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TAL14_138289 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to reduce child support retroactively from 200 euros to 150 euros based on increased father's income.

Numéro de cause TAL14_138289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's child support judgment. While the father's current income justified the original 200 euro monthly payment, the court found his financial capacity had increased since August 2010 when he became a driver. Consequently, the court reduced the retroactive support amount to 150 euros per month for the period prior to the lawsuit while confirming the original judgment for the subsequent period.

Regeste Legislator

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Art. 151 k.r.s.; Art. 152 k.r.s.: The court may reform a child support judgment if the paying parent's financial capacity has increased, allowing for a reduction in the retroactive support amount to reflect current economic reality.

Mots-clés

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child support obligation financial capacity assessment retroactive support reduction appellate reform power alimony modification income increase evidence procedural costs allocation modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 8/2012

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Numéro 138289 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), magasinier, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-

Alzette du 6 mai 2011,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,

en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un

secours alimentaire de 250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er

novembre 2005, date depuis laquelle le défendeur a cessé de contribuer à l’entretien

et l’éducation de PERSONNE3.), sinon de la demande en justice. Elle a encore conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Par jugement du 7 mars 2011, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 200,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien

et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les allocations

familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er

novembre 2005. Il a alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 250,-

euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les facultés contributives

d’PERSONNE1.) permettaient à ce dernier de s’acquitter d’une pension alimentaire

supérieure au montant qu’il offrait de payer (à savoir 100,- euros par mois).

De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 6 mai 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de

la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 100,- euros

par mois. Il estime que cette somme est largement suffisante eu égard à ses capacités

financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.

En outre, le point de départ du secours alimentaire devrait être fixé au jour de la

demande en justice, alors que PERSONNE2.) resterait en défaut de justifier avoir été

dans le besoin pour la période antérieure à la citation introductive d’instance.

Subsidiairement, au cas où il devrait être retenu que le secours alimentaire est dû à

compter de novembre 2005, il y aurait lieu d’enjoindre à l’appelante de verser « toutes

ses pièces concernant sa situation financière depuis novembre 2005 jusqu’à

aujourd’hui » et de surseoir à statuer pour le surplus.

Finalement, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné au paiement

d’une indemnité de procédure pour la première instance.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce

qui concerne le montant de la pension alimentaire ainsi que son point de départ.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance

d’appel.

Motifs de la décision

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les

parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

Il ressort des pièces que PERSONNE2.) touche le RMG de quelque 1.400,- euros par

mois ainsi que des allocations familiales à hauteur de 319,- euros par mois. Depuis le

15 septembre 2010, elle est inscrite comme demandeur d’emploi. Elle paie un loyer

(charges comprises) de 890,- euros par mois depuis novembre 2010.

De 2005 à 2010, PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel moyen de quelques

2.000,- euros. Depuis le 1er août 2010, il travaille comme chauffeur auprès de la société

SOCIETE1.) et touche une rémunération nette de quelques 2.300,- euros par mois.

Au titre de dépenses incompressibles, il rembourse deux prêts de 817,- euros et de

187,70 euros par mois, il paie un loyer pour un garage de 100,- euros par mois ainsi

qu’une pension alimentaire pour un deuxième enfant de 205,- euros par mois.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de dix ans et demi.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir payé un secours alimentaire au

profit de PERSONNE3.) depuis novembre 2005, il y a d’ores et déjà lieu de confirmer

le jugement entrepris qui a fixé le point de départ de la pension alimentaire à prester

par lui au 1er novembre 2005. En effet, le tribunal rappelle que les deux parents sont

tenus d’une obligation alimentaire envers leur enfant. Par ailleurs, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) étaient dans le besoin pour la période antérieure à la demande en

justice, alors que l’appelante touche le RMG et ne s’adonne à aucune activité

rémunérée. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.)

tendant à voir enjoindre à l’appelante de verser des pièces supplémentaires.

Compte tenu du fait que les capacités financières d’PERSONNE1.) ont augmenté

depuis qu’il est employé comme chauffeur (depuis août 2010) et au vu du fait que

PERSONNE2.) ne s’acquittait pas d’un loyer avant novembre 2010, il y a lieu, par

réformation du jugement entrepris, de fixer le secours alimentaire au profit de

PERSONNE3.) à prester par le père à la somme de 150,- euros par mois pour la

période du 1er novembre 2005 au 8 décembre 2010, date de la demande en justice, et

de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le montant de ce secours alimentaire

à la somme de 200,- euros par mois à dater de la demande en justice.

Dans la mesure où PERSONNE2.) a dû introduire une action en justice afin de faire

valoir ses droits, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a alloué une

indemnité de procédure de 250,- euros.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Eu égard à l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée

en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun

PERSONNE3.) le montant de 150,- euros par mois (indice 652,16), y non compris les

allocations familiales, à compter du 1er novembre 2005 jusqu’au 8 décembre 2010,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.