Alimony awarded partially; court rejects claim of permanent incapacity based on expert report and employment history.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request for alimony, reducing the monthly amount to 300 euros and setting the start date to April 1, 2011. The respondent argued the appellant was capable of working and did not meet the burden of proof for permanent incapacity. The court rejected the claim of total inability to work by noting the appellant's active participation in a choir in 2009 and her availability for professional insertion measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 29 April 1999 on the creation of a right to a minimum guaranteed income; The burden of proof regarding permanent incapacity to work lies with the claimant, and past employment history and availability for reintegration measures rebut presumptions of total inability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, onze janvier deux mille douze
Numéro 33487 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ d’Esch-sur-Alzette en date du 20 mars 2008, comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimé aux fins du prédit exploit GALLÉ, comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Vu l’arrêt de la Cour du 11 mars 2009 ayant, avant tout autre progrès en cause, nommé expert le C, avec la mission d’examiner l’état de santé de A et de se prononcer sur sa capacité de poursuivre une activité professionnelle.
Vu l’arrêt de la Cour du 20 mai 2009 ayant nommé expert le docteur D, en remplacement du docteur C.
Vu l’arrêt de la Cour du 24 juin 2009 ayant nommé expert le docteur E, en remplacement du docteur D.
Vu l’arrêt de la Cour du 2 juin 2010 ayant rejeté le rapport d’expertise du docteur E et ayant nommé expert le docteur F, avec la mission d’examiner l’état de santé de A et de se prononcer sur sa capacité de poursuivre une activité professionnelle;
Vu l’arrêt de la Cour du 5 janvier 2011 ayant nommé expert le docteur G, en remplacement du docteur F.
Vu l’arrêt de la Cour du 2 février 2011 ayant nommé expert le docteur H en remplacement du docteur G.
Vu le rapport d’expertise dressé en cause par le docteur H en date du
25 avril 2011.
A demande à la Cour de condamner B à lui payer une pension alimentaire de 1.000 euros par mois, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui a suivi le jour où le divorce se trouve coulé en force de chose jugée.
Il résulte selon elle du rapport de l’expert H qu’elle présente un trouble bipolaire et qu’elle souffre de problèmes comportementaux qui ne s’amélioreront pas avec le temps de sorte qu’elle est, ainsi que l’a relevé l’expert, incapable de travailler.
B demande acte qu’il conteste que A soit incapable de s’adonner à un quelconque travail rémunéré sur le marché du travail actuel, notamment en raison d’une incapacité de travail prouvée en cause et qui s’avérerait incurable et invalidante pour le marché du travail, de constater que A n’a pas renversé la présomption générale en vertu de laquelle chaque personne est présumée apte à subvenir à ses besoins par ses propres moyens en capacité de travail et moyens financiers, de tirer toute conséquence de la circonstance que A reste en défaut de prouver qu’elle serait invalide et incapable de travailler et qu’elle serait actuellement en traitement médical constaté, de constater en tout état de cause que A ne prouve pas être dans le besoin et devoir face à des dépenses incompressibles qui dépasseraient ses besoins alimentaires courants de la vie de tous les jours, besoins qu’elle ne pourrait pas financer elle-même au moyen de ses ressources, de dire la demande de A en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel irrecevable sinon non fondée, partant de la démettre de toutes ses revendications, à titre subsidiaire de lui donner acte qu’il n’a pas les moyens de payer à A chaque mois une pension alimentaire de 1.000 euros, de lui donner acte qu’il conteste le quantum de la pension réclamée et de réduire ladite pension en tenant compte des facultés contributives de A et du fait qu’il subvient seul à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun dont il assume la garde. Il déclare toucher un salaire mensuel net de 3.846,63 euros et un loyer mensuel de 446,21 euros pour la mise en location d’un appartement lui appartenant en propre et rembourser différents prêts par des mensualités de 438,99, 405,56, 494,78 et 385 euros. Il affirme encore payer par trimestre le montant de 120 euros, soit 40 euros par mois, pour le minerval de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant commune I, lui payer des frais de restauration de l’ordre de 7 euros par jour, y inclus un argent de poche de 40 euros par semaine, soit 160 euros par mois, des frais de téléphone de 30 euros par mois, des frais d’équitation de 300 euros par mois, payer chaque mois le montant de
230 euros au titre de la pension pour le cheval de I et un montant de 123,77 euros pour une assurance-vie contractée au profit de cette dernière.
B demande enfin à la Cour de déclarer la demande de A de se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel rétroactivement la première fois du mois qui suit le jour où le divorce aura acquis la force de chose jugée irrecevable sinon non fondée conformément aux décisions en la matière aux termes desquelles la pension alimentaire n’est pas due rétroactivement, les aliments étant destinés à subvenir à des besoins futurs et non à rembourser des dépenses passées et de constater en tout état de cause que A reste en défaut de prouver qu’elle remplit les critères d’allocation de tels aliments à partir de 2008, le jugement de divorce ayant été rendu le 21 février 2008.
Le docteur H qui a été nommé expert par arrêt de la Cour du 2 février 2011 relève sous la rubrique ‘ anamnèse actuelle ‘ que A vit seule dans une maison du Fonds de logement, qu’elle touche le RMG, qu’elle a peu de contacts en raison de sa maladie et qu’elle a peur de sortir.
