Legislator Jurisprudence & Législation
36357_II_a Généré par l'IA

Commercial court allows agent's eviction claim against principal for establishing contrary payment practice.

Numéro de cause 36357_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment awarding the agent an eviction indemnity and damages. The principal argued that no such practice existed, but the court found that despite contractual stipulations, the principal had repeatedly paid commissions after client cancellations, thereby establishing a contrary practice. Consequently, the court rejected the principal's evidence and upheld the agent's claim based on this established custom.

Regeste Legislator

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Articles 18, 19, et 24 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants: When a commercial agent establishes a contrary practice through repeated conduct despite contractual silence, the court may recognize this practice to justify eviction indemnities and damages under the relevant articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial agency contract eviction indemnity contrary practice commission payment order cancellation commercial law established custom non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Article 18 of the Law of 3 June 1994 on the organization of relations between independent commercial agents and their principals
à ses obligations et ce « conformément au point 10.2 du contrat d’agent commercial signé entre parties, qui renvoie à l’article 18 (1) de la loi du 3 juin 1994 ».
Article 19 of the Law of 3 June 1994 on the organization of relations between independent commercial agents and their principals
Elle a réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction sur base de l’article 19
Article 24 of the Law of 3 June 1994 on the organization of relations between independent commercial agents and their principals
article 1134 du Code civil
La demande est basée sur la loi précitée du 3 juin 1994, subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil et 1146 et suivants du même code, plus subsidiairement sur l’article 1184 du Code civil.
article 1184 du Code civil
La demande est basée sur la loi précitée du 3 juin 1994, subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil et 1146 et suivants du même code, plus subsidiairement sur l’article 1184 du Code civil.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du onze janvier deux mille douze.

Numéro 36357 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Annette GANTREL, première conseillère; Eliane ZIMMER, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, agent commercial, demeurant à CH-…. U, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 22 juin 2010,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Catherine L’HOTE-TISSIER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 20 novembre 2009, A a fait comparaître la société anonyme B S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner au paiement du montant de 176.306,51 € avec les intérêts tels que de droit à compter d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Elle a fait exposer qu’elle a été liée à la société C par un contrat d’agence commerciale signé en juillet 2001 et que ce contrat a été repris par la société B S.A. en février 2007 ; qu’en date du 12 août 2009 B S.A. a entendu lui faire signer une convention visant à modifier certaines clauses essentielles du contrat et notamment celle relative à la commercialisation de la marque D en la remplaçant par la marque E, proposition de modification qu’elle a refusée. Elle a estimé que la défenderesse s’est rendue coupable d’un manquement grave à ses obligations contractuelles, conformément à l’article 18 de la loi du 3 juin 1994 portant organisation des relations entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants (ci-après la Loi), « à même d’entraîner la résiliation, sans préavis, du contrat d’agent commercial par la partie qui en est victime » en lui enlevant la commercialisation de la marque D. Elle aurait été partant contrainte de mettre fin au contrat d’agence commerciale par lettre du

14 août 2009 pour manquement grave par B S.A. à ses obligations et ce « conformément au point 10.2 du contrat d’agent commercial signé entre parties, qui renvoie à l’article 18 (1) de la loi du 3 juin 1994 ».

Elle a réclamé le paiement d’une indemnité d’éviction sur base de l’article 19

(1) et (2) de la loi du 3 juin 1994 évaluée initialement à 50.897,15 € et portée en cours de première instance à 54.424,41 €, le paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 24 de la loi précitée évalués initialement à 113,920,15 € diminués en cours d’instance à 109.632,63 € et de dommages et intérêts de 5.000 € sur base de l’article 19 (3) de la loi , finalement le paiement d’une indemnité pour les commandes passées et annulées s’élevant à 1.362,29 €.

La demande est basée sur la loi précitée du 3 juin 1994, subsidiairement sur l’article 1134 du Code civil et 1146 et suivants du même code, plus subsidiairement sur l’article 1184 du Code civil.

Dans son jugement du 26 mars 2010 le tribunal a reçu la demande en la forme, l’a déclarée partiellement fondée et a condamné la société B S.A. au paiement du montant de 780,35 € avec les intérêts au taux légal à partir du 30 octobre 2009 jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi le tribunal a en substance retenu :

- que A dans sa lettre du 14 août 2009 a dit qu’elle était d’accord à conclure un nouveau contrat portant sur la commercialisation de la marque E après le paiement des indemnités par elle réclamées ; par conséquent elle n’a pas établi un manquement grave dans le chef de B S.A. aux obligations essentielles du contrat dans la mesure où elle a proposé la conclusion d’un nouveau contrat portant sur la même marque ; par ailleurs elle n’a pas établi que le changement de marque, au vu de la similitude des produits, constitue un manquement grave - que A n’a pas droit au paiement d’une indemnité d’éviction, étant donné que c’est elle qui a mis fin au contrat sans que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au commettant - que A n’a pas droit au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 19 (3) de la Loi, dans la mesure où A ne bénéficie pas d’une indemnité d’éviction elle ne saurait prétendre à l’octroi de dommages-intérêts - que A n’a pas droit au paiement de dommages et intérêts sur base de l’article 24 de la Loi, dans la mesure où B S.A. n’a pas procédé à la résiliation du contrat et que la rupture du contrat n’est pas fondée sur la faute de celle-ci - que A a droit au paiement du montant de 780,35 € à titre de commissions annulées au courant de la saison automne/hiver 2009, étant donné qu’il résulte d’une pratique entre parties que les commissions étaient payées même avant le paiement par le client.

