Court dismisses claim against individuals for icy parking lot slip due to lack of fault and normal winter conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible against the company and non-founded against the individuals for a slip on an icy parking lot. The plaintiff failed to prove negligence because the freezing temperatures and snow were normal winter conditions requiring vigilance. Consequently, the court ruled that the plaintiff's own lack of care caused the damage and dismissed the lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; La responsabilité ne s'établit pas en cas de verglas hivernal normal où l'usager doit compter sur ce risque et agir avec la vigilance due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 3/2012
Audience publique du mardi, dix janvier deux mille douze
Numéro 110494 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-président
Jacques KESSELER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), fonctionnaire, demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES
d’Esch-sur-Alzette du 29 mars 2007,
comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
actuellement sans siège social connu,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg, et par
son curateur Maître Barbara NAJDI, avocat, demeurant à Luxembourg, intervenant
volontairement à l’instance suivant requête en intervention volontaire du 24 avril 2009,
2) PERSONNE2.), gérant indépendant, demeurant à F-ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE3.),
4) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
sub 2) à 4) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
5) la caisse de maladie ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE5.), représentée par son directeur actuellement en fonctions, sinon par
qui de droit,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 décembre 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Nadia JANAKOVIC,
avocat, en remplacement de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat,
les deux demeurant à Luxembourg, et de son curateur Maître Barbara NAJDI, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par
l’organe de leur mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de
Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 21 juin 2011 qui a révoqué
l’ordonnance de clôture et rouvert les débats afin de permettre aux parties de prendre
position quant à l’incidence de l’article 452 du code de commerce sur le présent litige.
Il échet de rappeler que, suivant acte d’huissier du 29 mars 2007, PERSONNE1.) avait
fait donner assignation à
la société
SOCIETE1.), 2)
PERSONNE2.), 3)
PERSONNE3.), 4) la société
SOCIETE2.)
et 5) la caisse de maladie
ORGANISATION1.) pour les voir condamner au paiement de la somme en principal
de 10.600,- euros du chef d’indemnisation suite à une fracture du tibia due à une chute
sur le parking de la station-service.
La société SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement rendu par le
tribunal de commerce le 21 mars 2003.
Son curateur, Maître Barbara NAJDI, a fait une intervention volontaire dans le présent
litige suivant acte d’avocat à avocat en date du 24 avril 2009.
Compte tenu du fait que la demande en justice contre SOCIETE1.) a été introduite
près de quatre ans après le prononcé de la faillite de SOCIETE1.), le tribunal a
demandé aux parties de prendre position par rapport au principe de la suspension des
poursuites individuelles consacré par l’article 452 du code de commerce.
PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à cette disposition et s’est limité à affirmer
que PERSONNE2.) était « gérant indépendant » et que dès lors sa responsabilité était
engagée. Il n’a ainsi pas analysé la recevabilité de sa demande par rapport à la société
SOCIETE1.) tel que demandé par le tribunal.
Le curateur, Maître NAJDI, n’a pas souhaité conclure.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu au débouté de la demande au motif qu’ils
n’auraient pas exploité la station-service en nom personnel.
SOCIETE2.) a demandé sa mise hors cause au motif qu’elle aurait été assignée en
tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle de SOCIETE1.), alors qu’elle
n’assurerait que les intérêts de PERSONNE2.).
Appréciation du tribunal
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du
jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière d’un créancier du
failli ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre le curateur de la faillite. Il en
découle qu’en principe toute personne s’estimant créancière d’un failli doit procéder
par voie de déclaration de créance.
S’il est admis, par exception au principe de l’obligation de déclaration et de vérification
de créances, qu’une instance régulièrement introduite avant la faillite peut être
poursuivie contre les curateurs ou liquidateurs pour voir déclarer les droits du
créancier, tel n’est pas le cas pour les instances introduites après la déclaration de
faillite pour des créances nées avant la déclaration de faillite, la suspension des
poursuites individuelles étant le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification
des créances (Cour d’appel, 5 décembre 1996, numéro 16168 du rôle ; le pourvoi
contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre
1997, P. 30, 265).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a introduit sa demande en justice quatre ans après le
prononcé de la faillite SOCIETE1.), de sorte que, par application des prédits principes,
sa demande doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre
SOCIETE1.).
Le tribunal ne saurait d’emblée mettre SOCIETE2.) hors cause au motif qu’aucun
contrat d’assurance n’aurait été conclu avec SOCIETE1.), mais seulement avec
PERSONNE2.). Ce dernier étant également assigné en indemnisation et SOCIETE2.)
étant son assureur responsabilité civile, il n’y a pas lieu de mettre cette dernière hors
cause.
Bien que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’aient pas exploité la station-service en
nom personnel, mais au travers d’une société anonyme, aucune disposition légale
n’interdit d’assigner les anciens actionnaires d’une société en état de faillite pour des
fautes ou négligences dans leur chef.
Ainsi, ces derniers n’ont pas été assignés en justice dans le seul but de contourner les
règles impératives régissant la matière des faillites, mais bien pour des fautes et/ou
négligences personnelles qui seraient en relation causale avec le dommage subi par
PERSONNE1.). Ce dernier leur reproche, en effet, de ne pas avoir pris soin de
déblayer et de saler le parking de la station service.
Le demandeur base ses prétentions en ordre principal sur les règles régissant la
responsabilité contractuelle et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.
