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37514a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conditional payment orders, confirming lower court's rejection of non-fundamental procedural defects.

Numéro de cause 37514a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against conditional payment orders issued by the judge of summary proceedings. The appellant argued the initial summons was not served in legal form, but the court clarified the documents were payment requests in a non-contradictory procedure, not a formal summons. Since the appellant failed to present evidence supporting this claim and the opposing party's requests were not seriously contestable, the appeal was rejected and the original orders were confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 919 NCPC; Art. 579 NCPC: A request for annulation of a payment order based on improper service is inadmissible if the document is a non-contradictory payment request rather than a formal summons and no evidence of irregular service is provided.

Mots-clés

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summary proceedings conditional payment orders service of process non-contradictory procedure appeal dismissal procedural defect court of appeal opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Art. 919 NCPC
Saisi sur base de l’article 919 du NCPC d’une demande en payement d’une provision, le juge des référés a rendu le 17 février 2011 des ordonnances conditionnelles de paiement Nos.
Art. 579 NCPC
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 4 janvier deux mille douze

Numéro 37514 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Pierre CALMES, conseiller; Brigitte KONZ, conseillère; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

R),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 29 juin 2011, comparant initialement par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

e t :

la société anonyme BANQUE X),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 29 juin 2011, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Saisi sur base de l’article 919 du NCPC d’une demande en payement d’une provision, le juge des référés a rendu le 17 février 2011 des ordonnances conditionnelles de paiement Nos. 86/2011, 87/2011 et 88/2011 délivrées en date du 17 février 2011 et notifiées à la partie défenderesse originaire en date du 22 février 2011, contre lesquelles R) a relevé contredit. Par ordonnance 348/2011 du 11 mai 2011 le juge des référés a reçu les contredits en la forme, a joint les rôles n° 135919, 135977 et 135985, a déclaré les contredits non fondés et a condamné R) à payer à la société anonyme BANQUE X) S.A. les sommes de 61.669,95 euros, avec les intérêts légaux de 3,85% à partir du 1er janvier 2011 jusqu’à solde, de 43.219,56 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 février 2011 jusqu’à solde et de 12.197,66 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2011 jusqu’à solde ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

L’ordonnance rendue fût signifiée le 14 juin 2011.

Par exploit d’huissier du 29 juin 2011, R) a relevé appel de cette ordonnance.

A l’audience du 30 novembre 2011, où l’affaire avait été fixée pour plaidoiries, l’appelant ne s’est pas présenté. L’intimée a conclu au rejet de l’appel.

Les moyens exposés dans l’acte d’appel ne sont étayés par aucun élément en cause.

La demande en annulation de l’assignation introductive d’instance devant le premier juge au motif qu’elle n’aurait pas été signifiée à l’appelant dans les formes légales est à rejeter, alors que d’une part il s’agit en l’espèce non pas d’une assignation introductive d’instance, mais de plusieurs requêtes en obtention d’ordonnances de paiement, procédure non contradictoire au moment de l’introduction des requêtes et d’autre part l’appelant n’a versé aucune pièce justifiant cette demande en annulation.

Pour le surplus les demandes de l’intimée ne sont donc pas sérieusement contestables de sorte que l’appel laisse d’être fondé.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme l’ordonnance no. 348/2011 du 11 mai 2011, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.