Court dismisses appeal confirming employer's justified dismissal of employee for working during sick leave.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal, confirming the labor tribunal's decision to validate the employer's dismissal. The employer alleged the employee worked for a competing company during a sick leave period and undermined social negotiations, while the employee claimed the illness was due to depression. The court relied on a private investigator's report and witness testimony to establish that the employee's conduct during sick leave was sufficient to destroy employer trust.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 167 N.C.P.C.; An employee's dismissal is justified if their conduct during sick leave, such as working for a competitor, destroys employer trust.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du douze janvier deux mille douze
Numéro 36488 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Roger LINDEN, conseiller; Théa HARLES-WALCH, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
C.), demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 juillet 2010,
comparant par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 3 septembre 2009, la société anonyme SOC.1.) a fait convoquer C.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de déclarer la mise à pied du 17 août 2009 fondée et justifiée et pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail avec effet au 17 août 2009.
Par jugement rendu le 20 mai 2010, le tribunal du travail a déclarée fondée la demande en résolution du contrat de travail et la mise à pied du 17 août 2009 a été validée.
De ce jugement, C.) a relevé appel par exploit d’huissier du 27 juillet 2010.
L’intimée oppose d’abord l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Ce moyen n’est pas fondé, étant donné que l’appelant est domicilié en Allemagne, de sorte que le délai d’appel était prorogé jusqu’au 9 août 2010 conformément aux dispositions de l’article 167 du N.C.P.C.
L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur. Ce moyen doit également être rejeté, les griefs de la partie appelante étant formulés de manière claire et précise, de sorte que l’intimée n’a pas pu se méprendre sur les prétentions de l’appelant.
C.) a été engagé par contrat de travail du 20 mars 2001 en qualité de « warehouse supervisor » et il a été élu président de la délégation du personnel le 3 décembre 2008. C.) a été en arrêt de maladie à partir du 7 juillet 2009 jusqu’au 14 août 2009.
Par lettre recommandée du 17 août 2009, sa mise à pied avec effet immédiat lui a été notifiée.
L’employeur reproche à C.) d’avoir, pendant son incapacité de travail du 7 juillet au 14 août 2009, exercé une activité de location de camping cars en Allemagne. Elle lui fait encore grief « d’avoir, en date du 17 avril 2009, pris congé malgré le fait que dans la société SOC.1.) des négociations importantes auraient été menées aux fins d’établir un plan social et que lors d’une réunion en date du 21 avril 2009 C.) aurait tout essayé afin de mettre à néant tout ce qui a été négocié auparavant, agissant dans un but personnel et dans le but de revanche ».
Les premiers juges ont d’abord écarté le deuxième grief, au motif que les faits ont eu lieu 4 mois avant la mise à pied du 17 août 2009 et qu’ils ne sont pas de même nature que ceux reprochés en juillet et août 2009.
Par conséquent, les premiers juges ont analysés le seul reproche d’avoir exercé un travail au service d’une société de location de camping cars pendant son incapacité de travail. L’employeur a versé à l’appui de sa thèse un rapport de l’agence « D.) » ainsi qu’une attestation testimoniale établie par TEM.1.).
C.) a demandé le rejet du rapport de l’agence de détectives au motif qu’il constitue une atteinte à sa vie privée.
Les premiers juges ont retenu que ces rapports peuvent être admis comme un simple témoignage écrit dans le cas où ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve. Ils se sont référés à des décisions qui retiennent que c’est seulement l’atteinte « disproportionnée » à la vie privée qui est sanctionnée. En analysant les faits retenus dans le rapport, les premiers juges sont venus à la
conclusion qu’en l’espèce l’immixtion n’est pas disproportionnée compte tenu des exigences de la preuve à rapporter par la société SOC.1.) concernant l’activité de travail de C.) pendant son congé de maladie. Ils ont encore relevé que les faits observés ne se rapportent pas à la vie privée de C.) étant donné qu’il s’agit uniquement de ses activités prestées dans le cadre de sa société « SOC.2.) » dont il est, selon les pièces versées en cause, le responsable.
Les premiers juges ont analysé l’attestation du témoin TE M.1.) pour retenir que, pendant qu’il s’est trouvé en période d’incapacité de travail, C.) était au service de sa propre société de location de camping cars en Allemagne en y effectuant même un travail nécessitant un certain effort physique.
Le tribunal a conclu sur base de ces éléments que les fautes reprochées sont assez graves pour justifier la mise à pied avec effet immédiat et la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée.
Dans son acte d’appel, C.) reproche aux premiers juges d’avoir pris en considération le rapport de l’agence de détectives « D.) » comme élément de preuve. Il soutient qu’une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié, même absent, constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, non susceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.
L’appelant fait encore valoir qu’il faut apprécier avec circonspection l’attestation de TEM.1.), au motif qu’elle présente un caractère mensonger et subjectif.
L’appelant sollicite la réformation de la décision entreprise et conclut à voir dire que sa mise à pied est abusive.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
L’appelant fait plaider qu’il se trouvait en incapacité de travail pour dépression nerveuse. Ce fait est irrelevant, puisque la cause de son incapacité de travail est sans incidence sur le fait que son employeur lui reproche d’avoir travaillé pendant son incapacité de travail pour une autre société.
En ce qui concerne le rapport de l’agence de détectives, la Cour renvoie aux développements exhaustifs des premiers juges qu’elle fait siens pour retenir que ledit rapport peut être retenu comme moyen de preuve ensemble avec l’attestation du témoin TEM.1.). Cette attestation est contestée par l’appelant et qualifiée de mensongère, sans cependant qu’il apporte des éléments suffisants pour mettre en doute les déclarations du témoin.
Ce témoin indique que l’appelant est venu la chercher avec une voiture sur laquelle figurait le nom de la société pour laquelle C.) travaillait pendant son congé de maladie. Il a fait visiter les lieux au témoin et il paraissait tout fier de ses nouvelles ambitions professionnelles tout en indiquant qu’il avait encore un autre travail au Luxembourg. Il a montré les camping cars au témoin et en a fait une démonstration en donnant l’impression qu’il était le responsable de la société.
Cette déposition n’a pas été contredite par les attestations versées par l’appelant. La divergence sur le fait qu’il a monté un lavabo ou non est sans incidence sur son comportement en tant que responsable de la firme « SOC.2.) » pendant son congé de maladie.
C’est partant à juste titre et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit que les fautes reprochées à C.) justifient sa mise à pied et qu’un tel comportement est de nature à ébranler définitivement la confiance de l’employeur à l’égard de son salarié, de sorte que la résolution du contrat de travail doit être prononcée avec effet au jour de la mise à pied, 17 août 2009.
L’intimée a relevé appel incident en ce que les premiers juges ont rejeté le deuxième grief fait à C.). Eu égard à la décision à intervenir, il n’y a plus lieu d’analyser ce moyen.
Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Cette demande de l’appelant n’est pas fondée, eu égard à l’issue du litige. Celle de l’intimée est fondée et justifiée pour la somme de 1.250 euros, vu qu’il serait inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge alors qu’elle a dû se défendre contre un appel non justifié.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondée la demande de l’appelant basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant à payer à l’intimée la somme de 1.250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gilles Scripnitschenko sur ses affirmations de droit.