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34265a Généré par l'IA

34265a · Cour supérieure de justice - Chambre 9

Numéro de cause 34265a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg. Par exploit d’huissier du 6 mars 2008, la s.à r.l. A (ci-après la société A) a interjeté appel contre un jugement rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle, la société de droit allemand B GmbH (ci-après la société B) et la société à responsabilité limitée C (ci-après la société C).

Regeste Legislator

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article 109 du code de commerce; 34265a · Cour supérieure de justice - Chambre 9: Suite à l’arrêt du 29 avril 2010 et à l’exécution de la mesure d’instruction qui a été ordonnée il reste à toiser : l’appel de la société A dirigé contre les deux parties intimées en ce qu’il porte sur le remboursement des honoraires par elle payés et sur l’octroi de dommages et intérêts, l’appel incident de la société C portant sur sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sur sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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frais d'élaboration des plans factures impayées plan d'entreprise pièces justificatives manquantes absence de mise en œuvre des accords infractionnels production de pièces financières

Dispositions légales citées

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article 109 du code de commerce
Soulignant que les factures relatives aux phases II à V ont toutes été payées sans faire l’objet de la moindre contestation, la société B fait encore valoir qu’il s’agit dès lors de factures acceptées conformément à l’article 109 du code de commerce.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du cinq janvier deux mille douze

Numéro du rôle 34265

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2008,

comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) la société de droit allemand B GmbH, établie et ayant son siège social à D-…, …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Tania B, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) la société à responsabilité limitée C s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 6 mars 2008, la s.à r.l. A (ci-après la société A) a interjeté appel contre un jugement rendu le 9 novembre 2007 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg entre elle, la société de droit allemand B GmbH (ci-après la société B) et la société à responsabilité limitée C (ci-après la société C).

Par un arrêt du 29 avril 2010, la Cour d’appel, neuvième chambre, a : déclaré irrecevable l’appel de la société A s.à r.l. qui se rapporte à la demande reconventionnelle de la société B GmbH en paiement d’honoraires, déclaré recevables l’appel principal de la société A s.à r.l. en ses autres dispositions et l’appel incident de la société C s.à r.l., avant tout autre progrès en cause, admis la société B GmbH à prouver par la voie testimoniale les faits suivants : « 1. Fin novembre, début décembre 2005, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur B’ a remis un CD contenant les plans d’exécution datés du

24 juin 2005 au maître d’ouvrage, à savoir Monsieur GIESEN.

2. Le 29 novembre 2005, sans préjudice quant à la date exacte, une réunion a eu lieu à BERCHEM au Restaurant MECKENHECK entre Madame et Monsieur A’ en leur qualité de représentants de la société A sàrl et Monsieur B’ en sa qualité de représentant de la société B GmbH, en présence de Monsieur OCKENFELS. Lors de cette réunion, Monsieur B’ a présenté les plans d’exécution modifiés dans leur version de juin 2005 à Madame et Monsieur A’. Monsieur A’ a analysé les nouveaux plans présentés et a déclaré que les plans étaient corrects et que la construction pouvait dès lors débuter. Monsieur A’ a également déclaré que les plans de la société B GmbH étaient les meilleurs qui lui avaient jamais été présentés. Madame A’ a ensuite assuré le paiement des prestations à Monsieur B’.

3. Au courant de l’été 2005, sans préjudice quant à la date exacte, les plans d’exécution datés du 24 juin 2005 dessinés par la société B GmbH ont été remis au responsable de la statique de la construction.»

Suite à l’arrêt du 29 avril 2010 et à l’exécution de la mesure d’instruction qui a été ordonnée il reste à toiser : l’appel de la société A dirigé contre les deux parties intimées en ce qu’il porte sur le remboursement des honoraires par elle payés et sur l’octroi de dommages et intérêts, l’appel incident de la société C portant sur sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sur sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Le 22 février 2005, la s.à r.l. IMMECK, représentée par les époux GIESEN-PATER, maître de l’ouvrage, a confié à la société A en collaboration avec la société B, la mission architecturale et de coordination des travaux pour la construction d’un immeuble résidentiel à Berchem.

Les plans soumis à la commune pour l’obtention de l’autorisation de bâtir ont été signés par la société C.

