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34412a_34957a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 34412a_34957a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 18 décembre 2008, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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34412a_34957a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et son assureur sont donc présumés responsables de l’accident sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Mots-clés

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action en exclusion de la communauté des copropriétaires indemnité en cas d'intempéries droit à des dommages-intérêts responsabilité pour dégâts d'eau cause de la demande demande de prestation d'assurance
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du douze janvier deux mille douze

Numéros 34412 et 34957 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

I.

E n t r e :

A, retraitée, demeurant à L-…, …,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Josiane GLODEN, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 18 décembre 2008, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B, établi à L-…, …, représenté par son syndic actuellement en fonctions, Monsieur René KITZLER, sans état connu, demeurant à L-8058 Bertrange, 3, beim Schlass,

2) la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimés aux fins du susdit exploit GLODEN, comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit GLODEN, défaillante.

II.

E n t r e :

1) la société anonyme C S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

2) le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B, établi à L-…, …, représenté par son syndic actuellement en fonctions, Monsieur René KITZLER, sans état connu, demeurant à L-8058 Bertrange, 3, beim Schlass, appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 12 juin 2009,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la compagnie d’assurances D S.A., établie et ayant son siège social à L- …, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

2) E, médecin généraliste, demeurant à L-…, …, intimés aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu les arrêts rendus en cause les 12 novembre 2009 et 21 octobre 2010.

Il est rappelé qu’A a assigné le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B à …e et son assureur, la société C S.A., pour obtenir indemnisation du préjudice par elle subi lors d’une chute sur verglas dans la cour de la RESIDENCE B le 4 février 2003 lorsqu’elle se rendait dans le cabinet médical d’E, et que les parties assignées ont mis en intervention E et son assureur, la compagnie d’assurances D S.A., aux fins de se voir tenir quittes et indemnes de toute condamnation à intervenir à leur charge dans le cadre de la demande principale.

A a été déboutée de sa demande en première instance.

Dans l’arrêt du 21 octobre 2010, la Cour d’appel a retenu que l’état d’une chose est à considérer comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible, ou lorsque la victime était en droit de s’attendre à ce que la chose, instrument du dommage, ne se trouve pas dans cet état ; que l’état anormal est ainsi retenu même s’il est visible ; qu’une des caractéristiques habituelles d’une cour menant à un bâtiment d’habitation est de pouvoir être traversée par un piéton sans risque d’une chute, ce également en période hivernale, sous réserve toutefois de l’appréciation de l’écoulement du temps depuis des précipitations de neige ou la formation de verglas.

Il a encore été dit que la présence de verglas dans la cour au moment de l’accident est établie.

A a été, avant tout autre progrès en cause, admise à prouver par la voie testimoniale : « que durant la matinée où la chute s’est produite, il ne neigeait pas. »

Il a été sursis à statuer pour le surplus.

Quant à la responsabilité

Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, A conclut à l’adjudication de sa demande en indemnisation sur base de la responsabilité du syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B.

A l’appui de ses conclusions elle se réfère au résultat de l’enquête et elle produit un relevé détaillé du Service Météorologique de l’Administration de l’Aéroport de Luxembourg.

Le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. répondent que l’appelante n’a pas prouvé s’il avait pu être remédié raisonnablement à l’état verglacé de la cour, qu’elle n’a donc pas rapporté la preuve de l’état anormal de la cour.

Ils concluent à la confirmation du jugement de première instance.

Les témoins HAAS et SCHILTZ, entendus lors de l’enquête, ne se rappelaient plus s’il neigeait le matin de l’accident en cause.

Le témoin SANTOS SILVA a dit qu’il lui semblait qu’il ne neigeait pas à ce moment-là.

L’audition des témoins n’a ainsi pas établi le fait à la preuve duquel A a été admise.

Les déclarations du témoin SANTOS SILVA : « J’ai une image en tête d’une cour où il y avait des plaques de verglas, mais ce n’était pas une patinoire en ce sens que la cour aurait été entièrement recouverte de verglas. » ne permettent pas, eu égard à leur imprécision, de retenir que la cour se serait trouvée dans un état normal.

