Legislator Jurisprudence & Législation
35470a Généré par l'IA

35470a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35470a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, demeurant à L-2982 Luxembourg, 18-20, rue du Fort Wedell L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier du 8 juin 2007, la société A et la société à responsabilité limitée B ont fait déclarer au préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, en sa qualité de partie saisissante, à C en sa qualité de gardien et à la société D en sa qualité de partie saisie qu’elles s’opposent à la saisie et à la vente des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 24 mai 2007 et leur ont fait donner assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la distraction des objets saisis au profit des parties requérantes, pour voir déclarer le jugement commun à C et à la société D et pour voir condamner le préposé du bureau de recette des contributions à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

35470a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Aux termes de l’article 84 du NCPC si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par l’huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime irrécouvrable procédure de nullité et renonciation acte de défaut de biens soumissionnaire évincé pourvoi en nullité avoir en déshérence
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, six janvier deux mille douze

Numéro 35470 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

1. A,

2. B,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice THILL Jean- Lou de Luxembourg d’Esch-sur-Alzette en date du 08/09/2009, comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Monsieur le Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, demeurant à L-2982 Luxembourg, 18-20, rue du Fort Wedell

2. C

intimé aux fins du prédit exploit THILL, ne comparant pas.

3. D,

intimée aux fins du prédit exploit THILL, ne comparant pas.

L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier du 8 juin 2007, la société A et la société à responsabilité limitée B ont fait déclarer au préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, en sa qualité de partie saisissante, à C en sa qualité de gardien et à la société D en sa qualité de partie saisie qu’elles s’opposent à la saisie et à la vente des objets saisis suivant procès-verbal de saisie-exécution du 24 mai 2007 et leur ont fait donner assignation à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la distraction des objets saisis au profit des parties requérantes, pour voir déclarer le jugement commun à C et à la société D et pour voir condamner le préposé du bureau de recette des contributions à leur payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2009 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour statuer sur le moyen relatif au quantum de la dette, s’est déclaré compétent pour le surplus, a reçu la demande, l’a dit partiellement fondée, partant a ordonné la distraction de l’affranchisseuse Neopost saisie suivant procès-verbal de saisie-exécution du 24 mai 2007 et en a ordonné la restitution à la société A, a ordonné la distraction de l’imprimante Brother saisie suivant procès-verbal de saisie-exécution du 24 mai 2007 et en a ordonné la restitution à la société B, a dit pour le surplus l’opposition non fondée et en a débouté et a dit les demandes sur base de l’article

240 du NCPC non fondées.

La société A et la société à responsabilité B ont relevé appel ce jugement par exploit d’huissier du 8 septembre 2009.

Elles demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la distraction des objets plus amplement spécifiés dans le dispositif dudit jugement, de dire l’opposition, par réformation du jugement entrepris, recevable et fondée pour le surplus, d’ordonner la distraction des objets saisis à leur profit, de déclarer l’arrêt à intervenir commun à C et la société D et de condamner le préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Les parties appelantes font valoir à l’appui de leur appel que contrairement à l’appréciation des juges de première instance elles ont rapporté à suffisance la preuve de la propriété du matériel informatique et du matériel et mobilier de bureau saisis de sorte que leur demande en distraction est à déclarer fondée.

Le préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg demande à la Cour de constater que pour certaines parties qui ont un intérêt commun tel que les parties appelantes et la partie saisie, il y a d’une part constitution d’avocat à la Cour pour les uns alors que pour les autres l’arrêt à intervenir devra être un arrêt rendu par défaut, qu’il ressort de la procédure d’appel communiquée par le mandataire des parties appelantes que l’acte d’appel a été signifié par procès-verbal de recherche au siège de la D en liquidation volontaire, que cet acte n’a partant pas été réceptionné par un des responsables de la société en question, que l’arrêt à intervenir ne peut dès lors être déclaré contradictoire, voire réputé contradictoire par rapport à cette société, qu’à défaut de régularisation de la procédure sur base de l’article 84 du NCPC, il y a dès lors lieu de déclarer l’appel nul et de nullité absolue.

L’intimé conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.

La société D et C n’ont pas constitué avocat. L’acte d’appel n’a pas été délivré à personne pour la société D.

Aux termes de l’article 84 du NCPC si, de deux ou plusieurs parties citées, toutes ne comparaissent pas, les parties défaillantes, auxquelles l’acte introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont, à l’expiration du délai de comparution, recitées par l’huissier de justice, avec mention, dans la recitation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.

A l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un mandataire.

En matière de revendication d’objets saisis le saisissant et le débiteur saisi sont assignés aux mêmes fins, à savoir pour voir constater la propriété du tiers revendiquant sur les objets saisis et en cas de défaut du saisi auquel l’exploit d’assignation n’a pas été remis en personne, le tiers revendiquant doit se conformer à l’article 84 du NCPC ( Dalloz, Codes annotés, c.pr.c. article 608, n° 194, Dalloz, Proc. Civ. et comm., v° saisie-exécution, n° 275 ).

En ce qui concerne le gardien, le tiers revendiquant n’a en fait qu’à lui signifier un exploit d’opposition pour lui faire défense de laisser enlever et vendre les meubles avant que l’incident soit réglé. Il n’est pas nécessaire d’assigner le gardien conjointement avec le saisissant et le saisi sur la demande en revendication ( Dalloz, Proc. Civ. et comm., loc. cit. n° 274 ). Si le gardien est néanmoins assigné conjointement avec le saisissant et le saisi, ce n’est pas aux mêmes fins, ni dans un intérêt identique et l’article 84 du NCPC ne lui est pas applicable.

Si l’article 84 du NCPC ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de réassignation, la charge de citer à nouveau la partie saisie défaillante incombant aux parties appelantes, le défaut de réassignation est cependant à sanctionner par l’irrecevabilité de l’appel. En effet l’inobservation de la procédure du défaut-conjoint entraîne la nullité de l’arrêt rendu contradictoirement à l’égard de l’intimé qui comparaît et par défaut à l’égard de l’intimé défaillant ( Cour 23, 2.1960, P. 18, 162 ); or le seul moyen d’éviter de rendre une décision nulle, d’une nullité d’ordre public, en contrevenant à l’alinéa 2 de l’article 84 du NCPC, consiste à déclarer l’appel irrecevable.

Avant d’appliquer cette solution, il y lieu d’enjoindre aux appelants de procéder à la réassignation de la partie saisie.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de la société D et contradictoirement à l’égard des autres parties et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme;

avant tout autre progrès en cause,

enjoint à la société A et à la société B de procéder à la réassignation de la société D devant la Cour d’appel, 1ère chambre, siégeant en matière civile, et ce dans les deux mois du prononcé du présent arrêt ;

surseoit à statuer sur l’appel ;

réserve les dépens.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.