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TAL14_137056 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in car accident case, confirming liability and rejecting interest start date error.

Numéro de cause TAL14_137056
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appeal, confirming the lower court's judgment that three defendants were jointly liable for damages resulting from a 2008 traffic accident. While the court acknowledged the first instance judge erred in calculating interest from the date of the accident rather than the date of payment, it ruled this error immaterial since the appellants did not specifically challenge this point. Consequently, the appeal was declared unfounded, and the defendants were ordered to pay the appellants' procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Articles 240, 241 Nouveau Code de procédure civile: An appellate court may confirm a judgment despite a minor error in calculating interest start dates if the appellant fails to specifically contest that error, thereby rendering the appeal unfounded.

Mots-clés

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joint and several liability traffic accident damages appellate procedure interest calculation error procedural costs allocation action directe confirmation of judgment couverture d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
C’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’article 1384 alinéa 1er du code civil
Articles 1382 et 1383 du code civil
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en raison de la faute de
Article 240 du nouveau code de procédure civile
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de
Article 241 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 6/2012

Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze

Numéro 137056 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions,

inscrite au registre de commerce local sous le numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE2.),

3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

4) la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE4.), représentée par son gérant en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Braunschweig sous le numéro

NUMERO3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-

Alzette du 30 mars 2011,

sub 1) à 4) comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE5.),

2) la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,

sub 1) à 2) comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 3 janvier 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,

PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) et la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH par l’organe de leur

mandataire Maître Nadia JANAKOVIC, avocat, en remplacement de Maître Aurélia

FELTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Guillaume MARY, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 12 novembre 2010, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur

les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du

17 avril 2008, à ADRESSE7.), entre le véhicule AUDI, immatriculé (D) NUMERO5.),

conduit par PERSONNE1.) et pris en leasing par la société SOCIETE1.) GmbH (ci-

après la société SOCIETE1.)), assurée auprès d’une compagnie d’assurances

étrangère et le véhicule FORD S-MAX, immatriculé (L) NUMERO6.), conduit par et

appartenant à PERSONNE3.), assuré auprès du SOCIETE3.), a dit fondée la

demande du

SOCIETE3.)

et partant a condamné la société

SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum à lui payer la somme de 3.407,49

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.

Le même jugement a dit la demande de la société de droit allemand SOCIETE2.)

GmbH non fondée, sur toutes les bases invoquées, et il l’a partant également déboutée

de sa demande en indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :

- PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) avaient la garde de leurs véhicules

respectifs;

- les deux gardiens sont présumés responsables (alors que la voiture de

PERSONNE3.) a commencé à passer la voiture de la société SOCIETE1.)

au

moment du choc, « de sorte que la porte (du véhicule de la société SOCIETE1.)) a

nécessairement été en mouvement lors de l’accident »);

- le fait par le tiers PERSONNE1.) d’ouvrir la porte du véhicule de la société

SOCIETE1.), sans prendre les précautions d’usage, partant en violation de l’article

169 du code de la route, constitue un obstacle extérieur, imprévisible et

insurmontable pour PERSONNE3.) qui l’exonère totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, entraînant que la demande de la société SOCIETE2.)

est rejetée comme non fondée;

- une vitesse excessive ou tout autre faute dans le chef de PERSONNE3.) n’étant

pas rapportée, la société SOCIETE1.) ne s’est pas exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle;

- la demande du SOCIETE3.) contre PERSONNE1.) a été retenue comme fondée

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en raison de la faute de

PERSONNE1.) consistant à avoir ouvert la portière de son véhicule en violation de

l’article 169 du code de la route.

De ce jugement, non signifié, la société

SOCIETE1.),

PERSONNE1.), le

ORGANISATION1.)

et la société de droit allemand

SOCIETE2.) GmbH ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 30 mars 2011.

Les moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à voir débouter le SOCIETE3.)

de sa demande, partant voir décharger les parties appelantes SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) de toute condamnation prononcée à leur

encontre; déclarer fondée la demande de la société SOCIETE2.), partant les intimés

s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part à

payer à la société SOCIETE2.) la somme de 1.262,72 euros avec les intérêts au taux

légal à compter du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Les quatre parties appelantes concluent encore à la condamnation solidaire, sinon in

solidum, sinon de chacune des parties intimées à leur payer chacune une indemnité

de procédure de 1.000,- euros.

Les parties intimées concluent à la confirmation du premier jugement et à l’allocation

d’une seule indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Prétentions et moyens des parties

D’après les appelants, l’accident se serait déroulé dans les circonstances suivantes :

PERSONNE1.) avait stationné son véhicule AUDI sur un emplacement réservé à cet

effet le long de la ADRESSE8.). Afin de « reprendre son véhicule », il a entrouvert la

portière sur une largeur d’environ 30 cm. Lorsque PERSONNE3.) arriva dans la

ADRESSE8.), la portière du véhicule PERSONNE1.) était déjà ouverte et elle la

heurta.

