Tribunal rejects appeal against accident liability ruling due to lack of proof for vehicle's participation in damage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed the first-instance judgment dismissing the appellants' claims for damages arising from a traffic accident. The appellants argued that the defendant driver's vehicle contributed to the collision, but the court found no evidence proving the vehicle's participation in the damage production. Consequently, the court held that the burden of proof under civil liability principles was not met, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er; 1383 du Code civil: In cases of liability based on the participation of an inanimate object, the claimant must positively prove the anomaly of the object's behavior or position causing the damage; absence of such proof results in rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 4/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 139762 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A., anc. SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, sinon par le président de son conseil d’administration,
inscrite au registre de commerce de Nanterre sous le numéro NUMERO1.),
2) la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège
social à B-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO2.),
appelantes aux termes de deux exploits de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-
sur-Alzette des 25 et 26 août 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE4.) S.A., société anonyme établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 décembre 2011.
Entendu la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A. et la société anonyme
de droit belge SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Stéphanie
STAROWICZ, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE4.) S.A. par l’organe
de leur mandataire Maître Max LOEHR, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Le présent litige se rapporte à un accident de la circulation qui s’est produit le 4 avril
2006 sur l’autoroute reliant
ADRESSE5.)
à
ADRESSE6.), en direction de
ADRESSE6.), à hauteur de l’aire de ADRESSE7.), entre les trois véhicules suivants :
- en première position : le véhicule de marque Peugeot conduit par et appartenant
à PERSONNE2.),
- en deuxième position : le véhicule de marque Opel appartenant à la société
anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. et conduit par PERSONNE3.), assuré
auprès de la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A.,
- en troisième position : le véhicule de marque Fiat appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.A..
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 9 avril 2010, les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont fait
citer PERSONNE1.) et SOCIETE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, à payer à
SOCIETE1.) la somme de 1.319,92 euros et à SOCIETE3.) la somme de 6.203,55
euros, à chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à
solde.
A l’appui de leur demande, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont fait exposer que la
conductrice PERSONNE3.) avait arrêté son véhicule suite à l’arrêt du véhicule
PERSONNE2.) la précédant. Ensuite, son véhicule aurait été heurté par le véhicule
PERSONNE1.) qui la suivait et de ce fait il aurait été projeté contre le véhicule
PERSONNE2.).
SOCIETE1.) a indemnisé PERSONNE2.) du préjudice accru à l’arrière de son véhicule
à hauteur de 1.319,92 euros. SOCIETE3.) réclame indemnisation des dommages
accrus au véhicule lui appartenant, qui est endommagé à l’avant et à l’arrière, et dont
le montant total s’élève à la somme de 6.203,55 euros.
Lors des plaidoiries de première instance, les parties défenderesses ont contesté la
version des faits adverse et ont soutenu que PERSONNE3.) aurait elle-même heurté
le véhicule PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y aurait pas eu de projection du véhicule
PERSONNE3.) contre le véhicule PERSONNE2.) du fait du véhicule PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et SOCIETE4.) ont néanmoins reconnu être responsables du
dommage accru à l’arrière du véhicule appartenant à SOCIETE3.) et s’élevant à la
somme de 2.345,68 euros.
Par jugement du 13 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes en la forme et a d’ores et déjà dit la demande d’SOCIETE3.) fondée pour
le montant de 2.345,68 euros. Il a dès lors condamné PERSONNE1.) et SOCIETE4.)
in solidum à payer à SOCIETE3.) la somme de 2.345,68 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 4 avril 2006 jusqu’à solde. Pour le surplus et écartant toute
violation du principe de l’égalité des armes, il a fait droit à l’offre de preuve présentée
par les parties demanderesses par l’audition des témoins PERSONNE3.) et de
PERSONNE2.).
Seule PERSONNE3.) a pu être entendue comme témoin, PERSONNE2.) n’ayant pas
pu être trouvée et SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ayant renoncé à l’entendre comme
témoin. Lors de son audition, PERSONNE3.) a confirmé la thèse des parties
demanderesses selon laquelle elle n’a pas heurté le véhicule PERSONNE2.), mais
que son véhicule a été projeté contre le véhicule PERSONNE2.) du fait du heurt par
le véhicule PERSONNE1.).
Par jugement du 15 juillet 2011, le tribunal de paix autrement composé a écarté le
témoignage de PERSONNE3.) pour violer l’article 6§1 de la convention européenne
des droits de l’homme, au motif que, PERSONNE2.) n’ayant pas pu être auditionnée,
l’admission du témoignage PERSONNE3.) aurait pour effet de placer les parties
défenderesses dans une situation de net désavantage par rapport aux
demanderesses. Il a ainsi déclaré la demande non fondée, compte tenu du fait que
SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne rapportaient en preuve ni l’anomalie du comportement
du véhicule
PERSONNE1.)
ni une faute ou imprudence dans le chef de
PERSONNE1.).
