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37373a Généré par l'IA

Appeal dismissed because judgment on procedural mandate did not decide any part of the main claim.

Numéro de cause 37373a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible as premature because the lower court's judgment only addressed the validity of a lawyer's mandate without ruling on the main claim. The appellants argued that the mandate issue constituted a partial decision on the principal matter, but the court held that such an element must be explicitly formulated in the operative part of the judgment. Consequently, the appeal was rejected, the appellants were ordered to pay costs, and the case was remanded for continuation.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile: L'appel immédiat contre un jugement tranchant une partie du principal est irrecevable si cette partie n'est pas formulée de manière formelle et explicite dans le dispositif.

Mots-clés

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appel immédiat irrecevabilité dispositif du jugement partie du principal Nouveau code de procédure civile mandat d'avocat renvoi pour continuation décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile
Au vu de cette teneur du dispositif du jugement entrepris, c’est à bon droit que les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel par application des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, libellés comme suit :
Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
Les appelants étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, leur demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.
Article 84 du Nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cassation du 26 février 1998, Pas. 30, page 417
580 du Nouveau code de procédure civile à déclarer irrecevable (cf Cassation du 26 février 1998, Pas. 30, page 417).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 11 janvier deux mille douze

Numéro 37373 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, conseiller; Jérôme WALLENDORF, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société civile immobilière PM),

2. M),

3. L),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg en date du 29 avril 2011, comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés G) S.A. et F) S.A.,

2. la société anonyme G), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire,

3. la société anonyme F), en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire,

intimées aux fins du susdit exploit KURDYBAN du 29 avril 2011, comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit d'huissier du 21 octobre 2010, Maître Marthe FEYEREISEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de G) S.A. et de F) S.A. assigne G) S.A., F) S.A., PM) SCI, M) et L) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin, notamment, de voire dire nul et de nul effet un acte de cession de parts d’intérêts du 30 octobre 1999.

Par exploit d'huissier du 25 juin 2010, Maître Marthe FEYEREISEN, en cette même qualité de liquidateur judiciaire de G) S.A. et de F) S.A., assigne G) S.A., F) S.A., PM) SCI, M) et L) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins, entre autres, de voir constater que G) S.A. et F) S.A. sont en indivision quant à la propriété immobilière en France (Var) ainsi que quant au bateau y spécifiés, et pour voir dire que ces propriétés sont échues à concurrence de quatre-vingt dix neuf centièmes à F) S.A. et à concurrence de un centième à G) S.A..

Maître Andreas KOMNINOS se constitue avocat pour PM) SCI, M) et L).

Par exploit d'huissier du 29 avril 2011, PM) SCI, M) et L) interjettent appel contre le jugement rendu le 9 mars 2011 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui, après jonction des rôles, dit que le mandat de Maître KOMNINOS pour représenter PM) SCI en justice n’est pas valable et, en conséquence, enjoint à Maître Marthe FEYEREISEN, ès qualités, de réassigner PM) SCI conformément à l’article 84 du Nouveau code de procédure civile, réservant pour le surplus le droit des parties et refixant l’affaire à une prochaine conférence de la mise en état.

Au vu de cette teneur du dispositif du jugement entrepris, c’est à bon droit que les intimées concluent à l’irrecevabilité de l’appel par application des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, libellés comme suit :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal »

« Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, met fin à l’instance ».

« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Pour l’application des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile il n’y a, contrairement à ce que font valoir les appelants, pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions qui ne sont pas contenues dans le dispositif lui-même.

L’élément de la décision définitive devant trancher une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite au dispositif.

Or, contrairement à ce que font valoir les appelants, le jugement du 9 mars 2011, non seulement ne met pas fin à l’instance, mais il ne tranche en son dispositif aucune partie du principal en retenant que le mandat de Maître KOMNINOS pour représenter PM) SCI n’est pas valable, de sorte que l’appel immédiat contre cette décision est au vœu des articles 579 et

580 du Nouveau code de procédure civile à déclarer irrecevable (cf Cassation du 26 février 1998, Pas. 30, page 417).

En effet, au vu de l’objet du litige, on ne saurait suivre les appelants pour retenir que la question de savoir si Maître KOMNINOS est ou non valablement chargé par PM) SCI pour la représenter en justice, constitue une partie du principal.

L’appel est partant à déclarer irrecevable pour être prématuré.

Les appelants étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, leur demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, déclare l’appel irrecevable,

dit non fondée la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel, renvoie l’affaire pour continuation devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.