I) Quant à l’appel de la s.à r. l. A

1) Quant au projet GIESEN (IMMECK)

a) Quant à la demande dirigée contre la société B GmbH

Il est rappelé que la société A demande de prononcer la résolution du contrat conclu avec la société B et la restitution de l’intégralité des sommes par elle versées à la société B, soit 95.588,59 €.

En ordre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation du contrat et la restitution des sommes versées à la société B au titre des phases inexécutées du contrat, soit 35.887,50 €.

La société B conclut au débouté de l’appel.

Comme une partie des prestations convenues a été exécutée, la demande tendant à la résolution du contrat est à rejeter.

La société A déclare que la société B a cessé toute prestation pour le compte des sociétés A et IMMECK vers le milieu de l’année 2005. La société B reconnaît qu’elle a finalement cessé toute prestation et qu’elle a adressé le

26 janvier 2006 les factures finales relatives aux phases I à IV et V à VI à la société A.

Il résulte ainsi des conclusions tant de la société B que de la société A que les parties ont cessé leur relation contractuelle relative au projet GIESEN en cours de contrat.

Elles ont donc considéré le contrat comme résilié, de sorte que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat est sans objet.

Il reste à examiner le bien-fondé de la demande de la société A en restitution des montants par elle réglés et celui de sa demande en obtention de dommages et intérêts.

La société B fait plaider que les déclarations du témoin OCKENFELS entendu lors de l’enquête confirment sa version des faits en ce qui concerne la réunion du 29 novembre 2005.

La société A demande d’écarter la déposition du témoin OCKENFELS ; celui-ci n’aurait pas assisté à la réunion du 29 novembre 2005, ceci résulterait d’une télécopie adressée le 29 novembre 2005 à 23.09 heures par Johannes B’ au maître de l’ouvrage GIESEN.

La télécopie visée commence par :

« Meeting am 29.11.2005, 14.00 Uhr, Restaurant Meckenheck Teilnehmer : Herr Luc A’ Frau Sylvie A’ Herr B’ Zeugen : Herr OCKENFELS, Herr MOELLE wurden auf Wunsch von Herr und Frau A’ ausgeschlossen. »

Selon les explications de la société B, seul Markus MOELLE fut exclu de la réunion.

Le témoin Jörg OCKENFELS, ayant été entendu sous la foi du serment, a déclaré avoir assisté à la réunion du 29 novembre 2005 et a fourni ses explications quant à cette réunion. Un faux témoignage dans le chef de Jörg OCKENFELS n’est pas établi.

La télécopie dont question ci-dessus indique qu’il y avait un témoin en la personne de « Herr OCKENFELS » et que Markus MOELLE ne fut pas admis à assister à la réunion, l’emploi du pluriel dans le mot « wurden » s’expliquant par une erreur.

Le témoignage OCKENFELS sera donc examiné.

L’examen de l’offre de preuve présentée dans ce contexte par la société B pour établir l’assistance de Jörg OCKENFELS à la réunion du 29 novembre 2005 s’avère dès lors superfétatoire.

Le maître de l’ouvrage Gerhard GIESEN a déclaré lors de l’enquête qu’au courant de l’année 2005 il a reçu des plans et un CD de la part de la société B, que les plans-papier étaient dans un rouleau, et que lui-même n’a pas ouvert ce rouleau, ni examiné le CD, étant donné qu’il n’est pas architecte, que sur demande du bureau d’ingénieurs A il a remis le CD à celui-ci avant la réunion qui a eu lieu au restaurant Méckenheck le 29 novembre 2005.

Une précision sur ces plans, sur leur date et sur le contenu exact, n’est ainsi pas fournie par le témoin GIESEN.

Le témoin OCKENFELS parle de « Bauanträge . Sie waren aber gut gezeichnet, ich hätte locker damit bauen können, (…) Es bestand ein Vorplan und diese Pläne waren eine Überarbeitung. (…) Auch wenn die Pläne als Antragspläne ausgewiesen waren und nicht als Werkpläne, waren sie doch so detailliert, dass ich damit hätte arbeiten können. »

Le témoin OCKENFELS a dit que Luc A’ était satisfait des plans alors que Sylvie A’ ne l’était pas, et que Sylvie A’ envisageait le paiement quand la société A obtenait l’argent de la part de tiers.

Ce témoignage ne fournit pas non plus de précision sur la question de savoir sur quels plans exactement la réunion du 29 novembre 2005 a porté, quels plans avaient été réalisés par la société B et quels plans étaient en la possession de la société A.