Les appelants font valoir que PERSONNE1.) n’a pas violé l’article 169 du code de la

route alors qu’une fois une portière ouverte, les autres usagers doivent prendre leurs

précautions, s’attendre à ce qu’elle s’ouvre plus et le cas échéant s’arrêter pour

permettre aux occupants de descendre de leur véhicule. Ils estiment que

PERSONNE3.), qui n’a pas rapporté une faute présentant les caractéristiques de la

force majeure, dans le chef de PERSONNE1.), ne s’est pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle et que partant la demande de la société

SOCIETE2.) est fondée.

Les parties intimées

contestent cette version des faits et

font valoir que

PERSONNE1.), qui était assis dans son véhicule, n’a ouvert la porte gauche de son

véhicule qu’au moment où PERSONNE3.) est arrivée à sa hauteur et il a ainsi heurté

le rétroviseur avant droit du véhicule PERSONNE3.). La conductrice PERSONNE3.)

s’est trouvée dans l’impossibilité d’éviter l’accident.

Les parties intimées soulignent qu’aucun dégât n’a été causé à hauteur du capot du

véhicule PERSONNE3.), les dégâts étant limités au rétroviseur et aux portières avant

et arrière droites, ce qui prouverait que le véhicule PERSONNE3.) a encore commencé

à dépasser le véhicule PERSONNE1.) peu avant le choc, de sorte que la portière n’a

été ouverte qu’à ce moment.

PERSONNE3.) et le SOCIETE3.) contestent dès lors toute faute dans le chef de la

conductrice PERSONNE3.) et sont d’avis, à l’instar du premier juge, que ce serait

exclusivement le comportement fautif du conducteur PERSONNE1.) qui aurait causé

l’accident ce qui devrait amener le tribunal à débouter les appelants de leur demande,

sur l’ensemble des bases légales invoquées.

A titre subsidiaire, ils formulent une offre de preuve par expertise afin d’établir le

déroulement de l’accident i.e. que la portière de l’AUDI n’a été ouverte qu’au moment

du passage du véhicule FORD.

En droit

Le premier juge ayant omis de statuer sur la loi applicable au présent litige, il y a lieu

de rappeler que la loi luxembourgeoise, en tant que loi du lieu du dommage, est

applicable en l’espèce au vu du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen

et du Conseil du 11 juillet 2007 dit règlement Rome II; l’accident qui a eu lieu entre

deux véhicules immatriculés dans deux pays différents de l’UE s’étant produit sur le

territoire du Luxembourg.

C’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’article 1384 alinéa 1er du code civil

s’applique tant à l’égard de PERSONNE3.) qu’à l’égard de la société SOCIETE1.), qui

a gardé les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage de son véhicule mis à

disposition, lors de l’accident à son préposé PERSONNE1.), alors qu’il y a eu contact

matériel entre une chose en mouvement, la voiture de PERSONNE3.), et un véhicule

temporairement arrêté, à savoir celui de la société SOCIETE1.).

Contrairement aux développements du premier juge, relatifs à l’application des

dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il importe à ce sujet peu si la

portière du véhicule AUDI était ou non en mouvement.

En effet, lorsque comme en l’espèce, il y a contact matériel entre une chose et le siège

du dommage, la jurisprudence admet l’existence d’une présomption de causalité, sauf

lorsque la chose qui est intervenue dans la réalisation du dommage est une chose

inerte.

Une voiture automobile étant par sa nature une chose susceptible de mouvement de

sorte que l’intervention active du véhicule AUDI dans la genèse de l’accident est

présumée, même si ce véhicule a été immobilisé au moment du heurt, ce compte tenu

du contact matériel entre les deux voitures.

Le constat amiable versé en cause est uniquement signé par PERSONNE3.) de sorte

qu’il ne peut valoir aveu extrajudiciaire à l’encontre de PERSONNE1.). Néanmoins, le

tribunal constate que les appelants n’ont jamais contesté que (i) le véhicule

PERSONNE1.) était en stationnement et que PERSONNE1.) ouvrait la portière, ce qui

correspond aux deux cases cochées au constat sous la rubrique réservée au véhicule

PERSONNE1.).

Il résulte des photos versées en cause et de la localisation des dégâts accrus aux deux

véhicules, que la portière de la voiture conduite par PERSONNE1.) n’était pas ouverte

avant le passage du véhicule PERSONNE3.). Les dégâts causés sont incompatibles

avec la version des faits décrite par les appelants d’après laquelle la portière aurait

déjà été ouverte de 30 cm à un moment où le véhicule PERSONNE3.) arriva

seulement dans la ADRESSE8.).

