Court partially allows appeal in labor dispute, upholding dismissal of wrongful dismissal but awarding unpaid day's wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received and partially allowed the main and incidental appeals in a labor dispute regarding wrongful dismissal and unpaid wages. While the employer successfully argued that the dismissal was justified due to the employee's early departure and unauthorized advance, the court found the employee's evidence regarding a specific work day on June 6, 2009, sufficiently credible. Consequently, the dismissal was upheld as regular, but the employer was ordered to pay the specific amount claimed for that single day.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court may partially reform a first-instance judgment in labor disputes by upholding the justification for dismissal while awarding specific monetary claims supported by credible evidence, provided the opposing party's rebuttal does not invalidate the employee's case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du douze janvier deux mille douze.
Numéro 36455 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 23 juillet 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à D-(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, appelant par incident,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 septembre 2011.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 18 septembre 2009, B a fait convoquer son ancien employeur, la s.à r.l. A, devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, divers montants d’un total de 14.578,55 €.
A l’appui de sa demande, il exposa qu’il avait été licencié avec effet immédiat par courrier du 23 juillet 2009 énonçant le motif du licenciement comme suit : (…) « En effet, le mercredi 22 juillet, vous êtes parti anticipativement (15h00) de votre emploi et ce après avoir notifié à plusieurs reprises par Mme C, Mme D et
M. E de terminer le service comme prévu. En plus, le mercredi 15 juillet, vous avez pris la liberté de vous procurer d’un acompte de 500 euros d’un portefeuille d’une serveuse en lui remettant une fiche acompte signée de vous-même, bien que Mme D vous a dit qu’il n’était pas possible de recevoir un acompte. »
Par jugement du 19 avril 2010, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable et « ordonné à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de communiquer au tribunal du travail avant le 7 mai 2010 une pièce justificative permettant d’établir la réalité d’un envoi recommandé par la s.à r.l. A à B en date du 23 juillet 2009 (envoi RR940105974LU). »
Suite au renseignement fourni par l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, le tribunal a, dans son jugement du 14 juin 2010, retenu que la s.à r.l. A a bel et bien notifié déjà en date du 23 juillet 2009 son licenciement avec effet immédiat à B et non seulement en date du 30 juillet 2009 comme l’a soutenu ce dernier.
Le même jugement a déclaré le licenciement abusif pour défaut de précision des motifs ; il a alloué à B une indemnité de 1.600 € pour préavis non respecté et l’a débouté de ses autres demandes.
Par exploit d’huissier du 23 juillet 2010, la s.à r.l. A a interjeté appel contre ce dernier jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de déclarer le licenciement régulier et de débouter l’intimé de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis non respecté.
Quant à la recevabilité de l’appel
B soulève la nullité de l’acte d’appel pour absence d’indication du délai de constitution d’avocat et indication erronée du mode de représentation de la partie intimée, et pour libellé obscur.
La société appelante cite l’article 264 a) du nouveau code de procédure civile qui dispose que « aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifiée que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
Elle fait plaider que l’intimé reste en défaut d’établir la réalité d’un prétendu préjudice ou d’une gêne dans l’organisation de sa défense ; que l’acte d’appel litigieux lui a été remis en date du 5 août 2010 et il a constitué avocat à la Cour dans les délais légaux, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir en l’espèce d’aucune atteinte à ses intérêts.
En introduisant le second alinéa de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, le législateur de 1974 a entendu réagir contre le formalisme excessif du code de procédure civile qui permettait trop souvent à une partie d’échapper à l’examen du fond d’un litige en faisant application d’une règle de procédure certes utile dans le déroulement d’un procès, mais non essentielle pour la sauvegarde des intérêts des parties.
La loi en question du 7 février 1974 souligne ce principe en insistant sur le fait qu’elle vise les formalités « mêmes substantielles ».
Il convient dès lors de décider que la formalité visée par le moyen de nullité, à savoir l’indication du délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat, tombe sous l’application de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
En l’occurrence, l’intimé n’invoque même aucune violation de ses droits de la défense.
Il s’ensuit que le moyen de nullité est à déclarer non fondé.
Quant au prétendu libellé obscur, l’appelante expose que l’acte d’appel contient l’objet et un exposé sommaire des moyens ; qu’en effet, il résulte de la motivation de l’acte d’appel que l’appelante conteste le caractère prétendument abusif du licenciement qui a été retenu à tort par les premiers juges alors que la lettre de licenciement remplit les conditions énoncées à l’article L.124-10 du code du travail, à savoir qu’elle énonce avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
La Cour constate que l’acte d’appel remplit de façon très succinte la condition prévue à l’article 585 du nouveau code de procédure civile, à savoir « l’indication du jugement ainsi que, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité ».
Il s’ensuit que, malgré le fait que l’acte d’appel soit loin de constituer un exemple à suivre, le moyen tiré du libellé obscur est à déclarer non fondé.
Quant au fond
Quant à la précision des motifs du licenciement
La société appelante soutient que les conditions légales et jurisprudentielles de précision sont remplies, et qu’il résulte clairement de la lettre de licenciement qu’il est reproché au salarié d’une part, d’avoir quitté son poste de travail le mercredi 22 juillet 2009 à 15.00 heures, avant la fin de son service, et ce sans avoir l’autorisation de son employeur mais au contraire, après avoir été mis plusieurs fois en garde qu’il ne pouvait pas partir plus tôt ce jour-là alors qu’un groupe venait dîner le soir au restaurant et qu’il fallait préparer les repas, et d’autre part, en date du mercredi 15 juillet 2009, d’avoir délibérément pris un acompte de 500 € du portefeuille d’une serveuse et ce, au mépris du refus exprès de son employeur.