En considération de ce qui précède, et la société B n’ayant pas non plus prouvé le fait offert en preuve selon lequel Luc A’ aurait déclaré que les plans de la société B étaient les meilleurs qui lui avaient jamais été présentés, un accord exprès avec les plans d’exécution ou avec d’autres plans de la part de la société A laisse donc d’être établi par l’enquête.

Soulignant que les factures relatives aux phases II à V ont toutes été payées sans faire l’objet de la moindre contestation, la société B fait encore valoir qu’il s’agit dès lors de factures acceptées conformément à l’article 109 du code de commerce.

La société A déclare que les montants d’ores et déjà acquittés en faveur de B GmbH l’ont été à titre d’avances lui réclamées.

Les factures versées au dossier portent les mentions : « erbrachte Leistungen »,« Teilleistungen »,« fremdvergebene Leistungsverzeichnisse » ; elles ne contiennent cependant pas de détail quant aux prestations facturées.

Le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors être appliqué.

Le moyen afférent est donc, sans devoir être autrement analysé, à rejeter.

Suite à l’enquête, la société A fait valoir que le témoin GIESEN confirme sa version des faits, indiquant s’être vu remettre par la société B un CD que la société A a récupéré auprès de celui-ci quelques jours avant la réunion ayant eu lieu le 25 novembre 2005 ; que ce CD n’a jamais été remis directement à la société A qui n’en a appris l’existence qu’à la lecture d’une télécopie de la société B reçue le 25 novembre 2005 ; que le CD récupéré par la société A auprès du maître de l’ouvrage GIESEN contenait les plans versés en pièce n° 17 de la farde I versée par l’appelante ; que ces plans ont été soumis à l’expert KINTZELE ; que ces plans étaient largement inachevés et loin de constituer des plans d’exécution en bonne et due forme, ils étaient en l’état inexploitables. Ni le CD, ni le rouleau remis au maître de l’ouvrage, n’auraient contenu les plans d’exécution actuellement versés en cause par la société B. La société A affirme n’avoir jamais reçu de la part de la société B les plans versés par celle-ci aux débats et datés du 24 juin 2005. Elle conteste également que les plans datés du 24 juin 2005 aient été remis au maître de l’ouvrage.

La société A maintient ses contestations selon lesquelles la société B n’a jamais exécuté la phase V du contrat d’architecte et n’a pas réalisé les plans d’exécution du projet immobilier.

La société B déclare qu’il résulte de la déposition du témoin GIESEN que celui-ci avait déjà remis le CD avec les plans d’exécution à la société A avant la réunion du 29 novembre 2005. La société A était donc en possession de la dernière version des plans d’exécution. Elle conteste toutefois que le CD récupéré par la société A auprès du maître de l’ouvrage ait contenu les plans versés en pièce n° 17 de la farde I de l’appelante ; la pièce n° 17 versée par la société A ne correspondrait absolument pas à la dernière version des plans d’exécution établis par la société B et qui date du 24 juin 2005. La société B déclare qu’elle ne pouvait plus intégrer la statique dans les plans d’exécution eu égard à l’arrêt de ses prestations.

La société B dit encore qu’elle a toujours déclaré ne pas avoir remis les plans d’exécution à A s.à r.l. et qu’elle refusait de le faire pour autant que les factures restaient impayées.

Ainsi que le fait relever la société A, il résulte d’un fax adressé le 29 novembre 2005 par la société B à la société A qu’à cette date celle-ci n’était pas en possession des plans d’exécution (ni du cahier des charges) : « Bei Zahlung der Rechnungen in bar auf einer Bank am 30.11.2005 und auch nur für diesen Tag gilt folgende Vereinbarung : (…) Rechnung GIESEN (für 85 %) 18.500 € netto (…) Die Rechnungen bringe ich für die Übergabe umgeschrieben mit. Mit der Übergabe des Geldes findet auch die Übergabe der CD’s mit dem heute durchgesehenen Leistungsstand statt. (…) CD GIESEN Werkplanung DXF, PDF, DWG Ausschreibung GAEB, PDF, DOC (Word). »

La société B n’établit pas avoir remis par la suite à la société A les derniers plans d’exécution « mit dem durchgesehenen Leistungsstand ».

