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36894a Généré par l'IA

Court orders DNA paternity test despite first instance finding of fatherhood due to child's best interest.

Numéro de cause 36894a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the appeal and ordered a DNA paternity test between the appellant, the child, and the mother. Although the first instance court had declared the appellant the father based on his admission of sexual relations, the appellate court prioritized establishing true filiation with maximum certainty for the child's benefit. Consequently, the court rejected the initial finding of paternity and mandated a genetic analysis to determine the actual biological link.

Regeste Legislator

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Articles 340 du code civil; In cases of contested paternity where the child's best interest requires absolute certainty, the court must order a DNA test even if the first instance judgment found paternity based on presumptive evidence.

Mots-clés

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paternity action DNA paternity test best interest of the child genetic analysis reversal of first instance admission of sexual relations filiation establishment action en désaveu

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze janvier deux mille douze

Numéro 36894 du rôle

Composition :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Roger LINDEN, conseiller Serge WAGNER, avocat général Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 29/12/2010,

comparant par Maître Marie-Laure VAN KAUVENBERGH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Véronique STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en recherche de paternité dirigée par B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de l’enfant mineur C contre A, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire du

14 décembre 2010, déclaré la demande fondée, a dit que A est le père de l’enfant naturel C, a ordonné la transcription du dispositif du jugement sur le registre de l’état civil de la Ville de Wiltz avec mention en marge de l’acte de naissance de C, a dit qu’à l’avenir, il ne pourra plus être délivré ni extrait ni copie de cet acte de naissance sans mention de la transcription et a débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer comme ils l’ont fait les juges de première instance ont dit que les conditions de l’article 340 du code civil sont remplies en l’espèce dès lors que A a avoué avoir entretenu des relations sexuelles avec B pendant la période légale de conception et qu’il n’a pas prouvé ses allégations que B aurait été d’une inconduite notoire ou qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec un autre homme durant la période légale de conception.

B a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 29 décembre 2010.

Il demande à la Cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a reconnu sa paternité à l’égard de l’enfant C et d’ordonner la réalisation d’un test ADN en vue de déterminer la paternité. Il offre de prouver par témoins que B a pendant la période légale de conception entretenu des relations sexuelles avec plusieurs hommes dont le frère de A, D et E, la liste étant non exhaustive. A sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

B conclut principalement à la confirmation du jugement de première instance et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle conteste avoir eu des relations sexuelles avec un autre homme pendant la période légale de conception et demande en ordre subsidiaire à la Cour d’ordonner la réalisation d’un test ADN en vue de déterminer la paternité.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Il ne se dégage pas d’ores et déjà des éléments soumis à la Cour que A est le père de l’enfant C, l’appelant ayant lors de la comparution personnelle des parties en première instance déclaré être convaincu ne pas être le père de l’enfant et offrant en instance d’appel de prouver que la mère a entretenu pendant la période légale de la conception des relations sexuelles avec d’autres hommes.

Il y a lieu de relever dans ce contexte que le fait que A n’a pas fait prendre de conclusions en première instance après la comparution personnelle des parties est uniquement dû à la circonstance qu’il avait chargé un nouvel avocat de la défense de ses intérêts mais que le mandataire adverse a fait clôturer l’instruction sans permettre au nouveau mandataire de A de prendre de nouvelles conclusions.

Les parties concluent toutes les deux à la réalisation d’un test ADN en vue de déterminer la paternité. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de procéder à une analyse de l’empreinte génétique sur A, sur l’enfant C, et sur sa mère B dès lors qu’il est ans l’intérêt de l’enfant de voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions;

reçoit l’appel en la forme;

avant tout autre progrès en cause ordonne une expertise et nomme expert le docteur rer. nat. F du Laboratoire national de santé, service d’identification génétique, 42, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur le lien de filiation entre A et l’enfant C, dont B est la mère, après avoir procédé à l’examen scientifique du tissu prélevé sur l’enfant C, sur la mère et sur A ;

ordonne à B de consigner au plus tard le 1er février 2012 la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir entre parties et d'en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ;

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire ;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 1er mai 2012 au plus tard ;

charge Monsieur le premier conseiller Marc KERSCHEN du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre;

réserve les droits des parties et les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Marc KERSCHEN, premier conseiller-président, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.