Court dismisses architect's breach of contract claims due to lack of proven damages and rejects procedural fee requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the architect's claims for damages and procedural fees against the investment fund and third parties. Although the contract termination was found attributable to the architect, no actual damage was alleged or proven by the defendants. Consequently, the court rejected all substantive claims but awarded procedural costs to the intervening parties to ensure equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages requires proof of actual, certain, direct, and immediate harm; procedural costs may be awarded to intervenors to prevent inequity even when substantive claims fail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 5/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéros 115523, 117800, 128652 et 134862 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
I
Entre
PERSONNE1.), architecte diplômé, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg
du 9 juin 2008,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société
SOCIETE1.), société
d’investissement à capital variable de droit
luxembourgeois – Fond d’Investissement Spécialisé, ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
ayant droit (après fusion par absorption) de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles
HOFFMANN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
demanderesse par reconvention,
comparant initialement par Maître Jean LUTGEN, avocat, et actuellement par Maître
Manu LENTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
II
Entre
la société
SOCIETE1.), société d’investissement à capital variable de droit
luxembourgeois – Fond d’Investissement Spécialisé, ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
ayant droit (après fusion par absorption) de la société anonyme SOCIETE2.) S.A.,
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg du 14 octobre 2008,
défenderesse sur reconvention,
défenderesse aux fins d’une requête en intervention volontaire notifiée le 20 avril 2009,
comparant initialement par Maître Jean LUTGEN, avocat, et actuellement par Maître
Manu LENTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), architecte diplômé, demeurant à L-ADRESSE4.),
défendeur aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
demandeur par reconvention,
défendeur aux fins de la prédite requête en intervention volontaire,
sub 1) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
intervenant volontairement par requête d’avocat à avocat du 20 avril 2009,
sub 2) comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
III
Entre
PERSONNE1.), architecte diplômé, demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 17 février 2010,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), professeur, demeurant à L-ADRESSE6.), ayant repris, suivant acte
d’avocat du 2 août 2010, l’instance engagée contre sa mère PERSONNE3.),
décédée le DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE7.),
2) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE8.), ayant repris, suivant
acte d’avocat du 30 novembre 2010, l’instance engagée contre sa mère
PERSONNE3.), décédée le DATE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE7.),
3) PERSONNE5.), retraité, demeurant à L-ADRESSE9.),
4) la société anonyme SOCIETE4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE10.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO4.),
sub 1) à 4) défendeurs aux fins de la prédite assignation en intervention de l’huissier
de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1), 3) et 4) demandeurs par reconvention,
sub 1), 3) et 4) comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à
Luxembourg,
sub 2) comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
IV
Entre
PERSONNE1.), architecte diplômé, demeurant à L-ADRESSE4.),
demandeur aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice
Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 octobre 2010,
défendeur sur reconvention,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), professeur, demeurant à L-ADRESSE6.),
défenderesse aux termes de la prédite assignation en intervention de l’huissier de
justice Patrick KURDYBAN,
demanderesse par reconvention,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 décembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sébastien COÏ,
avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société SOCIETE1.) par l’organe de son mandataire Maître Armandine
TRELCAT, avocat, en remplacement de Maître Manu LENTZ, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Peggy GOOSSENS, avocat, en remplacement de Maître Pierre THIELEN,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE5.) et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Sonia MARQUES, avocat, en remplacement de
Maître François DELVAUX, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) par l’organe de son mandataire Maître Ludovic MATHIEU,
avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) ont signé, en date du 26 novembre 2001, un
contrat d’architecte portant sur la réalisation d’un ouvrage « Bâtiment administratif
SOCIETE2.) » sis à L-ADRESSE11.).
La société SOCIETE2.) se composait de deux groupes d’actionnaires, à savoir
PERSONNE3.) d’un côté et la société SOCIETE4.) (le bénéficiaire économique étant
PERSONNE5.)) de l’autre côté.
Il est précisé que
PERSONNE1.)
est marié à la fille de
PERSONNE3.),
PERSONNE4.).
Suivant fusion par absorption du 19 novembre 2008, la société SOCIETE1.) S.A. a
repris les droits et obligations de la société SOCIETE2.) S.A..
Procédure
Par exploit d’huissier du 9 juin 2008, PERSONNE1.) a fait donner assignation à la
société anonyme SOCIETE2.) S.A. à comparaître devant le tribunal de ce siège aux
fins de :
-
voir confirmer la résiliation du contrat d’architecte en raison des violations des
obligations contractuelles par la défenderesse,
-
se voir condamner à lui payer la somme de 37.022,57 euros avec les intérêts au
taux légal à dater du 20 février 2008, sinon du 5 avril 2008, sinon de la demande
en justice, jusqu’à solde du chef d’honoraires d’architecte impayés,
-
se voir condamner à lui payer la somme de 29.349,15 euros avec les intérêts au
taux légal à dater du 25 avril 2008, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde,
du chef d’indemnité contractuelle de résiliation,
-
se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 115.523.
Il échet de noter, à ce stade, que la société SOCIETE2.) conteste formellement avoir
résilié le contrat d’architecte et fait valoir que c’est, au contraire, l’architecte lui-même
qui a fautivement résilié le contrat suivant courrier du 25 avril 2008.
Reprochant à PERSONNE1.) d’avoir mal exécuté ses obligations contractuelles, la
société SOCIETE2.) a, par exploit d’huissier du 14 octobre 2008, fait donner
assignation à PERSONNE1.), à comparaître devant le tribunal de céans aux fins de le
voir condamner à lui payer la somme en principal de 1.694.336,- euros (outre les
intérêts au taux légal tels que de droit) se décomposant comme suit :
-
184.000,- euros + p.m. au titre du redressement de la façade,
-
10.000,- euros + p.m. au titre du redressement du balcon/toiture plate,
-
1.500.336,- euros + p.m. au titre du retard dans l’achèvement des travaux.
La société SOCIETE2.) a encore conclu à l’augmentation du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros. Elle a finalement
demandé l’exécution provisoire du jugement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de rôle 117.800.
La société SOCIETE3.) a, par requête en intervention volontaire déposée au greffe du
tribunal de céans le 20 avril 2009, demandé acte de son intervention volontaire dans
l’affaire opposant son assuré, PERSONNE1.), à la société SOCIETE2.) au motif
qu’elle a un intérêt évident à l’issue du litige.
Par exploit d’huissier du 17 février 2010, PERSONNE1.) a mis PERSONNE3.),
PERSONNE5.) et la société anonyme SOCIETE4.) S.A. en intervention aux fins de se
voir condamner à lui payer la somme de 1.694.336,- euros. Subsidiairement, il a
demandé à voir condamner PERSONNE3.), PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.)
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, en son lieu et place, sinon
voir ces derniers le tenir quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’être
prononcée à son encontre. Il a finalement demandé une indemnité de procédure de
5.000,- euros à chacune des trois parties défenderesses.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 128.652 du rôle.
Par requête d’avocat du 2 août 2010, PERSONNE2.) a repris l’instance introduite
originairement contre sa mère PERSONNE3.), décédée le DATE1.).
Par requête d’avocat du 30 novembre 2010, PERSONNE4.) a également repris
l’instance introduite originairement contre sa mère PERSONNE3.).
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2010, PERSONNE1.) a mis en intervention
PERSONNE2.) en nom personnel aux fins de la voir condamner à lui payer la somme
de 1.694.336,- euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 134.862 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les quatre
affaires connexes enrôlées sous les numéros 115.523, 117.800, 128.652 et 134.862
pour y statuer par un seul et même jugement.
Prétentions et moyens des parties
Quant à la demande en indemnisation de PERSONNE1.) formulée à l’encontre de
SOCIETE2.)
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer avoir eu beaucoup de difficultés
à concevoir l’immeuble litigieux, au motif que les anciens actionnaires de SOCIETE2.)
