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TAL14_137569 Généré par l'IA

Court dismisses appeal confirming driver liability under strict liability for accident caused by truck's right turn.

Numéro de cause TAL14_137569
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that held the truck driver and his insurer jointly liable for the accident. The plaintiffs argued the driver was negligent, while the defendants contended the truck driver's admission of turning right constituted an explicit confession of fault. The court ruled that the truck driver's signature on the friendly report did not bind the truck driver, as the admission only applied to the truck's actions and was not an extrajudicial confession by the truck driver himself. Consequently, the truck driver remained liable under strict liability provisions of the Civil Code.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382 Code civil: A party signing a friendly report regarding another's conduct does not thereby make an extrajudicial confession binding on the other party, and strict liability applies when no causal fault is proven by the other party.

Mots-clés

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strict liability friendly report extrajudicial confession civil code joint and several liability traffic accident appellate review accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 1/2012

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Numéro 137569 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), professeur, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 19 avril 2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant D-ADRESSE4.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) à 3) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 décembre 2011.

Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe

de leur mandataire Maître Minouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances

SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Samira BELLAHMER,

avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 avril 2010, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.

(ci-après le SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl

(ci-après la sàrl SOCIETE2.)), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

(ci-après la SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de

6.167,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement,

jusqu’à solde.

Par exploit d’huissier du 30 septembre 2010, la sàrl SOCIETE2.) a fait citer

PERSONNE1.) et le SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout à lui payer la somme de 975,81 euros à majorer des intérêts au

taux légal de retard depuis le jour du décaissement.

Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir joint

les demandes du SOCIETE1.) et de la sàrl SOCIETE2.), a dit que la présomption de

responsabilité, inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, s’applique à l’encontre

de la sàrl SOCIETE2.) et à l’encontre d’PERSONNE1.).

Le premier juge a ensuite débouté le SOCIETE1.) de sa demande en disant que la

sàrl SOCIETE2.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;

il a encore dit que la demande est non fondée pour autant qu’elle est basée sur l’article

1384 alinéa 3 du code civil; il a dit que la demande dirigée contre PERSONNE2.) est

non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et, en conséquence il a dit

la demande du SOCIETE1.) non fondée sur base de l’action directe contre la

SOCIETE3.).

Quant à la demande de la sàrl SOCIETE2.), le premier juge a dit qu’PERSONNE1.)

ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et il l’a partant

condamné in solidum avec le SOCIETE1.) à payer à la sàrl SOCIETE2.) la somme de

975,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à

solde.

De ce jugement, non signifié, le SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement

relevé appel par exploit d’huissier du 19 avril 2011.

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à la réformation du

jugement du 2 février 2011 en ce qu’il a exonéré les intimés de toute responsabilité et

a condamné les appelants au paiement de la somme de 975,81 euros. Ils demandent

à voir dire que la responsabilité exclusive de l’accident incombe à PERSONNE2.) et

qu’aucune faute, en relation causale avec l’accident, n’a été commise par

PERSONNE1.).

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que c’est à tort que le premier juge a

décidé qu’PERSONNE1.) a commis des imprudences en doublant par la droite le

camion conduit par PERSONNE2.) et en retenant la responsabilité exclusive

d’PERSONNE1.).

Ils font valoir qu’PERSONNE1.) circulait sur la sortie de l’autoroute A7, pour se diriger

vers la ADRESSE6.) menant de ADRESSE7.) à ADRESSE8.). Il suivait le camion de

la sàrl SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.), et ces deux véhicules ont dû doubler,

par la gauche, un véhicule arrêté sur le bas-côté. Après cette manœuvre, le camion

SOCIETE2.) a mis son clignotant gauche et s’est placé vers le milieu de la route et la

voiture PERSONNE1.) se plaçait à sa droite, en actionnant le clignotant droit, pour

aller vers ADRESSE8.).

Les deux véhicules se trouvaient côte à côte lorsque le conducteur du camion, au lieu

de tourner à gauche, prit la même direction qu’PERSONNE1.) et percuta le véhicule

de ce dernier.

