Court partially allows appeal, acquitting defendant of hit-and-run but upholding traffic fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a default judgment for traffic offenses. While the court found the physical contact between vehicles established, it ruled that the intentional element required for the hit-and-run charge was not proven beyond reasonable doubt due to lack of evidence regarding the driver's perception of the collision. Consequently, the defendant was acquitted of the hit-and-run but the contravention fine and driving ban were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191, 199, 202, 203, 209, 211 du code d'instruction criminelle; In cases of hit-and-run, the prosecution must prove the intentional element of fleeing beyond reasonable doubt, and failure to do so warrants acquittal on that specific charge while allowing other valid convictions to stand.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 7/12 VI. du 9 janvier 2012 (Not 5338/09/XC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf janvier deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L-(…), prévenue, appelante
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Diekirch le 28 janvier 2011 sous le numéro 85/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° 20409 du 5 décembre 2009 du centre d’intervention de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de Diekirch.
Vu la citation à prévenue du 6 décembre 2010 (Not. 5338/09/XC).
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience.
P.1.) est partant convaincue:
le 4 décembre 2009 vers 23.30 heures à Merztig, rue Principale, étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal.
Malgré que P.1.) fut régulièrement citée à comparaître, elle ne s’est pas présentée à l’audience ni en personne, ni par mandataire.
Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, composé de son premier vice-président, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) euros,
c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de CENT (100) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de ces amendes à QUATORZE (12+2) jours,
p r o n o n c e contre P.1.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée de NEUF (9) MOIS,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,30 euros,
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 140 de l’arrêté grandducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,
194 et 195 du Code d’instruction criminelle. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 30 mars 2011 par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour compte de la prévenue P.1.).
En vertu de cet appel et par citation du 10 octobre 2011, P.1.) fut requise de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience P.1.) fut entendue en ses déclarations.
Maître Georges SINNER, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue P.1.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 janvier 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le mandataire de P.1.) a régulièrement relevé appel du jugement rendu par défaut à l’égard de celle-ci le 28 janvier 2011 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle a condamné P.1.) pour avoir, le 4 décembre 2009 vers 23.30 heures à Mertzig, rue Principale, commis un délit de fuite et d’avoir commis une infraction au code de la route, à des peines d’amende respectivement de 600.-euros et de 100.-euros ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 9 mois.
La prévenue reconnaît avoir heurté, en faisant marche arrière, un véhicule stationné le long du trottoir. Elle conteste cependant le délit de fuite lui reproché au motif qu’elle n’avait pas perçu le bruit de collision à l’intérieur du véhicule et qu’elle avait conduit une camionnette de location dépourvue de fenêtres à l’arrière. Elle n’aurait aucunement eu l’intention de partir. Elle demande son acquittement du chef du délit de fuite, sinon à entendre assortir la peine d’interdiction de conduire du bénéfice du sursis intégral.
La représentante du Ministère public conclut également à l’acquittement de la prévenue du chef du délit de fuite pour cause de doute. Elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la peine d’amende contraventionnelle prononcée contre P.1.).
En ce qui concerne le délit de fuite reproché à P.1.), il se dégage de la description des dégâts occasionnés au véhicule de A.) que celui-ci a présenté un enfoncement au niveau de la portière arrière gauche.
La Cour d’appel retient dès lors comme suffisamment établi que P.1.) en faisant marche arrière avec sa camionnette a touché avec son pare-chocs arrière le véhicule de A.) en stationnement.
La réalité d’un accident ne peut partant pas être contestée.
En ce qui concerne l’élément intentionnel, s’il se dégage des déclarations du témoin B.) que celle-ci avait donné des appels de phare à la conductrice de la camionnette au moment où celle-ci quitta les lieux de l’accident, il n’est cependant pas établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) ait remarqué et perçu le bruit de collision et qu’elle ait compris les appels de phares qui lui ont été
faits par le véhicule venant en sens inverse.
Il n’est dès lors pas établi à l’exclusion de tout doute que P.1.) soit partie des lieux de l’accident pour se dérober aux constatations utiles.
A défaut de cet élément intentionnel, une des conditions légales nécessaires au délit de fuite n’est pas remplie.
Par réformation de la décision entreprise, P.1.) en est partant à acquitter.
Au vu de la décision d’acquittement pour le délit de fuite, il y a lieu de relever P.1.) de la peine d’amende correctionnelle et de la peine d’interdiction de conduire de 9 mois prononcées à son égard.
La contravention libellée à charge de la prévenue est cependant à maintenir. En effet, la Cour a retenu comme suffisamment établie la réalité du contact entre les deux voitures.
La peine d’amende contraventionnelle prononcée est légale et adéquate, partant à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, reçoit l’appel de P.1.) ;
le dit partiellement fondé ;
acquitte P.1.) de la prévention du délit de fuite non établi à sa charge ;
relève P.1.) de la peine d’amende de six cents (600.-) euros prononcée à son encontre ;
relève P.1.) de la peine d’interdiction de conduire de neuf (9) mois prononcée à son encontre ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,90 euros.
Par application des articles cités par la juridiction en première instance en y retranchant les articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et par application des articles 191, 199, 202, 203 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de M. Etienne SCHMIT, président de chambre, Mme Théa HARLES-WALCH, conseiller et de Mme Brigitte KONZ, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Mme Brigitte COLLING.
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Etienne SCHMIT, président de chambre, en présence de Mme Brigitte COLLING, greffier, et de M. Serge WAGNER, avocat général.