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36464_ARRETa Généré par l'IA

Court declares economic dismissal justified due to post-job takeover and revenue drop, dismissing employee's claims.

Numéro de cause 36464_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the employee's appeal against an abusive dismissal inadmissible, ruling that the termination was justified by economic reasons. The employer demonstrated that the employee's specific duties were taken over by a colleague and that the client's revenue had significantly declined. Consequently, the court upheld the employer's right to reorganize the business structure, dismissing all monetary claims for material and moral damages.

Regeste Legislator

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Art. 240 c.p.c.; Art. 100 c.tr.: The employer's right to direct and reorganize the enterprise justifies an economic dismissal when the specific job is eliminated due to business restructuring and the employee's functions are assumed by another.

Mots-clés

Généré par l'IA
economic dismissal justified termination business reorganization post-employment takeover revenue decline impact labor law appeal dismissal justification licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 c.p.c.
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Art. 100 c.tr.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze janvier deux mille douze.

Numéro 36464 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 13 août 2010,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES, appelant par incident,

comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 septembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 2 novembre 2009, B, s’estimant abusivement licencié, a fait convoquer son ancien employeur, la S.A. A, devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner au paiement des montants suivants :

- dommage matériel : 50.000 €

- dommage moral : 13.000 € Total : 63.000 €.

A l’appui de cette demande, il exposa qu’il était aux services de la S.A. A en qualité de « Key Account Manager Automotive » depuis le 10 septembre 2007 et que par lettre recommandée du 5 mai 2009, il a été licencié avec un préavis de deux mois ayant expiré le 14 juillet 2009.

Le requérant critiqua l’imprécision des motifs indiqués par l’employeur et il en contesta en également la réalité et le caractère de gravité requis pour conclure que son licenciement constituait un acte abusif. Il fit valoir que la lettre de motivation du licenciement pour motif économique ne contenait pas de précisions sur les mesures de restructuration et leur incidence sur le poste qu’il a occupé. Il contesta que la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec F ait eu une répercussion sur son poste de travail, alors qu’il n’aurait pas travaillé sur ce client.

Par jugement rendu contradictoirement le 6 juillet 2010, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif pour imprécision des motifs et condamné la S.A. A à payer à B les montants de 13.711,59 € du chef de préjudice matériel et de 1.500 € pour préjudice moral.

Par exploit d’huissier du 13 août 2010, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement justifié et de débouter B de ses demandes.

Quant à la précision des motifs du licenciement

L’appelante fait exposer que pour arriver à sa conclusion, le tribunal du travail a relevé que « force est de constater qu’il laisse d’être précisé quelle est la répercussion de la diminution du chiffre d’affaires résultant de l’activité confiée par F et G sur le résultat global de l’entreprise, respectivement si la situation financière de la société a rendu nécessaire le recours à des mesures de rationalisation, voire de restructuration » ; que par une motivation pareille, les premiers juges ont donc estimé que pour pouvoir apprécier le bien-fondé du licenciement pour motifs économiques du salarié, il leur fallait des renseignements et précisions supplémentaires dans la lettre de communication des motifs du licenciement quant à l’opportunité de la suppression du poste de travail de B ; que la jurisprudence décide cependant qu’en matière de licenciement pour cause économique, la juridiction du travail n’a pas à apprécier l’opportunité de la mesure de restructuration prise par l’employeur.

L’appelante conteste à titre subsidiaire les montants alloués au salarié.

B demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif en admettant que les motifs n’ont pas été indiqués avec la précision requise par la loi.

