Labor court dismisses appeal on dismissal abuse but allows partial reform regarding notice pay under specific contract termination rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's appeal regarding the finding of abusive dismissal but partially reformed the judgment to remove the notice pay award. The employee had worked briefly after an insertion contract expired and refused a new employment contract, leading to termination. The court ruled that the employer could terminate without notice or indemnity under Article 121-4(6) of the Labor Code due to the employee's refusal to sign the new contract, while confirming the award for unpaid wages from the initial period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 121-4(6) du code du travail; Lorsqu'un employé refuse de signer un contrat de travail proposé après l'expiration d'un contrat d'insertion, l'employeur peut résilier sans préavis ni indemnité compensatrice, invalidant ainsi la qualification de licenciement abusif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze janvier deux mille douze
Numéro 37936 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 6 juin 2011,
comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
L.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit WEBER, défaillant.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 28 octobre 2009, L.) a fait convoquer la société s.à r.l. SOC.1.) devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 3.910,33 euros + p.m. à titre de dommages-intérêts suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.
Par jugement rendu le 16 mai 2011, par défaut à l’égard de la société s.à r.l. SOC.1.), il a été fait droit à la demande de L.).
Contre ce jugement, la société s.à r.l. SOC.1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 6 juin 2011.
L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient dû se déclarer incompétents pour connaître de la demande, au motif qu’il n’y avait pas de contrat de travail entre parties.
Elle expose que l’intimé était affecté auprès d’elle suivant un contrat d’insertion du Ministère de la famille et de l’intégration et qu’il a refusé de signer le contrat de travail lui proposé, de sorte que la relation de travail n’a pas pu commencer.
Il résulte des pièces du dossier que le contrat d’insertion de L.) expirait le 30 juin 2009. Par après, l’appelante lui a soumis un contrat de travail le 1er juillet 2009 qui n’a cependant pas été signé par L.). Face à ce refus de signer, l’appelante a résilié le contrat de travail par lettre du 9 juillet 2009. Il n’est pas contesté que L.) a travaillé du 1er au 9 juillet auprès de l’appelante, de sorte qu’il y a eu une relation de travail, ce qui rend compétents les juridictions du travail.
En ordre subsidiaire, l’appelante invoque l’article 121-4(6) du code du travail qui prévoit que « lorsqu’une des parties refuse la signature d’un écrit conforme aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’autre partie peut, au plus tôt le 3e jour qui suit la demande de signature d’un écrit et dans les 30 jours qui suivent l’entrée en service, résilier le contrat de travail sans préavis, ni indemnité ».
L’appelante ayant satisfait aux conditions de cet article, il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré abusif le licenciement et alloué la somme de 3.365,51 euros à L.) à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
L’appelante a encore été condamnée par les premiers juges au paiement de la somme de 544,71 euros du chef d’arriérés de salaire du 1er au 9 juillet 2009.
Elle conclut à se voir relever de cette condamnation au motif que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aurait payé ce salaire. La pièce versée à l’appui de cette allégation constitue le contrat d’insertion qui prend fin le 30 juin 2009 et il n’en résulte pas que l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aurait payé le salaire de L.) au-delà de cette date. A défaut de preuve du fait allégué, le jugement doit être confirmé su ce point.
L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour les deux instances. Cette demande doit être rejetée, vu qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
L’intimé, quoique régulièrement assigné, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’encontre de l’intimé, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
décharge l’appelante de la condamnation au paiement de la somme de 3.365,51 euros ;
pour le surplus, confirme la décision entreprise ;
rejette les demandes de l’appelante basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’intimé à tous es frais et dépens de l’instance d’appel.