(PERSONNE3.) et PERSONNE5.)) n’auraient pas été capables de décider de manière
cohérente de la marche à suivre. Il soutient qu’en date du 7 février 2008, la société
SOCIETE2.) lui aurait proposé une résiliation anticipée du contrat d’architecte conclu
le 26 novembre 2001. En effet, la résiliation du contrat aurait été exigée par le nouveau
repreneur de SOCIETE2.), à savoir à société SOCIETE1.). Sur demande expresse de
SOCIETE2.), PERSONNE1.) lui aurait soumis, en date du 20 février 2008, un
décompte final. PERSONNE1.) fait valoir qu’il y a dès lors eu, au courant du mois de
février 2008, un accord quant à la résiliation du contrat d’architecte entre
PERSONNE3.), PERSONNE4.) et lui-même. Pour autant que de besoin, il offre de
prouver l’accord quant à la résiliation du contrat par l’audition du témoin
PERSONNE4.).
En ordre subsidiaire, au cas où le tribunal devrait retenir que la résiliation du contrat
ne serait pas intervenue sur initiative de SOCIETE2.), PERSONNE1.) demande à voir
déclarer le contrat d’architecte résilié pour cause de manquements graves dans le chef
de SOCIETE2.) quant à l’exécution du contrat existant entre parties. Ainsi, celle-ci
n’aurait nullement assuré le bon déroulement des travaux et n’aurait jamais pris de
décision cohérente.
Compte tenu de la résiliation du contrat d’architecte décidée par PERSONNE3.) et sa
fille PERSONNE4.), il y aurait lieu de condamner SOCIETE2.) à lui payer la somme
en principal figurant au décompte du 20 février 2008 établi par PERSONNE1.) et qui
s’élève à :
-
37.022,57 euros du chef d’honoraires,
-
29.349,15 euros du chef de l’indemnité de résiliation.
PERSONNE1.) se base sur le principe de la facture acceptée afin de justifier sa
demande en condamnation.
Prétentions et moyens de SOCIETE1.)
SOCIETE1.) conteste formellement la version des faits telle que présentée par
PERSONNE1.) et conclut au débouté de toutes les demandes adverses. Elle fait valoir
que suite à l’énorme retard dans l’achèvement des travaux, SOCIETE2.) aurait pris la
décision d’engager des négociations avec d’éventuels repreneurs de la société, dont
SOCIETE1.). Cette dernière lui aurait demandé de vérifier s’il était possible de mettre
un terme au contrat d’architecte. Ainsi, de simples pourparlers auraient eu lieu entre
parties, mais SOCIETE2.) conteste formellement avoir résilié le contrat d’architecte.
SOCIETE2.) aurait simplement souhaité négocier les conditions d’une éventuelle
résiliation du contrat, au cas où SOCIETE1.) voudrait effectivement acquérir les
actions de la société. Ce serait au contraire l’architecte lui-même qui aurait fautivement
résilié le contrat suivant courrier du 25 avril 2008. Cette résiliation dans le chef de
PERSONNE1.) serait abusive, alors que le prétendu motif de résiliation serait vague
et imprécis. SOCIETE1.) s’oppose à l’audition de PERSONNE4.) en tant que témoin,
au motif que celle-ci, étant partie au procès, aurait un intérêt propre au litige, et qu’en
tant qu’épouse de PERSONNE1.) elle ne saurait être appelée à témoigner.
Finalement, les faits offerts en preuve seraient contredits par les éléments objectifs du
dossier. En tout état de cause, le contrat d’architecte prévoirait que la résiliation doit
se faire par écrit, ce qui exclurait toute résiliation orale.
Les montants réclamés par l’architecte sont contestés, SOCIETE1.) contestant
l’applicabilité de la facture acceptée en l’espèce, au motif que PERSONNE1.) ne serait
pas commerçant. Elle conteste encore que les montants réclamés seraient dus sur
base du contrat d’architecte.
A titre subsidiaire, elle invoque l’exception d’inexécution afin de faire échec à la
demande en paiement de l’architecte et demande au tribunal, pour autant que de
besoin, d’ordonner la compensation judiciaire avec la créance qu’elle détient à
l’encontre de ce dernier.
SOCIETE1.) formule finalement une demande en obtention d’une indemnité pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000,- euros et conclut à l’allocation
d’une indemnité de procédure à hauteur du même montant.
Quant à la demande en indemnisation de SOCIETE1.)
Prétentions et moyens de SOCIETE1.)
A l’appui de sa propre demande en indemnisation, SOCIETE1.) fait valoir que les
travaux ont connu d’importants retards et que de surcroît ils ne seraient pas conformes
au règlement sur les bâtisses de la ORGANISATION1.).
Quant au redressement de la façade postérieure de l’immeuble :
Suite à un contrôle de chantier par la police des bâtisses de la ORGANISATION1.),
celle-ci aurait constaté que la façade postérieure de l’immeuble dépassait d’environ
dix centimètres la limite règlementaire. Toute continuation des travaux aurait nécessité
soit le redressement de la façade soit la régularisation du dossier urbanistique par
adaptation des plans de bâtir et par soumission des plans à l’accord des propriétaires
des parcelles adjacentes. D’après PERSONNE1.), le redressement aurait été
impossible alors que les travaux bruts de l’immeuble auraient quasiment été achevés.
Sur initiative de SOCIETE2.), le bureau d’ingénieurs SOCIETE6.) aurait établi un devis
estimatif aux termes duquel le coût des travaux de redressement aurait été évalué à
la somme de 184.000,- euros. Suite à de longs pourparlers avec les voisins
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), un accord aurait finalement pu être trouvé afin
d’éviter à n’avoir à redresser l’immeuble. La ORGANISATION1.), compte tenu de ces
accords, se serait déclarée disposée à autoriser la poursuite des travaux. Ces accords
auraient cependant eu une contrepartie financière que SOCIETE1.) entend récupérer
auprès de l’architecte. Ainsi, l’arrangement avec Madame PERSONNE7.) aurait coûté
33.925,- euros et celui avec les époux PERSONNE6.) 6.211,38 euros.
Suivant conclusions du 28 juin 2010, SOCIETE1.) ramène dès lors le montant de sa
demande en indemnisation au montant de (33.925 + 6.211,38 =) 40.136,38 euros avec
les intérêts tels que de droit.
Quant au redressement de la toiture plate :
PERSONNE1.) aurait encore commis au moins une deuxième erreur en ce qui
concerne la toiture plate de l’avant corps au dernier étage de l’immeuble qui serait
contraire à la réglementation et qui devrait être supprimée.
Par conclusions du 17 janvier 2011, SOCIETE1.) fait exposer que suite à la reprise du
chantier, le problème aurait finalement pu être résolu, mais que des frais d’étude et
d’architecte complémentaires auraient dû être engagés. Elle se réserve le droit de
chiffrer ces cours ultérieurement, sinon de soumettre ce point à un expert.
Quant aux retards des travaux :
SOCIETE1.) fait valoir que, suivant planning général des travaux, l’architecte se serait
engagé à achever la construction dans un délai de 18 mois. Or, les travaux auraient
finalement duré 8 ans. Elle chiffre son préjudice subi de ce chef à la somme de
1.500.336,- euros sur base d’une évaluation faite par SOCIETE7.) qui a évalué la
valeur locative mensuelle de l’immeuble à 62.514,- euros. SOCIETE1.) demande une
indemnisation à hauteur de 24 mois, soit (24 mois x 62.514,- euros =) 1.500.336,-
euros.
Elle formule une offre de preuve par témoins afin d’établir que PERSONNE1.) s’est
engagé à achever les travaux endéans 18 mois et que le dépassement du délai est
imputable à ce dernier. En ordre subsidiaire, elle conclut à la nomination d’un expert
aux fins notamment d’établir la durée normale et habituelle d’un tel chantier, de
déterminer quelle part du retard du chantier est imputable à l’architecte ainsi que la
valeur locative mensuelle de l’immeuble.
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de SOCIETE2.) pour cause de
libellé obscur, celle-ci restant en défaut de préciser les modalités d’établissement de
son préjudice.
Pour le surplus, il conteste toutes les demandes formulées par SOCIETE2.) et conclut
au débouté de celles-ci.