Le rapport mensuel de la précipitation délivré par l’Administration de l’Aéroport de Luxembourg quant au mois de février 2003 documente pour le 4 février 2003 une précipitation de 0,2 litre par mètre carré ou en mm entre 7 et

8 heures, et une précipitation de 0,1 litre entre 23 et 24 heures.

Ce relevé ne renseigne donc pas de chutes de neige continues ou répétées pour le 4 février 2003.

Il n’y a eu, au contraire, qu’une légère précipitation dans la matinée du

4 février 2003, et ce au moins une heure et demie avant le sinistre, alors que c’est surtout pour la journée du 3 février 2003 que des précipitations fortes de 11,5 litres par mètre carré ou en mm figurent sur le relevé météorologique ; il s’impose de souligner que les dernières précipitations pour le 3 février 2003 sont inscrites dans la plage horaire de 17 à 18 heures.

La chute ayant eu lieu le 4 février 2003 à 9.30 heures, le verglas ayant recouvert la cour aurait, eu égard au temps écoulé depuis la dernière précipitation du 3 février 2003 et la précipitation faible du 4 février 2003, pu être dégagé au moment du sinistre.

Le caractère anormal de la cour dans laquelle A est tombée est ainsi établi et il n’est pas contredit par le fait qu’aucun autre accident n’a été déclaré. Le bien-fondé de l’affirmation du syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et de son assureur que la chute d’A est due à sa seule négligence laisse d’être établi.

Le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et son assureur sont donc présumés responsables de l’accident sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Aux fins de s’exonérer de la présomption de responsabilité, ils invoquent la faute d’E dans le cabinet médical duquel A a voulu se rendre lorsqu’elle est tombée dans la cour donnant accès à l’immeuble.

E aurait commis une faute en relation causale avec le sinistre en ne veillant pas à dégager l’accès à son cabinet médical de toute neige ou de tout verglas malgré le fait qu’il donne rendez-vous à des patients de tout âge.

La société D S.A. et E déclarent que la garde de la cour appartient au syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et qu’un transfert de la garde à E n’est pas établi. E conteste avoir commis un fait ou une faute en relation causale avec le préjudice subi par A et revêtant les caractères de la force majeure.

Il est rappelé que dans l’arrêt du 21 octobre 2010, la Cour a constaté qu’il n’est pas contesté que la garde de la cour appartient au syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B.

Le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et son assureur ne sauraient donc prospérer dans leur demande dirigée contre la société D S.A. et E sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.

Ainsi que le font relever E et son assureur, la cour dans laquelle la chute a eu lieu est une partie commune de l’immeuble.

Le nettoyage des parties communes, dont fait partie le déblaiement de la neige, appartient au syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B.

Aux fins de valoir cause exonératoire de la présomption de responsabilité pesant sur le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et son assureur, la faute alléguée dans le chef d’E devrait revêtir les caractères de la force majeure pour être invoquée dans le chef d’un tiers.

Comme le déblaiement de la cour incombait au syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B, une faute, ni surtout une faute imprévisible et irrésistible, en relation causale avec le sinistre n’est pas à retenir dans le chef d’E.

Il s’ensuit que la demande dirigée par le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. contre E et la société D S.A. est à rejeter comme non fondée.

Quant à l’indemnisation

Les montants réclamés par A sur base d’une expertise du docteur Francis DELVAUX et de Maître Monique WIRION, ayant été ordonnée par ordonnance de référé, ne sont pas contestés quant au principal.

Ces montants sont donc à allouer.

Quant au taux d’intérêt, le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. demandent de dire que les intérêts à payer « à partir de la date de départ » jusqu’au jugement sont à fixer à 2% et que les intérêts à payer à partir du jugement sont à fixer au taux légal.

