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138874a Généré par l'IA

Commercial court declares incompentent for procedural fee claim due to appeal to appellate court.

Numéro de cause 138874a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial tribunal declared itself incompetent to hear a request for procedural fees under Article 240 of the New Code of Civil Procedure. The plaintiff sought these fees, while the defendant argued for judicial prudence regarding cost allocation. The court ruled that because the original judgment was fully appealed and confirmed by the Court of Appeal, the appellate court exclusively holds the competence to address such matters.

Regeste Legislator

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Article 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 462 Nouveau Code de Procédure Français: When a judgment is fully appealed and confirmed, the appellate court exclusively holds competence to rule on procedural fee requests, rendering the first-instance court incompetent.

Mots-clés

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procedural fees incompetence appeal jurisdiction New Code Civil Procedure cost allocation matière commerciale faux renseignements sur des entreprises commerciales escroquerie par métier

Dispositions légales citées

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Article 240 of the New Code of Civil Procedure
Il conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Article 462 of the New Code of Civil Procedure (French)

Jurisprudence citée

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Court of Appeal of Luxembourg, 17 March 2005, No. 27694
French Court of Cassation, 3rd Civil Chamber, 25 February 1987
French Court of Cassation, 2nd Civil Chamber, 23 September 1998
French Court of Cassation, 2nd Civil Chamber, 21 December 2000
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Texte complet

Jugement commercial VIe No 58 / 2012

Audience publique du jeudi, douze janvier deux mille douze.

Numéro 138874 du rôle

Composition :

Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, premier juge, Thierry SCHILTZ, juge-délégué, Manuela FLAMMANG, greffière.

E n t r e :

la société anonyme de droit belge SOC1.) S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), immatriculée près du registre de commerce de Bruxelles sous le numéro B (…), représentée par ses liquidateurs actuellement en fonction,

élisant domicile en l’étude de Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Monsieur A.), né le (…), sans état connu, domicilié à B-(…), (…), défendeur,

comparant par Maître Audrey SEBE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Arnaud SCHMITT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

2. Madame B.), née le (…), sans état connu, domicilié à B-(…), (…),(…),

3. Monsieur C.), né le (…), sans état connu, domicilié à B-(…), (…), héritiers de feu D.), administrateur de sociétés, ayant demeuré de son vivant à B- (…), (…), décédé à Bruxelles le 17 juillet 1996, défendeurs,

comparant par Maître Jean-Michel ROSA, avocat, en remplacement de Maître Cindy ARCES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

4. Maître Georges-Albert DAL, avocat, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 81, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC2.), en abrégé SOC2.), ayant eu son siège à B-(…), (…), défendeur,

comparant par Maître Inès ALIANE, avocat, en remplacement de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

5. a. la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), placée sous la gestion contrôlée dans un régime de liquidation par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représentée par ses liquidateurs de patrimoine,

défenderesse,

comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5. b. Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame, pris en sa qualité de liquidateur du patrimoine du SOC3.) S.A.,

défenderesse,

comparant en personne,

5.c. Monsieur Albert SCHILTZ, expert-comptable, demeurant à L-5254 Sandweiler, 6, rue Batty Weber, pris en sa qualité de liquidateur du patrimoine du SOC3.) S.A.,

défendeur,

défaillant,

6. Maître John VANDENHEUVEL, avocat, demeurant à B-1210 Bruxelles, 44, rue de Rotterdam, en sa qualité de curateur nommé par ordonnance de Madame la Vice-Présidente du Tribunal de première instance siégeant à Bruxelles en date du 22 janvier 1997 à la succession vacante de feu Jacques Cabo, de son vivant administrateur de sociétés, décédé le 15 octobre 1993, ayant demeuré à B-1050 Bruxelles, 4, rue du Monastère, puis 76, rue des Echevins, B-1050 Bruxelles, défendeur,

défaillant.

Faits :

Par exploit d’huissier de justice Jean-Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette du 21 juin 2011, la société anonyme de droit belge SOC1.) s.a. a fait donner assignation aux consorts (...), à Maître Georges-Albert Dal, la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) s.a., Maître Evelyne Korn, Monsieur Albert Schiltz ainsi qu’à Maître John Vandenheuvel à comparaître à l’audience publique de vacation du mardi, 26 juillet 2011 à 14h30 heures de l’après-midi devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