Il formule à son tour une demande en obtention de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire à hauteur de 5.000,- euros ainsi qu’en obtention d’une
indemnité de procédure de 5.000,- euros. Suivant conclusions du 11 octobre 2010, il
augmente sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire à 200.000,- euros.
Quant au redressement de la façade postérieure de l’immeuble :
PERSONNE1.) fait plaider que ce sont les administrateurs de SOCIETE2.) qui
auraient, en connaissance de cause, souhaité que l’immeuble soit implanté de façon
non réglementaire, alors que le seul objectif de ceux-ci aurait été l’aménagement d’un
maximum de surfaces exploitables. Ainsi, après avoir informé SOCIETE2.) des
conséquences éventuelles d’un tel choix, l’architecte aurait exécuté le souhait des
administrateurs. Le problème du dépassement de la façade résulterait ainsi des
propres décisions de SOCIETE2.). Il formule une offre de preuve par l’audition de
PERSONNE4.) afin d’établir sa version sa faits. Sa responsabilité ne saurait ainsi être
engagée compte tenu du fait qu’il n’aurait commis aucune faute.
PERSONNE1.) se prévaut finalement d’une décharge de responsabilité qui lui aurait
été adressée par un courrier de PERSONNE3.) le 25 mai 2007.
Quant au redressement de la toiture plate :
PERSONNE1.) conteste toute responsabilité dans son chef et impute toute
responsabilité au voisin PERSONNE7.) qui n’aurait pas respecté la convention de
réciprocité signée avec SOCIETE2.) le 13 mars 1996. Ainsi, Madame PERSONNE7.)
aurait refusé de donner son accord pour l’aménagement d’un balcon en saillie au
sixième étage. Au cas où le tribunal devrait néanmoins retenir sa responsabilité,
PERSONNE1.) conteste le prétendu préjudice subi par SOCIETE2.), celle-ci n’ayant
aucun intérêt particulier à vouloir utiliser la toiture plate comme balcon.
Quant aux retards des travaux :
PERSONNE1.) conteste tout prétendu retard dans l’exécution des travaux. Il reproche
à SOCIETE2.) de se baser sur le planning général provisoire du 20 septembre 2001
qui prévoirait une durée de 18 mois, au motif que ce document serait uniquement
destiné à être soumis à des établissements de crédit afin d’organiser le financement
du projet et ne ferait nullement partie des documents contractuels liant les parties. Ce
document serait d’ailleurs intervenu plus de deux mois avant la signature effective du
contrat d’architecte qui lui-même ne mentionnerait aucun délai. Finalement,
PERSONNE1.) conteste le mode de calcul du prétendu préjudice subi suite à
l’accomplissement des travaux.
Prétentions et moyens de la société SOCIETE3.)
Dans le cadre de son intervention volontaire, l’assureur en responsabilité civile
professionnelle de PERSONNE1.), la société SOCIETE3.), se rallie à titre principal aux
conclusions de son assuré et demande partant à voir dire non fondée la demande de
SOCIETE1.). A titre subsidiaire, SOCIETE3.) fait valoir que le sinistre ne serait pas
couvert par la police d’assurances. Ainsi, les dommages résultant d’un retard
d’exécution seraient exclus, de même que les dommages consécutifs à une infraction
grave à la règlementation concernant les permis de bâtir. Pour le surplus, l’assureur
conteste les montants réclamés.
PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à la question de la couverture de son
assurance.
Quant à la demande en indemnisation formulée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE3.)
(PERSONNE4.)
et
PERSONNE2.)), la société
SOCIETE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE2.) en nom personnel
Prétentions et moyens de PERSONNE1.)
A l’appui de ses demandes de mise en intervention, PERSONNE1.) fait valoir qu’au
courant de l’année 2008, les parts de la société SOCIETE2.) ont été cédées à la
société SOCIETE1.), de sorte que l’assignation du 14 octobre 2008 de la part de la
société SOCIETE2.) a dû nécessairement être décidée par la société SOCIETE1.). Au
regard des différents reproches dirigés contre l’architecte, il y aurait lieu de constater
qu’il y a eu désinformation flagrante du/des nouveaux propriétaires de la société
SOCIETE2.), désinformation qui ne pourrait provenir que des anciens associés de la
société SOCIETE2.). En dénigrant l’architecte et en occultant la réalité sur leurs
propres agissements, PERSONNE3.) et PERSONNE5.) auraient directement incité la
société SOCIETE1.) à agir judiciairement à l’encontre de PERSONNE1.) et ce sans
raison. Un tel comportement serait fautif et engagerait la responsabilité de
PERSONNE3.) et de PERSONNE5.) sur base de l’article 1382 du code civil. En se
voyant confronté à une assignation pour un montant de 1.694.336,- euros, il aurait été
indéniablement porté atteinte à la réputation de l’architecte et ce dernier aurait été, de
manière tout à fait injustifiée, confronté au risque de voir toute sa carrière
professionnelle détruite.
Il s’ensuit qu’il y aurait lieu de condamner PERSONNE3.), PERSONNE5.) et la société
SOCIETE4.) à réparer le préjudice accru à PERSONNE1.) évalué à 1.694.336,- euros.
Subsidiairement, ces derniers devraient être condamnés à tenir PERSONNE1.) quitte
et indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son égard.
Prétentions et moyens de PERSONNE5.), SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE2.)
Ces parties soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’assignation en intervention à leur
encontre pour cause de libellé obscur, alors qu’elles ne cerneraient ni les faits, ni le
raisonnement juridique concret à la base de cette demande. Ainsi, elles se demandent
pour quelle raison PERSONNE1.) les a mises en intervention à titre personnel dans le
cadre d’un procès pendant entre lui-même et SOCIETE2.).
En ordre subsidiaire, PERSONNE5.), SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE2.) contestent
formellement toute faute dans leur chef et font valoir que PERSONNE1.) a
lamentablement échoué dans sa mission d’architecte. Ils contestent tout préjudice
dans le chef de l’architecte et soutiennent qu’il n’y aurait eu ni atteinte à sa réputation
ni dénigrement.
Ils demandent reconventionnellement une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire à hauteur de 2.500,- euros et concluent à l’allocation d’une indemnité de
procédure du même montant.
Prétentions et moyens de PERSONNE4.)
Suivant conclusions du 26 avril 2011, PERSONNE4.) demande à voir enjoindre sous
peine d’astreinte à PERSONNE5.), SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE2.) de lui
communiquer les documents et renseignements dans le cadre du présent litige ainsi
que les courriers échangés entre PERSONNE3.) et Maître PERSONNE8.).
PERSONNE5.), SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE2.) concluent au rejet de cette
demande, au motif que PERSONNE4.) aurait parfaitement connaissance des
différents éléments du dossier.
Le mandataire de PERSONNE4.) n’a pas déposé d’autre corps de conclusions par la
suite.
Appréciation du tribunal
Quant à la recevabilité des différentes demandes
L’assignation de PERSONNE1.) du 9 juin 2008, dont la recevabilité n’est pas discutée,
est recevable pour avoir été introduite selon les forme et délai de la loi.
Il en va de même de l’intervention volontaire de la société SOCIETE3.) qui est
également recevable.
Par contre, la recevabilité de l’assignation de SOCIETE2.) du 14 octobre 2008 ainsi
que des deux assignations de mise en intervention de PERSONNE1.) des 17 février
2010 et 15 octobre 2010 est contestée au motif que les demandes y contenues
seraient affectées du libellé obscur.
En ce qui concerne l’assignation du 14 octobre 2008, le défendeur PERSONNE1.)
soulève la nullité pour libellé obscur au motif que SOCIETE2.) resterait en défaut de
préciser les modalités d’établissement de son préjudice. PERSONNE1.) reproche plus
particulièrement à SOCIETE2.) de ne pas indiquer comment elle a évalué sa demande
en indemnisation relative au montant de 1.500.366,- euros au titre du retard dans
l’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 154, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, l’exploit
d’ajournement contiendra, « (...) l’objet de la demande et un exposé sommaire des
moyens, (...) », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce
qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde.