Elle estime avoir refusé à juste titre de remettre les plans à la société A eu égard au refus injustifié de celle-ci de payer les montants redus, non seulement dans le projet GIESEN, mais également dans les autres projets en cours.

Cette considération est à rejeter puisque c’est par rapport au même contrat qu’il y a lieu d’analyser l’exécution des obligations réciproques des parties, donc relativement au seul contrat GIESEN, et que les prestations ne sont, sauf accord contraire non allégué en l’espèce, pas payables d’avance, mais seulement lorsqu’elles ont été exécutées.

En conclusion de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société B est en aveu de ne pas avoir remis à la société A les plans d’exécution dans leur dernière version, donc ceux qui auraient pu servir dans la réalisation du projet.

Il s’ensuit que la demande de la société A en ce qu’elle tend au remboursement de la somme de 31.125 € avec les intérêts légaux à partir du paiement du chef de somme perçue par la société B relativement à la phase V du projet - projet d’exécution, établissement des plans d’exécution - est à déclarer fondée.

Etant donné que l’expertise unilatérale KINTZELE a été réalisée à la demande de la société A sur la seule phase d’exécution, et eu égard à la décision afférente, les développements relatifs à cette expertise n’ont pas à être analysés.

Compte tenu de la décision relative à la phase d’exécution, le recours à une expertise contradictoire portant sur ce point s’avère superfétatoire.

La décision à intervenir aura pour conséquence que la société A se fera rembourser le montant par elle réglé par rapport à la phase d’exécution ; elle n’aura donc rien déboursé de ce chef.

Par conséquent, les frais d’établissement de nouveaux plans d’exécution ne constituent pas des frais supplémentaires et ne sauraient dès lors pas être pris en considération à titre de dommage, les frais afférents ayant de toute façon dû être assumés une fois.

Un autre dommage n’a pas été précisé par la société A, de sorte que la demande portant sur ce chef n’est pas justifiée pour le surplus.

Selon la société A, les prestations visées par les postes « sécurité santé » et « cadastre vertical » n’auraient pas non plus été exécutées par la société B.

La mission de coordination sécurité-santé aurait dû être intégralement confiée à HOUSETECH S.A.

La société B conteste qu’aucune prestation n’ait été effectuée.

Les prestations visées sub « sécurité-santé » se rapportent à la phase d’exécution des travaux qui n’avait pas encore commencé lorsque les relations contractuelles entre parties avaient déjà cessé.

Dès lors, et faute par la société B d’invoquer des travaux préparatoires à cette mission ayant déjà été exécutés au cours des phases antérieures, la demande en remboursement de 3.562,50 € payés de ce chef par la société A est également à accueillir avec les intérêts légaux à partir du paiement.

Selon la société A, le cadastre vertical a dû être intégralement refait puisqu’il comportait de nombreuses erreurs.

La société B reconnaît que le premier cadastre vertical contenait des erreurs, mais elle déclare qu’elle a immédiatement fait les rectifications nécessaires ; pour le surplus elle déclare qu’elle ignore en quoi le cadastre vertical contenait des erreurs, et elle précise que le cadastre vertical n’était pas encore achevé et qu’en conséquence seule une partie du montant prévu au contrat a été facturée.

Comme les travaux relatifs au poste « cadastre vertical » n’étaient pas achevés, leur utilité laisse d’être établie, de sorte que la demande en remboursement afférente portant sur 1.200 € avec les intérêts légaux à partir du paiement est à son tour à adjuger.

Par rapport aux postes « sécurité santé » et « cadastre vertical », un autre préjudice n’est pas invoqué et n’a donc pas à être indemnisé.

