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37301a Généré par l'IA

Divorce granted despite late detox; court rejects reconciliation defense for chronic alcoholism.

Numéro de cause 37301a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the husband's appeal against a divorce decree granted to his wife. The court found that the husband's chronic alcoholism, which he failed to address until late in the marriage, constituted a grave violation of marital obligations. Consequently, the court rejected his argument that a subsequent detoxification course proved reconciliation.

Regeste Legislator

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Art. 229 du Code civil; Art. 71 du Code pénal: Chronic alcoholism constitutes a grave violation of marital duties if the spouse fails to seek help despite having the capacity to do so, thereby rendering the continuation of the marriage intolerable.

Mots-clés

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divorce grounds alcoholism marital obligations reconciliation defense intolerable situation detoxification fault-based divorce dépendance à l'alcool

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze janvier deux mille douze

Numéro 37301 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Serge WAGNER, avocat général Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 21/03/2011,

comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce dirigée par B contre A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 20 janvier 2011, déclaré la demande recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil et prononcé le divorce aux torts de A; dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux et ordonné tous devoirs à ces fins; ordonné la licitation de l’immeuble commun; confié la garde des enfants communes mineures C, et D, à leur mère et accordé au père un droit de visite et d’hébergement tel que précisé au dispositif du prédit jugement; condamné A à payer à B une pension alimentaire indexée à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants C et D de

700 € par mois, à raison de 350 € par enfant, allocations familiales non comprises; rejeté les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi sur la recevabilité de la demande en divorce de B, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux opposée par A. Celui-ci avait soutenu que les faits d’éthylisme qui lui sont reprochés par l’épouse à l’appui de sa demande en divorce se situent tous avant la cure de désintoxication qu’il avait suivie du 9 août 2007 au 4 octobre 2007 et que le retour au foyer après le traitement et la reprise de la vie commune pendant plus d’un an démontreraient le pardon de B.

Le tribunal a dit non fondée la fin de non-recevoir tirée de la réconciliation des époux en retenant que le défendeur reste en défaut de prouver une réconciliation entre époux; que les époux ont toujours cohabité et le fait que B ait accepté que A suive une cure de désintoxication ne saurait valoir pardon des excès d’alcool antérieurs.

Ce jugement a été signifié à A par exploit d’huissier de justice du 10 février 2011.

A a relevé appel dudit jugement par acte d’huissier du 21 mars 2011.

Il demande principalement que la demande en divorce soit déclarée irrecevable en raison de la réconciliation entre les époux. Subsidiairement, il conteste que les griefs invoqués par l’intimée à l’appui de sa demande en divorce soient suffisants au regard de l’article

229 du code civil et que le seul fait qu’il avait été alcoolique pendant un certain temps ne justifie pas une action en divorce du moment qu’il s’est volontairement soumis à une cure de désintoxication qu’il a accompli avec succès.

Il demande une indemnité de procédure de 5.000 € pour les deux instances.

L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris. Elle réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’appel est recevable comme ayant été relevé dans le délai légal.

Il n’est cependant pas fondé.

La réconciliation suppose la réunion d’un élément matériel, à savoir le maintien ou la reprise de la cohabitation après les fautes pardonnées, et d’un élément intentionnel consistant dans le pardon complet et réfléchi accordé au conjoint fautif par l’époux offensé.

Si en l’espèce, la reprise de la communauté de vie entre les époux après l’accomplissement par l’appelant de la cure de sevrage entreprise à la clinique AHG Klinik Toenisstein du 9 août 2007 au 4 octobre 2007 est prouvée, le pardon de l’épouse laisse cependant d’être établi nonobstant la durée de la vie commune, la demande en divorce ayant été introduite le 26 novembre 2008.

