Court dismisses divorce claim for abandonment and adultery as facts lack gravity under Article 229 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment to declare the divorce request inadmissible. The appellant alleged abandonment and adultery by her husband, including cohabitation with another woman and public advances, but the court found these acts insufficiently grave to justify divorce under Article 229 of the Civil Code. Consequently, the court rejected the divorce claim while acknowledging the reconventional request and dismissing related child support and procedural fee demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 229 du code civil; Le divorce aux torts de l'un des époux ne peut être prononcé que lorsque les faits reprochés constituent des injures graves ou des manquements intolérables à l'obligation de cohabitation, et non lorsque les faits, même s'ils sont établis, n'ont pas le caractère outrageant requis pour briser le lien conjugal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, six janvier deux mille douze
Numéro 36149 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 14/05/2010,
comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL comparant par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 10 décembre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de B sur base de l’article 229 du code civil, prononcé le divorce aux torts de A, dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, dit irrecevable la demande de A en production des fiches de traitement de B, dit non fondée la demande de B en report des effets du jugement quant aux biens, déclaré irrecevable la demande de B en déguerpissement, confié à B la garde de l’enfant commun mineur C, attribué à A un droit de visite et d’hébergement, dit non fondée la demande de A en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun C et dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 14 mai 2010.
Elle demande à la Cour de déclarer la demande de B, par réformation du jugement entrepris, irrecevable sinon non fondée, de lui donner acte qu’elle formule une demande en divorce reconventionnelle contre son époux sur base de l’article 229 du code civil, qu’elle lui reproche de l’avoir complètement délaissée, durant une longue période et plus particulièrement avant qu’il n’ait quitté le domicile conjugal, d’avoir partagé son temps entre son travail et la maison familiale où il pratiquait des massages corporels à de nombreuses femmes, qu’à l’occasion des massages qu’il effectuait au domicile conjugal, il a fait des avances intimes à plusieurs de ses clientes, qu’il a abandonné son épouse sans la soutenir ni moralement ni financièrement, qu’il n’a jamais voulu renseigner son épouse sur ses revenus et sa situation de fortune de sorte qu’elle était laissée dans la plus grande incertitude, qu’il habite ensemble avec sa maîtresse, une dénommée D et l’enfant de cette dernière depuis le mois de février 2011, sans préjudice quant à une date exacte, à l’ancien domicile conjugal, qu’il a investi beaucoup d’argent dans la rénovation de la maison et a laissé installer au soussol un salon de beauté « E » à sa compagne, qu’il pratique des massages sur des femmes au sein du salon de beauté « E » depuis le mois de septembre 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte, qu’en date du 14 octobre 2003 lors d’une soirée dans le bar F à Hollerich, sans préjudice quant à la date exacte, il a de manière injurieuse essayé lors de cette soirée où était également conviée son épouse, de flirter avec Madame G en cherchant le contact physique avec cette dernière et l’a embrassée sur la bouche lorsqu’elle s’apprêtait à partir, de déclarer la demande reconventionnelle en ordre principal fondée sur base des pièces produites ou à produire en cours d’instance et de prononcer le divorce de plano aux torts exclusifs de l’époux, sinon en ordre subsidiaire de l’autoriser à prouver par l’aveu de B à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties, sinon par l’audition des témoins G et D les faits suivants :
« que B habite ensemble avec sa maîtresse, une dénommée D et l’enfant de cette dernière depuis le mois de février 2011, sans préjudice quant à une date exacte, à l’ancien domicile conjugal, qu’il a investi beaucoup d’argent dans la rénovation de la maison et a laissé installer au sous-sol un salon de beauté « E » à sa compagne, qu’il pratique des massages sur des femmes au sein du salon de beauté « E » depuis le mois de septembre 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte ; qu’en date du 14 octobre 2003 lors d’une soirée dans le bar F à Hollerich, sans préjudice quant à la date exacte, B a de manière injurieuse essayé lors de cette soirée où était également convié son épouse, de flirter avec Madame G en cherchant le contact physique avec cette dernière et l’a embrassée sur la bouche lorsqu’elle s’apprêtait à partir. », de confirmer purement et simplement le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en report des effets du jugement quant aux biens, de confier la garde de l’enfant commun C à sa mère, de condamner B à lui payer à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun une pension alimentaire de 500 euros par mois, allocations familiales non comprises, de dire qu’elle est autorisée à percevoir à l’exclusion de son conjoint les revenus de celui-ci lui revenant dans la limite des aliments accordés, le tout conformément à l’article 300 in fine du code civil, à titre subsidiaire de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la rentrée des classes, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à savoir la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et de condamner B à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée à titre personnel de 1.500 euros ou de tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par la Cour, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le prononcé du divorce.