Les appelants estiment que PERSONNE2.) a violé les articles 122 et 134.1 du code

de la route.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.

Motifs de la décision

Les demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par les parties lors d’un

accident qui s’est produit le 7 octobre 2008, vers 12.00 heures, sur la sortie de

l’autoroute A7 vers la ADRESSE9.) à ADRESSE8.), entre le véhicule VW Golf,

immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et le camion

SOCIETE4.), immatriculé (L) NUMERO5.) appartenant à la sàrl SOCIETE2.) et conduit

par son préposé PERSONNE2.), peu après que ces deux véhicules aient été

contraints de dépasser par la gauche un véhicule tiers immobilisé à leur droite, dans

le bas côté de la route. Il n’est pas contesté que, lors de cette manœuvre, le camion

de la sàrl SOCIETE2.), qui précédait le véhicule Golf d’PERSONNE1.), a actionné son

clignotant gauche.

Les parties sont en désaccord sur le déroulement de l’accident ; PERSONNE1.) et le

SOCIETE1.) exposent que le camion SOCIETE2.), qui s’était « placé vers le milieu de

la route comme s’il voulait bifurquer en direction de ADRESSE7.) », avait mis son

clignotant gauche, pour bifurquer vers ADRESSE7.) tandis qu’PERSONNE1.) avait

mis son clignotant droit pour indiquer qu’il voulait bifurquer vers ADRESSE8.).

Au dernier moment le conducteur du camion SOCIETE2.) aurait néanmoins également

bifurqué à droite, heurtant ainsi le véhicule PERSONNE1.).

A l’appui de leur version, ils renvoient au constat amiable et aux dégâts causés aux

véhicules impliqués pour prouver leur version des faits.

Les intimés SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la SOCIETE3.) soutiennent que l’accident

s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) qui circulait devant le

véhicule d’PERSONNE1.) voulait rejoindre la route vers ADRESSE8.). Après une

manœuvre de contournement d’un camion tiers immobilisé, PERSONNE2.) voulait

rejoindre le côté droit ; au lieu de rester derrière le camion qui le précédait,

PERSONNE1.) tenta un dépassement par la droite qui occasionna le heurt. Les

intimés insistent pour dire qu’il n’a jamais été dans l’intention de PERSONNE2.) de

bifurquer vers la gauche en direction de ADRESSE7.). Il aurait simplement finalisé sa

manœuvre de contournement du camion tiers immobilisé, manœuvre qu’il était le

premier à effectuer et PERSONNE1.), qui aurait agi dans la précipitation ne lui aurait

pas laissé le temps nécessaire, au vu du gabarit de son camion, de se rabattre.

A l’appui de leur version des faits, ils invoquent les constatations du constat amiable.

En droit

Quant aux demandes du SOCIETE1.) contre la sàrl SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la

SOCIETE3.)

Rappelons que ces demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par le

SOCIETE1.), assureur du véhicule PERSONNE1.), lors du choc avec le véhicule

appartenant à la sàrl SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE2.).

C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge a constaté

que la sàrl SOCIETE2.), qui n’a jamais contesté avoir eu les pouvoirs d’usage, de

direction et de contrôle de son camion lors de l’accident, en est à considérer comme

gardien de sorte que la demande principale du SOCIETE1.), basée sur l’article 1384

alinéa 1er du code civil, est fondée en principe. La sàrl SOCIETE2.) est partant tenue

de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Le premier juge a correctement retenu que le conducteur PERSONNE1.), qui suivant

le camion SOCIETE2.), a commis une faute en relation causale directe avec l’accident

en essayant de se faufiler et en doublant ce camion par la droite et que ce

comportement imprévisible pour le conducteur PERSONNE2.) est de nature à

exonérer la sàrl SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En

effet, le comportement anormal et fautif d’PERSONNE1.), qui à la base circulait

derrière le camion SOCIETE2.), n’a pas pu raisonnablement être prévu par

PERSONNE2.).

