avant la faillite de la société SOC1.). C’est en vain que les deux prévenus entendent se prévaloir de l’arrêt précité de la Cour d’appel de 1999. S’il peut être retenu de l’enseignement de cet arrêt qu’un agent immobilier peut se limiter à une activité de marchand de listes, consistant simplement à mettre en contact des bailleurs et des locataires potentiels, sans intervenir dans la négociation entre ces parties, cet arrêt ne couvre à l’évidence pas l’hypothèse où, comme en l’espèce, cette activité est purement fictive, et n’a d’autre finalité que de s’approprier la rémunération forfaitaire que les personnes à la recherche d’une location doivent payer pour les services – inexistants - qui leur sont promis.
Le prévenu Y.) était parfaitement au courant de cette pratique courante au sein de SOC1.). La prévenue X.) a d’ailleurs déclaré auprès de la police (rapport 713 du 29.11.2010 de la Police, CP Ville-Haute) qu’elle continuait les 450 euros au prévenu Y.). Le prévenu Y.) a en conséquence participé sciemment à la commission des infractions, perpétrées sous le couvert de la société SOC1.) dont il était administrateur-délégué. La prévenue X.), en contact direct avec les personnes à la recherche d’un bien immobilier, ne pouvait à l’évidence pas ignorer l’existence de cette arnaque. Son comportement après la souscription des documents et l’encaissement de la rémunération forfaitaire, tel qu’il a été décrit par les différents plaignants, dans leurs plaintes ou lors de leurs auditions, ne fait que corroborer qu’elle était parfaitement consciente de ce que l’activité alléguée et annoncée n’était que pure façade.
Pour ce qui est des faits qui se sont produits après la faillite de la société SOC1.), le dossier répressif ne permet pas de retenir une participation active du prévenu Y.) dans la perpétration des infractions se situant après cette date. Il y a par contre lieu de retenir la prévenue X.) dans les liens des préventions pour les faits se situant après cette date. Il y a lieu de retenir à cet égard que, contrairement aux affirmations faites par la prévenue à l’audience publique de la Cour d’appel, comme quoi elle aurait ignoré l’existence de la faillite, la prévenue a, lors de son audition par la police, reconnu avoir été au courant de ce que la société SOC1.) était en faillite (audition du 13 octobre 2010, annexe 2 au rapport R25265 du 13 octobre 2010 de la Police, CI Luxembourg). Les explications de la prévenue à l’audience publique, qu’elle aurait continué à travailler encore des mois (jusque fin 2010) sans toucher de rémunération, ne tiennent pas la route. La Cour d’appel retient que la prévenue a, même après la faillite de SOC1.) continué les activités de SOC1.), pour s’approprier les rémunérations forfaitaires qui lui étaient payées par les personnes à la recherche d’un bien immobilier à louer. Elle a, ce faisant commis les préventions qui sont mises à sa charge, en faisant usage de fausses qualités, en faisant signer aux personnes à la recherche d’un bien immobilier à louer des documents à entête d’une société en état de faillite et en faisant croire à des prestations de services de la part d’une personne morale en était de faillite.
Au regard du dossier répressif, il y a lieu de retenir que B.) a souscrit le document à la date du 25 mai 2010 (date à laquelle elle a prélevé une somme de 500 euros pour payer le forfait de 450 euros réclamé par la prévenue X.)). Le document souscrit par A.) l’a été le 9 juillet 2010. Il est irrelevant que ce document ait été souscrit, non par A.), mais par son frère. La prévenue ayant faussement fait croire que par la signature du document en question la société SOC1.) était engagée – ce qui n’était pas le cas, compte tenu de l’état de faillite de SOC1.) -, il est sans importance qui des frères A.) ait signé ledit document. La prévenue ne conteste par contre pas les affirmations de A.) que c’est bien lui qui a payé les 450 euros, ni les affirmations de ce dernier que l’appartement recherché était destiné à lui-même et à son frère. Les déclarations faites par la prévenue à l’audience de la Cour d’appel, qu’elle n’aurait jamais accepté qu’une personne en chômage (ce qui était le cas d’A.) au moment de la souscription du document) signe le document, ne fait en définitive que corroborer les affirmations d’A.).