B conteste avoir quitté son poste de travail à 15.00 heures, mais affirme être parti à 16.00 heures, heure habituelle de départ le mercredi.
Il ajoute que la lettre de licenciement n’indique nullement les circonstances de son départ et notamment les conséquences de son départ, de sorte qu’il ne comprend pas quelle faute peut lui être reprochée puisqu’il partait toujours à la même heure le mercredi et qu’avant son départ, il avait tout préparé ; que pour ce qui concerne le deuxième motif, il n’y aurait aucune indication quant aux circonstances de l’acompte pris, alors même qu’au mois de juin 2009 il aurait également reçu un acompte sur son salaire.
Il rappelle que s’il est possible à l’employeur d’apporter en cours d’instance des précisions complémentaires par rapport aux motifs énoncés, il ne lui est cependant pas permis d’y apporter des modifications substantielles ni des détails ou
faits nouveaux sortant du cadre des faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation.
La Cour estime, contrairement à l’appréciation des premiers juges, que le reproche adressé au salarié d’avoir, le 22 juillet 2009, anticipativement quitté son poste de travail malgré les instructions des personnes y mentionnées, est suffisamment précis pour permettre au salarié de savoir exactement ce que lui était reproché, et cela peu importe que son horaire normal de travail du mercredi ait duré jusqu’à 16 heures ou 18 heures.
Il en est de même du reproche visant le fait de s’être approprié sans permission un acompte de 500 € en le prélevant dans le porte-feuille d’une serveuse.
Le jugement entrepris est par conséquent à réformer et les motifs du licenciement à considérer comme énonocés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs
La société appelante produit une attestation testimoniale pour établir le départ précoce de l’intimé en date du 22 juillet 2009, malgré le refus formel de ses collègues et supérieurs, et que l’heure de fin de son service le mercredi était non pas
16.15 heures, mais entre 18.00 et 19.00 heures.
Ces faits se dégagent effectivement des attestations D et C, de sorte qu’il convient de les considérer comme établis.
En ce qui concerne le deuxième motif du licenciement, à savoir l’acompte prélevé par B dans le portefeuille d’une serveuse, en date du 15 juillet 2009, et ce, malgré le refus de Madame D, sa supérieure hiérarchique, l’appelante estime qu’il s’agit manifestement d’un acte d’indiscipline et d’un refus d’obéissance suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat.
Les faits en question résultent également des deux attestations mentionnées plus haut, de même que d’un procès-verbal de la police de Diekirch, établi à la suite d’une plainte émanant de E.
Les deux motifs du licenciement pris ensemble présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement avec effet immédiat.
Le jugement entrepris est par conséquent à réformer et le licenciement à déclarer fondé.
Quant aux montants
Le licenciement étant justifié, le salarié est à débouter de ses demandes concernant l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour préjudice moral.
Quant à la journée non payée du 6 juin 2009
B interjette appel incident et expose qu’il apparaît clairement tant du registre de la société A du mois de juin que de l’e-mail adressé à l’intimé par M. E dans lequel ce dernier précise « Bis am Samstag um 10h00 » le samedi étant le 6 juin 2009, qu’il a commencé à travailler le samedi 6 juin 2009 ; qu’ayant travaillé 10h45 le 6 juin 2009, il a dès lors droit au paiement d’un montant de (10h45 x 18,50 €=) 193,32 € brut.
La société appelante conteste toute valeur probante de la pièce invoquée qui serait signée par B. Elle rappelle que le contrat de travail entre parties a été signé le
7 juin 2009 et a pris effet ce jour-là.
La Cour considère cependant que les pièces versées par le salarié confèrent une certaine vraisemblance à la thèse qu’il défend et qui n’est pas invalidée par les conclusions de l’employeur, de sorte que sa demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé.
Quant aux heures supplémentaires et à la semaine du 23 au 30 juillet 2009
B interjette appel incident en ce que le jugement de première instance n’a pas fait droit à sa demande.
Il affirme avoir droit au paiement de 52,10 heures pour le mois de juin 2009 et de 44,30 heures pour juillet 2009, et revendique un montant total de 2.496,76 €.
Il interjette également appel incident contre le jugement rendu en date du 14 juin 2010 en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant au paiement de la semaine du 23 juillet 2009 au 30 juillet 2009, date à laquelle le courrier de licenciement lui aurait été envoyé.
La société A demande la confirmation du jugement entrepris.
Le jugement entrepris a correctement examiné la situation en fait et en droit en ce qui concerne ces deux demandes et est arrivé à la conclusion exacte qu’elles étaient à déclarer non fondées.
Il est à confirmer sur ce point.
Quant aux indemnités de procédure
La s.à r.l. A et B demandent des indemnités de procédure de 2.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Ces demandes sont à rejeter, les deux parties au litige n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge la totalité des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés,
réformant :
déclare le licenciement avec effet immédiat de B justifié, déboute B de ses demandes relatives à l’indemnité compensatoire de préavis, au préjudice moral, aux heures supplémentaires et au paiement de la semaine du 23 au 30 juillet 2009,
déclare la demande relative au paiement de la journée du 6 juin 2009 fondée, condamne la s.à r.l. A à payer à B la somme de 193,32 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, fait masse des dépens des deux instances, les impose pour moitié à chacune des parties et ordonne la distraction de ceux de l’instance d’appel au profit de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.