De ce jugement, non signifié, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ont régulièrement relevé
appel par exploits d’huissier des 25 et 26 août 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelantes concluent à voir admettre le
témoignage de PERSONNE3.) et à voir déclarer leurs demandes fondées pour les
montants respectifs de 1.319,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
décaissement (au profit de SOCIETE1.) pour avoir indemnisé PERSONNE2.)) et de
3.857,87 euros (au profit d’SOCIETE3.) pour le dommage accru à l’avant du véhicule)
avec les intérêts au taux légal à partir de l’accident jusqu’à solde.
A l’appui de leur recours, SOCIETE1.) et SOCIETE3.) font grief au premier juge d’avoir
écarté le témoignage de PERSONNE3.). Elles rappellent que le principe de l’égalité
des armes requiert deux conditions, à savoir que les parties doivent se trouver dans
une situation comparable et que le problème en discussion doit être de nature à
apporter une réponse décisive au procès. Or, en l’espèce, les parties ne se
trouveraient pas dans une situation comparable, alors que PERSONNE3.) n’est pas
partie au procès tandis que PERSONNE1.) l’est.
Pour le surplus, les parties appelantes se rapportent à la version des faits telle que
décrite par PERSONNE3.), à savoir que celle-ci a arrêté son véhicule suite à l’arrêt du
véhicule PERSONNE2.) la précédant et que, suite au choc provoqué par le heurt du
véhicule PERSONNE1.) qui la suivait, son véhicule aurait été projeté vers le véhicule
PERSONNE2.).
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs
du premier juge. Ils contestent la version des faits telle que présentée par les parties
appelantes et font valoir que le véhicule PERSONNE3.) a percuté le véhicule
PERSONNE2.) avant même que le véhicule PERSONNE1.) ne percute le véhicule
PERSONNE3.). Ils soutiennent que c’est à bon escient que le premier juge a écarté le
témoignage de PERSONNE3.), alors que l’admission de ce témoignage placerait
PERSONNE1.) dans une situation de net désavantage, étant donné que celle-ci ne
peut pas témoigner. Pour le surplus, les parties intimées contestent toute faute dans
le chef de PERSONNE1.) et soutiennent que les conditions d’application de l’article
1384 alinéa 1er du code civil ne seraient pas remplies en l’espèce, aucun contact ne
s’étant produit entre le véhicule PERSONNE1.) et le véhicule PERSONNE2.),
respectivement le devant du véhicule PERSONNE3.). Elles contestent les montants
réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum, mais se déclarent d’accord à
prendre en charge une indemnité d’immobilisation de 52,50 euros.
Appréciation du tribunal
Le litige se rapporte à un accident de la circulation entre trois véhicules qui sont entrés
en collision, le premier véhicule PERSONNE2.) précédant le véhicule PERSONNE3.)
qui lui-même précède le véhicule PERSONNE1.).
Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si le véhicule
PERSONNE3.) a lui-même percuté le véhicule PERSONNE2.) ou s’il a, au contraire,
été projeté par le véhicule PERSONNE1.).
La réponse à cette question est primordiale, alors qu’elle permettra de déterminer si
les dégâts causés à l’arrière du véhicule PERSONNE2.) et à l’avant du véhicule
PERSONNE3.) sont dus à PERSONNE1.), dont le véhicule n’est pas entré en contact
matériel avec l’arrière du véhicule PERSONNE2.) et avec l’avant du véhicule
PERSONNE3.).
Afin d’asseoir leur version des faits, les appelantes renvoient au témoignage de
PERSONNE3.) que le premier juge aurait écarté à tort.
Aux termes de l’article 405 du nouveau code de procédure civile, « chacun peut être
entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une
incapacité de témoigner en justice ».
La notion de partie en cause doit être interprétée de façon restrictive comme ne visant,
en principe, que les personnes directement engagées dans l'instance judiciaire, les
dispositions sur les mesures d'instruction introduites par le règlement grand-ducal du
22 août 1985 et tendant à la simplification et à la libéralisation des modes de preuve
ayant élargi le plus possible les moyens susceptibles de conduire à la manifestation
de la vérité et ayant aboli de façon significative la possibilité de reproche de témoins.
Il se dégage des développements qui précèdent que PERSONNE3.) n’est pas à
considérer comme partie au procès au sens de l’article 405 du nouveau code de
procédure civile.
En ce qui concerne plus particulièrement une éventuelle violation du principe de
l’égalité des armes posé par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de
l’homme, il convient de relever que ce principe qui est une exigence du procès
équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent
pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH arrêt
du 27 octobre 1993, série A, no 274, Bull. Dr. H. 2 (1994), p. 42 ; Cour 23 novembre
1994, n°14816 du rôle).
Ce principe est applicable, tant en matière civile, qu’en matière répressive, et joue
quelle que soit la qualité de la partie du litige, victime ou tiers responsable.
