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34811a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal confirms custody to father, sets €175 monthly child support, and expands mother's weekend visitation rights.

Numéro de cause 34811a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment granting custody to the father and fixed monthly child support at €175. While the court rejected the mother's request for weekly visitation due to scheduling conflicts, it granted her expanded weekend visitation from Friday evening to Sunday evening. The father's request for increased child support was also denied based on the mother's unverified income and the father's ability to contribute.

Regeste Legislator

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Articles 372, 373, 374 du Code civil; In the event of a dispute regarding child custody, the court must prioritize the child's best interests, which may involve maintaining the status quo while adapting visitation rights to accommodate parental work schedules.

Mots-clés

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child custody determination child support calculation visitation rights expansion best interests of child family law dispute rapport nourricier intégration sociale de l'enfant obligation d'entretien des parents

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, six janvier deux mille douze

Numéro 34811 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, président, Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilber RUKAVINA de Diekirch en date du 23 avril 2009, comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B,

intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt rendu entre parties le 7 juillet 2010 qui, avant de statuer sur la garde de l’enfant C, a communiqué le dossier à Monsieur le Procureur Général d’Etat avec la demande de faire effectuer par le service central d’assistance sociale, une enquête sociale sur la situation actuelle des foyers familiaux des père et mère, sur les conditions dans lesquelles vit et est élevé l’enfant, sur sa garde journalière, son intégration en classe, ses occupations parascolaires et ses relations avec chacun des deux parents :

L’enquête sociale, déposée au greffe de la Cour le 30 mars 2011, décrit C comme étant un enfant joyeux, ouvert, qui ne manque de rien. Il ne demanderait pas le transfert de la garde mais voudrait voir sa mère plus souvent. Le père, qui dispose de la garde, prendrait très au sérieux sa charge et organiserait sa vie quotidienne selon les besoins de son fils. Pendant ses heures de travail il pourrait compter sur les membres de sa famille que ce soient ses parents ou sa sœur. Entre les parents, la communication serait inexistante encore qu’ils se déclarent tous les deux d’accord à entrer en contact dans l’intérêt de leur enfant. La mère continue néanmoins à demander la garde afin d’assurer à l’enfant une plus grande stabilité. Un changement de la garde lui éviterait ainsi de devoir dormir chez la grand-mère lorsque le père travaille la nuit. A titre subsidiaire elle requiert un élargissement de son droit de visite.

Un changement de garde n’est pas indiqué en l’occurrence. L’enfant C fréquente l’école à Beaufort, y a son centre d’intérêt, ses amis et ses activités sportives et pas le moindre reproche ne saurait être fait au père qui s’occupe de son fils avec engagement. Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de le sortir de son milieu. Comme néanmoins l’enfant a manifesté le désir de voir sa mère plus souvent, la Cour d'appel entend élargir son droit de visite aux week-ends où le travail du père l’éloigne du domicile. En raison des cours sportifs prévus le vendredi soir, le droit de visite débutera le vendredi à 19 heures, et se terminera le dimanche à 19 heures. La mère s’adonnant elle aussi à une occupation salariée, un droit de visite en semaine est difficile à organiser de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande. Comme les deux parents ont le droit de passer les vacances avec leur enfant, la Cour n’entend pas modifier les modalités prévues à cet effet par les premiers juges.

Par son appel incident, B avait requis une augmentation de la pension alimentaire à charge de la mère qu’il désire voir porter de 157 euros à

250 euros.

L’enfant C aura bientôt 12 ans. Ses besoins ont augmenté depuis le jugement de première instance. Compte tenu, d’un côté, des revenus estimés de la mère, qui ne produit aucun certificat de travail récent, d’un autre côté, de l’élargissement du droit de visite et de la possibilité de contribution du père, la Cour d'appel fixe la pension alimentaire revenant à l’enfant à la somme de 175 euros.

Comme aucune des parties n’a justifié de l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge, la Cour d'appel rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public entendu,

confirme le jugement entrepris en ce qu’il a accordé au père la garde sur l’enfant C,

fixe la pension alimentaire de l’enfant C à la somme mensuelle de 175 euros,

partant condamne A à payer à B la somme mensuelle de 175 euros avec les modalités telles que fixées par les premiers juges, sauf meilleure convenance entre parties, dit que le droit de visite de la mère s’exercera chaque week-end où le père devra s’adonner à son travail du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures à charge de la mère d’aller chercher et de ramener l’enfant, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, fait masse des dépens et les impose pour deux tiers à la mère et pour un tiers au père, avec distraction au profit de Maître Danielle WAGNER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.