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment
explicite.
En l’occurrence, l’exploit d’assignation du 14 octobre 2008 contient assez de
précisions relatives au calcul des différents postes de préjudice pour permettre à
PERSONNE1.) de se défendre.
Ce moyen n’est dès lors pas fondé et l’assignation du 14 octobre 2008 est à déclarer
recevable.
En ce qui concerne les assignations de mise en intervention des 2 août 2010 et 15
octobre 2010 qui sont toutes deux rédigées d’une manière similaire alors que les faits
reprochés aux différents défendeurs sont les mêmes, les parties défenderesses
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et SOCIETE4.) soulèvent le libellé obscur au motif
qu’elles ne comprennent pas la raison de leur mise en intervention en nom personnel.
Concernant le bien-fondé de ce moyen, le tribunal rappelle que la description de fait
doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement
juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet
de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il y
a lieu de se référer uniquement à l’acte introductif d’instance pour toiser ce moyen et
non aux conclusions ultérieures échangées entre parties.
Le tribunal estime que toutes les exigences énumérées ci-dessus ont été respectées
dans les assignations des 2 août 2010 et 15 octobre 2010. En effet, PERSONNE1.)
prend suffisamment position au sujet de la raison pour laquelle les parties
défenderesses sont assignées en leur reprochant un certain dénigrement et une
désinformation flagrante.
Le moyen d’irrecevabilité requiert partant un rejet et il y a lieu de déclarer les demandes
recevables.
Quant au fond
Quant aux demandes de PERSONNE1.)
Quant à la résiliation du contrat d’architecte signé le 26 novembre 2011
La première question qui se pose dans le présent litige est de savoir qui a résilié le
contrat d’architecte conclu le 26 novembre 2011, aussi bien SOCIETE1.) que
PERSONNE1.) étant formels pour affirmer que c’est l’autre partie qui a abusivement
mis fin à cette convention. Ainsi, PERSONNE1.) fait valoir que SOCIETE2.) a résilié
le contrat au courant du mois de février 2008, tandis que celle-ci affirme que c’est, au
contraire, l’architecte lui-même qui a résilié le contrat suivant courrier du 25 avril 2008.
Plusieurs courriers sont versés de part et d’autre afin d’étayer les versions des faits
respectives.
Il résulte de l’échange de ces courriers qu’en date du 7 février 2008, le mandataire de
SOCIETE2.) a demandé à PERSONNE1.) s’il était d’accord avec la proposition de
résiliation du contrat faite par SOCIETE1.).
Par courrier du 20 février 2008, PERSONNE1.) a transmis à SOCIETE2.) une
« proposition de décompte pour accord » suite à la demande de SOCIETE1.) de
mettre fin au contrat (31.965,- euros HT du chef de mémoires d’honoraires et 25.521,-
euros HT du chef d’indemnité contractuelle de résiliation). L’architecte y mentionne
encore que ses conseils vont analyser les conditions spéciales de la résiliation et
qu’une prise de position parviendra prochainement.
Le lendemain, soit le 21 février 2008, le mandataire de PERSONNE1.), Maître
Georges PIERRET, a informé le mandataire originaire de SOCIETE2.), Maître Jean
LUTGEN, que PERSONNE1.) ne saurait marquer son accord par rapport aux
modalités de la résiliation telles que proposées par SOCIETE1.).
Par courrier du 4 mars 2008, Maître PIERRET a rappelé son courrier du 21 février
2008 à Maître LUTGEN.
Suivant courrier du 14 mars 2008, il a informé Maître LUTGEN que « la proposition de
décompte n’a toujours pas été approuvée par SOCIETE2.), de sorte que la résiliation
du contrat d’architecte n’a pas encore pu être finalisée ».
Force est dès lors de constater qu’en date du 14 mars 2008, PERSONNE1.) estimait
que le contrat d’architecte était toujours en cours. Il est partant malvenu de soutenir
que SOCIETE2.) a résilié le contrat au cours du mois de février 2008. Son offre de
preuve, tendant à établir que la résiliation est intervenue en février 2008, est partant
d’ores et déjà à rejeter pour être contredite par les pièces versées au dossier.
Suivant courrier du 28 mars 2008, Maître PIERRET a demandé à Maître LUTGEN de
bien vouloir notamment le fixer sur le sort de la proposition de décompte ainsi que de
résiliation du contrat. Par ailleurs, il l’a informé que PERSONNE1.) cessera toute
activité jusqu’au règlement définitif de tous les problèmes rencontrés.
Maître LUTGEN a répondu par courrier du 23 avril 2008 en indiquant que SOCIETE2.)
prendra position par rapport à la résiliation du contrat d’architecte et par rapport à la
proposition de décompte tout en précisant que la demande de résiliation du contrat
d’architecte ne provient pas de SOCIETE2.), mais d’un éventuel repreneur de la
société et qu’aucun accord n’a pu être trouvé jusqu’à ce jour avec une tierce personne.
Suivant courrier du 25 avril 2008 adressé à SOCIETE2.), PERSONNE1.) a pris
position comme suit : « SOCIETE2.), par l’intermédiaire de PERSONNE3.), avait
demandé la résiliation unilatérale et anticipée du contrat d’architecte lors d’une
entrevue entre parties vers le 15.02.08. Après discussion, il avait été retenu que le
contrat signé le 26.11.01 serait résilié au 29.02.08 (délai de résiliation réduit) et que
les autres dispositions du contrat d’architecte seraient respectées par SOCIETE2.).
Une confirmation écrite devait suivre. En raison du silence continu de votre part à ce
sujet et malgré plusieurs rappels qui vous ont été transmis par mon avocat, je constate
par la présente que le contrat d’architecte est résilié sur la base des conditions
contractuelles du 26.11.01. A toutes fins utiles je fais également valoir le non-respect
de votre part de diverses obligations contractuelles essentielles figurant au chapitre
1.3. du contrat d’architecte. La détérioration grave des relations entre parties qui
résulte de votre façon d’agir rend impossible une continuation de ma mission
d’architecte dans les conditions normales. Je joins à la présente le décompte
concernant l’indemnité d’honoraires selon l’article 1.6. qui est due par le maître de
l’ouvrage dans le cas d’une résiliation prématurée du contrat pour des raisons non
imputables à l’architecte. Il va sans dire que dans les circonstances actuelles je ne
suis plus disposé à intervenir d’une manière quelconque dans les opérations de vente
de votre immeuble. »
Suivant courrier du 6 juin 2008, le mandataire de SOCIETE2.) a formellement contesté
que sa mandante ait résilié le contrat d’architecte. Il souligne que celle-ci l’avait
seulement approché pour vérifier les modalités d’une éventuelle résiliation, ceci en
raison d’une éventuelle vente de parts sociales de la société SOCIETE2.) à un
repreneur intéressé. Ce courrier indique encore que SOCIETE2.) ne saurait accepter
la résiliation du contrat par PERSONNE1.) et précise qu’elle est disposée à trouver un
arrangement à l’amiable. Finalement, il indique qu’il est étonnant que PERSONNE1.)
n’ait jamais pris position suite au courrier du 23 avril 2008.
Le 17 juin 2008, le mandataire de SOCIETE2.) a reproché à PERSONNE1.) de ne
jamais avoir donné suite à ses courriers des 23 avril 2008 et 6 juin 2008 et d’avoir, à
la place, introduit une action en justice suivant assignation du 9 juin 2008.
Les courriers adressés par PERSONNE3.) à son mandataire, invoqués par
PERSONNE1.), ne sont pas pertinents en l’espèce, alors que ceux-ci sont des
courriers internes entre parties qui ne font que refléter la position de SOCIETE2.),
c’est-à-dire de trouver un terrain d’entente pour résilier le contrat d’architecte d’un
commun accord des parties.
Il résulte clairement des termes du courrier du 25 avril 2008 adressé par
PERSONNE1.) à SOCIETE2.) (et d’ailleurs intitulé « courrier de résiliation du 25 avril
2008 adressé par Monsieur FEIEREISEN à SOCIETE2.) » dans la farde de pièces de
Maître PIERRET) que l’architecte a résilié le contrat du 26 novembre 2001.
