Court dismisses appeal confirming driver liability under strict liability for accident caused by truck's right turn.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal, confirming the first-instance judgment that held the truck driver and his insurer jointly liable for the accident. The plaintiffs argued the driver was negligent, while the defendants contended the truck driver's admission of turning right constituted an explicit confession of fault. The court ruled that the truck driver's signature on the friendly report did not bind the truck driver, as the admission only applied to the truck's actions and was not an extrajudicial confession by the truck driver himself. Consequently, the truck driver remained liable under strict liability provisions of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er Code civil; Art. 1382 Code civil: A party signing a friendly report regarding another's conduct does not thereby make an extrajudicial confession binding on the other party, and strict liability applies when no causal fault is proven by the other party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 1/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 137569 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), professeur, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 19 avril 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant D-ADRESSE4.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) à 3) comparant par Maître Vic KRECKE, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 décembre 2011.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) par l’organe
de leur mandataire Maître Minouna LARBI, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances
SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Samira BELLAHMER,
avocat, en remplacement de Maître Vic KRECKE, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 avril 2010, la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
(ci-après le SOCIETE1.)) a fait citer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl
(ci-après la sàrl SOCIETE2.)), PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A.
(ci-après la SOCIETE3.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de
6.167,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour du décaissement,
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2010, la sàrl SOCIETE2.) a fait citer
PERSONNE1.) et le SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout à lui payer la somme de 975,81 euros à majorer des intérêts au
taux légal de retard depuis le jour du décaissement.
Par jugement du 2 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir joint
les demandes du SOCIETE1.) et de la sàrl SOCIETE2.), a dit que la présomption de
responsabilité, inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, s’applique à l’encontre
de la sàrl SOCIETE2.) et à l’encontre d’PERSONNE1.).
Le premier juge a ensuite débouté le SOCIETE1.) de sa demande en disant que la
sàrl SOCIETE2.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
il a encore dit que la demande est non fondée pour autant qu’elle est basée sur l’article
1384 alinéa 3 du code civil; il a dit que la demande dirigée contre PERSONNE2.) est
non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et, en conséquence il a dit
la demande du SOCIETE1.) non fondée sur base de l’action directe contre la
SOCIETE3.).
Quant à la demande de la sàrl SOCIETE2.), le premier juge a dit qu’PERSONNE1.)
ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et il l’a partant
condamné in solidum avec le SOCIETE1.) à payer à la sàrl SOCIETE2.) la somme de
975,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à
solde.
De ce jugement, non signifié, le SOCIETE1.) et PERSONNE1.) ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 19 avril 2011.
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à la réformation du
jugement du 2 février 2011 en ce qu’il a exonéré les intimés de toute responsabilité et
a condamné les appelants au paiement de la somme de 975,81 euros. Ils demandent
à voir dire que la responsabilité exclusive de l’accident incombe à PERSONNE2.) et
qu’aucune faute, en relation causale avec l’accident, n’a été commise par
PERSONNE1.).
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que c’est à tort que le premier juge a
décidé qu’PERSONNE1.) a commis des imprudences en doublant par la droite le
camion conduit par PERSONNE2.) et en retenant la responsabilité exclusive
d’PERSONNE1.).
Ils font valoir qu’PERSONNE1.) circulait sur la sortie de l’autoroute A7, pour se diriger
vers la ADRESSE6.) menant de ADRESSE7.) à ADRESSE8.). Il suivait le camion de
la sàrl SOCIETE2.), conduit par PERSONNE2.), et ces deux véhicules ont dû doubler,
par la gauche, un véhicule arrêté sur le bas-côté. Après cette manœuvre, le camion
SOCIETE2.) a mis son clignotant gauche et s’est placé vers le milieu de la route et la
voiture PERSONNE1.) se plaçait à sa droite, en actionnant le clignotant droit, pour
aller vers ADRESSE8.).
Les deux véhicules se trouvaient côte à côte lorsque le conducteur du camion, au lieu
de tourner à gauche, prit la même direction qu’PERSONNE1.) et percuta le véhicule
de ce dernier.