Le lettre de motivation du licenciement est libellée comme suit : « Monsieur, (…) Comme vous ne l’ignorez pas, le secteur des transports par route a connu une baisse importante d’activité depuis courant du troisième trimestre 2008 après un passage difficile en début d’année 2008 en raison du renchérissement important du prix du diesel. Votre employeur a ainsi connu une régression de près de 70 % au niveau du résultat net 2008 par rapport à 2007. Malheureusement en début 2009 ce phénomène a continué et c’est même aggravé de manière importante pour le secteur automobile dans lequel vous étiez engagé en tant que responsable grands comptes (key account manager). »

(suivent des indications détaillées concernant la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec F et G entre 2008 et 2009)

« Dans la mesure où le secteur automobile traverse toujours une grave crise, les perspectives pour le reste de l’année 2009 sont mauvaises, de sorte que le chiffre d’affaires que A va réaliser au cours de l’exercice 2009 dans ce secteur sera très probablement bien inférieur à celui réalisé en 2008. Votre employeur s’est de ce fait vu contraint de procéder à des mesures de restructuration et de réduction des coûts, de sorte qu’il a décidé de supprimer votre poste de travail, la gestion des grands comptes du secteur automobile étant transférée à vos collègues de travail C, D et E. (…). »

La Cour estime, contrairement à l’appréciation des juges de première instance, que le motif économique invoqué pour justifier le licenciement est indiqué de manière suffisamment précise pour permettre d’une part au salarié d’apprécier s’il n’a pas le caractère d’un acte économiquement et socialement anormal et de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués et, d’autre part, au juge de vérifier si les motifs invoqués et les faits se trouvant à leur base s’identifient à ceux sur lesquels l’employeur s’est appuyé dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.

Le jugement entrepris est par conséquent à réformer sur ce point.

Quant au bien-fondé du licenciement

La société appelante entend prouver la réalité de la suppression du poste en question par l’attestation testimoniale de D.

B conteste la suppression de son poste de travail.

Il ajoute que, n’étant pas responsable du client F, il ne peut être licencié au motif que ce compte connaissait des difficultés hypothétiques et que l’appelante reste en défaut de prouver la relation causale directe entre la prétendue baisse du chiffre d’affaires résultant de l’activité confiée par le client F et le licenciement de l’intimé qui ne travaillait pas pour ce client.

Dans son attestation testimoniale du 5 janvier 2011, D relate : « Lors du départ de M. B de la société A en juillet 2009, j’ai repris la gestion des comptes des clients du secteur automobile (et notamment le client F, le chiffre d’affaires du client G devenant pratiquement inexistant par la suite dans les comptes clients). En tant que Responsable du Bureau d’Etudes je suis désormais en charge de la gestion de l’ensemble des clients du secteur automobile pour la société A. Lors du préavis de M. B la gestion des clients du secteur automobile a été effectuée par moi-même avec mes collègues C et E. »

Cette attestation indique clairement que le déclarant a repris la gestion des comptes du secteur automobile de B, ce qui établit que c’est ce dernier qui en avait la charge avant son licenciement.

Elle indique de même que le chiffre d’affaires du client G a été très fortement réduit, ce qui correspond aux indications de la lettre de motivation du licenciement.

Il convient d’ailleurs de souligner que l’intimé n’apporte pas de contestations précises quant aux chiffres relatifs à la diminution du chiffre d’affaires indiquée dans cette lettre.

L’attestation sus-visée établit finalement que le poste de travail de l’intimé a effectivement été supprimé.

Il en découle qu’en présence de la situation économique telle qu’elle existait au moment du licenciement, l’employeur, en vertu de son droit de diriger et d’aménager son entreprise à son gré, avait le droit de procéder à la réorganisation qui comportait la suppression du poste de B.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, il échet de déclarer le licenciement avec préavis justifié.

Quant aux montants

B interjette appel incident quant au volet de son indemnisation.

Il demande la fixation de son préjudice matériel sur base d’une période de référence de 12 mois et réclame un montant de 21.278,05 €.

Il demande 13.000 € du chef de préjudice moral.

Le licenciement étant justifié, le salarié est à débouter de ses demandes indemnitaires.

La S.A. A demande à être déchargée de la condamnation à payer une indemnité de procédure de 850 € à l’intimé.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance.

B réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

En considération du résultat de l’appel, la société appelante est à décharger de la condamnation encourue en première instance.

Pour le surplus, les demandes afférentes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais par elle exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, déclare l’appel incident non fondé et en déboute, déclare l’appel principal fondé,

réformant :

déclare le licenciement de B justifié, déboute B de ses demandes,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître James JUNKER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.