Court allows appeal despite grammatical error in lawyer constitution clause for deceased heir.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the appeal admissible despite the intimés' claim of nullity due to a singular phrasing error in the lawyer's constitution clause. The appellants, heirs of a deceased person, argued the error was merely material and did not affect the validity of their representation, while the intimés insisted on strict compliance with Article 585 of the Civil Procedure Code. The court ruled that the singular form was a harmless grammatical mistake that could not cause confusion, thereby validating the appeal and reserving the merits for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 585 du nouveau code de procédure civile; A grammatical error in the singular phrasing of a lawyer's constitution for multiple heirs does not constitute a nullity if no confusion or misunderstanding arises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt commercial -
Audience publique du douze janvier deux mille douze
Numéro 37555 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
1) B, veuve A, psychologue scolaire, demeurant à F-…, …, et ses cinq enfants,
2) C, comptable, demeurant à F-…, …,
3) D, employée, demeurant à F-…, …,
4) E, agent administratif, demeurant à F-…, …,
5) F, technicien informatique, demeurant à F-…, …,
6) G, agent administratif, demeurant à F-…, …, agissant en leur qualité d’héritiers de feu Monsieur A, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 22 mars 2011,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société à responsabilité limitée X S.à r.l., en abrégé … S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,
2) Y, président de société, demeurant à F-…, …, intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d'huissier du 22 mars 2011, les consorts 1) B, veuve A, 2) C, 3) D, 4) E, 5) F et 6) G, agissant en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur A, ont relevé appel d'un jugement rendu contradictoirement le 6 janvier 2011 dans une cause les opposant à 1) la société à responsabilité limitée X S.à r.l. et 2) Y.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 septembre 2011, la société X S.à r.l. et Y soulèvent in limine litis la nullité, sinon l'irrecevabilité de l'acte d'appel des consorts B, C, D, E, F et G pour non-respect des exigences prescrites par l'article 585 du nouveau code de procédure civile.
La clôture de l’instruction et les débats ont été limités au moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel.
L'article 585 du nouveau code de procédure civile dispose que : « Outre les mentions prescrites à l'article 153 et à l'article 154 l'appel contient à peine de nullité: 1) la constitution de l'avocat de l'appelant, (...) ».
L'acte d'appel du 22 mars 2011 fait suivre l'énumération des parties appelantes de la formule: « agissant en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur A, pour lequel est constitué et occupera Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich, en l'étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Alain CORBIN, avocat au Barreau de Paris ».
Au regard de la formulation « pour lequel », employée au singulier, les intimés soutiennent que Maître Pascal PEUVREL occupe pour feu Monsieur A, de sorte que les six parties appelantes seraient à considérer comme n'ayant pas constitué avocat.
Les appelants B, C, D, E, F et G répliquent que la rédaction critiquée ne serait due qu'à une erreur matérielle, car, de toute façon, seules les parties présentes en première instance seraient recevables à relever appel. Au dispositif de l'acte d'appel, la réformation du jugement serait demandée en ce qu'il a condamné « les appelants ». Par ailleurs, dans sa constitution d'avocat, Maître Marc KLEYR aurait reconnu que Maître Pascal PEUVREL est constitué pour l'ensemble des héritiers.
Les parties intimées, la société X S.à r.l. et Y, considèrent au contraire que le mode de comparution en justice relève des règles d'ordre public de l'organisation judiciaire et que leur violation constitue une nullité de fond échappant aux dispositions de l'article 264 du nouveau code de procédure civile et qu'il serait à cet égard indifférent que l'inobservation de l'article 585 du nouveau code de procédure civile soit due à une erreur matérielle.
Appréciation de l'appel
Il ne fait aucun doute que la formulation critiquée n'est que le fruit d'une faute grammaticale qui s'est glissée dans le texte par inadvertance, Maître Pascal PEUVREL n'ayant pu se constituer avocat pour une personne décédée, tout en concluant pour le compte des héritiers B, C, D, E, F et G.
Dans la mesure où cette erreur matérielle n'a pu donner lieu à confusion ou méprise, l'acte d'appel a été interjeté à la requête des consorts B, C, D, E, F et G, agissant en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur A, pour lesquels est constitué et occupera Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour (...).
Il devient dès lors superfétatoire d'analyser les conclusions des parties quant aux conséquences juridiques d'une éventuelle absence de constitution d'avocat dans le chef de Maître Pascal PEUVREL pour les héritiers B, C, D, E, F et G.
Le moyen de nullité, sinon d'irrecevabilité de l'acte d'appel du 22 mars 2011 n'est par conséquent pas fondé.
L’appel, ayant été interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement entre parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit non fondé le moyen de nullité, sinon d’irrecevabilité de l’acte d’appel du 22 mars 2011,
dit l’appel recevable,
renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état, réserve le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.