Les documents souscrits par D.) et par E.), époux de C.), l’ont été fin de l’année 2009 (D.)) et le 26 février 2010 (E.)).
Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu Y.) des préventions en relation avec les escroqueries commises au préjudice de B.) et de A.).
Le libellé des préventions à retenir à l’encontre du prévenu Y.) et de la prévenue X.) est à redresser comme suit:
« 1) Y.) et X.),
le premier en tant qu’administrateur délégué de la société SOC1.) S.A., la seconde en tant que salariée aux services de cette même société, comme auteurs, pour avoir exécuté ensemble les infractions, fin 2009, sans préjudice de l’indication de temps exacte, et le 26 février 2010, dans les locaux de l’agence immobilière SOC1.) S.A., dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès,
en l’espèce, au préjudice de D.), née le (…) à (…) (RO) et des époux E.) – C.), dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre à chaque fois la somme de 450 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès, consistant dans le fait de faire souscrire un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location », faisant croire aux souscripteurs que la société SOC1.) S.A. disposait d’un grand nombre de clients propriétaires de biens immobiliers à louer avec lesquels les clients à la recherche d’une location allaient être mis en contact par SOC1.)
S.A., allégations mensongères allant de pair avec des annonces publicitaires au périodique (…) afin de les renforcer et de leur donner crédit,
2) X.),
en tant qu’auteur, pour avoir elle-même exécuté les infractions, le 25 mai 2010 et le 9 juillet 2010, dans les locaux de l’agence immobilière SOC1.) S.A,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités, en l’espèce au préjudice de B.), née le (…) à (…) (P) et au préjudice de A.), né le (…) en (…), s’être fait remettre à chaque fois la somme de 450 euros, en faisant usage d’une fausse qualité consistant dans le fait de se présenter comme agissant pour compte de la société SOC1.) S.A., déclarée en état de faillite par jugement du 15 mars 2010, fait à la connaissance de la prévenue X.), et en faisant souscrire un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location » à entête de la société SOC1.) S.A. faisant croire que la société SOC1.) S.A. allait activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaités par le client ».
Au regard de la décision à intervenir au pénal, la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu Y.), du chef des infractions restant retenues à sa charge et se trouvant en concours réel, est à ramener à 8 mois, avec maintien du sursis à l’exécution de cette peine. L’amende prononcée est légale et adéquate, elle est partant à confirmer.
Les peines prononcées à l’encontre de la prévenue X.) sont légales, compte tenu d’une application correcte des règles du concours d’infractions. Elles sont également adéquates, tenant compte du peu de scrupules dont la prévenue a fait preuve à l’égard de personnes déjà en situation difficile et pour lesquelles le fait de devoir payer un montant de 450 euros constituait une dépense importante.
Au civil
A l’audience publique de la Cour d’appel du 9 décembre 2011, les trois demandeurs au civil A.), B.) et C.), personnellement présents, ont réitéré leurs demandes civiles respectives et ont conclu à la confirmation de la décision entreprise au civil.
Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel devient incompétente pour connaître de la demande civile de B.) en ce qu’elle est dirigée contre Y.). Ce dernier est en conséquence à décharger de la condamnation solidaire au paiement prononcée en première instance au bénéfice de la demanderesse au civil B.).
Il en est de même pour ce qui est de la demande civile d’A.) dirigée contre Y.).
Ces demandes civiles, en tant que dirigées contre X.) demeurent recevables et fondées pour le montant de 450 euros réclamé par chacun des demandeurs au civil. La Cour d’appel renvoie, en ce qui concerne plus particulièrement la demande civile d’A.), aux développements consacrés au pénal au fait que le document a été souscrit par le frère d’A.), fait qui n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la demande civile de ce dernier, le paiement de la rémunération forfaitaire ayant été le fait d’A.).
S’agissant du montant réclamé par B.), le montant réclamé de 1.550 euros à titre de dommage moral est surfait, la demanderesse au civil n’ayant pas établi à hauteur du montant réclamé le dommage moral qu’elle déclare avoir subi. Au regard des tracasseries auxquelles la demanderesse au civil a dû faire face, il y a lieu de lui allouer ex aequo et bono un montant de 250 euros à titre de dommage moral.
