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36358_XV_a Généré par l'IA

Court of Appeal rejects nullity plea for appeal act due to valid service despite address errors.

Numéro de cause 36358_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the appellant's plea for nullity of the appeal act, which alleged invalid service due to incorrect addresses. Although the Republic of Mali and other defendants claimed they could not receive the first-instance judgment, the court found the appeal was filed within the extended deadline applicable to parties residing outside Luxembourg. Consequently, the court held that the procedural defect did not cause sufficient prejudice to warrant nullity and declared the appeal admissible.

Regeste Legislator

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Articles 167 and 168 of the New Code of Civil Procedure; An appeal is admissible even if service of the first-instance judgment was delayed by an incorrect address, provided the appeal is filed within the extended time limit and no substantial prejudice to the opposing party is demonstrated.

Mots-clés

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appeal admissibility service of process incorrect address prejudice requirement New Code of Civil Procedure nullity of appeal act extended deadline annonce de changement d'adresse

Dispositions légales citées

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Article 167 of the New Code of Civil Procedure
Article 168 of the New Code of Civil Procedure
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze janvier deux mille douze.

Numéro 36358 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, président de chambre; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, administrateur de sociétés, né le ………. à U (France), demeurant à V (Bénin),

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette du 7 juin 2010,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Maître Alain RUKAVINA, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société B S.A., demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

2) Maître Alain RUKAVINA, avocat, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société C S.A.H., demeurant à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Sophie TRAXER, avocat à Luxembourg.

3) la société anonyme de droit malien D, établie et ayant son siège social à W (Mali), inscrite au registre de commerce de W (Mali) sous le numéro ………, représentée par Monsieur E, Président Directeur Général,

4) la société de droit marocain F, établie et ayant son siège social à M-….. X (Maroc), inscrite au registre de commerce de X (Maroc) sous le numéro ………………, représentée par son président actuellement en fonctions, intimées aux fins du susdit exploit GALLÉ, sub 3) et 4) comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg ;

5) la REPUBLIQUE DU MALI, prise en la personne de son Premier Ministre actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à W (Mali), intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 1er décembre 2008 A a fait comparaître Maître Alain Rukavina, pris en sa qualité de curateur des faillites des sociétés B S.A. et C S.A.H., la République du Mali, la société anonyme de droit malien D et la société de droit marocain F devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour

- voir constater que le contrat de cession conclu le 3 avril 2001 entre les sociétés B et C, représentées par Maître Alain Rukavina ès qualité, et A est valable;

- voir constater que les effets de ce contrat sont soumis à la loi luxembourgeoise;

- voir constater que ce contrat, translatif d'un droit réel, est opposable à toutes les parties défenderesses;

- voir déclarer le jugement à intervenir commun à la République du Mali, à la société D et à la société F;

- la République du Mali, la société D et la société F s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à A une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

Par jugement rendu le 3 mars 2010 le tribunal s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la République du Mali, la société D et la société F, a dit irrecevable la demande dirigée contre Maître Alain Rukavina, pris en sa qualité de curateur des faillites des sociétés B et C Holding, a dit non fondée la demande de A en allocation d'une indemnité de procédure et l'a condamné à payer à la République du Mali, à la société D et à la société F des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire de chaque fois 2.500.- euros, ainsi que des indemnités de procédure de chaque fois 3.000.- euros.

Par exploit d'huissier du 7 juin 2010 A a relevé appel de ce jugement. Dans son acte d'appel il déclare demeurer à Y (Togo), Cité du Bénin, B.P. …, adresse figurant également dans le jugement entrepris.

La République du Mali soulève la nullité de l'acte d'appel pour indication d'un faux domicile de l'appelant. Elle soutient que A n'est pas et ne fut pas au moment de la signification de son acte d'appel domicilié à l'adresse indiquée, qui n'est d'ailleurs pas une véritable adresse, mais une boîte postale et que la "Cité du Bénin" n'est pas un endroit précis, mais un quartier, qu'il s'y ajoute que A n'a plus de carte de séjour valable au Togo depuis le 14 janvier 2010, que l'adresse figurant dans l'acte d'appel est donc fausse et fictive.

Cette partie intimée fait valoir que dans sa réassignation introductive de première instance à l'égard de la République du Mali, seul exploit dont elle avait reçu signification, A avait déjà indiqué une fausse adresse à Genève, qu'au cours des débats de première instance il a été demandé à A, personnellement présent à l'audience, d'indiquer son adresse et il a indiqué au tribunal l'adresse qui figure au jugement et dans son acte d'appel, qu'il n'a pas donné suite à l'observation du mandataire de la République du Mali que cette adresse est inexacte et en tout cas insuffisante de sorte que le tribunal ne pouvait faire rien d'autre que de noter "l'adresse" de la boîte postale.