Bien que SOCIETE2.) ait marqué son intention de voir résilier ce contrat, il ne résulte
d’aucun élément de la cause qu’elle l’ait résilié unilatéralement, résiliation qui doit
d’ailleurs, aux termes de l’article 1.6.1 du contrat, être faite par écrit. Le tribunal ne
peut ainsi que constater que SOCIETE2.) a seulement souhaité entrer en pourparlers
de résiliation d’un commun accord du contrat.
L’échange des courriers entre parties montre en effet que SOCIETE2.) a engagé des
négociations avec PERSONNE1.) en vue d’une résiliation du contrat d’un commun
accord.
Il résulte ainsi des renseignements fournis que l’éventuel repreneur de SOCIETE2.),
la société SOCIETE1.), avait demandé à SOCIETE2.) de vérifier s’il était possible de
mettre un terme au contrat d’architecte conclu avec PERSONNE1.).
C’est partant dans ce contexte d’une possible cession de parts sociales de
SOCIETE2.) qu’il faut comprendre la proposition de résiliation d’un commun accord de
cette dernière.
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que SOCIETE2.) a mis unilatéralement fin au
contrat, le tribunal rappelant, dans ce contexte, que toute résiliation doit se faire
« moyennant préavis écrit d’au moins un mois à envoyer par lettre recommandée à la
poste » (article 1.6.1. du contrat d’architecte).
La seule trace écrite de résiliation est le courrier de PERSONNE1.) du 25 avril 2008
qui « constate » que le contrat est résilié compte tenu du silence de SOCIETE2.) et de
l’impossibilité de continuer sa mission d’architecte en raison du non-respect par
SOCIETE2.) de « diverses obligations contractuelles essentielles », PERSONNE1.)
restant cependant en défaut d’expliciter quelles obligations n’auraient pas été
respectées par SOCIETE2.).
Il résulte des développements qui précèdent que, contrairement aux conclusions de
PERSONNE1.), c’est bien ce dernier qui a résilié le contrat d’architecte.
Cette résiliation lui est entièrement imputable, alors qu’au lieu d’entrer en pourparlers
de résiliation ou de s’y opposer clairement, il a préféré envenimer les choses en
résiliant unilatéralement le contrat d’architecte en raison d’une prétendue violation de
ses obligations par SOCIETE2.). Finalement, un peu plus d’un mois après cette
résiliation et nonobstant courrier de SOCIETE2.) de relancer les négociations, il a
préféré assigner celle-ci en justice.
PERSONNE1.) reste par ailleurs en défaut d’établir que cette résiliation est due à la
violation d’obligations contractuelles par SOCIETE2.), ce qui reste dès lors à l’état de
pure allégation.
Il s’ensuit que le contrat d’architecte conclu le 26 novembre 2001 a été résilié par
PERSONNE1.) en date du 25 avril 2008. La demande de PERSONNE1.) tendant à
voir confirmer judiciairement la résiliation du contrat d’architecte est partant fondée,
mais il y a lieu de préciser que cette résiliation lui est entièrement imputable et qu’elle
n’est pas intervenue en raison de la violation des obligations contractuelles par
SOCIETE2.) tel que le soutient erronément l’architecte.
Quant aux demandes en paiement des honoraires et de l’indemnité de résiliation
PERSONNE1.) réclame paiement des sommes figurant à sa proposition de décompte
du 20 février 2008, qui n’aurait jamais été contestée par SOCIETE2.).
Il réclame ainsi, sur base du principe de la facture acceptée, le paiement des sommes
de 37.022,57 euros TTC (correspondant à la somme de 31.965,- euros HT) au titre
d’honoraires impayés et de 29.349,15 euros TTC (correspondant à la somme de
25.521,- euros HT) au titre d’indemnité contractuelle de résiliation.
SOCIETE1.) conteste l’applicabilité du principe de la facture acceptée, au motif que ce
principe ne serait pas valable pour réclamer le paiement d’honoraires d’architectes.
Le tribunal ne peut que rejoindre SOCIETE1.) dans cette appréciation. En effet, la
thèse dite de la facture acceptée se heurte au principe que les effets attachés à la
facture ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c'est-à-dire
émanant d'un commerçant (Cloquet, La Facture, no 45, page 50). La facture étant un
document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes que le médecin,
l'avocat, l'ingénieur conseil, l'expert ou l’architecte adressent à leurs clients pour leur
faire connaître le montant de leurs frais et honoraires ne constituent pas des factures
(Cloquet, no 146, page 82; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge 1956, I, 1262).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le principe de la facture acceptée est inapplicable.
Aux termes de l’article 1.6.2. du contrat d’architecte conclu le 26 novembre 2001, « s’il
est mis fin prématurément au présent contrat pour des raisons imputables à
l’architecte, celui-ci n’aura droit à des honoraires que pour les prestations effectuées
pendant la durée du contrat, ainsi qu’au remboursement de tous les frais principaux et
accessoires qu’il a dû engager et qu’il peut justifier vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans
tous les autres cas, l’architecte conserve intégralement le droit aux honoraires
contractuels, déduction faite cependant des frais économisés. De manière
conventionnelle, les frais économisés sont forfaitisés à 40% des honoraires pour les
prestations non encore fournies par l’architecte, sauf justification par le maître
d’ouvrage d’un pourcentage supérieur de frais économisés à cette déduction
forfaitaire. Dans ce cas, les frais ainsi prouvés sont à déduire ».
Il résulte de cette disposition que s’il a été mis fin au contrat pour des raisons
imputables à l’architecte – ce qui est le cas en l’occurrence pour les motifs retenus ci-
dessus – celui-ci ne pourra prétendre qu’à ses honoraires « pour les prestations
effectuées pendant la durée du contrat ».
Il s’ensuit qu’aucune indemnité de résiliation n’est due et que PERSONNE1.) ne
saurait prétendre à la somme de 29.349,15 euros de ce chef.
Ce volet de sa demande n’est partant pas fondé.
PERSONNE1.) réclame encore la somme de 37.022,57 euros TTC du chef
d’honoraires impayés se décomposant comme suit :
-
262,82 euros TTC du chef d’une facture/note de remboursement du 21 décembre
2007,
-
36.759,75 euros TTC du chef d’un mémoire d’honoraires du 5 avril 2008.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le montant de 262,82 euros a été
payé par SOCIETE2.) en date du 25 juin 2008. PERSONNE1.) est partant malvenu de
contester avoir reçu paiement de cette somme. Ce volet de sa demande n’est dès lors
pas fondé non plus.
En ce qui concerne la somme de 36.759,75 euros réclamée par PERSONNE1.) du
chef d’un mémoire d’honoraires n° 006-08 du 5 avril 2008, le tribunal constate que
cette somme correspond à celle réclamée par PERSONNE1.) dans sa « proposition
de décompte » du 20 février 2008. D’ailleurs, le mémoire d’honoraire du 5 avril 2008
indique « total des prestations mises en compte selon proposition de décompte du
20.02.08 ». Ce mémoire d’honoraires prend en compte des prestations à hauteur de
88,25%.
Or, tel que le relève à bon escient SOCIETE1.), le mémoire d’honoraires établi par
PERSONNE1.) en date du 20 décembre 2007 porte sur un montant de 287.790,- euros
et prend en compte 79,50% des prestations.
Ce mémoire a été payé par SOCIETE1.) et ne fait pas l’objet du présent litige.
Dans sa proposition de décompte ainsi que dans son mémoire d’honoraires du 5 avril
2008, PERSONNE1.) réclame néanmoins 88,25% des prestations totales, soit une
différence de 8,75% correspondant à un montant de 36.759,75 euros.
Ainsi, le pourcentage des honoraires réclamé par PERSONNE1.) a augmenté de
8,75% entre le 20 décembre 2007 et le 20 février 2008.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver.
