Court dismisses appeal in car accident case, confirming liability and rejecting interest start date error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that three defendants were jointly liable for damages resulting from a 2008 traffic accident. While the court acknowledged the first instance judge erred in calculating interest from the date of the accident rather than the date of payment, it ruled this error immaterial since the appellants did not specifically challenge this point. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the defendants were ordered to pay the appellants' procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Articles 240, 241 Nouveau Code de procédure civile: An appellate court may confirm a judgment despite a minor error in calculating interest start dates if the appellant fails to specifically contest that error, thereby rendering the appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 6/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 137056 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions,
inscrite au registre de commerce local sous le numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
4) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Braunschweig sous le numéro
NUMERO3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 30 mars 2011,
sub 1) à 4) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE5.),
2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 1) à 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,
PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH par l’organe de leur
mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Aurélia
FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement de Maître Cathy
ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
17 avril 2008, à ADRESSE7.), entre le véhicule AUDI, immatriculé (D) NUMERO5.),
conduit par PERSONNE1.) et pris en leasing par la société SOCIETE1.) GmbH (ci-
après la société SOCIETE1.)), assurée auprès d’une compagnie d’assurances
étrangère et le véhicule FORD S-MAX, immatriculé (L) NUMERO6.), conduit par et
appartenant à PERSONNE3.), assuré auprès du SOCIETE3.), a dit fondée la
demande du
SOCIETE3.)
et partant a condamné la société
SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum à lui payer la somme de 3.407,49
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Le même jugement a dit la demande de la société de droit allemand SOCIETE2.)
GmbH non fondée, sur toutes les bases invoquées, et il l’a partant également déboutée
de sa demande en indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
- PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) avaient la garde de leurs véhicules
respectifs;
- les deux gardiens sont présumés responsables (alors que la voiture de
PERSONNE3.) a commencé à passer la voiture de la société SOCIETE1.)
au
moment du choc, « de sorte que la porte (du véhicule de la société SOCIETE1.)) a
nécessairement été en mouvement lors de l’accident »);
- le fait par le tiers PERSONNE1.) d’ouvrir la porte du véhicule de la société
SOCIETE1.), sans prendre les précautions d’usage, partant en violation de l’article
169 du code de la route, constitue un obstacle extérieur, imprévisible et
insurmontable pour PERSONNE3.) qui l’exonère totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, entraînant que la demande de la société SOCIETE2.)
est rejetée comme non fondée;
- une vitesse excessive ou tout autre faute dans le chef de PERSONNE3.) n’étant
pas rapportée, la société SOCIETE1.) ne s’est pas exonérée de la présomption de
responsabilité pesant sur elle;
- la demande du SOCIETE3.) contre PERSONNE1.) a été retenue comme fondée
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en raison de la faute de
PERSONNE1.) consistant à avoir ouvert la portière de son véhicule en violation de
l’article 169 du code de la route.
De ce jugement, non signifié, la société
SOCIETE1.),
PERSONNE1.), le
ORGANISATION1.)
et la société de droit allemand
SOCIETE2.) GmbH ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 mars 2011.
Les moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir débouter le SOCIETE3.)
de sa demande, partant voir décharger les parties appelantes SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) de toute condamnation prononcée à leur
encontre; déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.), partant les intimés
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à
payer à la société SOCIETE2.) la somme de 1.262,72 euros avec les intérêts au taux
légal à compter du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Les quatre parties appelantes concluent encore à la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon de chacune des parties intimées à leur payer chacune une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
Les parties intimées concluent à la confirmation du premier jugement et à l’allocation
d’une seule indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Prétentions et moyens des parties
D’après les appelants, l’accident se serait déroulé dans les circonstances suivantes :
PERSONNE1.) avait stationné son véhicule AUDI sur un emplacement réservé à cet
effet le long de la ADRESSE8.). Afin de « reprendre son véhicule », il a entrouvert la
portière sur une largeur d’environ 30 cm. Lorsque PERSONNE3.) arriva dans la
ADRESSE8.), la portière du véhicule PERSONNE1.) était déjà ouverte et elle la
heurta.
