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TAL14_137715 Généré par l'IA

Appellate court dismisses mother's claim for increased child support due to lack of proof for new expenses.

Numéro de cause TAL14_137715
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the mother's appeal seeking an increase in child support from her ex-husband. She argued that her daughter's needs had grown due to age, schooling, and extracurricular activities, but failed to provide evidence for specific costs like music lessons or orthodontic treatment. The court ruled that the father's existing obligation must be supplemented by the mother's contributions and that without proof of new expenses, the original support amount remains valid.

Regeste Legislator

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Articles 203 et 204 du Code civil; The court must verify the actual increase in a child's needs before granting a higher support payment, and the non-custodial parent's contribution does not automatically cover the custodial parent's expenses.

Mots-clés

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child support increase custodial parent expenses burden of proof orthodontic treatment extracurricular costs Code civil maintenance appellate review modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Assistance judiciaire pour PERSONNE1.) par décision du délégué du bâtonnier à

l’assistance judiciaire du 5 mai 2011

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 7/2012

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Numéro 137715 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), femme de ménage, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en son

nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens et de la personne

de sa fille PERSONNE2.), née le DATE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 12 mai 2011,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), chauffeur de taxi, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Julien GROSS,

avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,

en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Faits constants en cause

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se sont mariés et de leur union est né un enfant,

PERSONNE2.), née le DATE1.).

Par jugement de divorce du 7 mai 2002, la garde de PERSONNE2.) a été confiée à sa

mère et PERSONNE3.) a été condamné au paiement d’une pension alimentaire

mensuelle de 150,- euros.

Rétroactes et procédure

Par exploit d’huissier du 31 octobre 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE3.)

devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement

d’une pension alimentaire mensuelle de 250,- euros par mois à partir du 1er novembre

2008.

Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a constaté que (i)

la pension alimentaire due se chiffre à ce moment à quelques 174,- euros par mois et

que (ii) PERSONNE1.) ne saurait valablement faire état de frais de garde, l’enfant âgé

de neuf ans, étant scolarisée et que l’affiliation au cercle de natation, qualifiée de

coûteuse dans la citation, était insignifiante, puisqu’elle ne se chiffrait qu’à 14,92 euros

par mois. Le traitement orthodontique, invoqué par la demanderesse, n’a, à défaut de

toute preuve à son sujet, pas été retenu par le premier juge.

Le juge de paix a constaté que la demanderesse n’a pas établi le bien-fondé de sa

demande en augmentation de la pension alimentaire allouée et il l’a en conséquence

déboutée de sa demande.

Il l’a également déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, au motif qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du

12 mai 2011.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce qu’il soit fait droit à

sa demande en augmentation de la pension alimentaire à partir du 1er novembre 2008.

Elle conclut encore à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de son appel, elle fait exposer que la pension alimentaire de 150,- euros est

manifestement insuffisante pour couvrir les coûts engendrés par un enfant de onze

ans. Elle serait actuellement en mesure de prouver le traitement orthodontaire et elle

affirme que la formation musicale de PERSONNE2.) engendrerait également des frais

mensuels non négligeables.

L’intimé se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme

et, au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir, qu’à défaut

de pièces, l’appelante n’aurait pas justifié du changement de ses facultés contributives

et elle n’aurait, non plus justifié devoir supporter des dépenses supplémentaires pour

l’éducation et l’entretien de leur fille. Aucun décompte de la Caisse Nationale de Santé

n’a été versé par l’appelante qui n’aurait, de même, pas documenté avoir payé des

frais en relation avec la formation musicale de PERSONNE2.), de sorte qu’il n’y aurait

pas lieu à révision de la pension alimentaire.

Par conclusions déposées le 5 octobre 2011, l’appelante conteste tout changement de

ses facultés contributives mais elle affirme que les besoins de l’enfant commun ont

fortement augmenté.

Ainsi, l’appelante estime que les frais de garderie pendant la journée, les frais de

formation musicale et les frais de danse de PERSONNE2.) sont extraordinaires et

justifient, de même que les frais orthodontaires, une augmentation du secours

alimentaire, de sorte que le jugement attaqué serait à réformer sur ce point.