Compte tenu du fait que SOCIETE1.) conteste que l’état d’avancement des travaux tel
qu’il résultait du décompte du 20 décembre 2007 avait changé au 20 février 2008,
respectivement au 5 avril 2008, au motif que le chantier aurait été en arrêt depuis juillet
2007, il appartient à PERSONNE1.) de justifier ses honoraires réclamés.
Cette preuve fait cependant défaut. En effet, PERSONNE1.) n’établit pas avoir fourni
des prestations à hauteur de 4% pour la phase « projet exécution » et de 4,75% pour
la phase « direction des travaux » entre le 20 décembre 2007 et le 20 février 2008 tel
qu’il le soutient dans ses conclusions.
Dans ces conditions, la demande de PERSONNE1.) doit être rejetée pour être non
fondée.
Quant aux demandes de SOCIETE1.)
Quant au redressement de la façade
Le 20 octobre 2005, Monsieur PERSONNE9.) de la police des bâtisses de la
ORGANISATION1.) a effectué un contrôle sur chantier au cours duquel il a constaté
certaines irrégularités dans la partie arrière du bâtiment, et notamment un
dépassement de la façade non règlementaire de dix centimètres.
Par courrier du 1er mars 2006, la société SOCIETE2.) a sollicité « la compréhension et
le bienveillant accord » du Bourgmestre de la ORGANISATION1.) pour ledit
dépassement.
PERSONNE1.) a introduit une demande en modification de l’autorisation de construire
le 16 août 2006.
Le 28 août 2006, la ORGANISATION1.) a accusé réception de cette demande, tout en
rappelant qu’il est interdit de commencer les travaux tant que SOCIETE2.) ne sera pas
en possession d’une autorisation de bâtir.
Par courrier du 21 septembre 2006, elle a invité SOCIETE2.), avant tout progrès en
cause, à lui présenter l’accord des deux propriétaires des parcelles adjacentes afin de
garantir qu’aucun voisin ne sera lésé.
La ORGANISATION1.) a rappelé, par courrier du 11 avril 2008, qu’elle insistait sur la
présentation des accords des propriétaires voisins.
Après de longues négociations, un accord avec les voisins a pu être trouvé.
C’est ainsi qu’après avoir demandé, dans son assignation du 14 octobre 2008, la
condamnation de PERSONNE1.) au montant de 184.000,- euros du chef des travaux
de redressement de la façade suivant devis de SOCIETE6.) du 11 janvier 2008, la
société SOCIETE1.) a ramené sa demande en indemnisation à la somme de
40.136,38 euros du chef du dédommagement de ses deux voisins.
Le tribunal constate tout d’abord que PERSONNE1.) ne conteste pas l’implantation
non règlementaire du bâtiment. L’architecte soutient, au contraire, que SOCIETE2.)
était également au courant de ce dépassement de façade non autorisé et qu’il n’aurait
fait qu’exécuter le souhait des administrateurs. Contestant toute faute dans son chef,
il s’oppose les montants lui réclamés.
SOCIETE1.) fait valoir que le rôle de l’architecte est de construire un bâtiment selon
les dispositions légales et règlementaires et conteste avoir été au courant du fait de
l’illégalité de la construction. Elle n’aurait ainsi eu connaissance du problème qu’en
date du 20 octobre 2005 lors du contrôle de la police des bâtisses.
D’emblée, le tribunal précise que l’architecte n’est responsable que dans les limites
des missions qui lui sont contractuellement confiées (Jurisclasseur civil, Art. 1788 à
1794, fasc. 30, n° 5).
En l’occurrence, le contrat d’architecte signé entre parties prévoit que PERSONNE1.)
assumera la direction des travaux.
Tel que le soulève à bon escient PERSONNE1.), SOCIETE2.), respectivement
SOCIETE1.), sont malvenues de soutenir avoir ignoré que l’implantation du bâtiment
n’était pas règlementaire.
Ainsi, les anciens administrateurs de SOCIETE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE5.),
ont, par le prédit courrier du 1er mars 2006, sollicité la compréhension de la
ORGANISATION1.) en ce qui concerne le dépassement de la façade tout en éclairant
cette dernière sur « les choix constructifs et techniques qui sont à l’origine de [leur]
décision de réaliser la structure gros-œuvre du bâtiment avec les alignements arrières
en question » (exigüité des lieux, contraintes spéciales dans l’intégration des
installations techniques…). Ils y précisent encore ce qui suit : « nous regrettons de ne
pas avoir consulté les autorités et les services techniques compétents de la
ORGANISATION1.) avant notre prise de décision concernant l’implantation des voiles
périphériques à l’arrière de notre bâtiment, tout en assumant les responsabilités qui
découlent de la situation actuelle ».
De surcroît, par courrier du 18 décembre 2008 adressé à SOCIETE1.), PERSONNE4.)
(fille de PERSONNE3.) et épouse de PERSONNE1.)) a affirmé que « PERSONNE5.)
et PERSONNE3.) ont décidé ensemble de faire dépasser le bâtiment de 10 cm au-
delà des limites autorisées (…). Cette décision a été prise dans le but de faciliter la
construction et surtout dans le but de gagner une dizaine de mètres carrés
supplémentaires en surface de location ou de vente. L’architecte avait au préalable
expliqué en détail les règlements sur les bâtisses et avait même averti les
administrateurs de SOCIETE2.) concernant les risques et les conséquences d’une
telle implantation non règlementaire et non autorisée. (…) ».
Contrairement aux affirmations de SOCIETE1.), aucun élément ne permet de douter
du fait que c’est bien PERSONNE4.) qui a rédigé cette lettre, qui porte d’ailleurs sa
signature. Rien ne porte ainsi à croire que c’est son mari, PERSONNE1.), qui lui a fait
écrire ce courrier. Celui-ci peut et doit dès lors être pris en considération par le tribunal.
Il ne saurait être écarté des débats pour défaut de pertinence au motif que
PERSONNE4.) ne serait pas impartiale pour être mariée à PERSONNE1.), alors
qu’elle est également la fille de PERSONNE3.) et faisait partie du conseil
d’administration de SOCIETE2.). On ne saurait partant lui reprocher de plaider la
cause de son époux.
Le tribunal tient dès lors pour établi que SOCIETE2.) avait non seulement
connaissance de l’implantation non règlementaire du bâtiment, mais qu’elle a en outre
souhaité ce dépassement non autorisé.
Il est vrai que le respect des dispositions législatives et administratives constitue l’un
des aspects du devoir général de conseil et d’assistance de l’architecte (G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 551) et
que les architectes ont une obligation de conseil et de renseignement à l’égard de leur
client (op.cit. n° 549).
Il est encore de principe que les constructeurs doivent refuser de suivre les instructions
du maître de l’ouvrage si celles-ci conduisent à des travaux non conformes aux règles
de l’art (op.cit. n° 550). En l’occurrence, toutefois, l’implantation non règlementaire
pouvait être régularisée en obtenant l’accord des voisins.
L’architecte est tenu d’un certain nombre d’obligations et il a été jugé qu’il n'est pas
affranchi de la responsabilité découlant des fautes commises dans la pratique de son
art, ni par le consentement du maître de l'ouvrage, ni par les ordres, instructions ou
directives de ce dernier (BRICQMONT, La responsabilité des architectes et
entrepreneurs n° 94), sauf cependant en cas d'immixtion d'un maître de l'ouvrage
notoirement compétent (TAL 6 février 1986, n° 22362, 22843 et 24902 du rôle).
Ainsi, la faute du maître de l’ouvrage exonère partiellement ou totalement le
constructeur lorsque le premier s’est immiscé dans l’activité de construction alors qu’il
était notoirement compétent (Cass. Civ. Fr. 3. 17 octobre 1972, D. 1973, 314).
Pour retenir qu’un maître de l’ouvrage est notoirement compétent, la jurisprudence
exige qu’il ait compris le risque assumé, « même s’il n’est pas "notoirement
compétent" ». C’est ainsi qu’une société de crédit immobilier a notamment pu être
réputée notoirement compétente (Cass. Civ. 3. Fr. 12 octobre 1978, GP 1979,14).