Quant au point de départ des intérêts, ils demandent de dire que les intérêts pour les frais de traitement, les dégâts vestimentaires, les frais de déplacement, le pretium doloris, le dommage esthétique et le préjudice d’agrément sont à calculer à partir de la date de l’accident, que les intérêts sur l’incapacité temporaire totale et partielle sont à calculer à partir d’une date intermédiaire et que les intérêts sur l’incapacité permanente partielle sont à calculer à partir de la date de consolidation.

Les intérêts qui courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour fixant l’indemnité sont des intérêts compensatoires.

Une justification relative à la fixation du taux des intérêts compensatoires à 2% n’est pas fournie.

La Cour fixe le taux des intérêts compensatoires au taux de l’intérêt légal aux fins de compenser le retard subi par la victime pour être indemnisée depuis la réalisation du préjudice jusqu’à la date de la présente décision.

Les intérêts légaux sont dus sur les postes frais de traitement, dégâts vestimentaires, frais de déplacement, pretium doloris, dommage esthétique et préjudice d’agrément à partir de la date de l’accident, 4 février 2003.

Les intérêts sur l’indemnisation pour l’incapacité temporaire totale et partielle sont dus à partir du 4 juin 2003, cette date étant une date intermédiaire entre deux périodes de 2 mois chacune d’une incapacité de 100%, puis de 50%, et une période de 5 mois d’une incapacité de 35%.

Les intérêts sur l’indemnisation pour incapacité permanente partielle sont dus à partir du 4 novembre 2003, date de la consolidation après des périodes d’incapacité transitoires de 2 mois (100%) + 2 mois (50%) + 5 mois (35%).

Les intérêts compensatoires courent jusqu’à la date du présent arrêt. Les intérêts - également au taux légal - moratoires courent à partir du présent arrêt jusqu’à solde.

En conséquence, A a droit aux montants suivants :

- 440,15 (frais de traitement) + 90 (dégâts vestimentaires) + 75 (frais de déplacement) + 4.500 (pretium doloris) + 2.500 (dommage esthétique) + 3.000 (préjudice d’agrément) = 10.605,15 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 février 2003 jusqu’à solde,

- 3.500 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2003 jusqu’à solde,

- 20.900 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2003 jusqu’à solde.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

A demande de condamner le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € pour chacune des deux instances.

A ayant dû faire assurer sa défense pour rentrer dans ses droits, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, à sa charge exclusive.

Sa demande est à adjuger pour la première instance à concurrence de 1.500 € et pour l’instance d’appel à concurrence de 2.000 €.

La société D S.A. et E demandent de condamner les parties appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société D S.A. et d’E l’intégralité des sommes par eux exposées, non comprises dans les dépens, aux fins d’assurer leur défense relative à la demande en intervention dirigée contre eux.

Leur demande est à adjuger à concurrence du montant réclamé à raison de la moitié pour chacun d’eux, ce à l’encontre des seules parties les ayant mis en intervention, c’est-à-dire à l’encontre du syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et de la société C S.A.

Le présent arrêt est à déclarer commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

La demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir est sans objet, la présente décision étant rendue en instance d’appel et un pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en la matière.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

en continuation des arrêts des 12 novembre 2009 et 21 octobre 2010, dit l’appel d’A fondé,

réformant :

déclare la demande dirigée par A contre le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. fondée, condamne le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. in solidum à payer à A la somme de 10.605,15 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 février 2003 jusqu’à solde, la somme de 3.500 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 juin 2003 jusqu’à solde et la somme de 20.900 € avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2003 jusqu’à solde,

déclare la demande dirigée par le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. contre E et la société D S.A. non fondée, en déboute,

déclare les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondées,

condamne le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. in solidum à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel,

condamne le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. in solidum à payer à E une indemnité de procédure de 500 € et à la société D S.A. une indemnité de procédure de 500 €, déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,

condamne le syndicat de la copropriété de la RESIDENCE B et la société C S.A. in solidum aux frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel SCHWARTZ, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.