Pour le surplus la société A fait état de graves erreurs commises par la société B dans l’établissement des plans, ce dans l’implantation horizontale et dans l’implantation verticale de l’immeuble : l’immeuble est situé de telle façon sur le terrain que sur la partie de l’immeuble proche de la maison du voisin, des travaux de façade étaient devenus impossibles ; la société B a implanté l’immeuble sur base d’un plan cadastral dont les limites ne correspondaient plus à la réalité du terrain ; le maître de l’ouvrage a exigé de la part de la société A que l’implantation de l’immeuble soit corrigée ; un nouveau plan cadastral a été établi et les plans d’autorisation ont été modifiés par la société A conformément à la nouvelle situation cadastrale ; la hauteur sous plafond prévue par la société B au niveau des plans d’autorisation n’était que de 2,45 mètres, alors que les dispositions réglementaires applicables préconisaient une hauteur minimale sous plafond de 2,50 mètres ; pour cette raison encore et pour ne pas rencontrer ultérieurement des problèmes de non-conformité avec les acquéreurs, les plans d’autorisation établis par la société B ont dû être modifiés ; l’immeuble est placé de façon trop profonde pour que l’accès aux garages puisse se faire dans les normes et pour que l’évacuation des eaux fonctionne sans problème ; il y a impossibilité de raccorder les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales de l’immeuble au réseau de canalisation de la commune ; les gaines techniques sont à de nombreux endroits irréalisables, celles-ci ne correspondent pas d’un étage à l’autre ; par la suite la société A dit que les gaines techniques avaient été oubliées dans les plans B / C ; il y avait un mauvais dimensionnement des cloisons de l’immeuble et des différents conduits devant passer dans ces cloisons ; des descentes d’eau sont placées dans l’isolation de la façade ce qui réduit gravement l’efficacité de l’isolation et provoque des taches d’humidité par condensation sur l’enduit de la façade ; des erreurs sont faites dans l’évacuation de l’air des cuisines ou dans la canalisation des WC.

La société A déclare qu’elle a découvert ces erreurs sur les plans d’architecte, qu’une nouvelle autorisation de construire a dû être demandée et qu’un important travail d’analyse des plans, de correction et de remaniement a dû être fait par elle.

Elle demande de nommer un expert avec la mission de : « 1. Dire si les plans d’autorisation établis par B GmbH sont conformes aux prescriptions du règlement des bâtisses de la ville de Luxembourg, de même qu’à toute autre prescription administrative, légale ou réglementaire applicable.

2. Vérifier l’implantation de l’immeuble prévue par B GmbH au niveau des plans d’autorisation et vérifier la conformité de l’implantation par rapport aux limites cadastrales.

3. Dire si les prestations réalisées par B GmbH en exécution de la phase A.5.projet d’exécution du contrat d’architecte comprennent toutes les prestations de base normalement incluses dans la phase Projet d’exécution (phase 4) du contrat type d’architecte établi par l’O.A.I., à savoir :

• étude sur la base des résultats des phases précédentes (approche progressive et présentation de la solution préconisée) en tenant compte des exigences au point de vue urbanisme, composition, fonction, technique, physique, économique, énergétique et environnemental en utilisant les apports des autres intervenants dans l’élaboration du projet pour aboutir à la solution pouvant être mise à exécution ;

• représentation graphique de l’objet avec indication de toutes les données nécessaires à l’exécution, par exemple plans d’exécution et de détails définitifs et complets à l’échelle 1 : 50 et plus grand, le cas échéant, avec les notes explicatives nécessaires ;

• préparation des données pour les autres intervenants dans l’élaboration du projet en intégrant leurs apports ;

• élaboration d’un planning des travaux (graphique à traits).

4. Dresser un constat détaillé des vices, malfaçons, non-conformités et autres désordres affectant les plans d’autorisation ainsi que les plans d’exécution établis par B GmbH.

5. Déterminer les éventuelles moins-values affectant le travail réalisé par B GmbH et évaluer le montant de tout préjudice souffert par la société A sàrl résultant des vices, malfaçons, non-conformités et autres désordres constatés, et notamment, sans préjudice d’une énumération exacte, le préjudice financier résultant pour la société A de la nécessité de procéder au redressement des plans d’autorisation ainsi qu’à l’établissement de nouveaux plans d’exécution. »

La société B répond que : l’implantation de l’immeuble a été réalisée conformément aux discussions avec le maître d’ouvrage et la société A ; les premiers plans d’autorisation ont été acceptés par la commune sans faire l’objet de la moindre remarque, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’implantation de l’immeuble aurait changé, seul le niveau a été modifié ; la hauteur des plafonds a été discutée au préalable à la mairie en présence de la société A ; les plans ont été autorisés sans la moindre objection ; la commune peut accorder une dérogation aux règles prévues dans le règlement des bâtisses ; la société A ne précise pas en quoi les gaines techniques étaient irréalisables ; elle ne voit pas à quelles descentes d’eau il est fait référence ; la société A ne précise pas en quoi consisteraient les erreurs relatives à l’évacuation de l’air et dans la canalisation des WC. ; les cloisons d’installation prévues sont suffisantes ; la descente des eaux pluviales telle que prévue par la société B est réalisable et tout à fait fonctionnelle.