A reproche aux juges de première instance d’avoir fait une mauvaise appréciation des dépositions des témoins entendus dans le cadre des enquêtes en déclarant la demande en divorce de B fondée au motif qu’elle n’aurait pas accueilli correctement au domicile conjugal l’enfant de l’époux, issu d’un premier mariage, et qu’elle aurait eu un comportement colérique et autoritaire. Elle fait valoir en ce qui concerne sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel qu’elle ne peut pas s’astreindre à un travail encore plus important que les 58 heures de travail qu’elle preste actuellement en sa qualité d’enseignante de langue anglaise notamment auprès des juridictions européennes et cela d’autant moins qu’il avait été convenu entre parties, avant la séparation, qu’elle pourrait arrêter prématurément son activité professionnelle au vu des revenus largement suffisants du mari. A affirme toucher un revenu mensuel brut de 2.400 euros et avoir à sa charge un loyer mensuel de 1.330 euros et des cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale de 470,38 euros de sorte qu’il ne lui reste qu’un disponible mensuel net de quelque 600 euros sans tenir compte des frais de la vie courante alors que son mari qui perçoit chaque mois un revenu mensuel net de 9.279,92 euros a un disponible net d’au moins 7.782 euros par mois.
B demande acte qu’il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel en la pure forme, de déclarer irrecevables sinon non fondés les moyens formulés par A, de confirmer purement et simplement le jugement de première instance et de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Il demande dans le dernier état de ses conclusions à la Cour de constater quant à la garde de l’enfant commun, quant à la pension alimentaire pour cet enfant et quant au droit de visite et d’hébergement que l’enfant est devenu majeur le 4 juin 2011 de sorte que A est à débouter de l’intégralité de ses demandes quant à cet enfant. Il conteste les faits lui reprochés par son épouse et fait valoir quant à la demande de l’appelante en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois que celle-ci s’adonne à une activité professionnelle qui lui permet de subvenir amplement à ses besoins et qu’elle perçoit en outre une pension complémentaire de 500 euros par mois , son revenu mensuel dépassant le montant de 3.200 euros.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Quant à la demande principale en divorce
Les juges de première instance ont à tort retenu sur base des dépositions des témoins entendus lors de l’enquête du 19 juin 2007 que A n’aurait pas accueilli correctement au domicile conjugal l’enfant de B, issu d’un premier mariage et qu’elle aurait eu un comportement colérique et autoritaire.
En effet outre le fait que les témoins entendus dans le cadre de l’enquête principale font seulement état de deux faits anodins qui ne prouvent nullement que A n’ait pas accueilli correctement l’enfant H, ces dépositions se trouvent énervées par celle du témoin entendu lors de la contre-enquête.