Les appelants estiment que PERSONNE2.) a violé les articles 122 et 134.1 du code
de la route.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Motifs de la décision
Les demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par les parties lors d’un
accident qui s’est produit le 7 octobre 2008, vers 12.00 heures, sur la sortie de
l’autoroute A7 vers la ADRESSE9.) à ADRESSE8.), entre le véhicule VW Golf,
immatriculé (L) NUMERO4.), appartenant à et conduit par PERSONNE1.) et le camion
SOCIETE4.), immatriculé (L) NUMERO5.) appartenant à la sàrl SOCIETE2.) et conduit
par son préposé PERSONNE2.), peu après que ces deux véhicules aient été
contraints de dépasser par la gauche un véhicule tiers immobilisé à leur droite, dans
le bas côté de la route. Il n’est pas contesté que, lors de cette manœuvre, le camion
de la sàrl SOCIETE2.), qui précédait le véhicule Golf d’PERSONNE1.), a actionné son
clignotant gauche.
Les parties sont en désaccord sur le déroulement de l’accident ; PERSONNE1.) et le
SOCIETE1.) exposent que le camion SOCIETE2.), qui s’était « placé vers le milieu de
la route comme s’il voulait bifurquer en direction de ADRESSE7.) », avait mis son
clignotant gauche, pour bifurquer vers ADRESSE7.) tandis qu’PERSONNE1.) avait
mis son clignotant droit pour indiquer qu’il voulait bifurquer vers ADRESSE8.).
Au dernier moment le conducteur du camion SOCIETE2.) aurait néanmoins également
bifurqué à droite, heurtant ainsi le véhicule PERSONNE1.).
A l’appui de leur version, ils renvoient au constat amiable et aux dégâts causés aux
véhicules impliqués pour prouver leur version des faits.
Les intimés SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la SOCIETE3.) soutiennent que l’accident
s’est produit dans les circonstances suivantes : PERSONNE2.) qui circulait devant le
véhicule d’PERSONNE1.) voulait rejoindre la route vers ADRESSE8.). Après une
manœuvre de contournement d’un camion tiers immobilisé, PERSONNE2.) voulait
rejoindre le côté droit ; au lieu de rester derrière le camion qui le précédait,
PERSONNE1.) tenta un dépassement par la droite qui occasionna le heurt. Les
intimés insistent pour dire qu’il n’a jamais été dans l’intention de PERSONNE2.) de
bifurquer vers la gauche en direction de ADRESSE7.). Il aurait simplement finalisé sa
manœuvre de contournement du camion tiers immobilisé, manœuvre qu’il était le
premier à effectuer et PERSONNE1.), qui aurait agi dans la précipitation ne lui aurait
pas laissé le temps nécessaire, au vu du gabarit de son camion, de se rabattre.
A l’appui de leur version des faits, ils invoquent les constatations du constat amiable.
En droit
Quant aux demandes du SOCIETE1.) contre la sàrl SOCIETE2.), PERSONNE2.) et la
SOCIETE3.)
Rappelons que ces demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par le
SOCIETE1.), assureur du véhicule PERSONNE1.), lors du choc avec le véhicule
appartenant à la sàrl SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE2.).
C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge a constaté
que la sàrl SOCIETE2.), qui n’a jamais contesté avoir eu les pouvoirs d’usage, de
direction et de contrôle de son camion lors de l’accident, en est à considérer comme
gardien de sorte que la demande principale du SOCIETE1.), basée sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil, est fondée en principe. La sàrl SOCIETE2.) est partant tenue
de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Le premier juge a correctement retenu que le conducteur PERSONNE1.), qui suivant
le camion SOCIETE2.), a commis une faute en relation causale directe avec l’accident
en essayant de se faufiler et en doublant ce camion par la droite et que ce
comportement imprévisible pour le conducteur PERSONNE2.) est de nature à
exonérer la sàrl SOCIETE2.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle. En
effet, le comportement anormal et fautif d’PERSONNE1.), qui à la base circulait
derrière le camion SOCIETE2.), n’a pas pu raisonnablement être prévu par
PERSONNE2.).
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que le comportement
d’PERSONNE1.) est de nature à exonérer la sàrl SOCIETE2.) de la présomption de
responsabilité pesant sur elle de sorte que la demande du SOCIETE1.) a été, à bon
droit, déclarée non fondée sur sa base principale.