La demande civile de C.), non contestée pour ce qui est du principe, a, à bon droit, été accueillie par les premiers juges et déclarée fondée à l’égard des deux défendeurs au civil pour le montant réclamé de 450 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil entendus en leurs déclarations, explications et conclusions, les demandeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
au pénal:
déclare l’appel au pénal du prévenu Y.) et l’appel du ministère public partiellement fondés;
réformant:
acquitte le prévenu Y.) des préventions d’escroquerie au préjudice de B.) et de A.), non établies à sa charge;
redresse le libellé des infractions restant retenues à charge du prévenu Y.) et de la prévenue X.) comme suit:
« 1) Y.) et X.),
le premier en tant qu’administrateur délégué de la société SOC1.) S.A., la seconde en tant que salariée aux services de cette même société, comme auteurs, pour avoir exécuté ensemble les infractions, fin 2009, sans préjudice de l’indication de temps exacte, et le 26 février 2010, dans les locaux de l’agence immobilière SOC1.) S.A., dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès,
en l’espèce, au préjudice de D.), née le (…) à (…) (RO) et des époux E.) – C.), dans le but de s’approprier des fonds, s’être fait remettre à chaque fois la somme de 450 euros,
en employant des manœuvres frauduleuses pour faire naître l’espérance d’un succès, consistant dans le fait de faire souscrire un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location », faisant croire aux souscripteurs que la société SOC1.) S.A. disposait d’un grand nombre de clients propriétaires de biens immobiliers à louer avec lesquels les clients à la recherche d’une location allaient être mis en contact par SOC1.) S.A., allégations mensongères allant de pair avec des annonces publicitaires au périodique (…) afin de les renforcer et de leur donner crédit,
3) X.),
en tant qu’auteur, pour avoir elle-même exécuté les infractions, le 25 mai 2010 et le 9 juillet 2010, dans les locaux de l’agence immobilière SOC1.) S.A,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, en faisant usage de fausses qualités, en l’espèce au préjudice de B.), née le (…) à (…) (P) et au préjudice de A.), né le (…) en (…), s’être fait remettre à chaque fois la somme de 450 euros, en faisant usage d’une fausse qualité consistant dans le fait de se présenter comme agissant pour compte de la société SOC1.) S.A., déclarée en état de faillite par jugement du 15 mars 2010, fait à la connaissance de la prévenue X.), et en faisant souscrire un document « d’adhésion au service de locations entre particuliers pour la recherche d’une location » à entête de la société SOC1.) S.A. faisant croire que la société SOC1.) S.A. allait activement rechercher pour le client et proposer au client un ou des bien(s) immobilier(s) correspondant aux critères de recherche souhaités par le client »;
ramène la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre du prévenu Y.) à huit (8) mois, avec maintien du sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine;
confirme pour le surplus la décision rendue au pénal à l’encontre du prévenu Y.) et de la prévenue X.);
condamne les prévenus Y.) et X.) aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 23,75 € pour chacun;
au civil:
déclare partiellement fondés les appels au civil des défendeurs au civil Y.) et X.);
réformant:
se déclare incompétente pour connaître des demandes civiles de B.) et de A.) en ce qu’elles sont dirigées contre le défendeur au civil Y.);
décharge pour autant que de besoin le défendeur au civil Y.) de la condamnation solidaire au paiement prononcée à son encontre au bénéfice des demandeurs au civil B.) et A.);
évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par B.) du chef de l’infraction à son préjudice retenue à charge de la défenderesse au civil X.) à deux cent cinquante (250) euros;
partant condamne la défenderesse au civil X.) à payer à B.) le montant de quatre cent cinquante + deux cent cinquante (450+250) euros, soit en tout sept cents (700) euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde;
confirme pour le surplus la décision rendue au civil;
condamne le défendeur au civil Y.) aux frais de la demande civile en instance d’appel de C.) et la défenderesse au civil X.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel de C.), de B.) et d’A.).
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN et Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.