Ces constatations de l’expert ne sont ni fausses ni contradictoires. En effet s’il résulte des pièces versées en cause par B que A a, à un moment donné, fait partie de la Chorale Ste Cécile de Rumelange, il résulte cependant d’un certificat de la présidente de ladite chorale que A qui a été membre actif de la chorale au cours de l’année 2009, année durant laquelle elle a assisté régulièrement aux répétitions des lundis soir en l’église paroissiale de Rumelange ainsi qu’aux services religieux, n’a plus participé aux activités de la chorale depuis janvier 2010.
L’expert arrive sur base de son examen et des documents et certificats médicaux lui soumis à la conclusion que A est atteinte d’une psychose instable maniaco-dépressive qui l’empêche d’exercer une activité rémunérée tant sur le marché du travail ordinaire que dans un atelier protégé. Il a suffisamment motivé l’impossibilité pour A d’exercer une quelconque activité salariée par le fait que les personnes atteintes d’une maladie maniaco-dépressive alternent les phases dépressives et les phases maniaques, qu’elles ne se contrôlent plus lorsqu’elles se trouvent dans un état d’exaltation, sont de très mauvaise humeur et peuvent être dysphoriques et irritables. Au vu des conclusions de l’expert, conclusions qui ne se trouvent pas énervées par le fait que A n’a jusqu’à présent pas fait les démarches nécessaires pour obtenir une pension d’invalidité ou un revenu pour personnes gravement handicapées mais qui se trouvent au contraire corroborées par l’avis du contrôle médical de la sécurité sociale, avis qui est mentionné dans la décision du service national d’action sociale du 19 juillet 2011 et sur base duquel A a été dispensée de la participation aux mesures d’insertion professionnelle prévues à l’article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, la Cour tient pour établi que A est actuellement incapable de travailler.
A touche le revenu minimum garanti. Elle ne touche ni une pension d’invalidité ni le revenu pour personnes gravement handicapées. Le fait que A n’a pas jusqu’à présent pas fait les démarches nécessaires pour obtenir une pension d’invalidité ou un revenu pour personnes handicapées ne prouve pas qu’elle ne se trouve pas dans le besoin dès lors qu’elle a pu entre-temps assurer sa subsistance moyennant le revenu minimum garanti.
La Cour n’est par ailleurs pas compétente pour examiner si A peut bénéficier d’une telle pension ou d’un tel revenu si elle en fait la demande et assurer ainsi elle-même sa subsistance. Il n’est pas enfin prouvé qu’elle se soit par sa faute mise dans la situation dans laquelle elle se trouve actuellement.
Le fait que A bénéficie du revenu minimum garanti laisse entièrement subsister l’obligation alimentaire dont B est légalement tenu à l’égard de son épouse divorcée.
Il résulte de ce qui précède que A est créancière d’aliments.
B touche un salaire mensuel net de 3.846,63 euros et un loyer mensuel de 446,21 euros pour la mise en location d’un appartement lui appartenant en propre. Il rembourse différents prêts par des mensualités de 438,99 (transformation de la maison à Rumelange), 405,56 (investissement dans l’écurie de sa fille), 494,78 (prêt voiture) et 385,84 euros (prêt pour l’achat du cheval de sa fille). Il paie par trimestre le montant de 120 euros, soit 40 euros par mois, pour le minerval de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant I, lui remet chaque mois la somme de 160 euros pour régler les frais de restauration, 30 euros pour les frais de téléphone et 25 euros d’argent de poche, règle les frais d’équitation qui s’élèvent à 300 euros par mois, paie chaque mois le montant de 230 euros au titre de la pension pour le cheval et un montant de 123,77 euros pour une assurance-vie contractée au profit de cette dernière. Le financement des frais relatifs à l’éducation de l’enfant commun peut être assuré en partie par B moyennant les allocations familiales et le boni pour enfant qu’il touche pour cet enfant.
Eu égard aux besoins de A et aux facultés contributives de B, il y a lieu de condamner celui-ci à payer à son ex-épouse une pension alimentaire à titre personnel de 300 euros par mois.
La pension alimentaire est à allouer seulement à partir du 1er avril 2011 et non pas, comme le demande A, à partir du premier du mois qui suit le jour où le divorce s’est trouvé coulé en force de chose jugée. Il n’est en effet pas prouvé que A ait été incapable de travailler avant cette date dès lors que l’expert n’a examiné l’appelante que le 14 avril 2011, qu’il résulte des pièces versées en cause qu’elle a été membre actif de la chorale Sainte Cécile de Rumelange au cours de l’année 2009, année durant laquelle elle a assisté régulièrement aux répétitions des lundis soir en l’église paroissiale de Rumelange ainsi qu’aux services religieux, qu’elle n’a pas sollicité de pension d’invalidité ni de revenu pour personnes gravement handicapées tout au long de ces années et qu’elle a été disponible pour et apte à suivre les mesures d’insertion professionnelles prévues à l’article 10 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 11 mars 2009 et des arrêts subséquents;
dit l’appel partiellement fondé;
réformant :
condamne B à payer à A une pension alimentaire à titre personnel de
300 euros par mois;
dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier avril 2011 et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.