En l’occurrence, il résulte clairement des courriers précités que SOCIETE2.) avait
connaissance de l’envergure du problème et qu’elle avait été informée par
PERSONNE1.) des risques d’une telle implantation non règlementaire.
Il y a partant lieu de retenir que SOCIETE2.) était notoirement compétente, de sorte
que son immixtion peut affranchir l’architecte de sa responsabilité.
Par ailleurs, l’exonération totale ou partielle de l’architecte joue également lorsque le
maître de l’ouvrage a accepté délibérément un risque (Cass. Fr. Civ. 3. 14 novembre
1991, BC III n° 272).
Tel est également le cas en l’espèce. SOCIETE2.) a, en effet, délibérément et en
pleine connaissance de cause, pris le risque de voir édifier un bâtiment dont la façade
dépassait la limite règlementaire de dix centimètres. Cela ressort nettement d’un
courrier adressé par SOCIETE2.) à PERSONNE1.) en date du 27 mai 2007 rédigé en
ses termes : « nous confirmons par la présente notre décision de reprendre les travaux
sur chantier à partir du 29.05.2007, malgré que nos démarches de régularisation
concernant la mauvaise implantation du bâtiment dans la partie arrière n’aient pas
encore abouties à un arrangement définitif avec l’Administration Communale de la
ORGANISATION1.). Par conséquent, nous nous engageons à assumer l’entière
responsabilité pour des problèmes quelconques avec les autorités publiques ou avec
les propriétaires des parcelles voisines qui seraient causés par notre demande
d’exécution sur chantier des travaux de fermeture du bâtiment et d’aménagement
extérieur ».
Cette acceptation des risques de la part de SOCIETE2.) ainsi que l’immixtion de cette
dernière dans l’activité de construction sont deux causes de nature à affranchir
PERSONNE1.) de toute responsabilité.
Finalement, le tribunal tient à préciser que SOCIETE1.) reste en défaut de justifier le
préjudice tel qu’invoqué. En effet, la situation a été régularisée par la commune qui a
donné son accord pour une modification de l’autorisation de construire. De plus, bien
qu’ayant été dans l’obligation d’indemniser ses deux voisins, SOCIETE2.) bénéficie
actuellement d’une surface exploitable plus importante non négligeable.
Ainsi, il a pu être jugé que « si le promoteur maître d’ouvrage professionnel ayant
obtenu une dérogation l’autorisant à édifier un ouvrage élevé, est condamné à verser
au voisin une indemnisation pour dépréciation de son fonds, il ne pourra recourir contre
l’architecte (Cass. Civ. 3. Fr. 19 février 1972, Bull. cass. 196.141).
Il suit des considérations qui précèdent que ce volet de la demande de SOCIETE1.)
n’est pas fondé.
Quant au redressement de la toiture plate
Le tribunal constate que par conclusions du 17 janvier 2011, SOCIETE1.) soutient que
le problème de la toiture plate non règlementaire a pu être résolu, mais que des frais
d’étude et d’architecte complémentaires ont dû être engagés. Elle se réserve ainsi le
droit de chiffrer ces coûts ultérieurement.
SOCIETE1.) reste finalement en défaut de chiffrer son préjudice et de formuler une
demande en condamnation en bonne et due forme, de sorte que ce point est sans
objet.
Quant au dépassement du délai d’achèvement des travaux
SOCIETE1.) se base sur le planning général provisoire du 20 septembre 2011 qui
prévoit une durée des travaux de « ca. 18 mois » pour faire valoir que le chantier a
connu d’énormes retards, alors que la durée totale des travaux est de 8 ans.
PERSONNE1.) dénie toute valeur probante à ce document, au motif que celui-ci ne
serait qu’un document destiné aux établissements de crédit, qu’il ne ferait pas partie
des documents contractuels et que surtout le contrat d’architecte lui-même ne
mentionnerait aucun délai.
Concernant l'affirmation selon laquelle ce document ne devrait valoir que pour la
sollicitation d'un prêt, il y a lieu de retenir que les mobiles qui ont poussé l'architecte à
établir ladite pièce sont irrelevants. Il est un fait que ce document émane de
PERSONNE1.) et de ce fait ce dernier est tenu au respect des engagements qu'il y a
contractés (TAL 22 janvier 1992, n° 37/92).
D’emblée, il y a lieu de noter que PERSONNE1.) ne saurait se décharger de sa
responsabilité en reportant toute faute dans le chef de SOCIETE8.) qui n’avait qu’une
mission de pilotage qui, surtout, s’est terminée en 2005.
Néanmoins et contrairement aux conclusions de
SOCIETE1.), l’engagement
d’achever l’ouvrage endéans 18 mois n’est pas une obligation de résultat, mais une
simple obligation de moyens. L’architecte ne promet en effet pas la délivrance de
l’œuvre. Il s’oblige simplement aux diligences que sa compétence autorise pour la faire
exécuter et délivrer par l’entrepreneur. Il ne peut être présumé responsable de la non-
exécution des travaux ou du non-respect des délais. Son obligation n’est qu’une simple
obligation de prudence et de diligence (B. BOUBLI, La responsabilité des architectes,
des entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrages, Librairie du journal des notaires et
des avocats, 1971, n° 104).
Le retard dans l’exécution de l’ouvrage ne peut ainsi donner lieu à l’allocation de
dommages-intérêts que s’il est imputable à l’architecte, et il appartient dès lors à
SOCIETE1.) de rapporter la preuve que la non-réalisation de l’immeuble dans les
délais est due au comportement de PERSONNE1.).
Force est toutefois de constater que SOCIETE1.) se limite à soutenir que
PERSONNE1.) serait tenu d’une obligation de résultat de finir l’ouvrage endéans le
délai de 18 mois et que ce dernier resterait en défaut d’établir un cas de force majeure.
Elle ne rapporte dès lors en preuve aucun élément de nature à conforter sa thèse selon
laquelle l’architecte serait seul responsable du dépassement du délai.
Son offre de preuve par l’audition de témoins tendant à prouver que « le comportement
et la façon de travailler de l’architecte ont été à la base de nombreux conflits et
problèmes avec toutes les tierces personnes et entreprises intervenant sur le chantier ;
à titre d’exemple on peut citer les sociétés SOCIETE9.), SOCIETE10.), SOCIETE6.),
SOCIETE11.) » est à rejeter pour être trop imprécise, aucun fait concret n’étant
reproché à PERSONNE1.).
Il n’y a de surcroît pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par expertise formulée par
SOCIETE1.). Si le juge a, en effet, le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure
d'instruction comme celui d'en rejeter la demande, l'article 351 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile, énonce toutefois un principe de subsidiarité selon lequel «en
aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l'administration de la preuve» corollaire de l'article 58 «il
incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au
succès de sa prétention». La carence est une notion de fait laissée à l'appréciation
souveraine des juges du fond (Cass. 1ère civ., 9 juill. 1985: Bull. civ. I, n° 216 – Cass.
soc., 8 nov. 1989: JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse). La carence réside dans
l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse
la pertinence (cf. JurisClasseur Procédure civile Fasc. 634: INCIDENTS DE
PROCÉDURE. – Mesures d'instruction. – Dispositions générales II. - Mesures
d'instruction ordonnées dans le cadre d'une instance, n° 27).
Or, SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter le moindre commencement de preuve
de nature à étayer sa version des faits.
Elle est par ailleurs en aveu que le problème du dépassement de la façade a engendré
une large part de retard. Or, tel que retenu ci-dessus, SOCIETE2.) a pris, en
connaissance de cause, le risque de voir édifier un immeuble non conforme au
règlement des bâtisses – ce qui a entraîné un arrêt de chantier – de sorte qu’elle ne
saurait actuellement reprocher à l’architecte de ne pas avoir respecté le planning.