Quant à la responsabilité contractuelle
Tel que le relèvent à bon droit les parties défenderesses, la jurisprudence écarte toute
obligation de sécurité contractuelle à charge d’un exploitant d’un magasin à l’égard
des personnes qui entrent dans les locaux commerciaux en vue d’y effectuer des
achats éventuels. Ainsi, la responsabilité du négociant du fait de l’organisation, du
fonctionnement et de la surveillance de son magasin, dont l’entrée est libre, doit être
recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (Cour
17 janvier 1997, P. 20, 232). La même solution doit d’appliquer en cas d’accident
survenu au parking mis à disposition de la clientèle de l’exploitant (TAL 2 décembre
1983, n° 1165/83).
La jurisprudence française est également fixée en ce sens. Ainsi, il a été jugé que « le
commerçant n’est pas tenu à l’égard des personnes se trouvant dans son magasin à
une obligation contractuelle de sécurité, cette obligation étant étrangère à la vente de
marchandises » (Cour d’appel Nancy, 1ère chambre civile, 2 octobre 2000, JurisData
n° 2000-146665). Dans le même sens « la personne qui, lors de son passage en
caisse dans un supermarché, glisse et se fracture le péroné et le tibia, ne peut
rechercher la responsabilité contractuelle du supermarché sur le fondement d’une
obligation de sécurité de moyens à la charge de celui-ci, car l’accident dont un client,
même acheteur, est victime, constitue un événement extérieur à l’objet du contrat des
droits et devoirs auxquels sont obligés les cocontractants à raison de l’acte d’achat
(Cour d’appel Paris, 17e section A, 17 avril 2000, JurisData n° 2000-113600) ».
Comme en l’espèce le préjudice subi par PERSONNE1.) ne s’est pas produit dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de vente, mais trouve sa cause dans un fait extérieur
à tout contrat, sa demande en indemnisation est à déclarer non fondée pour autant
qu’elle est basée sur les dispositions de la responsabilité contractuelle.
Quant à la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
PERSONNE1.) recherche la responsabilité de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code.
En ce qui concerne la base légale invoquée à titre principal, il échet de constater
qu’PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) est propriétaire et partant
gardien du parking sur lequel il a fait une chute. Ceci est d’ailleurs confirmé par
PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Par ailleurs, il résulte des statuts de SOCIETE1.), que celle-ci est l’exploitante de la
station-essence. Il s’ensuit que c’est la société qui doit être considérée comme gardien
du parking.
Aucun transfert de garde dans le chef de PERSONNE2.) ou de PERSONNE3.) n’est
allégué en cause.
La garde d’une chose est alternative et non cumulative ; elle n’atteint donc qu’une
seule personne.
Il s’ensuit que la demande en tant qu’elle est dirigée contra PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est irrecevable.
Afin de succéder dans ses prétentions sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil, il appartient à PERSONNE1.) d’établir une faute ou négligence dans le chef de
PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) qui est en relation causale avec son préjudice.
Dans ce contexte, le demandeur fait valoir que le parking sur lequel était garé son
véhicule était très glissant et que ni PERSONNE2.) ni PERSONNE3.) n’avaient pris
soin de le déblayer.
A cet effet, il renvoie à une attestation testimoniale. Cette pièce – indépendamment du
fait qu’il manque une copie de la pièce d’identité du témoin – n’est pas suffisamment
précise pour emporter la conviction du tribunal. Ainsi, le témoin ne précise pas la date
des faits et se limite à décrire la chute d’PERSONNE1.) et son passage à l’hôpital. Par
ailleurs, l’indication selon laquelle « le petit parking et trottoirs étaient fortement
glissants » n’est pas de nature à prouver le rôle anormal du parking litigieux aux temps
et heure de la chute d’PERSONNE1.).
L’offre de preuve par témoins formulée par PERSONNE1.) doit être rejetée pour les
mêmes motifs, alors qu’elle est plus qu’imprécise et qu’elle est d’ores et déjà contredite
pas les éléments objectifs de la cause. En effet, contrairement aux allégations
d’PERSONNE1.), la température ne se situait pas au-dessus de zéro degrés, mais, il
résulte au contraire des pièces que, le jour de la chute, la température était de -6° C
et qu’il y avait dix centimètres de neige. Dans ces conditions, PERSONNE1.) aurait
dès lors dû s’attendre à un sol verglacé et glissant.
Dans ce contexte, le tribunal rappelle qu’il a été décidé qu’en hiver, la présence de
verglas sur les routes n’a rien d’exceptionnel et est donc à considérer comme normal
avec lequel tout usager de la route doit compter (G. RAVARANI, op. cit. p. 576). Un
certain nombre de décisions ont ainsi retenu qu’il n’était pas inhabituel que du verglas
se forme sur les chaussées au mois de janvier (Cour 27 novembre 1996, n° 17401 du
rôle).
Force est dès lors de constater que le demandeur n’établit ni faute ni négligence dans
le chef de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) de nature à mettre en œuvre la
responsabilité de ceux-ci sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Son
dommage est ainsi dû, en dernière analyse, à son propre défaut de vigilance, un sol
verglacé par ces températures à cette époque de l’année n’ayant rien d’exceptionnel.
Il s’ensuit que la demande est à rejeter pour être non fondée.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse de maladie
ORGANISATION1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la caisse de
maladie ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
vidant le jugement rendu par le tribunal de céans en date du 21 juin 2011,
déclare la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme
SOCIETE1.) S.A.,
reçoit la demande en la forme en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.),
PERSONNE3.), la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et la caisse de maladie
ORGANISATION1.),
la dit irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
la dit non fondée pour le surplus et en déboute,
déclare le présent jugement commun à la caisse de maladie ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.