L’intimée fait en effet valoir de façon crédible qu’en acceptant de reprendre la vie commune avec l’appelant après sa cure de désintoxication et de déconditionnement, elle n’avait pas entendu accorder un pardon complet de définitif; qu’en réalité le mariage était déjà irrémédiablement ébranlé par le comportement antérieur de l’appelant et que la période de cohabitation du mois d’octobre 2007 au mois de novembre 2008 n’avait pas entraîné un renouveau du lien conjugal; qu’elle avait clairement fait entendre à l’appelant après son retour de la clinique de Toenisstein que la reprise de la cohabitation n’impliquait pas un pardon définitif et que les blessures subies antérieurement étaient trop vives pour être oubliées ; qu’elle a dû se rendre compte que sa confiance dans l’appelant était détruite; qu’à cela s’ajoute qu’elle devait réorganiser la vie après la rupture de la communauté de vie avec deux enfants, rechercher un emploi et un logement.

Aucun élément de la cause ne permet de donner crédit à l’affirmation de l’appelant que les parties avaient à nouveau mené une vie familiale heureuse, harmonieuse et épanouie après son retour de la clinique de Toenisstein.

Au vu des éléments de la cause, la cohabitation avait continué comme une séquelle du mariage, sans impliquer aucune réconciliation.

L’intimée est partant recevable à invoquer les griefs survenus avant le mois d’août 2007 à l’appui de sa demande en divorce.

Le tribunal s’est appuyé sur les attestations délivrées par E, F et G pour retenir comme établis les nombreux cas d’ivresse de l’appelant, son agressivité verbale et physique lors de ces abus éthyliques, le caractère humiliant pour l’épouse et les enfants communs du comportement que le mari affichait même en présence de tierces personnes, par exemple lorsque les parties étaient invitées chez des amis (cf. attestation F).

L’appelant soutient encore que «ses quelques débordements durant ses phases alcooliques sont manifestement dénués de discernement et ne présentent en aucun cas un caractère volontaire», de sorte qu’ils ne peuvent constituer une cause de divorce au sens de l’article 229 du code civil.

Ces conclusions ne sont pas fondées.

Il ne s’agit pas d’apprécier en l’espèce si telle offense, injure ou agression déterminée que l’appelant a pu commettre dans un état d’intoxication alcoolique aiguë peut être qualifiée de volontaire ou d’involontaire ou encore si une ivresse avancée doit être considérée comme une cause de non-imputabilité, par analogie aux troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes au sens de l’article 71 du code pénal.

La Cour apprécie de façon globale le comportement de l’appelant au regard de l’article 229 du code civil et ses effets sur la vie familiale et conjugale depuis l’apparition de l’habitude de boire jusqu’au développement d’une toxicomanie alcoolique avérée. Or celle-ci ne s’est pas déclarée spontanément telle une infection virale attrapée inopinément. L’alcoolisme n’est pas une fatalité. Il débute par l’habitude contractée des boissons alcooliques qui fragilise la personnalité. A la longue apparaît un déséquilibre profond du caractère qui engendre le besoin impérieux et l’assuétude à l’alcool. Or, l’appelant, avant de devenir alcoolique invétéré, avait encore le discernement de reconnaître le danger d’une dépendance et la liberté de décider, soit de se ressaisir et de reprendre sa vie en main en modérant sa consommation d’alcool et, au besoin, en s’abstenant complètement, soit de continuer à céder à son penchant qu’il a lui-même créé et aggravé, et de mettre ainsi en péril sa vie familiale et conjugale. Le fait de se laisser développer peu à peu l’alcoolisme sans réagir en temps utile, constitue déjà une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et rend intolérable le maintien de la vie conjugale du moment que celle-ci est gravement perturbée par les troubles du comportement provoqués par l’alcoolisation répétée. L’appelant ne saurait partant invoquer son alcoolisme pour excuser son comportement. En outre, la cure de sevrage entreprise tardivement en 2007 par l’appelant n’a pas comme effet d’effacer les fautes commises antérieurement et qui lui sont pleinement imputables.

Le tribunal a induit correctement des faits qui lui étaient soumis que l’appelant s’est rendu coupable d’excès, sévices et injures qui constituent une violation grave et renouvelé des obligations nées du mariage au sens de l’article 229 du code civil et qui rendent intolérable la poursuite de la vie commune.

Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anne-Marie Schmit, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.