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TAL14_137573 Généré par l'IA

Civil court partially allows appeal for higher damages and increased interest rate on tort claim.

Numéro de cause TAL14_137573
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the civil appeal, increasing the awarded damages from 2,000 to 2,500 euros based on the severity of the victim's facial injuries. The appellant successfully argued for a three-point increase in the statutory interest rate, which the court confirmed as legally required. Consequently, the defendant was ordered to pay the revised sum plus the enhanced interest rate from the date of the offense.

Regeste Legislator

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Articles 15-1 and 14 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and default interest; the court establishes that a three-point increase in the legal interest rate is mandatory for delictual claims when requested by the creditor.

Mots-clés

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civil appeal procedure tort damages assessment statutory interest rate facial injury compensation partial appeal success action civile réintégrande grief de violation constitutionnelle

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and default interest
l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
Article 15-1 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and default interest
l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux
Article 14 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and default interest
15-1 de la loi et le taux applicable est celui de l’article 14.

Jurisprudence citée

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Cour 17 December 2009 role 34.266
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 9/2012 (Intérêts Civils 137573) XIVe chambre

___________________________________________________________________

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

___________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état, née le DATE1.) au Mozambique, demeurant à D-

ADRESSE1.),

appelante au civil,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état, née le DATE2.) à ADRESSE2.) (Brésil), demeurant à L-

ADRESSE3.),

intimée au civil,

comparant en personne,

en présence du ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 22 mars 2011 sous le numéro 1357/2011 et dont le dispositif est conçu comme

suit:

«Par ces motifs

Le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs moyens de défense, les mandataires des demanderesse au civil et

défenderesse au civil en leurs moyens et conclusions et le représentant du ministère

public en ses réquisitions,

au pénal:

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de 250 € (deux cent cinquante euros), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 108,60 € (cent huit euros soixante cents),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours,

au civil:

donne acte à PERSONNE1.) de sa constitution de partie civile,

se déclare compétent pour en connaître;

la dit recevable en la forme,

condamne PERSONNE2.) à payer à payer à PERSONNE1.) la somme de 2000 €

(deux mille euros),

la condamne aux frais de cette demande civile.»

En date du 7 juin 2011, l’affaire appelée pour fixation, fut d’abord fixée à la demande

de PERSONNE2.) au 20 septembre 2011, ensuite pour régularisation de la procédure

à l’encontre des organismes de sécurité sociale respectivement pour plaidoiries au 25

octobre 2011 et finalement pour reconvocation des organismes de sécurité sociale et

plaidoiries à l’audience publique du mardi, 13 décembre 2011.

Elle fut utilement retenue à l’audience de ce jour-là et les débats eurent lieu comme

suit:

Maître Eyal GRUMBERG, avocat, mandataire d’PERSONNE1.), exposa ses moyens.

La partie PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendue en ses explications,

assistée de l’interprète assermentée, Madame l’interprète PERSONNE3.).

Madame Françoise SCHANEN, premier substitut du procureur d’Etat, se rapporta à

prudence du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 10

janvier 2012 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 22 mars 2011, le tribunal de police de Luxembourg a condamné

PERSONNE2.) au paiement d’une amende de 250,- euros du chef de coups et

blessures volontaires sur la personne d‘PERSONNE1.), avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail. En ce qui concerne la

constitution de partie civile dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.),

le tribunal de police a évalué ex aequo et bono le montant du préjudice corporel, moral

et matériel subi par PERSONNE1.) à la somme de 2.000,- euros et a condamné

PERSONNE2.) à payer ledit montant à PERSONNE1.).

De ce jugement, le mandataire d‘PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au civil

par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 19 avril

2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à se voir allouer les

montants réclamés en première instance, soit au total un montant de 20.000,- euros,

tel que ventilé dans sa constitution de partie civile qu’elle réitère pour autant que de

besoin. L’appelante s’oppose à l’instauration d’une expertise médicale et elle invite le

tribunal à procéder à une fixation ex aequo et bono de l’indemnisation, ceci pour éviter

des coûts supplémentaires.

PERSONNE1.) estime que l’indemnisation allouée par le premier juge serait

largement insuffisante eu égard à la nature de la blessure subie (morsure à la joue

avec comme conséquence un morceau de chair qui s’est détaché) qualifié d’acte « de

barbarie » entraînant un traumatisme psychique (surtout en raison du risque

d’infections) qui s’en est suivi.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, déclarant assumer une part

de responsabilité dans l’infraction retenue à sa charge mais contestant toute

indemnisation au-delà du montant de 2.000,- euros alloué par le premier juge.

Le tribunal rappelle qu’il résulte du dossier répressif qu’en date du 17 janvier 2010,

vers 5 heures du matin à la discothèque ENSEIGNE1.) » située à ADRESSE4.),

PERSONNE1.) a été mordue à la joue par PERSONNE2.).

Suivant certificat médical du médecin urgentiste qui a examiné PERSONNE1.) le jour

de l’agression, PERSONNE1.) a présenté une plaie contuse de la face nécessitant

deux points de suture ainsi qu’un traumatisme psychique. Le médecin a retenu une

incapacité temporaire totale de travail de huit jours.

D’après des certificats émis par l’SOCIETE1.) (PERSONNE1.) étant domiciliée à

ADRESSE5.)), l’incapacité temporaire de travail a été prolongée d’abord jusqu’au 8,

puis jusqu’au 19 février 2010.

Le 22 mars 2010, le psychiatre Dr. PERSONNE4.) de ADRESSE5.) atteste à

PERSONNE1.)

une

« situationsabhängige Depressivität »

comme

suite

de

l’agression.