La société B conteste que la société A ait dû introduire une nouvelle demande d’autorisation de construire et que la société A ait dû faire un travail d’analyse et de remaniement des plans, la résidence ayant été construite conformément aux plans de la société B.

Elle dit qu’il n’est pas prouvé que les plans par elle dessinés aient été inutilisables, elle affirme que ses plans ont servi de base au projet de construction, que sur les soi-disant plans réalisés par la société A des points de détail sans importance ont été modifiés et que la plupart de ces modifications ont seulement été réalisées à partir d’octobre 2006, soit un an après la rupture de la relation entre la société B et la société A. Certains plans ont été modifiés à plusieurs reprises, ce qui serait normal en cours de construction, et ceci ne témoignerait dès lors pas d’un défaut de planification.

Les phases I à IV portent sur la recherche de données, l’avant-projet, le projet et les autorisations.

La société B fait valoir qu’il n’était pas possible à la société A, qui n’est pas architecte, de refaire les plans.

Cette argumentation est à rejeter, la société A versant des plans portant l’annotation « corrigé par A s.à r.l. ».

Aux fins de pouvoir apprécier le bien-fondé des griefs dont fait état la société A, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de confier à un homme de l’art la mission telle que précisée au dispositif de l’arrêt.

b) Quant à la demande dirigée contre la s.à r.l. C

La société A reproche à la société C d’avoir signé et certifié des plans qui n’avaient pas été dessinés par un architecte et qui étaient bourrés d’erreurs, et d’avoir cautionné l’activité de la société B sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg alors que la société B n’avait pas l’autorisation d’exercer la profession d’architecte au Luxembourg. Elle fait valoir que la faute professionnelle de la société C a eu un impact direct sur les dommages subis par la société A.

Elle base sa demande sur la responsabilité délictuelle et demande de condamner la société C solidairement, sinon in solidum, avec la société B.

La société C soulève l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt légitime dans le chef de la société A, étant donné qu’elle ne se base sur rien d’autre qu’une activité illicite au sens de la loi, la société A déclarant que la société B ne dispose pas des autorisations et des qualifications nécessaires et qu’elle-même n’a ni les qualifications d’architecte, ni le titre.

Ce moyen est à rejeter, la société A ayant un intérêt légitime à être indemnisé d’un préjudice causé par des fautes ayant pu être commises par la société C, et l’exercice d’une activité illicite par les sociétés A et B, à la supposer établie, ne déchargeant pas la société C de la responsabilité pouvant lui incomber en raison de ses agissements.

Il est constant en cause que la société C a, à la demande de Johannes B’, signé les plans ayant dû être soumis au bourgmestre de Roeser en vue d’une demande d’autorisation de construire, et qu’il s’agit de la seule intervention de la société C dans le projet litigieux.

La société C n’a pas fait de prestations relatives à l’établissement des plans d’exécution, de sorte que la demande de la société A dirigée contre la société C pour autant qu’elle concerne cette phase n’est pas fondée et que l’appel afférent n’est pas justifié.

Quant à son intervention dans le cadre de la demande d’autorisation, la société C conteste avoir commis une faute de quelque nature qu’elle soit.

Elle déclare avoir comparé les plans avec le règlement des bâtisses de la commune de Roeser, que les plans ont été dûment avisés par les techniciens de la commune et que le bourgmestre a dûment autorisé la construction.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise au motif que l’expertise ne peut pas être ordonnée afin de combler les lacunes dans l’administration de la preuve.

Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, des plans portant l’annotation « corrigé » sont versés, et des modifications des plans relatives à la hauteur des plafonds et à l’implantation de l’immeuble ont été soumises au service technique de la commune de Roeser le 13 juillet 2006.

Aux fins de savoir si ces redressements sont dus à des défauts de conformité des plans aux prescriptions administratives et/ou aux règles de l’art, il y a lieu de recourir à une mesure d’instruction appropriée qui est, eu égard aux problèmes d’ordre technique se posant, celle de l’expertise.

Comme les problèmes soulevés faisant l’objet de l’expertise ordonnée dans le cadre de la demande de la société A à l’encontre de la société B se rapportent aux plans originaires, l’expertise est également à ordonner dans le cadre de la demande dirigée par la société A contre la société C.

