Court dismisses prosecution against a company but convicts an individual employer for illegal subordination of a worker.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the criminal proceedings against the civil company S.C. inadmissible while convicting the individual employer of illegal subordination. The employer was found guilty of placing a worker under the authority of a third party without legal basis, violating labor code provisions. Consequently, the individual received a fine and potential detention, whereas the corporate entity faced no penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L133-1, L134-1, L312-8, L-312-1 du Code du Travail; The court distinguishes between the legal standing of a corporate entity and a natural person, holding that criminal liability for illegal subordination attaches to the individual employer who exercises administrative authority over a worker, not necessarily to the employing company itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 844/2011
Audience publique du jeudi, 22 décembre 2011
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux
décembre deux mille onze, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20
octobre 2011,
E T
1) la société civile SOCIETE1.) S.C. ,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par ses administrateurs actuellement en fonction,
2) PERSONNE1.),
agriculteur,
né le DATE1.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
3) PERSONNE2.), né PERSONNE2’.),
agriculteur,
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (D),
demeurant à D-ADRESSE4.)
prévenus du chef d’homicide involontaire et d’infractions aux articles L133-
1, L134-1, L312-8, L-312-1 du Code du Travail, et aux articles 3, 5 et 6 du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales de
sécurité et de santé applicables aux chantiers, des points 12. 1, 2, 3 de l’annexe
IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales
de sécurité et de santé applicables aux chantiers.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 novembre 2011,
le
président
constata
l’identité
des
prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance
de l’acte ayant saisi le tribunal.
La société civile SOCIETE1.) S.C. fut représentée par Maître Alain BINGEN,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service
des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le
jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et la société civile SOCIETE1.)
S.C furent plus amplement développés par Maître Alain BINGEN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch.
Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent en outre exposés par Maître
Jessica JUNG, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le ministère Public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 22 décembre 2011.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n°11061 du
10 avril 2009 et le rapport n°2010/43541/298/FG du 23 février 2011, dressés
par le Centre de Proximité et d’Intervention, Service d’Intervention de la
police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.
Vu le rapport SPJ/POLTEC/2009/6527/SCYN du 10 avril 2009 dressé par la
police grand-ducale - SPJ/ Section de police technique.
Vu le rapport d’accident n° ADA090146 de l’inspection du Travail et des
Mines du 9 juin 2009.
Vu la citation à prévenus du 20 octobre 2011 (Not. 1837/09/XD)
régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche aux prévenus :
D’avoir commis eux-mêmes les infractions
Le 10 avril 2009, vers 08 :35 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), à un
chantier de la société civile SOCIETE1.) S.C., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Comme auteurs, sinon comme co-auteurs, sinon comme
complices ayant eux-mêmes commis les infractions,
1) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce
avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE5.), né le
DATE3.), notamment par l’effet des infractions suivantes
libellées à leur charge, infractions étant à l’origine de
l’accident en cause,
2) ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs
dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce ne pas
avoir assuré la sécurité et la santé de leurs travailleurs et
plus particulièrement de PERSONNE5.), préqualifié, dans
le cadre de la réalisation de travaux de chantier de
construction, notamment par l’effet des infractions ci-
dessous libellées, infractions étant à l’origine de
l’accident en cause,
A) la société civile SOCIETE1.) S.C., PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) (avant PERSONNE2’.))
ne pas s’être assuré que chaque travailleur reçoive une
formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à
la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou
sa fonction, notamment sous forme d’informations et
notamment et d’instructions, à l’occasion :
1. de son engagement ;
2. d’une mutation ou d’un changement de fonction ;
3. de l’introduction ou d’un changement d’un
équipement de travail ;
4. de l’introduction d’une nouvelle technologie ;
en l’espèce ne pas avoir assuré ladite formation à leurs
travailleurs et notamment à PERSONNE5.), préqualifié,
engagé en tant que main-d’œuvre agricole par le prévenu sub
3) et mis à disposition de la société SOCIETE1.) S.C. par ce
dernier, en connaissance de cause que le concerné
interviendrait comme main-d’œuvre sur un chantier de
construction et allait effectuer des travaux auxquels il n’était
pas formé, entre autres des travaux de coffrage ;
B) la société civile SOCIETE1.) S.C. et PERSONNE1.)
1. ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la
protection de la sécurité et de la santé des
travailleurs, y compris les activités de prévention
des risques professionnels, d’information et de
formation ainsi que la mise en place d’une
organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce
n’avoir pris aucune mesure nécessaire et
légalement prescrite pour la protection de la
sécurité et de la santé de ses travailleurs, et
notamment de PERSONNE5.), préqualifié,
2. ne pas avoir désigné un ou plusieurs coordinateurs
en matière de sécurité et de santé, ne pas avoir
veillé à ce qu’il soit établi un plan général de
sécurité et de santé préalable à l’ouverture du
chantier et ne pas avoir communiqué un avis
préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à
l’inspection du Travail et des Mines au moins 10
jours ouvrables avant le début des travaux, en
l’espèce ne pas avoir désigné de coordinateurs de
sécurité, ne pas avoir fait établir un plan général
de sécurité et ne pas avoir informé préalablement
l’I.T.M. pour le chantier de construction où
l’accident s’est produit, chantier pour lequel ces
diligences étaient pourtant obligatoires en raison
de son envergure et de sa durée,
3. ne pas avoir fait en sorte que
1. les charpentes métalliques ou en béton et leurs
éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués
ou les supports temporaires et les étaiements
soient montés ou démontés sous la surveillance
d’une personne compétente.
2. des précautions suffisantes soient prévues pour
protéger les travailleurs contre les dangers
provenant de la fragilité ou de l’instabilité
temporaire d’un ouvrage.
3. les coffrages, supports temporaires et étaiements
soient conçus et calculés, mis en place et
entretenus, de manière à pouvoir supporter sans
risque les contraintes qui peuvent leur être
imposées,
en l’espèce ne pas avoir veillé à ce qu’une personne
compétente surveille le montage et le démontage des éléments
de coffrage auprès desquels PERSONNE5.), préqualifié,
s’affairait, avec pour conséquence que l’un des ces éléments,
non sécurisé, ait pu se renverser et soit tombé sur le concerné
qui en est décédé sur place ;
C) PERSONNE2.) (avant PERSONNE2’.))
Avoir mis illégalement à disposition des travailleurs engagés
dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers
qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part
de l’autorité administrative et hiérarchique réservée
normalement à l’employeur,
En
l’espèce,
avoir
mis
illégalement
son
salarié
PERSONNE5.) à disposition de la société SOCIETE1.) S.C.
qui utilisait ce dernier comme main d’œuvre sur un chantier
de construction et exerçait sur lui une part de l’autorité
administrative et hiérarchique à l’employeur.
A l’audience du 28 novembre 2011, le représentant du ministère Public, avant
tout débat, a fait les trois déclarations suivantes :
Tout d’abord il a déclaré renoncer aux poursuites pour autant qu’elles étaient
dirigées contre la société SOCIETE1.) S.C., alors qu’au moment des faits en
cause, le 10 avril 2009, la loi du 3 mars 2010, introduisant dans le droit
luxembourgeois la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas
applicable. Ensuite il a précisé les différents articles tant Code pénal que du
Code du Travail sur lesquels se fondent les préventions reprochées aux
prévenus. Enfin il a demandé au Tribunal de ne pas tenir compte des
dépositions du prévenu PERSONNE1.) le 10 avril 2009 auprès de la police,
alors qu’il a été entendu ce moment-là à titre de témoin, et de ne retenir que
la déposition du même prévenu faite en date du 22 février 2011.