En date du 1er juillet 2010, le dermatologue Dr. PERSONNE5.) exerçant à D-

ADRESSE6.) constate la présence d’une cicatrice hypertrophiée de 1,4 x 0,9 cm sur

la joue gauche (sillon naso-labial) et il recommande une thérapie conservatoire (i.e.

non chirurgicale), à savoir d’abord une « Silikontherapie », puis après trois à quatre

mois une cryothérapie.

Maître GRUMBERG a encore versé des photos montrant une plaie mal cicatrisée sans

indiquer à quelle date ces photos ont été prises. Le tribunal constate que ces photos

ont été annexées à un courrier de juin 2010 de sorte qu’elles reflètent nécessairement

l’aspect de la victime antérieurement à cette date.

Aucune autre pièce (certificat médical, photo…) quant à l’évolution postérieure et

quant à l’état actuel de l’appelante n’est versée au dossier. De même, aucune pièce

relative à un éventuel remboursement par des organismes de sécurité sociale privés

ou publics allemands n’est versée.

Le tribunal en déduit que l’appelante n’a pas eu besoin d’autres traitements et que les

plaies se sont cicatrisées sans complication et sans laisser d’importantes séquelles. Il

n’y a dès lors pas lieu d’instituer une expertise, mais il convient d’analyser les deux

chefs de préjudice invoqués par PERSONNE1.) dans sa constitution de partie civile à

la lumière des éléments du dossier.

PERSONNE1.) réclame tout d’abord la somme de 5.000,- euros à titre de dommage

moral.

En l’absence de toute précision, le tribunal admet qu’il s’agit de l’aspect moral de

l’atteinte à l’intégrité physique qui est indemnisable indépendamment de tout autre

chef de préjudice (dommage moral pour souffrances, préjudice d’agrément etc.). Il se

réalise précisément par l’atteinte non tolérable à l’intégrité physique de la victime et il

est indemnisable par l’allocation d’un forfait. (G. Ravarani, La responsabilité civile des

personnes privées et publiques, 2e éd., n° 1051)

Compte tenu de la durée de l’incapacité totale s’étalant sur environ cinq semaines, il

y a lieu d’allouer à l’appelante à ce titre le montant de 750,- euros.

PERSONNE1.) réclame ensuite la somme de 15.000,- euros à titre de préjudice

esthétique.

Le préjudice esthétique est défini comme étant la répercussion d’une atteinte

anatomique ou anatomo-physiologique à la personne, entraînant chez la victime une

altération de l’image qu’en ont les autres, mais aussi une altération de l’image de soi,

atteinte psychologique que le médecin sait être habituelle. L’appréciation de son

importance est fonction de l’âge de la victime et de la localisation des cicatrices et des

blessures. (op. cit. n° 1055 et 1056)

Au moment des faits, PERSONNE1.) était âgée de trente-sept ans et il est certain

que, pendant quelque temps, elle avait une plaie, puis une cicatrice disgracieuse au

visage, soit sur une partie du corps qui est bien visible et qui ne peut être que

difficilement cachée. PERSONNE1.) ne verse cependant aucune photo, ni aucun

autre certificat médical duquel il résulterait qu’elle présente encore une cicatrice au

visage à l’heure actuelle.

Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice esthétique la somme

de 1.250,- euros.

Lors de l’audience des plaidoiries, le mandataire d’PERSONNE1.) a encore insisté sur

les douleurs dues à la plaie et aux points de suture, de sorte que le tribunal admet

qu’PERSONNE1.) réclame également indemnisation des douleurs endurées, soit du

pretium doloris.

L’indemnité allouée à titre de pretium doloris est destinée à réparer le dommage causé

par les douleurs physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que

celles causées par les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a

nécessitées. (op. cit. n° 1052)

En l’occurrence, la nature de l’agression (morsure) a manifestement engendré de

violentes douleurs et le traitement a nécessité deux points de suture au visage. La

victime n’a pas été hospitalisée et n’a apparemment pas nécessité d’autre traitement

pénible. Le tribunal évalue dès lors le montant à allouer à PERSONNE1.) au titre du

pretium doloris à 500,- euros.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de fixer le montant de l’indemnisation revenant à PERSONNE1.),

ex aequo et bono et toutes causes confondues, à 2.500,- euros.

PERSONNE1.) fait encore grief au premier juge de ne pas avoir assorti la

condamnation à son profit d’intérêts, intérêts qu’elle réclame au taux légal à compter

de la date de l’infraction en concluant à la majoration du taux d’intérêts de 3% dans

un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement.

Le tribunal admet que la demande en majoration du taux d’intérêt est basée sur

l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard et en déduit qu’elle demande des intérêts au taux légal au sens des

articles 15-1 et 14 de cette loi.

La créance d‘PERSONNE1.), de nature délictuelle, est effectivement régie par l’article

15-1 de la loi et le taux applicable est celui de l’article 14. La majoration de trois points,

demandée, est de droit en application des articles 15-1 et 15 de la prédite loi. (cf. Cour

17 décembre 2009 rôle 34.266)

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé

et qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à

compter du 17 janvier 2010, jour de l’infraction, jusqu’à solde.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.500,- euros

(DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) avec les intérêts au taux légal, à compter du

17 janvier 2010 jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points dans un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement,

met les frais de l’instance d’appel à charge de PERSONNE2.).

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Jacques KESSELER, juge,

Joëlle

DIEDERICH, juge,

et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence de Madame Michelle FEIDER, substitut du procureur d’Etat, et de

Madame Eliane CLAUDE, greffière, qui, à l’exception du représentant du ministère

public, ont signé le présent jugement.