Labor dispute appeal dismissed for lack of jurisdiction due to missing admissibility ruling on Article 579 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal remanded the labor dispute to the judge of the preliminary inquiry to determine the admissibility of the appeal under Article 579 of the Civil Procedure Code. Although the first-instance court had reserved the merits of the dismissal and bonus claims, neither party had explicitly addressed the procedural requirement for admissibility. The court decided to suspend the case to allow the parties to submit written conclusions on this specific legal threshold before the merits could be examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579 du nouveau code de procédure civile; When a first-instance judgment reserves the merits without ruling on the admissibility of an appeal, the appellate court must remand the case to the judge of the preliminary inquiry for the parties to submit written conclusions on admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze janvier deux mille douze.
Numéro 36814 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ, du 28 octobre 2010,
comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 novembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 28 octobre 2010, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail pour lui réclamer suite à son licenciement, qu’elle qualifia d’abusif, différents montants indemnitaires ainsi qu’un bonus contractuel pour l’année 2008.
Elle fit exposer à l’appui de sa demande avoir été engagée par la société anonyme B en qualité de « Vice President Credit Card Marketing » le 28 octobre 1997 avec effet au 5 janvier 1998 et avoir été licenciée le 12 décembre 2008 avec un préavis de 6 mois assorti d’une dispense de travail.
L’employeur reprocha à la salariée d’une part de ne pas avoir suivi et terminé avec succès la formation pour changer de service et entrer au service « private banking », changement sollicité par elle, et d’autre part son insuffisance de résultats dans le cadre de son activité en Espagne.
Par un jugement du 22 septembre 2010, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande en paiement du bonus contractuel et, avant tout autre progrès en cause, admis la société employeuse à prouver par témoins les faits gisant à la base du licenciement pour finalement réserver les demandes relatives aux préjudices matériel et moral. Il a encore donné acte à l’ETAT de sa demande à l’égard de la banque et sursis à statuer sur le bien-fondé de cette dernière.
Par acte de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN du 28 octobre 2010, A a relevé appel du prédit jugement.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 217.221,95 euros avec les intérêts légaux.
Concernant le bonus contractuel, elle précise qu’il s’agirait du bonus de l’année 2008 qu’elle aurait dû percevoir en 2009 d’un montant de 36.024 euros.
Concernant le caractère abusif du licenciement, elle estime que ce serait à tort que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, mais a considéré que l’employeur pouvait établir par témoins la preuve des motifs du licenciement.
Elle soutient que les deux fautes lui reprochées ne constitueraient ni une faute ni le cas échéant une faute pouvant justifier le licenciement d’une employée ayant plus de 10 ans d’ancienneté.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement concernant le bonus contractuel qui aurait été intégralement payé à la salariée pour l’année 2008 conformément à l’article 4 du contrat de travail ainsi que de l’avenant signé postérieurement le 8 novembre 2006; en effet, seul le forfait de 180.000 euros serait dû et payé et toute demande d’un bonus contractuel additionnel serait contestée.
Quant au licenciement, elle soutient qu’il serait du pouvoir discrétionnaire du juge de décider s’il entend ou non procéder, avant d’analyser le fond de l’affaire, à une enquête.
Elle réitère le cas échéant l’offre de preuve formulée en première instance.
Elle prétend encore que les deux reproches faits à la salariée, à les supposer établis, constitueraient des motifs suffisant pour justifier un licenciement avec préavis.
Finalement, elle conteste les montants réclamés à titre de dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.
L’appelante précise que l’intimée serait de mauvaise foi en affirmant lui avoir payé le bonus contractuel pour l’année 2008, alors qu’il résulterait des fiches de salaire que ce ne serait pas le cas ; elle demande partant à la Cour d’enjoindre à la société employeuse de verser l’intégralité des fiches de salaire et bonus depuis le 1er janvier 1998, sous peine d’une astreinte de 100 euros par feuille de salaire ou extrait manquant.
Elle précise finalement ne pas contester en tant que tels les reproches lui faits, mais considère que ces reproches ne seraient pas dus à sa faute mais à des circonstances indépendantes de sa volonté qu’elle explique dans ses conclusions. Elle offre également de prouver par témoins que la formation qu’elle avait commencée pouvait être reportée d’une année à l’autre pour des raisons personnelles de l’élève, en l’occurrence ses déplacements à l’étranger, en Espagne.
L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi déclare vouloir procéder au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées à la partie appelante A, soit un montant de 45.394,71 euros pour la période de juin 2009 à juin 2010, ceci contre la partie mal fondée.
L’appelante conclut à la nullité de la demande de l’ETAT présentée contre elle pour être nouvelle dès lors qu’en première instance, aucune demande de l’ETAT n’avait été formulée à son encontre ; subsidiairement, elle demande de déclarer la demande de l’ETAT non fondée alors que les indemnités de chômage ne lui auraient pas été octroyées par provision, suite à une décision prise par le président de la juridiction du travail, ce à quoi l’ETAT rétorque avoir pris des conclusions en première instance et pouvoir intervenir à tout moment de l’instance.
L’intimée conclut également à voir débouter l’ETAT de sa demande formulée à son encontre.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité de l’appel
La Cour constate que dans le dispositif du jugement rendu le 22 septembre 2010, le tribunal du travail a d’une part déclaré non fondée la demande de A en paiement d’un bonus contractuel et d’autre part, avant tout autre progrès en cause, admis la S.A. B à prouver par témoins les faits à la base du licenciement et fixé la date des enquêtes, ainsi que réservé les demandes pour le surplus.
Or, nonobstant la nature juridique du jugement entrepris, les parties ne se sont pas prononcées sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile.
Il échet en conséquence dans un premier temps de renvoyer l’affaire devant la conseillère de la mise en état pour permettre aux mandataires des parties de prendre des conclusions écrites à cet égard, le fond de l’affaire étant réservé.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Renvoie l’affaire devant la conseillère de la mise en état pour permettre aux mandataires des parties de prendre des conclusions écrites quant à la recevabilité de l’appel au regard de l’article 579 du nouveau code de procédure civile, le fond de l’affaire étant réservé.