C’est encore à bon droit, et sur base du constat amiable d’accident automobile, signé
par les deux automobilistes impliqués dans l’accident, et en retenant que les
déclarations y consignées sont à considérer comme aveux extrajudiciaires, que le
premier juge a retenu que l’accident est dû au seul comportement d’PERSONNE1.)
qui a tenté de se faufiler entre le camion immobilisé sur le bas côté et le camion conduit
par PERSONNE2.).
C’est partant également à bon droit et pour des motifs que le tribunal adopte que la
demande subsidiaire du SOCIETE1.) et dirigée contre la sàrl SOCIETE2.) a été
déclarée non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, au vu de
l’absence d’un fait ou d’une faute, imputable au préposé PERSONNE2.), en relation
causale avec l’accident.
Finalement, la demande du SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE2.) a été à juste
titre déclarée non fondée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil alors que le
SOCIETE1.) n’a pas rapporté la preuve d’un fait ou d’une faute en relation causale
avec l’accident, dans le chef de PERSONNE2.).
La garde étant alternative et non cumulative, de sorte que PERSONNE2.), n’a pas pu
être gardien du camion SOCIETE4.), la demande subsidiaire dirigée à son encontre
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est également à déclarer non fondée.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal relève qu’il n’y a pas lieu de faire
droit à la demande subsidiaire formulée par le SOCIETE1.) en instance d’appel et
tendant à voir ordonner une comparution personnelle des parties alors qu’une telle
mesure n’est ni concluante, ni pertinente en l’espèce, au vu des positions adoptées de
part et d’autre par les parties en litige ainsi que des éléments du dossier et notamment
du constat qui établissent clairement le déroulement de l’accident.
Finalement, il y a lieu de rappeler que le fait pour PERSONNE2.) de cocher au constat
amiable la case indiquant qu’il « virait à droite » n’entraîne pas, contrairement aux
affirmations des intimés, que le conducteur PERSONNE1.), en signant ce constat, ait
acquiescé à cette déclaration. On ne saurait déduire du fait pour PERSONNE2.) de
cocher cette case, un « aveu exprès et incontestable de la part du conducteur
PERSONNE1.) » qui devait ainsi s’attendre au fait que le camion SOCIETE4.) allait se
rabattre sur la file de droite.
Rappelons que tout constat amiable contient pour chaque conducteur une colonne (à
savoir les colonnes: véhicule A (en l’espèce pour la sàrl SOCIETE2.)) et véhicule B
(en l’espèce pour le conducteur PERSONNE1.))). Or, le fait pour PERSONNE2.) de
cocher la case n° 12 « virait à droite » « sub véhicule A » doit être considérée comme
se rapportant exclusivement au véhicule de la sàrl SOCIETE2.). Seule la version du
conducteur PERSONNE2.) y figure et elle n’est pas opposable à PERSONNE1.). Il
s’ensuit qu’PERSONNE1.) n’a pas fait d’aveu extrajudiciaire, quant au comportement
de PERSONNE2.), en signant le constat amiable.
Quant aux demandes de la sàrl SOCIETE2.) contre PERSONNE1.) et le SOCIETE1.)
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu qu’PERSONNE1.), qui n’a
pas contesté avoir eu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur son véhicule
au moment de l’accident, en est à considérer comme le gardien et doit donc, en
application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, s’exonérer de la présomption de
responsabilité pesant sur lui.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé qu’PERSONNE1.), qui au
vu des développements ci-dessus, est seul responsable de la genèse de l’accident,
ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui alors
qu’aucune faute en relation causale avec l’accident, dans le chef de PERSONNE2.),
n’a été rapportée en l’espèce.
PERSONNE1.) ne s’est donc pas exonéré de la présomption de responsabilité qui
pèse sur lui.
C’est partant à juste titre que le premier juge a retenu que la demande de la sàrl
SOCIETE2.) à l’encontre du conducteur PERSONNE1.), et de son assureur
SOCIETE1.), est fondée, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et qu’il a
condamné ces parties in solidum à lui payer la somme de 975,81 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.
Il résulte dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à
déclarer non fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., in
solidum, aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit
de Maître Vic KRECKE, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.