La demande principale en divorce est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle en divorce
A reproche à B de l’avoir complètement délaissée, durant une longue période et plus particulièrement avant qu’il n’ait quitté le domicile conjugal, d’avoir partagé son temps entre son travail et la maison familiale où il pratiquait des massages corporels à de nombreuses femmes, qu’à l’occasion des massages qu’il effectuait au domicile conjugal, il a fait des avances intimes à plusieurs de ses clientes, qu’il a abandonné son épouse sans la soutenir ni moralement ni financièrement, qu’il n’a jamais voulu renseigner son épouse sur ses revenus et sa situation de fortune de sorte qu’elle était laissée dans la plus grande incertitude, qu’il habite ensemble avec sa maîtresse, une dénommée D et l’enfant de cette dernière depuis le mois de février 2011, sans préjudice quant à une date exacte, à l’ancien domicile conjugal, qu’il a investi beaucoup d’argent dans la rénovation de la maison et a laissé installer au sous-sol un salon de beauté « E » à sa compagne, qu’il pratique des massages sur des femmes au sein du salon de beauté « E » depuis le mois de septembre 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte, qu’en date du 14 octobre 2003 lors d’une soirée dans le bar F à Hollerich, sans préjudice quant à la date exacte, il a de manière injurieuse essayé lors de cette soirée où était également conviée son épouse, de flirter avec Madame G en cherchant le contact physique avec cette dernière et l’a embrassée sur la bouche lorsqu’elle s’apprêtait à partir,
Il n’est pas prouvé par les pièces produites en cause que B ait complètement délaissé son épouse, durant une longue période et plus particulièrement avant qu’il n’ait quitté le domicile conjugal, qu’il ait partagé son temps entre son travail et la maison familiale où il aurait pratiqué des massages corporels à de nombreuses femmes, qu’à l’occasion des massages il ait fait des avances intimes à plusieurs de ses clientes, qu’il ait abandonné son épouse sans la soutenir ni moralement ni financièrement et qu’il n’ait jamais voulu renseigner son épouse sur ses revenus et sa situation de fortune de sorte qu’elle aurait été laissée dans la plus grande incertitude.
A offre de prouver par l’aveu de B à recueillir lors d’une comparution personnelle des parties, sinon par l’audition du témoin G les faits suivants :
« que B habite ensemble avec sa maîtresse, une dénommée D, et l’enfant de cette dernière depuis le mois de février 2011, sans préjudice quant à une date exacte, à l’ancien domicile conjugal, qu’il a investi beaucoup d’argent dans la rénovation de la maison et a laissé installer au sous-sol un salon de beauté « E » à sa compagne, qu’il pratique des massages sur des femmes au sein du salon de beauté « E » depuis le mois de septembre 2011, sans préjudice quant à une date plus exacte; qu’en date du 14 octobre 2003 lors d’une soirée dans le bar F à Hollerich, sans préjudice quant à la date exacte, B a de manière injurieuse essayé lors de cette soirée où était également conviée son épouse, de flirter avec Madame G en cherchant le contact physique avec cette dernière et l’a embrassée sur la bouche lorsqu’elle s’apprêtait à partir ».
La relation intime reprochée à B et les faits qui entourent cette relation n’ont pas, à les supposer établis, de caractère outrageant à l’égard de l’épouse et ne constituent pas des injures graves au sens de l’article
229 du code civil pour être intervenus plusieurs années après le dépôt de la demande en divorce de B.
Le fait reproché à B d’avoir en date du 14 octobre 2003 lors d’une soirée dans le bar F à Hollerich, soirée où était également conviée son épouse, essayé de flirter avec une dénommée G en cherchant le contact physique avec cette dernière et de l’avoir embrassée sur la bouche lorsqu’elle s’apprêtait à partir n’est pas, à le supposer établi, suffisamment grave pour rendre intolérable le maintien de la vie conjugale et ne justifie partant pas le prononcé du divorce aux torts de l’intimé.
L’offre de preuve de A quant à ces faits est partant à rejeter comme n’étant ni pertinente ni concluante et la demande reconventionnelle en divorce de l’appelante est à déclarer non fondée.
Les demandes en divorce des parties étant déclarées non fondées, les demandes relatives à l’enfant commun et la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel sont irrecevables.
La demande de B en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter faute par l’intimé d’avoir établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
r é f o r m a n t :
dit la demande principale en divorce non fondée;
donne acte à A de sa demande reconventionnelle ;
la dit non fondée ;
déclare irrecevables les demandes relatives à l’enfant commun C et la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel;
rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens des deux instances et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Guy THOMAS, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.