2) Quant aux autres projets

Les projets BAYANI et OGB-L Küche ne concernent que la demande reconventionnelle par rapport à laquelle l’appel de la société A a été déclaré irrecevable.

Pour ce qui est des deux autres projets visés dans l’acte d’appel, le projet PINA et le projet SIMON, qui font également l’objet de la demande reconventionnelle, la société A présente à son tour des revendications.

Celles-ci sont donc à examiner dans le cadre de la partie de l’appel de la société A qui a été déclaré recevable par l’arrêt du 29 avril 2010.

La société B conclut au débouté de ces demandes.

Concernant le projet PINA, la société A demande de condamner la société B au paiement de 7.366,07 €, montant qu’elle a réglé à la société B, sinon de 1.026,11 € du chef de montant payé de trop.

Par rapport au projet SIMON, la société A fait état d’une dispute entre Johannes B’ et le maître de l’ouvrage SIMON, de sorte que toute collaboration a dû être rompue et qu’une transaction a dû être trouvée. La société A déclare qu’elle formule une demande supplémentaire par rapport à la demande initiale pour un montant de 778,40 € couvrant les frais d’avocat provoqués par Johannes B’.

Il résulte du jugement entrepris qu’en première instance, la société A a demandé le remboursement de la somme de 8.038,05 € payée à titre d’avances d’honoraires dans différents projets, dont les projets PINA et SIMON.

Le tribunal a débouté la société A de sa demande en l’absence de toute preuve du contenu du contrat entre parties et en l’absence de toute preuve du bien-fondé des contestations formulées par la demanderesse.

A défaut de précision fournie à l’appui de son appel par la société A, à défaut de critique du jugement de première instance et en l’absence de toute preuve, l’appel portant sur la demande de la société A relative à ces deux projets est à rejeter comme non fondé.

II) Quant à l’appel incident de la s.à r.l C

Etant donné que cet appel incident porte sur la demande de la société C en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et sur sa demande présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de surseoir à y statuer en l’état actuel de la procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 29 avril 2010, constate que la société à responsabilité limitée A et la société B GmbH ont cessé leur relation contractuelle, rejette l’appel de la société à responsabilité limitée A en ce qu’il tend à la résolution, sinon à la résiliation du contrat entre la société à responsabilité limitée A et la société B GmbH, déclare l’appel portant sur la demande de la société à responsabilité limitée A relative aux projets PINA et SIMON non fondé, en déboute,

quant au projet IMMECK-GIESEN, déclare l’appel portant sur la demande de la société à responsabilité limitée A relative aux postes « projet d’exécution », « sécurité-santé » et « cadastre vertical » fondé pour autant que la demande est dirigée contre la société B GmbH, déclare l’appel portant sur cette même demande pour autant qu’elle est dirigée par la société à responsabilité limitée A contre la société à responsabilité limitée C non fondé,

condamne la société B GmbH à payer à la société à responsabilité limitée A des chefs susvisés la somme de (31.125 + 3.562 + 1.200 =) 35.887,50 € avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement -

25 juillet 2005 - jusqu’à solde,

avant tout autre progrès en cause :

nomme expert Jean-Claude HENGEN, ingénieur civil, demeurant à L-5652 Mondorf-les-Bains, 4, rue Michel Rodange, et lui confie la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, quant au projet IMMECK-GIESEN :

- de vérifier la conformité des plans d’autorisation au règlement des bâtisses de la commune de Roeser, - de vérifier la conformité des plans d’autorisation aux règles de l’art, - de vérifier l’implantation de l’immeuble au niveau des plans d’autorisation et de vérifier la conformité de l’implantation par rapport aux limites cadastrales, - en cas de non-conformités constatées, de dire si elles ont causé un préjudice à la société à responsabilité limitée A, - de décrire ce préjudice, - d’évaluer ce préjudice,

charge le premier conseiller Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de 800 €,

ordonne à la société à responsabilité limitée A de payer la provision à l’expert ou de la consigner auprès de la caisse de consignation au plus tard le 15 février 2012, dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, ou après consignation de la provision et, le cas échéant, de la provision complémentaire, au plus tard le 15 mai 2012, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit que l’expert informera ce magistrat de la provision complémentaire nécessaire,

dit que le paiement de la provision ou la consignation de la provision se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.