Il résulte des dispositions de l’article 169 du code de la route notamment qu’« il est

interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule,… ou de descendre du véhicule, sans s’être

assuré qu’il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour les autres usagers ».

En ouvrant la portière au moment du passage du véhicule PERSONNE3.), sans

prendre les précautions d’usage, respectivement de la laisser ouverte, de manière à

gêner les véhicules voulant passer, PERSONNE1.) a contrevenu aux dispositions de

l’article 169 précité.

Dans leurs conclusions déposées au greffe le 21 juin 2011, les appelants affirment

pour la première fois que « PERSONNE1.) était au téléphone à l’extérieur de sa

voiture ». Dans des conclusions postérieures, ils font valoir que ce fait aurait été

reconnu par PERSONNE3.) au constat amiable dans la colonne réservée à « mes

observations ».

Cette affirmation ne correspond pas à la vérité.

PERSONNE3.) n’a, à aucun moment reconnu que PERSONNE1.) se trouvait à

l’extérieur, à côté de son véhicule, comme les appelants veulent le faire croire au

tribunal. Elle a uniquement indiqué au constat « Fahrer von Auto B hat am Handy

gesprochen als er die Tür öffnete ».

Il ressort des développements qui précèdent, que l’accident est dû à la seule faute de

PERSONNE1.) qui, alors qu’il était occupé à téléphoner, ne s’est pas assuré, avant

d’ouvrir intempestivement la portière de son véhicule du côté de la rue, qu’il pouvait le

faire sans gêner les usagers y circulant.

Cette faute imprévisible et insurmontable de PERSONNE1.) exonère valablement

PERSONNE3.) de la présomption de responsabilité pesant sur elle de sorte que le

jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

La demande subsidiaire de la société SOCIETE2.) dirigée contre PERSONNE3.) sur

base des articles 1382 et 1383 du code civil est également à rejeter comme non fondée

alors que la demanderesse n’a rapporté aucun fait ou faute dans le chef de la

conductrice PERSONNE3.) en relation causale avec l’accident.

C’est partant à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande subsidiaire.

Les demandes du SOCIETE3.) contre (i) la société SOCIETE1.), sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et le ORGANISATION1.), sur base de l’action directe

légale, et (ii) contre PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil

sont par contre, au vu de ce qui précède, fondées et le jugement entrepris est encore

à confirmer quant à ce volet.

Il y a néanmoins lieu de souligner que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, la

demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, dirigée contre

PERSONNE1.) est la demande principale et que la demande subsidiaire, dirigée

contre lui, est basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Le SOCIETE3.) réclame, à titre d’indemnisation des suites dommageables de

l’accident, la somme de 3.407,49 euros, avec les intérêts au taux légal, à partir du jour

de l’accident, jusqu’à solde.

Le montant, réclamé en principal, est contesté pour être surfait.

Le tribunal constate que les dommages réclamés se composent, d’une part, de frais

de réparation à hauteur de 3.085,54 euros et, d’autre part, de frais pour la location d’un

véhicule de remplacement à hauteur de 321,95 euros.

Les montants résultent à suffisance de droit des pièces versées en cause; il y a partant

lieu de confirmer le jugement, dont appel, qui a condamné la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.), in solidum à payer au SOCIETE3.) la

somme de 3.407,49 euros.

Néanmoins, le tribunal constate que l’assureur ne peut en principe obtenir des intérêts

au taux légal sur le montant en principal qu’à compter du jour où il a indemnisé son

assuré, donc à partir du jour du décaissement.

C’est partant à tort que le premier juge a, sans motiver sa décision, fait courir les

intérêts à partir du jour de l’accident.

Comme néanmoins les appelants n’ont pas critiqué le point de départ des intérêts tel

que fixé par le premier juge, ce point n’est pas dévolu au tribunal.

Au vu des développements ci-dessus, l’appel n’est pas fondé.

Quant aux indemnités de procédure

Les quatre appelants ont chacun conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à leur appel, leurs demandes sont à rejeter.

Les intimés ont conclu à la condamnation des appelants à leur payer une indemnité

de procédure de 1.000,- euros.

Comme ils n’ont pas rapporté l’iniquité de laisser à leur charge des sommes exposées

par eux et non comprises dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leur

demande.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, de

PERSONNE1.), de l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et de la

société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH,

condamne la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH,

PERSONNE1.), l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl et la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE2.) GmbH aux frais et dépens de

l’instance d’appel.