Par ailleurs, l’applicabilité de la notion de l’égalité des armes est à subordonner à
l’exigence que la procédure tende à obtenir une réponse qui sera décisive sur le sort
du droit ou l’obligation en jeu. Ainsi, il n’y a pas lieu d’annuler un témoignage, lorsqu’il
coexiste avec d’autres dépositions, de sorte qu’à lui seul, il n’est pas susceptible
d’exercer une influence décisive sur le sort et droits et obligations en jeu de part et
d’autre (cf. Cour 9 mai 2000, n°23712 du rôle ; J.-Cl. WIWINIUS : L’application de
l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales par les juridictions luxembourgeoises, Pas. 31,
p. 230). En l’occurrence, le témoignage de PERSONNE3.) est néanmoins le seul qui
a pu être recueilli.
En l’espèce, il apparaît que seules trois personnes ont assisté au déroulement de
l’accident, à savoir les trois conductrices impliquées, PERSONNE3.) et PERSONNE1.)
ainsi que PERSONNE2.) qui n’a cependant pas pu être trouvée. Il n’est d’ailleurs pas
contesté en instance d’appel que PERSONNE2.) est toujours introuvable ; aucune des
parties n’a plus essayé de la localiser.
Admettre dès lors l'assureur à établir par le témoignage de son assurée indemnisée la
version des faits présentée par ce dernier tout en refusant au conducteur de l’autre
véhicule qui est également gardien et partie au procès, de témoigner sur sa propre
version des faits, serait contraire au principe de l’égalité des armes et violerait l’article
6§1 de la convention européenne des droits de l’homme (cf. également Cour 8 juillet
1998, Pas. 31, p. 53).
C’est dès lors à juste titre et pour les motifs que le tribunal adopte que le jugement du
15 juillet 2011 a retenu sur base de la jurisprudence de la cour européenne des droits
de l’homme et de la cour d’appel (cf. notamment 8 juillet 1998, Pas. 31, p. 53)
qu’admettre le témoignage de PERSONNE3.), tout en refusant à PERSONNE1.) de
déposer, serait contraire au principe d’égalité des armes, et qu’il a tranché le litige sur
base des seules pièces du dossier.
En l’absence d’autres témoins, il y a lieu d’écarter le témoignage de PERSONNE3.)
qui ne saurait dès lors être pris en considération.
Les appelantes basent leur demande principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et subsidiairement sur les articles 1383 et 1383 du même code.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) avait la qualité de gardien du véhicule qu’elle
conduisait au moment des faits.
Le véhicule de PERSONNE1.) n’est entré en contact qu’avec l’arrière du véhicule
PERSONNE3.) ; ce chef de préjudice a d’ores et déjà été indemnisé suite au premier
jugement du 13 janvier 2011.
Dans la mesure où il n’est toutefois entré en contact ni avec l’avant du véhicule
PERSONNE3.) (indemnisation demandée par SOCIETE3.)) ni avec l’arrière du
véhicule
PERSONNE2.)
(indemnisation demandée par
SOCIETE1.)), aucune
présomption de responsabilité défavorable ne joue contre le gardien PERSONNE1.),
de sorte qu’il appartient aux appelantes de prouver positivement la participation de la
chose à la production de leur dommage. Elles peuvent y parvenir en prouvant que la
chose inanimée a participé à la production du dommage soit par l’anomalie de son
comportement soit par l’anomalie de sa position lors de la réalisation du sinistre (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 701).
Le croquis du constat amiable signé entre parties se limite à retracer la position des
trois véhicules après le heurt.
PERSONNE2.) a indiqué comme remarque personnelle « j’ai freiné, j’ai entendu la
voiture de derrière freiné mais elle n’a pas pu m’éviter et m’a heurté ».
PERSONNE3.) a indiqué « voiture arrière n’a pas freiné, pas possibilité d’éviter la
voiture à l’avant ».
PERSONNE1.) n’a pas indiqué d’observation et n’a pas coché de case.
Le tribunal ne dispose pas d’autres renseignements à propos de l’accident.
Dans ces conditions, il n’est pas prouvé que les chocs à l’arrière du véhicule
PERSONNE2.) et à l’avant du véhicule SOCIETE3.) ont été causés du fait de
PERSONNE1.).
C’est partant à bon escient et pour les motifs que le tribunal adopte, que le premier
juge a retenu que SOCIETE1.) et SOCIETE3.) ne rapportaient pas la preuve que le
véhicule PERSONNE1.) a participé à la production du dommage, de sorte que la
demande en tant que basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil est à rejeter.
Aucune faute, imprudence ou négligence n’étant par ailleurs prouvée dans le chef de
PERSONNE1.), il y a également lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a rejeté
la demande sur base des articles 1383 et 1383 du même code.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement
querellé est à confirmer.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne les parties appelantes aux frais et dépens de l’instance d’appel.