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JPLux-204a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses overtime claim in family farm case due to agricultural sector exclusions.

Numéro de cause JPLux-204a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court vacated its previous judgment regarding overtime pay, ruling that agricultural workers in family farms are excluded from statutory overtime regulations. While the claim for supplementary hours was dismissed as unfounded, the plaintiff successfully recovered the previously awarded sum of 9,841.51 euros plus procedural costs. The decision established that without specific collective agreements, such workers cannot claim overtime premiums.

Regeste Legislator

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L. 411-1 du Code du Travail; L. 411-2 du Code du Travail: Agricultural workers in family enterprises are excluded from statutory overtime provisions unless a collective agreement or grand-ducal regulation applies.

Mots-clés

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family farm employment agricultural overtime statutory exclusions labor duration law overtime premium claim family business status procedural costs award heures d'appoint

Dispositions légales citées

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L. 411-1 du Code du Travail
codedutravail
L. 411-2 du Code du Travail
codedutravail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
B.) ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.
article L.521-4 du Code du Travail
codedutravail
article L.211-2 du Code du travail
codedutravail

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 8e, 25 juin 2009, rôle no 33550
C.S.J., 8e, 25 juin 2009, rôle no 33550).
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Texte complet

REPERTOIRE FISCAL NR.: 204 / 2012

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

16 J A N V I E R 2012

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg dans la composition :

Michèle HORNICK juge de paix, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg Giuseppe FATONE assesseur-employeur Edmond BECKER

assesseur-salarié Michèle WANTZ

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause entre

A.), demeurant à L-(…), (…),

partie demanderesse, comparant par Maître Stéphanie ANEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

et

B.), exploitant une ferme agricole établie à L-(…), (…), partie défenderesse, comparant par Maître Fabienne GARY, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

ainsi que de l'ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l'Emploi, partie mise en intervention, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F a i t s :

Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail de ce siège le 05 décembre 2011 sous le numéro 4595/2011, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, reçoit les demandes principale et reconventionnelle, donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG de son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du Travail, dit la demande reconventionnelle non fondée, déclare le licenciement du 20 novembre 2009 abusif, dit la demande principale de ce chef fondée pour le montant de 9.841,51.-euros, dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sans objet, refixe l’affaire à l’audience des plaidoiries du lundi, 02 janvier 2012 à 15.00 heures devant le tribunal du travail, siégeant à Luxembourg, salle d’audience J.P.0.02. pour permettre aux deux parties de débattre plus amplement sur la demande du chef d’heures supplémentaires,

réserve le surplus et les frais. »

En exécution du prédit jugement, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du 02 janvier 2012 pour la continuation des débats ultérieurs, audience publique lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. Lors de cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse (Me Stéphanie ANEN et Me Fabienne GARY) furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Revu le jugement du 5 décembre 2011 par lequel ce tribunal, statuant dans le cadre du litige de droit de travail entre les parties, a, déclaré abusif le licenciement intervenu, a dit la demande principale de A.) fondée du chef du licenciement abusif pour le montant de 9.841,51.-euros, a dit la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop-payé de salaires non fondée et a refixé l’affaire afin de permettre aux deux parties de débattre contradictoirement sur les pièces versées relatives à la demande du chef d’heures supplémentaires.

A.) réclame le paiement d’un montant total de 35.553,71.-euros du chef d’heures supplémentaires prestées pendant les trois années précédant sa requête.

Il fait valoir qu’au lieu d’être rémunéré pour 11 heures 30 de travail agricole chaque jour, du lundi au samedi, il n’a été rétribué que pour 8 heures de travail par jour, du lundi au vendredi.

Les parties n’ont pas conclu de contrat de travail écrit, et n’ont de ce fait pas fixé les modalités de leur contrat, notamment la durée de travail.

L’article L.211-2 du Code du travail prescrit que des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.

Aucune loi ni convention collective de travail ni règlement d’administration publique ne règle la durée de travail du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si la ferme exploitée par B.) est une entreprise de type familial.

B.) soutient que sa ferme est à considérer comme étant de type familial, étant donné que ce sont ses parents qui lui en ont fait donation et qu’ils l’aident encore occasionnellement dans l’exploitation.

Il serait aidé par deux ouvriers.

Il résulte d’un acte notarié du 2 juillet 1981 que les époux C.) et D.) ont fait donation à leur fils B.) de leur exploitation agricole à (…).

Il résulte d’un écrit du 4 février 2011 que le Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural évalue à 2,13 le personnel nécessaire pour exploiter ladite ferme, en fonction de la taille des terres et du nombre de bétail.

Ces éléments, et notamment la taille réduite de la ferme, exploitée jadis par les parents de B.), actuellement essentiellement par lui-même, en nom personnel, à l’aide de deux salariés, suffisent pour qualifier la ferme d’entreprise de type familial.

Or, et à défaut d’une convention collective de travail ou d’un règlement grand-ducal ayant réglé la durée de travail dans les entreprises de type familial, le personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture est exclu du champ d’application des dispositions réglementant la durée du travail.

L’ouvrier agricole n’étant dès lors pas protégé ni par voie de convention collective, ni par voie réglementaire du point de vue de la durée de travail, n’est donc pas autorisé à réclamer des majorations de rémunération pour les heures supplémentaires prestées. (cf. C.S.J., 8e, 25 juin 2009, rôle no 33550).

Sans qu’il y ait dès lors lieu de faire droit à l’offre de preuve par témoins, destinée à établir la réalité des heures supplémentaires prestées, la demande de ce chef n’est pas fondée.

Il s’ensuit que la demande principale n’est pas fondée du chef d’heures supplémentaires et qu’il y a lieu à condamnation pour le montant de 9.841,51.-euros résultant du jugement du

5 décembre 2011.

Au vu de l’issue du litige quant au caractère abusif du licenciement, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de A.) l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour voir assurer la défense de ses intérêts en justice.

Au vu de l’issue du litige et des soins requis, la demande d’indemnité de procédure est justifiée pour le montant de 750.-euros.

B.) ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande d’indemnité de procédure n’est pas fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort, vidant son jugement du 5 décembre 2011, dit la demande du chef d’heures supplémentaires non fondée, condamne B.) à payer à A.) le montant de 9.841,51.-euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, condamne B.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 750.-euros, déboute B.) de sa demande d’indemnité de procédure, condamne B.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Michèle HORNICK, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle WANTZ, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Michèle HORNICK

Michèle WANTZ