Le tribunal note également qu’il ressort du courrier adressé le 18 décembre 2008 par
PERSONNE4.) à SOCIETE1.) que « depuis la première tentative et l’échec de la vente
des parts sociales de SOCIETE2.) en 2006, M. PERSONNE5.) et Mme PERSONNE3.)
avaient préféré temporiser l’exécution des travaux sur le chantier en attendant d’avoir
trouvé un nouveau client ».
Force est ainsi de constater que SOCIETE2.) n’est pas étrangère au dépassement du
délai de l’achèvement des travaux.
Finalement, il importe de constater que SOCIETE2.) n’était pas satisfaite d’encore au
moins un autre corps de métier, alors que, suivant courrier du 8 mai 2003, elle s’est
plainte auprès de la société SOCIETE9.) du fait de problèmes de démarrage du
chantier, pour finalement, suivant courrier du 12 mars 2004, mettre un terme à cette
collaboration « suite aux nombreuses difficultés, incompréhensions et manque de
collaboration ».
Compte tenu des considérations qui précèdent et au vu de l’absence de preuve par
SOCIETE1.) d’une faute dans le chef de l’architecte, la demande requiert un rejet.
Quant à l’intervention volontaire de SOCIETE3.)
L'intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement,
se mêle à une instance qu'elle n'a pas introduite ou qui n'est pas dirigée contre elle,
soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s'assurer la
conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l'instance
(Précis Dalloz, Procédure civile, 23ème éd., no 1152).
Le tribunal constate que bien que SOCIETE3.) soit intervenue dans le présent litige au
motif qu’elle a un intérêt manifeste à intervenir au présent litige, aucune demande, telle
une demande en condamnation, n’est formulée à son égard.
SOCIETE3.) se limite à prendre fait et cause pour son assuré et conclut, en ordre
subsidiaire, à contester que le sinistre est couvert par le contrat d’assurance.
Il y a donc uniquement lieu de déclarer le présent jugement commun à la société
SOCIETE3.).
Quant aux assignations en intervention
PERSONNE2.), PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.) ont originairement demandé
à voir limiter les débats sur la question de la recevabilité des deux assignations en
intervention des 17 février 2010 et 15 octobre 2010.
Il échet toutefois de constater que ces parties ont pris position quant au fond du litige
et que, par conclusions du 23 mai 2011, elles ont estimé que le tribunal disposait des
éléments nécessaires « pour donner une solution définitive au problème ».
L’instruction a été clôturée sur l’ensemble du litige.
Il y a partant lieu de statuer quant au fond de ces demandes.
Le tribunal rappelle que, par exploits d’huissier du 17 février 2010, respectivement du
15 octobre 2010, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE3.) (dont
l’instance a été reprise par ses filles,
PERSONNE4.)
et
PERSONNE2.)),
PERSONNE5.) et la société SOCIETE4.), respectivement à PERSONNE2.) en nom
propre.
Dans ces deux assignations, l’architecte reproche aux parties défenderesses de l’avoir
dénigré et d’avoir mal informé SOCIETE1.) de la réalité de la situation, ce qui aurait
incité SOCIETE1.) à agir contre lui. La réclamation en justice - totalement injustifiée -
d’un montant de 1.694.336,- euros aurait porté atteinte à sa réputation.
Force est de constater que, dans son assignation du 17 février 2010 (contre
PERSONNE3.),
PERSONNE5.)
et
SOCIETE4.)),
PERSONNE1.)
demande
principalement la condamnation au montant de 1.694.336,- euros et subsidiairement
à être tenu quitte et indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à
son encontre ; tandis que, dans son assignation du 15 octobre 2010 (contre
PERSONNE2.)), il demande uniquement la condamnation de celle-ci au paiement de
la somme de 1.694.336,- euros. Aucune demande subsidiaire n’est donc formulée
dans ce dernier exploit.
A l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) se limite à reprocher aux parties
défenderesses une « désinformation flagrante », un dénigrement, une atteinte à sa
réputation ainsi que le risque de voir sa carrière professionnelle détruite, sans
cependant donner d’autres précisions. Il base ses demandes sur les articles 1382 et
1383 du code civil.
Compte tenu des contestations des parties adverses et conformément au droit
commun de la preuve, il appartient à PERSONNE1.) de fournir les éléments de preuve
nécessaires au succès de ses prétentions.
Tel que le soutiennent à juste titre les parties défenderesses, aucun élément de preuve
n’est toutefois rapporté en cause.
Aucune « désinformation flagrante », ni aucun dénigrement ou atteinte à sa réputation
ne sont établis.
Tous les reproches formulés par PERSONNE1.) restent ainsi à l’état de pure
allégation, de sorte que ses demandes ne sont nullement fondées et requièrent un
rejet.
Compte tenu du fait que les demandes de mise en intervention ne sont pas fondées,
il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE4.) tendant à voir enjoindre,
sous peine d’astreinte, aux parties de Maître PERSONNE8.) de lui communiquer tous
documents et renseignements utiles.
Quant aux demandes en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive
et vexatoire et d’une indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, les demandes formulées par SOCIETE1.) et par
PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité tant pour procédure abusive vexatoire et
que d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.
En ce qui concerne les demandes en allocation de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire formulées par PERSONNE5.), la société SOCIETE4.)
et PERSONNE2.), il est de principe que tout défendeur peut formuler une telle
demande en vertu des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.
Toutefois, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute, pouvant donner lieu
à des dommages et intérêts, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,
ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec
une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en
justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est
libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute
indépendante du seul exercice de celle-ci (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150; Cour 17
mars 1993, no 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, no 14 971 du rôle, Lux. 10ème
chambre, 9 février 2001, no 25/2001).
Cette faute intentionnelle engage la responsabilité civile de la partie demanderesse à
l'égard de la partie défenderesse, si cette dernière prouve avoir subi un préjudice (cf.
Cour 16 février 1998, no 21 687 et 22631 du rôle).
Il appartient ainsi aux demandeurs sur reconvention, pour prospérer dans leur action,
d’établir un dommage actuel, certain, direct et immédiat (cf. Cour 8 novembre 1995,
no 16 782 du rôle).
Aucun préjudice n’est cependant prouvé ni même allégué, de sorte que les demandes
en dommages et intérêts requièrent un rejet.
Compte tenu cependant de l’iniquité de voir laisser à charge des parties mises en
intervention PERSONNE5.), SOCIETE4.) et PERSONNE2.) les sommes exposées
par elles et non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande en
allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,- euros chacun.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de SOCIETE3.) les
sommes exposées par elle dans le cadre de son intervention volontaire et non
comprises dans les dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
ordonne la jonction des rôles introduits sous les numéros 115.523, 117.800, 128.652
et 134.862 du rôle,
reçoit les demandes principales, reconventionnelles et de mise en intervention en la
forme,
reçoit la demande en intervention volontaire de la compagnie d’assurances
SOCIETE3.) S.A. en la forme,
constate la résiliation du contrat d’architecte conclu le 26 novembre 2001,
dit que cette résiliation est imputable à PERSONNE1.),
dit toutes les demandes de PERSONNE1.) non fondées et en déboute,
dit toutes les demandes de la société SOCIETE1.) non fondées et en déboute,
dit les demandes de mise en intervention non fondées et en déboute,
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.), de la société SOCIETE1.) et de la
compagnie d’assurances
SOCIETE3.)
S.A.
en obtention d’une indemnité de
procédure,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention de dommages et
intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
condamne PERSONNE1.) à payer à chacune des parties PERSONNE2.), la société
anonyme SOCIETE4.) S.A. et PERSONNE5.) une indemnité de procédure de 1.000,-
euros,
déclare le présent jugement commun à la compagnie d’assurances SOCIETE3.) S.A.,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens du rôle numéro 115.523 et en ordonne
la distraction au profit de Maître Manu LENTZ, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance,
condamne la société SOCIETE1.) aux frais et dépens du rôle numéro 117.800 et en
ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat concluant qui la
demande, affirmant en avoir fait l’avance,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens du rôle numéro 128.652 et en ordonne
la distraction au profit de Maître François DELVAUX, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens du rôle numéro 134.862 et en ordonne
la distraction au profit de Maître François DELVAUX, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.