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que le comportement

d’PERSONNE1.) est de nature à exonérer la sàrl SOCIETE2.) de la présomption de

responsabilité pesant sur elle de sorte que la demande du SOCIETE1.) a été, à bon

droit, déclarée non fondée sur sa base principale.

C’est encore à bon droit, et sur base du constat amiable d’accident automobile, signé

par les deux automobilistes impliqués dans l’accident, et en retenant que les

déclarations y consignées sont à considérer comme aveux extrajudiciaires, que le

premier juge a retenu que l’accident est dû au seul comportement d’PERSONNE1.)

qui a tenté de se faufiler entre le camion immobilisé sur le bas côté et le camion conduit

par PERSONNE2.).

C’est partant également à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que la

demande subsidiaire du SOCIETE1.) et dirigée contre la sàrl SOCIETE2.) a été

déclarée non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, au vu de

l’absence d’un fait ou d’une faute, imputable au préposé PERSONNE2.), en relation

causale avec l’accident.

Finalement, la demande du SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE2.) a été à juste

titre déclarée non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil alors que le

SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve d’un fait ou d’une faute en relation causale

avec l’accident, dans le chef de PERSONNE2.).

La garde étant alternative et non cumulative, de sorte que PERSONNE2.), n’a pas pu

être gardien du camion SOCIETE4.), la demande subsidiaire dirigée à son encontre

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est également à déclarer non fondée.

Au vu des développements qui précèdent, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de faire

droit à la demande subsidiaire formulée par le SOCIETE1.) en instance d’appel et

tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties alors qu’une telle

mesure n’est ni concluante, ni pertinente en l’espèce, au vu des positions adoptées de

part et d’autre par les parties en litige ainsi que des éléments du dossier et notamment

du constat qui établissent clairement le déroulement de l’accident.

Finalement, il y a lieu de rappeler que le fait pour PERSONNE2.) de cocher au constat

amiable la case indiquant qu’il « virait à droite » n’entraîne pas, contrairement aux

affirmations des intimés, que le conducteur PERSONNE1.), en signant ce constat, ait

acquiescé à cette déclaration. On ne saurait déduire du fait pour PERSONNE2.) de

cocher cette case, un « aveu exprès et incontestable de la part du conducteur

PERSONNE1.) » qui devait ainsi s’attendre au fait que le camion SOCIETE4.) allait se

rabattre sur la file de droite.

Rappelons que tout constat amiable contient pour chaque conducteur une colonne (à

savoir les colonnes: véhicule A (en l’espèce pour la sàrl SOCIETE2.)) et véhicule B

(en l’espèce pour le conducteur PERSONNE1.))). Or, le fait pour PERSONNE2.) de

cocher la case n° 12 « virait à droite » « sub véhicule A » doit être considérée comme

se rapportant exclusivement au véhicule de la sàrl SOCIETE2.). Seule la version du

conducteur PERSONNE2.) y figure et elle n’est pas opposable à PERSONNE1.). Il

s’ensuit qu’PERSONNE1.) n’a pas fait d’aveu extrajudiciaire, quant au comportement

de PERSONNE2.), en signant le constat amiable.

Quant aux demandes de la sàrl SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et le SOCIETE1.)

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’PERSONNE1.), qui n’a

pas contesté avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur son véhicule

au moment de l’accident, en est à considérer comme le gardien et doit donc, en

application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, s’exonérer de la présomption de

responsabilité pesant sur lui.

Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’PERSONNE1.), qui au

vu des développements ci-dessus, est seul responsable de la genèse de l’accident,

ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui alors

qu’aucune faute en relation causale avec l’accident, dans le chef de PERSONNE2.),

n’a été rapportée en l’espèce.

PERSONNE1.) ne s’est donc pas exonéré de la présomption de responsabilité qui

pèse sur lui.

C’est partant à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de la sàrl

SOCIETE2.) à l’encontre du conducteur PERSONNE1.), et de son assureur

SOCIETE1.), est fondée, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et qu’il a

condamné ces parties in solidum à lui payer la somme de 975,81 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à

déclarer non fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., in

solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Vic KRECKE, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.