Court allows unjust enrichment claim for 30k EUR overpaid without cause and awards interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for unjust enrichment admissible and granted a judgment for 30,000 EUR. The defendant had paid a second tranche of 30,000 EUR to settle a debt that was already extinguished by a prior payment, creating a situation where the money was paid without legal cause. Consequently, the court ordered the defendant to repay the principal amount plus interest calculated from the date of the lawsuit, while also awarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1235 and 1376 of the Civil Code; The court established that a payment made to extinguish an existing debt constitutes unjust enrichment if the debt was already extinguished, making the payment void of cause and entitling the payer to restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No 71/12
Audience publique du vendredi, treize janvier deux mille douze.
Numéro 137 012 du rôle
Composition :
Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président; Nadine WALCH, 1er juge; Nathalie HILGERT, juge; Paul BRACHMOND, greffier assumé.
E n t r e :
la société de droit allemand SOC1.) AG, établie et ayant son siège social à D-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Köln sous le numéro HRB (…), élisant domicile en l’étude de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, susdit, e t :
la société à responsabilité limitée SOC2.) G.m.b.H., avec siège social à L-(…), (…), de fait établie à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défenderesse, comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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F a i t s :
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette en date du 13 avril 2011, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le 29 avril 2011 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :
L’affaire fut inscrite sous le numéro 137 012 du rôle pour l’audience publique du 29 avril 2011 et refixée à l’audience publique du 14 décembre 2011, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Eric SAYS, en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD, donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens.
Maître Henri FRANK répliqua et exposa ses moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant décompte (Abrechnung) n° 2-2008-06-024 du 30 juin 2008 de la société de droit allemand SOC1.) AG (ci-après « la société SOC1.) »), celle-ci a récupéré, au cours des mois de mai et juin 2008, auprès de la société à responsabilité limitée SOC2.) (ci-après « la société SOC2.) ») des métaux pour une valeur de 58.480,05 EUR.
La société SOC1.) avait déja, en date du 30 mai 2008, payé des acomptes d‘un montant total de 30.000,-EUR avec la référence « A-CTO Zahlung auf Mai Lieferung ».
Par quatre virements des 2 et 3 juillet 2008, la société SOC1.) a payé la somme de 58.480,05 EUR à la société SOC2.) avec la mention « Abrg-NR.2 - 2008-06-024 ».
Estimant avoir trop payé, la société SOC1.) a réclamé, par courrier du 5 octobre 2010 et mise en demeure du 7 mars 2011, le remboursement de la somme de 30.000,-EUR, ce que la société SOC2.) refuse.
La société SOC1.) a fait donner assignation à la société SOC2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège, siégeant en matière commerciale. Elle demande à voir condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 30.000,-EUR avec les intérêts légaux à partir de la date respective de chacun des paiements intervenus, sinon de la demande en justice. Elle demande encore à se voir allouer une indemnité de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En droit, la société SOC1.) se base principalement sur l‘enrichissement sans cause et, subsidiairement, sur la répétition de l‘indu prévue aux articles 1235 et 1376 et suivants du Code civil.
La partie défenderesse soulève l‘irrecevabilité de la demande au motif que les parties sont en relation contractuelle, de sorte que la demande fondée sur la responsabilité quasicontractuelle ne saurait prospérer. Au fond, elle conclut au débouté au motif que les conditions d‘un enrichissement sans cause, respectivement d‘un paiement de l‘indu ne sont pas données en l‘espèce. En particulier, elle fait plaider que la société SOC1.) n’a pas rapporté la preuve de son erreur, preuve nécessaire pour prospérer dans son action en répétition de l’indu. Elle précise finalement que des décomptes subséquents seront encore établis, de sorte que les montants redus de part et d’autre pourront être compensés.
Quant à l’enrichissement sans cause, il est généralement admis que l’action de in rem verso ne présente qu’un caractère subsidiaire, c’est-à dire que le demandeur n’est admis à exercer cette action qu’autant qu’il ne dispose, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit (Cour d’appel, 15 juin 1999, n°21661 du rôle).
Au vu des faits de l’espèce, il apparaît que la demanderesse a payé un montant de 30.000,-EUR qui n’était pas dû, lui permettant d’agir en répétition de l’indu. La demande basée sur l’enrichissement sans cause est dès lors irrecevable.
L'action en restitution de l’indu n'est, par contre, pas subordonnée à l'absence de toute autre action ouverte au profit du demandeur.
Suivant l’article 1235 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. L’article 1376 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La preuve du paiement indu pèse sur celui qui agit en répétition. Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
On admet, en général, trois cas de paiement de l'indu: 1) lorsqu'il y a absence de dette (article 1235 du Code Civil); 2) lorsqu'il y a dette, mais payée à une personne qui n'est pas créancière (article 1376 du Code Civil) ; 3) lorsqu'il y a dette mais payée par une personne qui n'est pas débitrice (paiement de la dette d'autrui prévu par l'article 1377, alinéa 1er du Code Civil) (Cour 16 janvier 1986, n°8065 du rôle).
L’affirmation de la défenderesse selon laquelle les sommes payées seront compensées avec des décomptes futurs reste, à défaut de toute pièce ou offre de preuve relative aux relations commerciales continues entre parties, à l’état de pure allégation.
Par ailleurs, les articles 1235 et 1376 du Code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence ou de la disparition de la dette (Cour d’appel, 13 juin 2001, n°25316 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées que, nonobstant l’acompte de 30.000,-EUR, le décompte du 30 juin 2008 a été intégralement payé par la demanderesse. Il en découle qu’un montant de 30.000,-EUR a été payé en date des 2 et 3 juillet 2008 pour apurer une dette déjà éteinte. L’absence de cause est ainsi rapportée en l’espèce.
Il en découle que la demande est à déclarer fondée pour le montant principal. Quant aux intérêts réclamés, il résulte de l‘article 1378 du Code civil que l’accipiens de mauvaise foi au moment du paiement est tenu des intérêts des sommes perçues indûment à compter du jour du paiement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le paiement, il redoit les intérêts à partir de ce moment. L’accipiens de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande. Est considéré comme de mauvaise foi celui qui connaissait l’absence de dette, la fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur du solvens (Cour d’appel, 23 mai 2001, Pas. 32, p. 139).
En l’espèce, la partie défenderesse ne saurait être considérée comme ayant été de mauvaise foi au moment des paiements effectués. Il convient dès lors de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire et d’allouer les intérêts à partir de la demande en justice, introduite le 13 avril 2011.
La demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement qui en tant que jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit à charge pour la partie demanderesse de se conformer à l’article 567 du Nouveau Code de Procédure Civile. Si la partie demanderesse entend donner caution, il lui est loisible de se conformer à l’article
568 du Nouveau Code de procédure civile.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit la demande basée sur l’enrichissement sans cause irrecevable ;
la dit recevable et fondée sur base de la répétition de l’indu ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. à payer à la société de droit allemand SOC1.) AG le montant de 30.000,-EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 13 avril 2011 jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. à payer à la société de droit allemand SOC1.) AG une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile;
condamne la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.