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36271_ARRETa Généré par l'IA

Labor court upholds criminal penalty value as civil damages due to res judicata principle.

Numéro de cause 36271_ARRETa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal and the employer's incidental appeal regarding labor dispute damages. The employer argued that the civil court should award higher damages based on the original criminal theft value, while the employee contested the moral damages claim. The court ruled that the criminal court's findings on the theft value were necessary for sentencing and thus binding on the civil court under the principle of res judicata in criminal matters.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The principle of res judicata in criminal proceedings binds the civil court, preventing it from setting civil damages lower than the proven criminal loss.

Mots-clés

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res judicata criminal civil labor law damages theft value determination moral damages claim procedural costs allocation indemnité financière compensation de la plus-value valeur vénale

Dispositions légales citées

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Art. L.121-9 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du douze janvier deux mille douze.

Numéro 36271 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du

24 juin 2010,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Emmanuelle VION-HAYO, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22 novembre 2011.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 juin 2005, la société B S.A. a fait convoquer A devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre condamner, en vertu de l’article L.121-9. du code du travail, pour distraction frauduleuse d’une quantité importante d’aluminium sur ses chantiers, à lui payer la somme de 21 755,62 € ainsi que le montant de 10 000 € pour préjudice moral.

Un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 13 juillet 2006 a donné acte à A de sa demande reconventionnelle en paiement du salaire du mois d’octobre 2004 pour le montant de 2 084,37 € et avant tout progrès en cause, admis B S.A. à prouver un certain nombre de faits à la base de sa demande par témoins.

Après l’exécution de cette mesure d’instruction et suite à une plainte au pénal, à un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 13 décembre 2007 et à un arrêt de la Cour du 4 février 2009, un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 17 mai 2010 a condamné A à payer à B S.A. la somme de

20 840,83 € en indemnisation de son préjudice matériel suite au vol d’aluminium, a dit non fondée la demande de B S.A. en indemnisation d’un préjudice moral, a condamné B S.A. à payer à A la somme de 2 084,37 € à titre d’arriérés de salaire pour le mois d’octobre 2004 et a ordonné la compensation entre les créances réciproques.

Un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle du 13 décembre 2007 a convaincu A d'avoir, entre le 5 avril 2003 et le 16 octobre 2004, « soustrait frauduleusement au préjudice de la société B S.A. des métaux et notamment des lames d'aluminium neuves découpées et conditionnées d'une longueur de 1,30 mètres, et des découpes d'aluminium, causant un préjudice à la société B S.A. d'un montant de 21,755,32.- euros, avec la circonstance que le prévenu A était ouvrier au service de la société B SA., suivant contrat de travail du 1er septembre 1987, au moment du vol.»

Ce jugement a été confirmé en appel par arrêt de la Cour du 4 février 2009, sauf que la Cour a retenu que le préjudice matériel s’élevait à la somme de 20.840,83 €.

Par exploit du 24 juin 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement du 17 mai 2010 et demande de le réformer.

A limite son appel aux dispositions l’ayant condamné au paiement du montant de 20.840,83 €.

L’appelant estime que c'est à tort que les juges de première instance ont dit, qu'en vertu du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, le tribunal du travail ne saurait fixer le montant du préjudice subi par la partie demanderesse à un montant inférieur à 20.840,83 € auquel l’arrêt du 04 février 2009 a fixé le préjudice causé par les vols domestiques commis entre le 26 septembre 2003 et le 16 octobre 2004.

Ce ne seraient que certains éléments d'une décision pénale qui se voient conférer l'autorité de la chose jugée, à savoir des constatations certaines mais aussi de constatations nécessaires.

L’appelant fait valoir que l'autorité de chose jugée n’est conférée qu'à ce qui a été nécessairement jugé par le juge pénal, et que par conséquent sont privées d'autorité de chose jugée toutes les constatations superflues et surabondantes.

A fait valoir qu’en l’espèce, les constatations relatives au dommage accru à B S.A sont à qualifier de surabondantes, de sorte qu'elles n'ont pas acquis force de chose jugée et que rien ne s'oppose à ce que le tribunal du travail fixe le montant du préjudice subi à un montant inférieur à 20.840,83 €, la partie intimée restant en défaut d'établir que le préjudice subi s'élève à ce montant.

Ni les pièces soumises au tribunal, ni les témoignages ne permettraient de chiffrer le préjudice accru suite aux vols. B S.A. serait par conséquent à débouter de sa demande et A à décharger des condamnations intervenues en première instance.

B S.A. fait valoir que A n’a jamais contesté la réalité du vol domestique ni les quantités de métal vendues.

La partie intimée soutient qu’en vertu du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, le tribunal du travail a à juste titre dit qu’il ne saurait fixer le montant du préjudice matériel subi à un montant inférieur à 20 840,83 €. B S.A. relève cependant appel incident et réclame en instance d’appel le montant de

21 755,83 €.

Il résulterait à suffisance de droit des pièces versées en cause que la valeur des objets volés se chiffrerait au montant de 21 755,83 €.

B S.A. relève encore appel incident et réclame à titre de préjudice matériel la somme de 10 000 €.

La Cour retient que contrairement à l’opinion de l’appelant, les constatations faites par les juges statuant en matière correctionnelle quant à la valeur et à la quantité de matériel, en l’espèce de l’aluminium, soustrait frauduleusement par le salarié, donc relatives au dommage accru à B S.A., ne sont à qualifier ni de surabondantes ni de superflues, mais sont des constatations nécessaires, étant donné que la détermination de la quantité de matériel volé et de sa valeur est primordiale au regard de la gravité de l’infraction commise et a une incidence certaine sur le niveau de la peine que les juges siégeant en matière correctionnelle seront amenés à prononcer.

C’est dès lors à juste titre que les juges de première instance ont, en se basant sur le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, fixé le préjudice subi par B S.A. suite au vol commis par A au montant de 20.840,83 € et le jugement entrepris du 17 mai 2010 est à confirmer sur ce point.

Quant à l’appel incident de B S.A., la Cour ne dispose d’aucune pièce ni témoignage valable et certain sur lesquels elle pourrait se baser pour fixer le préjudice subi au montant de 21 755,32 € tel que réclamé en instance d’appel par l’intimée.

C’est encore à juste titre, par les motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont dit la demande de B S.A. en paiement d’un montant de

10 000 € à titre de dommage moral non fondée.

B S.A. est, en conséquence, à débouter de son appel incident.

A réclame une indemnité de procédure de 750 € et B S.A. une indemnité de procédure de 2 000 €.

Ces demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

les dit non fondés et en déboute ;

confirme le jugement entrepris du 17 mai 2010 ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Emmanelle VION-HAYO sur son affirmation de droit.