La République du Mali soutient qu'en l'espèce l'irrégularité de l'acte d'appel lui cause un préjudice, que l'indication d'une adresse correcte est non seulement destinée à éviter une méprise sur l'identification du demandeur mais qu’elle est également importante dans la mesure où c'est à ce lieu que la notification et la signification des actes de procédure doit se faire, que la République du Mali est actuellement dans l'impossibilité de signifier à Monsieur A le jugement de première instance et d'y recouvrer les frais et l'indemnité auxquels il a été condamné à son profit par les premiers juges, tout comme elle sera dans l'impossibilité de recouvrer les frais et indemnités qui seront alloués par la Cour. La République du Mali renvoie dans ce contexte à deux arrêts rendus par la Cour de Cassation française le 14 juin 2001 (B.C. 2001, II, nos 117, 118) où il a été retenu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel.

Les sociétés D et F se rallient aux conclusions de la République du Mali et concluent également à la nullité de l'acte d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel.

Maître Alain Rukavina se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l'appel.

L'appréciation du grief se fait in concreto. Les parties intimées ne soutiennent pas à l'appui de leur moyen qu'en raison de l'adresse inexacte figurant dans l'acte d'appel elles se seraient méprises sur l'identité de la partie appelante. L'appel interjeté par A a d'autre part suspendu l'exécution du jugement. Le tribunal n'a pas ordonné l'exécution provisoire du jugement et ni le jugement, ni l'appel interjeté par A ne sont susceptibles de donner lieu à une quelconque mesure conservatoire qui pourrait être prise par les parties intimées, de sorte que l'entrave invoquée n'existe pas (cf. Roger Perrot, RTD Civ. 2001, p.664).

Une éventuelle difficulté d'exécution de l'arrêt à intervenir, laquelle peut également se produire en cas de changement d'adresse en cours d'instance d'appel, respectivement après le prononcé de l'arrêt, ne porte pas une atteinte suffisante aux intérêts de la partie adverse pour devoir entraîner la nullité de l'acte d'appel.

Il est vrai que l'adresse indiquée par A devant les juges de première instance était déjà incorrecte et les intimées font valoir qu'elles ont de ce fait été dans l'impossibilité de lui signifier valablement le jugement de première instance.

A, de son côté, verse les courriers recommandés contenant le jugement de première instance qui lui ont été adressés, à côté de la signification par la voie diplomatique, par les deux huissiers chargés de la signification du jugement afin de démonter qu'il a bien été touché personnellement par les significations faites à l'initiative de la République du Mali, de la D et d'F. La République du Mali soutient que l'huissier chargé par elle de la signification ne s'est pas vu retourner un justificatif de la signification par voie postale et que de toute façon l’exploit proprement dit, transmis par la voie diplomatique, n’a pas été reçu par A.

On pourrait voir dans l'indication d'une fausse adresse un moyen de se ménager un plus long délai d'appel par l'entrave apportée à la signification du jugement, ce qui pourrait être source de préjudice pour les adversaires.

En l'espèce la Cour constate que le premier acte de signification du jugement, diligenté à la requête de la République du Mali, porte la date du 14 avril 2010. Appel a été interjeté par A le 7 juin 2010. En faisant courir le délai d'appel même dès le 14 avril 2010 et en y ajoutant la plus courte augmentation de délai prévue à l'article 167 du Nouveau code de procédure civile pour les parties assignées demeurant hors du Grand-Duché, soit quinze jours (aucune des parties intimées ne soutenant que A aurait jamais demeuré au Grand- Duché), l'appel serait encore dans les délais, de sorte que de ce point de vue aucun préjudice n'a non plus pu être causé aux intimées.

Concernant la désorganisation de la défense de l'adversaire, encore invoquée à l'appui du moyen de nullité, elle ne résulte pas de la seule indication d'un domicile inexact.

Le moyen de nullité de l'acte d'appel est à rejeter et l'appel est à dire recevable.

A ayant indiqué en instance d'appel qu'il demeure actuellement à U (Bénin), la Cour tiendra compte dans le présent arrêt de cette nouvelle adresse.

La clôture de l’instruction avec fixation de la date des débats à l’audience ayant été prononcée pour le seul volet de la recevabilité de l’appel, il y a lieu de renvoyer le dossier à une audience d’appel des causes pour décider de la suite de l’instruction.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette le moyen de nullité de l'acte d'appel;

dit l'appel recevable;

fixe l’affaire à l’audience d’appel des causes du mardi, 7 février 2012, à 9.00 heures, salle CR.0.19;

réserve les frais.