De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 22 juin 2010.

Elle soutient, aux termes de son acte d’appel, qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi et qu’elle n’entendait pas tirer un profit maximum du changement de marque opéré par B S.A., que B S.A. avait l’intention de modifier une clause essentielle du contrat d’agence commerciale portant sur la marque, que dans le chef de la partie appelante la demande de modification se présente comme modification unilatérale du fait du commettant et est inacceptable, de sorte que la cessation du contrat serait imputable à la partie B S.A.. Elle conclut à l’application de l’article 20 de la Loi, qui vise hypothèse où le commettant a mis fin au contrat, et estime qu’elle n’a pas commis de manquement grave, dont la charge de la preuve incomberait d’ailleurs à B S.A.. Que si la Cour devait décider que c’est l’agent qui a résilié le contrat, elle estime que cette résiliation a été justifiée par des circonstances exceptionnelles rendant définitivement impossible la continuation de la collaboration professionnelle, sinon par le manquement grave à ses obligations par B S.A..

Elle demande, par réformation du jugement entrepris, l’allocation d’une indemnité d’éviction de 54.424,41 €, de dommages et intérêts sur base des articles 23 et 24 de la Loi de 13.606,10 €, soit au total la somme de 68.030,51 € à augmenter des intérêts légaux à partir du 30 octobre 2009 jusqu’à solde.

La partie intimée maintient en substance ses moyens de défense présentés en première instance et, estimant que les premiers juges ont correctement apprécié la cause en fait et en droit, elle conclut à la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement d’une indemnité d’éviction et de dommages et intérêts. Elle insiste que la partie appelante a procédé à la résiliation du contrat de sa propre initiative, sans rapporter la preuve d’un quelconque manquement dans le chef du commettant et d’un quelconque préjudice. Elle déclare encore contester les conditions d’obtention de l’indemnité d’éviction. Concernant la charge de la preuve du manquement grave à rapporter dans le cadre de l’article 18 de la Loi, elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque les motifs, à savoir en l’occurrence à la partie A, preuve qui n’a pas été rapportée. En ordre subsidiaire, elle offre en preuve par témoins que la marque D s’est retirée du marché suisse et que la marque E a été bien acceptée par la clientèle et au niveau du chiffre d’affaires aucun impact négatif n’a été constaté.

Elle interjette, aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2011, appel incident en ce que les premiers juges ont déclaré partiellement fondée la demande de A en paiement de commissions.

Quant à l’appel principal de A

Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’agence commerciale dénommé « Handelsvertretervertrag » et que A, en tant qu’agent commercial, assurait la commercialisation des chaussures et accessoires de la marque D en Suisse ; en date du 12 août 2004 B S.A. a proposé la modification du contrat en voulant procéder à un changement de marque, commercialisant dorénavant la marque E.

Dan sa lettre du 14 août 2009, A marque son désaccord quant à la proposition de modification du contrat d’agence, elle constate que B S.A. n’est plus en mesure de lui fournir les chaussures de la marque D, elle prétend ne pas être en mesure de faire un bénéfice équivalent avec la vente des produits E et elle revendique diverses indemnités sur base du contrat évaluées à 71.000 €. Ensuite elle dit textuellement « Sobald diese Summe auf meinem Bankkonto als Zahlungseingang verbucht ist, bin ich bereit mit der B SA einen neuen Vertrag abzuschliessen, dito wie der vorangegangene, laufend auf die Marke E. »

Les motifs invoqués pour justifier une résiliation du contrat d’agence commerciale pour manquement grave nécessitent des circonstances exceptionnelles qui rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle ou un manquement grave aux obligations contractuelles. Le manquement doit être d’une gravité telle que les relations contractuelles ne puissent plus se poursuivre même temporairement jusqu’à l’expiration d’un préavis (Journal des Tribunaux 6/2005, examen de jurisprudence, 1995 – 2004, le contrat d’agence commerciale).

En ce qui concerne la question de savoir qui a résilié sans préavis le contrat d’agence commerciale et à qui la rupture est imputable, la Cour constate avec les premiers juges que c’est la partie A qui n’a plus entendu continuer le contrat en refusant de signer l’avenant portant sur le changement de marque et qu’elle n’a pas prouvé que B S.A. a commis un manquement grave en proposant le changement de marque.

La Cour admet que dans certaines circonstances le changement de marque peut être conçu comme étant un changement portant sur un élément essentiel du contrat et le fait de vouloir imposer une modification d’un élément essentiel du contrat peut démontrer dans le chef de l’auteur de cette proposition son intention de rompre le contrat.