Appréciation du tribunal

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l'autorité de la chose

jugée qu'aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu'apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993, I.R. page 167).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), recevabilité qui

est contestée par PERSONNE3.), le tribunal doit comparer la situation des parties telle

qu’elle existait au moment du jugement du 7 mai 2002 avec celle qui existait au

moment de l’introduction de la présente demande devant le juge de paix.

Le seul élément nouveau pouvant éventuellement donner lieu à révision de la pension

alimentaire est l’existence de frais extraordinaires dont fait état la demanderesse.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension

alimentaire, est recevable.

Le créancier de l'obligation alimentaire peut demander une majoration de son montant

si ses besoins viennent à augmenter.

Dans la fixation de la pension alimentaire il faut tenir compte des changements

individuels survenus dans la situation tant du débiteur que du créancier d'aliments,

l'accroissement des ressources du débiteur devant rester sans incidence si les besoins

du créancier sont déjà pleinement satisfaits.

S'il ne saurait être contesté qu'un traitement orthodontaire entraîne des dépenses

supplémentaires, toujours est-il que PERSONNE1.) n'a pas quantifié à suffisance de

droit ces charges additionnelles. Ainsi, elle ne verse pas de décompte complet de

remboursement par la CNS mais fait état de quatre mémoires d’honoraires pour les

prestations DT 41, 42, 42 et 44 facturées à 1.165.-, 972.-, 1.455.- et 972.- euros qu’elle

aurait payés. Par contre, elle ne verse que deux décomptes (pour le poste DT 44

facturé par le dentiste à 972,- euros et dont la caisse a remboursé à PERSONNE1.) la

somme de 421,90 euros ainsi que celui concernant le poste DT 41 facturé à 1.165,-

euros et remboursé à hauteur de 346,09 euros).

Le Tribunal ne dispose dès lors pas d'éléments permettant d'évaluer les dépenses

effectives et réelles de PERSONNE1.) liées au traitement orthodontaire de sa fille

PERSONNE2.) pouvant justifier, le cas échéant, une augmentation de la pension

alimentaire.

Finalement, PERSONNE1.) fait valoir que les besoins de PERSONNE2.) auraient

augmenté au courant de ces dernières années eu égard à son âge ainsi qu'à sa

scolarisation. Elle fait valoir les frais de garde, de formation musicale et de danse.

Dans la fixation du montant de la pension alimentaire les tribunaux tiennent compte

des besoins de l’enfant.

En l’espèce, le tribunal constate que, dans le jugement de divorce du 7 mai 2002,

PERSONNE3.) a été condamné à payer une pension alimentaire mensuelle indexée

de 150,- euros.

S’il y a lieu de tenir compte du fait qu’actuellement PERSONNE2.) est âgée de onze

ans et que la pension alimentaire doit couvrir les frais s’attachant à l’entretien et à

l’éducation qui diffèrent de ceux d’un enfant de deux ans, toujours est-il qu’il appartient

à PERSONNE1.) de prouver que les besoins de sa fille ne sont plus couverts en tenant

compte du secours mensuel indexé qui lui est payé actuellement par PERSONNE3.).

Or, PERSONNE1.) n’a pas fourni de preuve de paiement de frais en relation avec la

formation musicale de sa fille.

Le tribunal constate encore que les frais de garde ne sont manifestement pas

excessifs. Par ailleurs, ces frais existaient déjà au moment de la fixation du secours

alimentaire et ont, depuis la scolarisation de PERSONNE2.), nécessairement diminué.

Il ne faut, d’autre part, pas oublier que la pension alimentaire à charge du parent qui

n’a pas la garde de l’enfant ne constitue qu’une contribution qui doit normalement être

complétée par la contribution du parent qui a la garde, l’article 203 du code civil met

en effet à charge des deux parents l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants

communs.

Le tribunal constate donc qu’en tenant compte à la fois d’une contribution du père et

de la mère ainsi que des allocations familiales touchées par PERSONNE1.), cette

dernière n’a pas justifié en quoi les besoins de l’enfant PERSONNE2.) ne sont plus

couverts.

Le tribunal en conclut que c’est à juste titre que le premier juge a dit la demande en

augmentation de la pension alimentaire non fondée.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

Il n’y a donc pas lieu non plus de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en

exécution provisoire du présent jugement, qui pour le surplus est un jugement d’appel

et que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif en l’espèce.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.