Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_137628 Généré par l'IA

Court partially allows cyclist's appeal against driver, reducing liability by 50% due to joint fault in traffic accident.

Numéro de cause TAL14_137628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the cyclist's appeal against a lower court judgment that initially absolved the driver of liability. While the lower court found the driver not at fault due to the cyclist's deviation, the appellate court determined the accident resulted from joint fault, assigning 50% responsibility to each party. Consequently, the driver and their insurer were ordered to pay half of the claimed damages, while procedural fee claims were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: The presumption of liability under Article 1384 is rebutted by evidence of the victim's own fault; joint fault necessitates proportional contribution to damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint fault presumption of liability traffic accident proportional damages civil appeal rebuttal of presumption insurer liability responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 2/2012

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Numéro 137628 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de

Luxembourg du 9 mai 2011,

comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

agissant en sa qualité de représentant de l’assureur en responsabilité civile

automobile de la partie intimée

sub.2),

ayant chargé comme compagnie

gestionnaire au ADRESSE3.), la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) S.A., faisant le

commerce sous la dénomination SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant B-ADRESSE5.),

3) l’ORGANISATION2.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions,

4) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par le président de son comité directeur en fonctions,

5) l’ORGANISATION4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), représentée par son président du comité en fonctions,

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice GALLE,

sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à

Luxembourg,

sub 3) à 5) assignées à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 décembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,

avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après le « SOCIETE2.) » et

PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Danielle HOSCHEID, avocat,

en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les suites

dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 8 décembre

2009, à ADRESSE3.), au carrefour ADRESSE8.)/ADRESSE9.) entre le véhicule

conduit par et appartenant à PERSONNE2.) et le cycle conduit par et appartenant à

PERSONNE1.):

-

a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE2.) et du SOCIETE2.), ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

-

PERSONNE2.) avait la garde du véhicule qu’il conduisait, qu’il y avait contact entre

ce véhicule et le vélo conduit par PERSONNE1.) et que par conséquent la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard du gardien PERSONNE2.);

-

l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de

PERSONNE1.), lequel se serait déporté vers la gauche croisant ainsi la trajectoire

du véhicule de PERSONNE2.).

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

9 mai 2011.

L’appelant conteste toute faute dans son chef valant exonération du gardien

PERSONNE2.) et il demande dès lors, par réformation du jugement entrepris et

conformément à sa demande formulée en première instance, à voir condamner le

SOCIETE2.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le

tout à lui payer le montant de 5.035,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde.

L’appelant demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la

ORGANISATION5.), à la ORGANISATION3.) et à l’ORGANISATION4.).

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :

« … tant la bande de circulation de PERSONNE2.) que celle de PERSONNE1.)

menaient en direction du pont vers ADRESSE10.) et que PERSONNE2.) a bien dû

faire un changement de direction pour accéder à la ADRESSE11.) ;

A cet égard PERSONNE2.) n’a à aucun moment contesté vouloir accéder à la

ADRESSE11.) et PERSONNE1.) n’avait nullement besoin de changer de file, alors

qu’il pouvait normalement poursuivre sa trajectoire ;

Par rapport aux faits, la partie appelante ne saurait partager le point de vue de la

juridiction de première instance pour autant que cette dernière s’est basée sur le

constat amiable pour arriver à la conclusion que PERSONNE2.) se trouvait au moment

de l’impact en position tout droit sur sa file, alors que le cycliste se trouvait en biais

laissant présumer qu’il a fait une manœuvre vers la gauche pour rentrer en contact

avec le véhicule PERSONNE2.) ;

Il échet d’abord de remarquer que le croquis ne mentionne pas les bandes de

circulation et la position des véhicules au moment du choc ne saurait certainement pas

prouver que PERSONNE1.) est rentré dans le véhicule PERSONNE2.) ;

Le croquis, en tout état de cause, ne constitue certainement pas la preuve du

déroulement matériel de l’accident et ne saurait, par la même, pas valoir aveu

extrajudiciaire ;

Bien au contraire, alors que les 2 antagonistes ont marqué sur le constat qu’ils

roulaient dans le même sens et sur la même file et que c’était précisément au moment

que PERSONNE2.) voulait accéder à la ADRESSE11.) qu’il a nécessairement dû

couper la trajectoire de PERSONNE1.) et c’est précisément à ce moment-là où

l’accident s’est produit ;

PERSONNE1.) ne reproche pas à PERSONNE2.) d’avoir changé de file, alors que la

file mène d’un côté vers le pont et de l’autre côté vers la ADRESSE11.), mais comme

le cycliste était positionné à droite du véhicule PERSONNE2.) et voulait continuer en

direction du pont, l’automobiliste PERSONNE2.) a nécessairement dû couper la

trajectoire du cycliste et c’est notamment au moment de sa manœuvre en direction de

la ADRESSE11.) que l’automobiliste n’a pas fait attention au cycliste se trouvant à sa

droite et c’est ainsi que l’accident s’est produit ;

PERSONNE2.) n’a pas changé de file et si les 2 véhicules s’étaient suivis l’un derrière

l’autre, l’accident ne se serait pas produit, mais c’est par la circonstance que les 2

conducteurs étaient l’un à côté de l’autre que l’accident s’est produit dans la mesure

où PERSONNE2.) était en droit d’accéder à la ADRESSE11.) et PERSONNE1.) était

en droit d’accéder au pont, mais toujours est-il que PERSONNE2.) a coupé la

trajectoire du cycliste en faisant sa manœuvre et c’est cette manœuvre de déportation

vers la droite qui a rendu l’accident inévitable pour PERSONNE1.). »

PERSONNE1.) est dès lors d’avis qu’il a régulièrement continué sa route en direction

du pont de ADRESSE10.) alors que ce serait le manque de vigilance de

PERSONNE2.) au moment où il a bifurqué à droite en direction de la ADRESSE11.)

qui serait exclusivement à l’origine de l’accident.

Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation pure et simple du

jugement entrepris sur base de leur version des faits qu’ils développent sur base du

croquis du constat amiable comme suit :

« Un accident de la circulation s’est produit le 8 décembre 2009, ADRESSE8.) à

ADRESSE12.) entre le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.) et la bicyclette

conduite par Monsieur PERSONNE1.).

Les deux conducteurs étaient arrêtés aux feux rouges. Monsieur PERSONNE2.) se

trouvait sur la bande de circulation réservée aux voitures et Monsieur PERSONNE1.)

sur la bande de circulation réservée aux cyclistes.

Lorsque les feux sont passés au vert, Monsieur PERSONNE2.) a continué sa route en

direction de la ADRESSE11.), quant à Monsieur PERSONNE1.) il voulait accéder au

pont menant vers ADRESSE10.).

La configuration des lieux est telle que la ADRESSE11.) est dans le prolongement

direct de la ADRESSE8.), alors que la route menant vers le pont est en biais vers la

gauche.

Contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans son acte d’appel, Monsieur

PERSONNE2.) n’a effectué aucun changement de direction pour aller dans la

ADRESSE11.). C’est bien Monsieur PERSONNE1.) qui s’est déporté vers la gauche

pour s’engager sur le pont.

C’est en effectuant cette manœuvre que Monsieur PERSONNE1.) est venu toucher le

rétroviseur droit de Monsieur PERSONNE2.). Cette version est confirmée par le

croquis du constat amiable. »

Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) estiment donc, à l’instar du premier juge, que

l’accident serait exclusivement dû à la faute du cycliste PERSONNE1.) qui se serait

déporté vers la gauche exonérant ainsi le gardien PERSONNE2.).

Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) sollicitent encore une indemnité de procédure de

1.500,- euros pour l’instance d’appel.

Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce

au gardien PERSONNE2.).

Les débats en appel se limitent donc à la question de savoir si et dans quelle mesure

PERSONNE2.) peut s’exonérer de cette présomption.

Pour ce faire, il invoque la faute de la victime, le cycliste PERSONNE1.).

L’analyse conjointe du croquis du constat amiable et des photos du lieu de l’accident

(pièce n° 2 de la farde de 8 pièces de Maître PONCIN), fait apparaître que la

configuration exacte des lieux et notamment le tracé des diverses bandes de

circulation n’est pas repris sur le croquis. Ce dernier ne traduit donc pas fidèlement la

réalité des choses, de sorte qu’il n’est pas exploitable.

Il résulte des prédites photos que la bande de

circulation empruntée par

PERSONNE2.) lui permettait de continuer tout droit vers le pont de ADRESSE10.) ou

alors de bifurquer légèrement vers la droite en direction de la ADRESSE11.).

Les deux parties sont d’accord pour dire que le cycliste PERSONNE1.) se trouvait sur

la piste cyclable à la droite de PERSONNE2.) (au niveau des feux rouges). Après les

feux, la piste cyclable et le marquage au sol disparaissent.

Il est incontestable qu’en raison de la configuration des lieux et en raison des

destinations des deux conducteurs (ADRESSE10.)

pour

PERSONNE1.)

et

ADRESSE11.) pour PERSONNE2.)), leurs trajectoires ont nécessairement dû se

croiser.

En ces circonstances, le tribunal conclut que les deux conducteurs impliqués, qui ont

dû noter la présence du conducteur respectivement adverse déjà au niveau des feux

rouges, auraient dû se prêter une attention mutuelle, précisément en raison du fait que

la configuration des lieux permettait un croisement des trajectoires. Aucun élément du

dossier ne permet de conclure que l’un des conducteurs avait devançé l’autre, mais

au contraire le fait même qu’il y a eu un accrochage implique qu’ils se situaient plus

au moins au même niveau, de sorte que le tribunal retient que l’accident est dû à la

faute conjointe des deux conducteurs impliqués, ce à raison de 50% pour chaque

conducteur.

Dès lors, la faute de conduite du cycliste PERSONNE1.) est de nature à exonérer de

moitié le gardien PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en

vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Dans la mesure où les montants réclamés par PERSONNE1.) ne sont pas contestés,

il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner le

SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de

(5.053,15/2 =) 2.526,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre

2009, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Conformément à la demande de l’appelant, le présent jugement est à déclarer

commun à la ORGANISATION5.), à la ORGANISATION3.) et à l’ORGANISATION4.).

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, ne se trouve pas remplie dans le chef du

SOCIETE2.) et de PERSONNE2.), de sorte que leur demande en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.

La ORGANISATION5.), l’ORGANISATION4.) et la ORGANISATION3.) n’ont pas

constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent

néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à en recevoir

une copie.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

l’ORGANISATION2.), de l’ORGANISATION4.) et de la ORGANISATION3.), et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant par réformation du jugement entrepris,

condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et PERSONNE2.) in

solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.526,60 euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 8 décembre 2009 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl

et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel et en déboute,

déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION4.), à la ORGANISATION3.)

et à l’ORGANISATION2.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour moitié à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl

et PERSONNE2.) avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maîtres

Anne-Marie SCHMIT et Mathias PONCIN, avocats concluants, qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.