Court partially allows cyclist's appeal against driver, reducing liability by 50% due to joint fault in traffic accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the cyclist's appeal against a lower court judgment that initially absolved the driver of liability. While the lower court found the driver not at fault due to the cyclist's deviation, the appellate court determined the accident resulted from joint fault, assigning 50% responsibility to each party. Consequently, the driver and their insurer were ordered to pay half of the claimed damages, while procedural fee claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.c.: The presumption of liability under Article 1384 is rebutted by evidence of the victim's own fault; joint fault necessitates proportional contribution to damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 2/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 137628 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 9 mai 2011,
comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
agissant en sa qualité de représentant de l’assureur en responsabilité civile
automobile de la partie intimée
sub.2),
ayant chargé comme compagnie
gestionnaire au ADRESSE3.), la société SOCIETE1.), SOCIETE1.) S.A., faisant le
commerce sous la dénomination SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant B-ADRESSE5.),
3) l’ORGANISATION2.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.),
représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonctions,
4) la ORGANISATION3.), établissement public, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par le président de son comité directeur en fonctions,
5) l’ORGANISATION4.), établissement public, établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), représentée par son président du comité en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice GALLE,
sub 1) et 2) comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 3) à 5) assignées à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 décembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Samira BELLAHMER,
avocat, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu l’association sans but lucratif SOCIETE2.) (ci-après le « SOCIETE2.) » et
PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître Danielle HOSCHEID, avocat,
en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur les suites
dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du 8 décembre
2009, à ADRESSE3.), au carrefour ADRESSE8.)/ADRESSE9.) entre le véhicule
conduit par et appartenant à PERSONNE2.) et le cycle conduit par et appartenant à
PERSONNE1.):
-
a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE2.) et du SOCIETE2.), ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er
du code civil, que sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
-
PERSONNE2.) avait la garde du véhicule qu’il conduisait, qu’il y avait contact entre
ce véhicule et le vélo conduit par PERSONNE1.) et que par conséquent la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à l’égard du gardien PERSONNE2.);
-
l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif de
PERSONNE1.), lequel se serait déporté vers la gauche croisant ainsi la trajectoire
du véhicule de PERSONNE2.).
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
9 mai 2011.
L’appelant conteste toute faute dans son chef valant exonération du gardien
PERSONNE2.) et il demande dès lors, par réformation du jugement entrepris et
conformément à sa demande formulée en première instance, à voir condamner le
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le
tout à lui payer le montant de 5.035,15 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde.
L’appelant demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun à la
ORGANISATION5.), à la ORGANISATION3.) et à l’ORGANISATION4.).
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ce qui suit :
« … tant la bande de circulation de PERSONNE2.) que celle de PERSONNE1.)
menaient en direction du pont vers ADRESSE10.) et que PERSONNE2.) a bien dû
faire un changement de direction pour accéder à la ADRESSE11.) ;
A cet égard PERSONNE2.) n’a à aucun moment contesté vouloir accéder à la
ADRESSE11.) et PERSONNE1.) n’avait nullement besoin de changer de file, alors
qu’il pouvait normalement poursuivre sa trajectoire ;
Par rapport aux faits, la partie appelante ne saurait partager le point de vue de la
juridiction de première instance pour autant que cette dernière s’est basée sur le
constat amiable pour arriver à la conclusion que PERSONNE2.) se trouvait au moment
de l’impact en position tout droit sur sa file, alors que le cycliste se trouvait en biais
laissant présumer qu’il a fait une manœuvre vers la gauche pour rentrer en contact
avec le véhicule PERSONNE2.) ;
Il échet d’abord de remarquer que le croquis ne mentionne pas les bandes de
circulation et la position des véhicules au moment du choc ne saurait certainement pas
prouver que PERSONNE1.) est rentré dans le véhicule PERSONNE2.) ;
Le croquis, en tout état de cause, ne constitue certainement pas la preuve du
déroulement matériel de l’accident et ne saurait, par la même, pas valoir aveu
extrajudiciaire ;
Bien au contraire, alors que les 2 antagonistes ont marqué sur le constat qu’ils
roulaient dans le même sens et sur la même file et que c’était précisément au moment
que PERSONNE2.) voulait accéder à la ADRESSE11.) qu’il a nécessairement dû
couper la trajectoire de PERSONNE1.) et c’est précisément à ce moment-là où
l’accident s’est produit ;
PERSONNE1.) ne reproche pas à PERSONNE2.) d’avoir changé de file, alors que la
file mène d’un côté vers le pont et de l’autre côté vers la ADRESSE11.), mais comme
le cycliste était positionné à droite du véhicule PERSONNE2.) et voulait continuer en
direction du pont, l’automobiliste PERSONNE2.) a nécessairement dû couper la
trajectoire du cycliste et c’est notamment au moment de sa manœuvre en direction de
la ADRESSE11.) que l’automobiliste n’a pas fait attention au cycliste se trouvant à sa
droite et c’est ainsi que l’accident s’est produit ;
PERSONNE2.) n’a pas changé de file et si les 2 véhicules s’étaient suivis l’un derrière
l’autre, l’accident ne se serait pas produit, mais c’est par la circonstance que les 2
conducteurs étaient l’un à côté de l’autre que l’accident s’est produit dans la mesure
où PERSONNE2.) était en droit d’accéder à la ADRESSE11.) et PERSONNE1.) était
en droit d’accéder au pont, mais toujours est-il que PERSONNE2.) a coupé la
trajectoire du cycliste en faisant sa manœuvre et c’est cette manœuvre de déportation
vers la droite qui a rendu l’accident inévitable pour PERSONNE1.). »
PERSONNE1.) est dès lors d’avis qu’il a régulièrement continué sa route en direction
du pont de ADRESSE10.) alors que ce serait le manque de vigilance de
PERSONNE2.) au moment où il a bifurqué à droite en direction de la ADRESSE11.)
qui serait exclusivement à l’origine de l’accident.
Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation pure et simple du
jugement entrepris sur base de leur version des faits qu’ils développent sur base du
croquis du constat amiable comme suit :
« Un accident de la circulation s’est produit le 8 décembre 2009, ADRESSE8.) à
ADRESSE12.) entre le véhicule conduit par Monsieur PERSONNE2.) et la bicyclette
conduite par Monsieur PERSONNE1.).
Les deux conducteurs étaient arrêtés aux feux rouges. Monsieur PERSONNE2.) se
trouvait sur la bande de circulation réservée aux voitures et Monsieur PERSONNE1.)
sur la bande de circulation réservée aux cyclistes.
Lorsque les feux sont passés au vert, Monsieur PERSONNE2.) a continué sa route en
direction de la ADRESSE11.), quant à Monsieur PERSONNE1.) il voulait accéder au
pont menant vers ADRESSE10.).
La configuration des lieux est telle que la ADRESSE11.) est dans le prolongement
direct de la ADRESSE8.), alors que la route menant vers le pont est en biais vers la
gauche.
Contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans son acte d’appel, Monsieur
PERSONNE2.) n’a effectué aucun changement de direction pour aller dans la
ADRESSE11.). C’est bien Monsieur PERSONNE1.) qui s’est déporté vers la gauche
pour s’engager sur le pont.
C’est en effectuant cette manœuvre que Monsieur PERSONNE1.) est venu toucher le
rétroviseur droit de Monsieur PERSONNE2.). Cette version est confirmée par le
croquis du constat amiable. »
Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) estiment donc, à l’instar du premier juge, que
l’accident serait exclusivement dû à la faute du cycliste PERSONNE1.) qui se serait
déporté vers la gauche exonérant ainsi le gardien PERSONNE2.).
Le SOCIETE2.) et PERSONNE2.) sollicitent encore une indemnité de procédure de
1.500,- euros pour l’instance d’appel.
Le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que la présomption de
responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à s’appliquer en l’espèce
au gardien PERSONNE2.).
Les débats en appel se limitent donc à la question de savoir si et dans quelle mesure
PERSONNE2.) peut s’exonérer de cette présomption.
Pour ce faire, il invoque la faute de la victime, le cycliste PERSONNE1.).
L’analyse conjointe du croquis du constat amiable et des photos du lieu de l’accident
(pièce n° 2 de la farde de 8 pièces de Maître PONCIN), fait apparaître que la
configuration exacte des lieux et notamment le tracé des diverses bandes de
circulation n’est pas repris sur le croquis. Ce dernier ne traduit donc pas fidèlement la
réalité des choses, de sorte qu’il n’est pas exploitable.
Il résulte des prédites photos que la bande de
circulation empruntée par
PERSONNE2.) lui permettait de continuer tout droit vers le pont de ADRESSE10.) ou
alors de bifurquer légèrement vers la droite en direction de la ADRESSE11.).
Les deux parties sont d’accord pour dire que le cycliste PERSONNE1.) se trouvait sur
la piste cyclable à la droite de PERSONNE2.) (au niveau des feux rouges). Après les
feux, la piste cyclable et le marquage au sol disparaissent.
Il est incontestable qu’en raison de la configuration des lieux et en raison des
destinations des deux conducteurs (ADRESSE10.)
pour
PERSONNE1.)
et
ADRESSE11.) pour PERSONNE2.)), leurs trajectoires ont nécessairement dû se
croiser.
En ces circonstances, le tribunal conclut que les deux conducteurs impliqués, qui ont
dû noter la présence du conducteur respectivement adverse déjà au niveau des feux
rouges, auraient dû se prêter une attention mutuelle, précisément en raison du fait que
la configuration des lieux permettait un croisement des trajectoires. Aucun élément du
dossier ne permet de conclure que l’un des conducteurs avait devançé l’autre, mais
au contraire le fait même qu’il y a eu un accrochage implique qu’ils se situaient plus
au moins au même niveau, de sorte que le tribunal retient que l’accident est dû à la
faute conjointe des deux conducteurs impliqués, ce à raison de 50% pour chaque
conducteur.
Dès lors, la faute de conduite du cycliste PERSONNE1.) est de nature à exonérer de
moitié le gardien PERSONNE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur lui en
vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dans la mesure où les montants réclamés par PERSONNE1.) ne sont pas contestés,
il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner le
SOCIETE2.) et PERSONNE2.) in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de
(5.053,15/2 =) 2.526,60 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 décembre
2009, jour de l’accident, jusqu’à solde.
Conformément à la demande de l’appelant, le présent jugement est à déclarer
commun à la ORGANISATION5.), à la ORGANISATION3.) et à l’ORGANISATION4.).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, ne se trouve pas remplie dans le chef du
SOCIETE2.) et de PERSONNE2.), de sorte que leur demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée.
La ORGANISATION5.), l’ORGANISATION4.) et la ORGANISATION3.) n’ont pas
constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent
néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à en recevoir
une copie.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à leur égard par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
l’ORGANISATION2.), de l’ORGANISATION4.) et de la ORGANISATION3.), et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant par réformation du jugement entrepris,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et PERSONNE2.) in
solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.526,60 euros avec les intérêts au
taux légal à partir du 8 décembre 2009 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl
et de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel et en déboute,
déclare le présent jugement commun à l’ORGANISATION4.), à la ORGANISATION3.)
et à l’ORGANISATION2.),
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour moitié à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl
et PERSONNE2.) avec distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maîtres
Anne-Marie SCHMIT et Mathias PONCIN, avocats concluants, qui la demandent,
affirmant en avoir fait l’avance.