L’affaire fut inscrite sous le numéro 138874 du rôle pour l’audience publique de vacation du 26 juillet 2011 et remise à celle du 23 septembre 2011 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L’affaire fut renvoyée à l’audience publique du 27 septembre 2011 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale et retenue à l’audience publique du 13 décembre 2011, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître Yves Prussen donna lecture de l’exploit introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Jean-Michel Rosa répliqua et donna lecture d’une note de plaidoiries. Maître Inès Aliane se rapporta à prudence de justice. Maître Evelyne Korn se rapporta à prudence de justice. Monsieur Albert Schiltz et Maître John Vandenheuvel ne se présentèrent pas à l’audience. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice introduit en date du 21 juin 2011, la société anonyme de droit belge SOC1.) s.A., en liquidation, a fait comparaître Monsieur A.) ; Madame B.) ; Monsieur C.) ; Maître Georges-Albert Dal en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC2.) ; la société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) s.a. ; Maître Evelyne Korn et Monsieur Albert Schiltz pris en leurs qualités de liquidateurs du patrimoine du SOC3.) ainsi que Maître John Vandenheuvel en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu Jacques Cabo devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour : dans la mesure où le tribunal considère qu’il y a lieu à interprétation ou rectification, les parties assignées voir interpréter, sinon rectifier la phrase du dispositif du jugement du 7 juillet 2005 relatif aux intérêt dus à SOC1.) dans le sens suivant : « dit qu’il y a lieu d’augmenter cette somme d’un intérêt compensatoire à un taux annuel correspondant à celui des dépôts à terme à 12 mois de plus de 20 millions de francs belges tels que pratiqués en Belgique et publiés par Belgo Stat, à partir du 1er janvier 1981 jusqu’au mois de décembre 1992, puis celui du taux des dépôts à terme de 3 mois publiés par Belgo Stat pour la période de janvier 1993 à décembre 2003, et puis celui du dépôt à terme en EUR des sociétés non financières d’une durée inférieure à un an publié par Belgo Stat pendant la période de janvier 2004 à juillet 2005, et d’un intérêt moratoire au taux légal belge à partir du présent jugement jusqu’à solde » et statuer sur les frais ce qu’en droit il appartiendra.

La demanderesse expose à l’appui de cette demande qu’elle rencontre actuellement des difficultés liées à l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 juillet 2005 et partiellement confirmé par la Cour d’Appel de Luxembourg en date du 20 mars 2008, ces difficultés tenant au fait que le taux d’intérêt indiqué dans le dispositif du jugement comme devant s’appliquer à la condamnation prononcée, n’est plus publié depuis 1994 et qu’il y a partant lieu, si nécessaire, d’interpréter et sinon de rectifier le jugement afin de préciser le taux d’intérêt qu’il convient d’appliquer.

A.) conclut à l’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante et sinon pour incompétence du tribunal saisi. Il conclut à titre subsidiaire au rejet de la demande ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

B.) et C.) concluent à l’incompétence du tribunal saisi en affirmant que les questions d’interprétation et sinon de rectification qui affectent un jugement relèvent de la compétence de la juridiction à laquelle ce jugement a été déféré, soit en l’espèce de la compétence de la cour d’appel. Ils concluent à titre subsidiaire au rejet de la demande en soutenant qu’elle n’est pas fondée. Ils requièrent également à se voir allouer une d’indemnité de procédure de 1.500,- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La partie défenderesse Maître Georges Dal se rapporte à la sagesse du tribunal et demande qu’il soit statué quant aux frais ce qu’en droit il appartiendra.

La société anonyme de droit luxembourgeois SOC3.) s.a. et Maître Evelyne Korn, pris en sa qualité de liquidateur de cette société se rapportent également à prudence de justice.

Maître John Vandenheuvel en sa qualité de curateur de la succession vacante de feu Jacques Cabo ne s’est pas présenté pour conclure. Monsieur Albert Schiltz ne s’est pas présenté non plus.

Alors qu’il est admis que des erreurs ou omissions peuvent être rectifiées et qu’un jugement peut donner lieu à interprétation, le Nouveau code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition réglementant la rectification ou interprétation. Il y a partant, en application de la jurisprudence (Cour d’appel de Luxembourg du 17 mars 2005, numéro 27694 du rôle), lieu de s’inspirer des principes énoncés par l’article 462 du nouveau code de procédure français dans les termes suivants : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut de ce que la raison commande.

Il a été décidé par la cour de cassation française (Cass. 3e civ. 25 février 1987) que c’est le juge qui a rendu la décision qui a en principe compétence pour rectifier celle-ci, et ce même si la décision est passée en force de chose jugée (Cass.2e civ.23 septembre 1998).

Aussi, lorsqu’un appel est formé à l’encontre d’un jugement affecté d’une erreur matérielle, seule la cour d’appel a compétence pour rectifier la décision qui lui est déférée, la juridiction du premier degré étant dessaisie. Ce transfert de compétence à la cour d’appel est une conséquence de l’effet dévolutif de l’appel.

Il a encore été décidé que la compétence de la cour d’appel est maintenue même postérieurement au dessaisissement de celle-ci et que l’auteur initial de la décision est définitivement incompétent pour réparer l’erreur, même en cas de confirmation de jugement (Cass 2e civ. 21 déc 2000, Bull.civ, n°177).

En application de ces principes et compte tenu du fait que le jugement rendu par ce tribunal a été intégralement déféré à la cour d’appel qui a rendu en date du 20 mars 2008 un arrêt confirmant le taux d’intérêt indiqué dans le jugement du 7 juillet 2005, ce tribunal est incompétent pour connaître de la demande.

Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, il convient de rejeter les demandes en allocation d’indemnités de procédure présentées.

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande, rejette les demandes en payement fondées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

laisse les frais à charge de la demanderesse.