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35538a Généré par l'IA

Appeal dismissed as time-barred; procedural lapse of over three years extinguished the right to appeal.

Numéro de cause 35538a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal time-barred and granted the request for péremption. The appellants argued the case was settled after repairs, but the respondent proved no further procedural acts occurred since December 2006. The court ruled that the three-year limitation period for appeals had expired, extinguishing the right to contest the first-instance judgments.

Regeste Legislator

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Article 595 du nouveau code de procédure civile; la péremption de l'instance d'appel survient après trois ans d'inactivité, donnant force de chose jugée aux jugements de première instance.

Mots-clés

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péremption d'instance délai de trois ans force de chose jugée appel périmé inactivité procédurale Code de procédure civile extinction du droit d'appel action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Article 595 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, la péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel force de chose jugée.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, six janvier deux mille douze

Numéro 35538 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

1. A,

2. B,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 04/10/2006, comparant par Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

C,

intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 6 mai 2005 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a enjoint aux parties de lui verser le procès-verbal de réception provisoire du 29 novembre 1998.

Par jugement rendu contradictoirement le 16 juin 2006, signifié le 25 août 2006, la Société A et la B ont été condamnées solidairement à réparer les défauts apparus à la Résidence C, défauts énoncés dans le rapport d’expertise du 8 août 2004, dans les trois mois à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard.

Ces jugements ont été entrepris par les deux sociétés condamnées en première instance selon exploit d’huissier du 4 octobre 2006. Selon les sociétés appelantes l’exploit introductif aurait dû être déclaré irrecevable pour défaut d’indication d’une base légale cohérente sinon irrecevable ou non fondée sur la base de l’article 1646 alinéa 1er du Code civil.

L’affaire a été enrôlée afin de péremption le 16 décembre 2009 par le syndicat de la Résidence C, qui à l’appui de sa requête en péremption, signifiée le 21 décembre 2009, fait valoir que le dernier acte de procédure remonterait au 9 décembre 2006, date de la constitution d’avocat de son mandataire dans le cadre de l’instance d’appel.

Les parties appelantes font valoir avoir procédé à la réparation des désordres incriminés sous la surveillance de l’expert judiciaire qui aurait fait la réception des travaux et clôturé sa mission. Le litige serait devenu sans objet. Ce fait est contesté par le demandeur en péremption qui a fait dresser un constat par l’expert. Ce constat constaterait l’inexécution de certains travaux tout comme une inexécution contraire aux règles de l’art. Aucune réception finale sous la surveillance de l’expert ne serait intervenue.

Une fois l'instance introduite, la péremption est applicable tant que dure la procédure, c'est-à-dire jusqu'au prononcé d'un jugement définitif sur le fond. La fin de non recevoir opposée par les défenderesses à la procédure de péremption a trait à l’exécution du jugement de première instance et peut valoir le cas échéant acquiescement à la décision intervenue tout comme elle dénote non pas l’intention de continuer l’instance, mais plutôt celle de ne pas vouloir la poursuivre.

La requête en péremption est régulière en la forme et justifiée quant au fond dès lors qu'elle a été introduite à une date à laquelle il y a eu discontinuation des poursuites depuis plus de trois ans; en effet, depuis le 9 décembre 2006, date de la constitution d’avocat de la partie requérante, aucun acte de poursuite émanant d'une des parties et ayant pour objet la continuation de la procédure d'appel n'a été posé.

Aux termes de l'article 595 du nouveau code de procédure civile, la péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel force de chose jugée.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit la demande en péremption recevable et fondée, en conséquence,

déclare périmée l'instance d'appel introduite par exploit d'huissier du 4 octobre 2006 et dit que les jugements des 6 mai 2005 et 16 juin 2006 ont acquis force de chose jugée,

condamne les appelantes aux dépens tant de l'instance périmée que de la demande en péremption et en ordonne la distraction au profit de Maître Roy NATHAN, mandataire concluant qui la demande, affirmant avoir avancé ces dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.