Court partially allows appeal to reduce child support retroactively from 200 euros to 150 euros based on increased father's income.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to reform the lower court's child support judgment. While the father's current income justified the original 200 euro monthly payment, the court found his financial capacity had increased since August 2010 when he became a driver. Consequently, the court reduced the retroactive support amount to 150 euros per month for the period prior to the lawsuit while confirming the original judgment for the subsequent period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 151 k.r.s.; Art. 152 k.r.s.: The court may reform a child support judgment if the paying parent's financial capacity has increased, allowing for a reduction in the retroactive support amount to reflect current economic reality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 8/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 138289 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), magasinier, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 6 mai 2011,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,
en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 250,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir du 1er
novembre 2005, date depuis laquelle le défendeur a cessé de contribuer à l’entretien
et l’éducation de PERSONNE3.), sinon de la demande en justice. Elle a encore conclu
à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros ainsi qu’à l’exécution
provisoire du jugement.
Par jugement du 7 mars 2011, le juge de paix a condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 200,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), y non compris les allocations
familiales, payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er
novembre 2005. Il a alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 250,-
euros et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les facultés contributives
d’PERSONNE1.) permettaient à ce dernier de s’acquitter d’une pension alimentaire
supérieure au montant qu’il offrait de payer (à savoir 100,- euros par mois).
De ce jugement, lui signifié le 31 mars 2011, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 6 mai 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à voir fixer le montant de
la pension alimentaire au profit de l’enfant PERSONNE3.) à la somme de 100,- euros
par mois. Il estime que cette somme est largement suffisante eu égard à ses capacités
financières et compte tenu des besoins d’un enfant de cet âge.
En outre, le point de départ du secours alimentaire devrait être fixé au jour de la
demande en justice, alors que PERSONNE2.) resterait en défaut de justifier avoir été
dans le besoin pour la période antérieure à la citation introductive d’instance.
Subsidiairement, au cas où il devrait être retenu que le secours alimentaire est dû à
compter de novembre 2005, il y aurait lieu d’enjoindre à l’appelante de verser « toutes
ses pièces concernant sa situation financière depuis novembre 2005 jusqu’à
aujourd’hui » et de surseoir à statuer pour le surplus.
Finalement, l’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné au paiement
d’une indemnité de procédure pour la première instance.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce
qui concerne le montant de la pension alimentaire ainsi que son point de départ.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance
d’appel.
Motifs de la décision
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
Il ressort des pièces que PERSONNE2.) touche le RMG de quelque 1.400,- euros par
mois ainsi que des allocations familiales à hauteur de 319,- euros par mois. Depuis le
15 septembre 2010, elle est inscrite comme demandeur d’emploi. Elle paie un loyer
(charges comprises) de 890,- euros par mois depuis novembre 2010.
De 2005 à 2010, PERSONNE1.) a touché un salaire mensuel moyen de quelques
2.000,- euros. Depuis le 1er août 2010, il travaille comme chauffeur auprès de la société
SOCIETE1.) et touche une rémunération nette de quelques 2.300,- euros par mois.
Au titre de dépenses incompressibles, il rembourse deux prêts de 817,- euros et de
187,70 euros par mois, il paie un loyer pour un garage de 100,- euros par mois ainsi
qu’une pension alimentaire pour un deuxième enfant de 205,- euros par mois.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgé de dix ans et demi.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir payé un secours alimentaire au
profit de PERSONNE3.) depuis novembre 2005, il y a d’ores et déjà lieu de confirmer
le jugement entrepris qui a fixé le point de départ de la pension alimentaire à prester
par lui au 1er novembre 2005. En effet, le tribunal rappelle que les deux parents sont
tenus d’une obligation alimentaire envers leur enfant. Par ailleurs, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) étaient dans le besoin pour la période antérieure à la demande en
justice, alors que l’appelante touche le RMG et ne s’adonne à aucune activité
rémunérée. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’PERSONNE1.)
tendant à voir enjoindre à l’appelante de verser des pièces supplémentaires.
Compte tenu du fait que les capacités financières d’PERSONNE1.) ont augmenté
depuis qu’il est employé comme chauffeur (depuis août 2010) et au vu du fait que
PERSONNE2.) ne s’acquittait pas d’un loyer avant novembre 2010, il y a lieu, par
réformation du jugement entrepris, de fixer le secours alimentaire au profit de
PERSONNE3.) à prester par le père à la somme de 150,- euros par mois pour la
période du 1er novembre 2005 au 8 décembre 2010, date de la demande en justice, et
de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le montant de ce secours alimentaire
à la somme de 200,- euros par mois à dater de la demande en justice.
Dans la mesure où PERSONNE2.) a dû introduire une action en justice afin de faire
valoir ses droits, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il lui a alloué une
indemnité de procédure de 250,- euros.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Eu égard à l’issue de l’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée
en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE3.) le montant de 150,- euros par mois (indice 652,16), y non compris les
allocations familiales, à compter du 1er novembre 2005 jusqu’au 8 décembre 2010,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Laurent HARGARTEN,
avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.