Les appelants font valoir que PERSONNE1.) n’a pas violé l’article 169 du code de la
route alors qu’une fois une portière ouverte, les autres usagers doivent prendre leurs
précautions, s’attendre à ce qu’elle s’ouvre plus et le cas échéant s’arrêter pour
permettre aux occupants de descendre de leur véhicule. Ils estiment que
PERSONNE3.), qui n’a pas rapporté une faute présentant les caractéristiques de la
force majeure, dans le chef de PERSONNE1.), ne s’est pas exonérée de la
présomption de responsabilité pesant sur elle et que partant la demande de la société
SOCIETE2.) est fondée.
Les parties intimées
contestent cette version des faits et
font valoir que
PERSONNE1.), qui était assis dans son véhicule, n’a ouvert la porte gauche de son
véhicule qu’au moment où PERSONNE3.) est arrivée à sa hauteur et il a ainsi heurté
le rétroviseur avant droit du véhicule PERSONNE3.). La conductrice PERSONNE3.)
s’est trouvée dans l’impossibilité d’éviter l’accident.
Les parties intimées soulignent qu’aucun dégât n’a été causé à hauteur du capot du
véhicule PERSONNE3.), les dégâts étant limités au rétroviseur et aux portières avant
et arrière droites, ce qui prouverait que le véhicule PERSONNE3.) a encore commencé
à dépasser le véhicule PERSONNE1.) peu avant le choc, de sorte que la portière n’a
été ouverte qu’à ce moment.
PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) contestent dès lors toute faute dans le chef de la
conductrice PERSONNE3.) et sont d’avis, à l’instar du premier juge, que ce serait
exclusivement le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) qui aurait causé
l’accident ce qui devrait amener le tribunal à débouter les appelants de leur demande,
sur l’ensemble des bases légales invoquées.
A titre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par expertise afin d’établir le
déroulement de l’accident i.e. que la portière de l’AUDI n’a été ouverte qu’au moment
du passage du véhicule FORD.
En droit
Le premier juge ayant omis de statuer sur la loi applicable au présent litige, il y a lieu
de rappeler que la loi luxembourgeoise, en tant que loi du lieu du dommage, est
applicable en l’espèce au vu du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen
et du Conseil du 11 juillet 2007 dit règlement Rome II; l’accident qui a eu lieu entre
deux véhicules immatriculés dans deux pays différents de l’UE s’étant produit sur le
territoire du Luxembourg.
C’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’article 1384 alinéa 1er du code civil
s’applique tant à l’égard de PERSONNE3.) qu’à l’égard de la société SOCIETE1.), qui
a gardé les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage de son véhicule mis à
disposition, lors de l’accident à son préposé PERSONNE1.), alors qu’il y a eu contact
matériel entre une chose en mouvement, la voiture de PERSONNE3.), et un véhicule
temporairement arrêté, à savoir celui de la société SOCIETE1.).
Contrairement aux développements du premier juge, relatifs à l’application des
dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il importe à ce sujet peu si la
portière du véhicule AUDI était ou non en mouvement.
En effet, lorsque comme en l’espèce, il y a contact matériel entre une chose et le siège
du dommage, la jurisprudence admet l’existence d’une présomption de causalité, sauf
lorsque la chose qui est intervenue dans la réalisation du dommage est une chose
inerte.
Une voiture automobile étant par sa nature une chose susceptible de mouvement de
sorte que l’intervention active du véhicule AUDI dans la genèse de l’accident est
présumée, même si ce véhicule a été immobilisé au moment du heurt, ce compte tenu
du contact matériel entre les deux voitures.
Le constat amiable versé en cause est uniquement signé par PERSONNE3.) de sorte
qu’il ne peut valoir aveu extrajudiciaire à l’encontre de PERSONNE1.). Néanmoins, le
tribunal constate que les appelants n’ont jamais contesté que (i) le véhicule
PERSONNE1.) était en stationnement et que PERSONNE1.) ouvrait la portière, ce qui
correspond aux deux cases cochées au constat sous la rubrique réservée au véhicule
PERSONNE1.).
Il résulte des photos versées en cause et de la localisation des dégâts accrus aux deux
véhicules, que la portière de la voiture conduite par PERSONNE1.) n’était pas ouverte
avant le passage du véhicule PERSONNE3.). Les dégâts causés sont incompatibles
avec la version des faits décrite par les appelants d’après laquelle la portière aurait
déjà été ouverte de 30 cm à un moment où le véhicule PERSONNE3.) arriva
seulement dans la ADRESSE8.).