Tel n’a cependant pas été le cas en l’espèce, dans la mesure où A a soutenu dans son courrier du 14 août 2009 que le contrat a pris fin pour manquement grave de B S.A. à ses obligations contractuelles. Il est rappelé que dans l’exploit d’assignation A s’est encore prévalue de la rupture fautive du contrat du fait du manquement par la partie défenderesse à ses obligations contractuelles et qu’elle a basé sa demande sur l’article 10.2 du contrat d’agence et sur l’article 18 de la Loi (voir l’assignation en sa page 3 et la motivation du jugement entrepris).

Dans l’assignation il est dit que « que dans ces circonstances, la demanderesse n’a eu d’autre choix, en date du 14 août 2009, que de mettre fin au contrat d’agent commercial qui la lie à la partie défenderesse, pour manquement grave par cette dernière à ses obligations et ce conformément au point 10.2 du contrat d’agent commercial signé entre parties, qui renvoie à l’article 18(1) de la loi du 3 juin 1994 ».

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont analysé le bien-fondé de la demande de A dans le cadre de l’article 18 en examinant s’il y a eu manquement grave dans le chef de B S.A..

Contrairement aux allégations de la partie appelante, la Cour constate que l’article 18 (2) impose la charge de la preuve des motifs, en l’occurrence du manquement grave, à la partie qui l’invoque, partant à la partie A.

La Cour partage par ailleurs l’analyse faite par les premiers juges concernant l’inexistence d’un manquement grave dans le chef de B S.A., ceci au vu des termes de la lettre précitée du 14 août 2009 prouvant indéniablement que pour A le changement de marque proposé n’a pas été un manquement si grave, étant donné qu’elle voulait assurer la commercialisation de la nouvelle marque aux mêmes conditions après encaissement des indemnités ; par ailleurs il n’est pas établi que le changement de marque proposé, en ce qu’il a porté sur des produits similaires, ait été constitutif d’un manquement grave.

C’est à bon droit et, par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande de A en paiement de l’indemnité d’éviction, en retenant, par application de l’article 20 b) de la Loi, que la résiliation du contrat par l’agent n’a pas été justifiée par des circonstances imputables au commettant.

C’est encore à bon droit, et par des motifs auxquels la Cour se rallie, que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande en paiement de A de dommages et intérêts.

L’offre de preuve par témoins de la partie B S.A. est à déclarer superflue.

L’appel principal est dès lors à déclarer non fondé.

Quant à l’appel incident de B S.A.

Les premiers juges ont dit la demande de A fondée pour le montant de 780,35 € représentant les commissions annulées pendant la période automne/hiver 2008, en ayant dit que B S.A. avait fait plusieurs fois un paiement du chef de commandes annulées, au moins à trois reprises, et qu’il y avait partant instauration d’une pratique entre parties selon laquelle les commissions étaient réglées avant le paiement par le client.

B S.A. maintient que le paiement des commissions ne constitue pas un droit acquis et que les commissions n’étaient redues qu’après paiement par le client, conformément aux stipulations contractuelles et conclut à la réformation du jugement entrepris, demandant que la demande soit déclarée non fondée sur ce chef.

Elle fait valoir que le contrat d’agence commerciale ne prévoit pas de paiement en cas d’annulation des commandes et, si elle a effectivement payé

50 % à A en cas d’annulation de la commande, ce paiement n’a été fait qu’à titre tout à fait exceptionnel comme mentionné dans la correspondance entre parties. Elle conteste partant l’existence d’une pratique commerciale contraire.

Elle offre en preuve par témoins que « 4.en matière de stornierte Aufträge aucune provision n’était en principe due à l’agent commercial ».

A conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs des premiers juges.

S’il résulte effectivement des stipulations du contrat d’agence commerciale que le droit à provision naît au plus tard le dixième jour du mois suivant le paiement par le client (art.6), il ressort des décomptes relatifs aux provisions et des trois paiements effectués par B S.A. en cas de commandes annulées, non contestés, que B S.A., en dépit des stipulations contractuelles, a laissé s’instaurer une pratique contraire.

La demande de A a été partant déclarée à bon droit fondée par les premiers juges par des motifs auxquels la Cour se rallie.

L’offre de preuve de B S.A. est à rejeter, dans la mesure où les faits offerts en preuve ne sauraient porter sur une question juridique à toiser par les juges.

L’appel incident est dès lors à déclarer non fondé.

Quant aux indemnités de procédure

Le jugement dont appel est à confirmer par adoption des motifs des premiers juges en ce qu’il a rejeté les demandes afférentes des parties.

B S.A. demande une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. En prenant en considération que A a succombé dans toutes ses demandes dans le cadre de l’appel principal, la Cour estime qu’il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de la partie B S.A.. L’indemnité de ce chef est fixée à 2.000 €.

A demande une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel. La partie qui succombe et qui est condamnée aux frais de l’instance, n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;

les dit non fondés,

partant confirme le jugement entrepris ;

déclare non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne A à payer à la société anonyme B S.A. une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Catherine L’HOTE-TISSIER sur ses affirmations de droit.