Il résulte des dispositions de l’article 169 du code de la route notamment qu’« il est
interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule,… ou de descendre du véhicule, sans s’être
assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers ».
En ouvrant la portière au moment du passage du véhicule PERSONNE3.), sans
prendre les précautions d’usage, respectivement de la laisser ouverte, de manière à
gêner les véhicules voulant passer, PERSONNE1.) a contrevenu aux dispositions de
l’article 169 précité.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 21 juin 2011, les appelants affirment
pour la première fois que « PERSONNE1.) était au téléphone à l’extérieur de sa
voiture ». Dans des conclusions postérieures, ils font valoir que ce fait aurait été
reconnu par PERSONNE3.) au constat amiable dans la colonne réservée à « mes
observations ».
Cette affirmation ne correspond pas à la vérité.
PERSONNE3.) n’a, à aucun moment reconnu que PERSONNE1.) se trouvait à
l’extérieur, à côté de son véhicule, comme les appelants veulent le faire croire au
tribunal. Elle a uniquement indiqué au constat « Fahrer von Auto B hat am Handy
gesprochen als er die Tür öffnete ».
Il ressort des développements qui précèdent, que l’accident est dû à la seule faute de
PERSONNE1.) qui, alors qu’il était occupé à téléphoner, ne s’est pas assuré, avant
d’ouvrir intempestivement la portière de son véhicule du côté de la rue, qu’il pouvait le
faire sans gêner les usagers y circulant.
Cette faute imprévisible et insurmontable de PERSONNE1.) exonère valablement
PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle de sorte que le
jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
La demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE3.) sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil est également à rejeter comme non fondée
alors que la demanderesse n’a rapporté aucun fait ou faute dans le chef de la
conductrice PERSONNE3.) en relation causale avec l’accident.
C’est partant à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande subsidiaire.
Les demandes du SOCIETE3.) contre (i) la société SOCIETE1.), sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil et le ORGANISATION1.), sur base de l’action directe
légale, et (ii) contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil
sont par contre, au vu de ce qui précède, fondées et le jugement entrepris est encore
à confirmer quant à ce volet.
Il y a néanmoins lieu de souligner que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, la
demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, dirigée contre
PERSONNE1.) est la demande principale et que la demande subsidiaire, dirigée
contre lui, est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Le SOCIETE3.) réclame, à titre d’indemnisation des suites dommageables de
l’accident, la somme de 3.407,49 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour
de l’accident, jusqu’à solde.
Le montant, réclamé en principal, est contesté pour être surfait.
Le tribunal constate que les dommages réclamés se composent, d’une part, de frais
de réparation à hauteur de 3.085,54 euros et, d’autre part, de frais pour la location d’un
véhicule de remplacement à hauteur de 321,95 euros.
Les montants résultent à suffisance de droit des pièces versées en cause; il y a partant
lieu de confirmer le jugement, dont appel, qui a condamné la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.), in solidum à payer au SOCIETE3.) la
somme de 3.407,49 euros.
Néanmoins, le tribunal constate que l’assureur ne peut en principe obtenir des intérêts
au taux légal sur le montant en principal qu’à compter du jour où il a indemnisé son
assuré, donc à partir du jour du décaissement.
C’est partant à tort que le premier juge a, sans motiver sa décision, fait courir les
intérêts à partir du jour de l’accident.
Comme néanmoins les appelants n’ont pas critiqué le point de départ des intérêts tel
que fixé par le premier juge, ce point n’est pas dévolu au tribunal.
Au vu des développements ci-dessus, l’appel n’est pas fondé.
Quant aux indemnités de procédure
Les quatre appelants ont chacun conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Au vu du sort réservé à leur appel, leurs demandes sont à rejeter.
Les intimés ont conclu à la condamnation des appelants à leur payer une indemnité
de procédure de 1.000,- euros.
Comme ils n’ont pas rapporté l’iniquité de laisser à leur charge des sommes exposées
par eux et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leur
demande.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, de
PERSONNE1.), de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et de la
société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH,
condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,
PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH aux frais et dépens de
l’instance d’appel.