Il y a lieu de donner acte au représentant du ministère public de ses
déclarations et de déclarer irrecevables pour défaut de base légale, les
poursuites intentées contre la société SOCIETE1.) S.C., alors que la
responsabilité pénale des personnes morales n’a été introduite dans le droit
luxembourgeois que par la loi du 3 mars 2010, entrée en vigueur le 14 mars
2010, et que cette loi, loi du fond instituant une responsabilité pénale, ne
saurait avoir, en raison du principe de la légalité des incriminations et des
peines, un effet rétroactif, en s’appliquant aux faits en question, qui eurent
lieu le 10 avril 2009.
Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des
déclarations des prévenus qu’un accident de travail mortel s’est produit le 10
avril 2009 vers 08:35 heures dans la zone industrielle à ADRESSE5.), dans
les circonstances suivantes :
Le 10 avril 2009, vers 08:30 heures, deux ouvriers, PERSONNE3.) et
PERSONNE5.) étaient occupés à démonter et déplacer des éléments de
coffrage qui avaient servi à la construction d’un mur en béton, dans le cadre
d’un chantier de construction de la société SOCIETE1.) S.C. dans la
ADRESSE5.). Sur ce chantier, dont le maître d’ouvrage était la société
SOCIETE1.) S.C., certains travaux de construction concernant le mur en
béton, dans le cadre desquels l’accident en cause s’est produit, étaient
exécutés par la société SOCIETE1.) S.C. elle-même.
PERSONNE3.), salarié de PERSONNE1.), administrateur-gérant de la
SOCIETE1.) S.C., utilisait une grue de la marque VOLVO pour enlever les
éléments de coffrage alors que PERSONNE5.), ouvrier agricole, employé
auprès de PERSONNE2.) et mis à la disposition par ce dernier à la société
SOCIETE1.) S.C. pour être employé dans le cadre des travaux de
construction sur le chantier SOCIETE1.), devait au fur et à mesure détacher
les fixations et dispositifs de sécurisation des différents éléments de coffrage,
afin que ces éléments puissent être enlevés et déplacés au moyen de la grue
VOLVO, conduite par PERSONNE3.).
A un certain moment, PERSONNE3.) soulevait avec la grue deux éléments
qui bloquaient après cinq ou dix centimètres. PERSONNE3.) se rendait
compte que les éléments étaient encore fixés au sol, du côté où se trouvait la
grue, par une barre métallique transversale. Il demandait à PERSONNE5.)
de détacher les éléments bloqués en enlevant la barre. Or, PERSONNE5.) se
rendait de l’autre côté du mur où les éléments de coffrage n’étaient plus du
tout sécurisés, s’appuyant tout simplement contre le mur. PERSONNE5.) ne
réagissant pas à l’appel de PERSONNE3.) qui l’avertissait du danger ni en
faisant signe des deux bras de revenir de l’autre côté du mur.
PERSONNE3.) a expliqué à l’audience qu’il a parlé en français à
PERSONNE5.) et que ce dernier ne l’a probablement pas compris, étant
germanophone.
A ce moment une unité de 3 éléments de coffrage basculait et se renversait
en tombant, avec un poids de 600 kg, sur la personne de PERSONNE5.) qui
n’avait pas réussi à se sauver en grimpant sur un talus. PERSONNE5.) fut
mortellement blessé. Lorsque plusieurs ouvriers appelés au secours par
PERSONNE3.) arrivaient a dégager PERSONNE5.), celui-ci ne respirait
déjà plus. Les services de secours appelés sur place, ne pouvaient plus que
constater le décès de PERSONNE5.).
Concernant les dispositifs de fixation et de sécurisation des éléments de
coffrage, il ressort des pièces du dossier qu’il y a trois espèces de dispositifs
à savoir des stabilisateurs chevillés constituant un ancrage dans le sol, ensuite
des « barres de tension », tenant les éléments transversalement et enfin des
pièces appelées « toplocks » qui joignent les éléments les uns aux autres.
Pour le montage et le démontage, respectivement le déplacement des
éléments, il y a lieu à chaque fois de détacher ces systèmes de fixation et de
sécurisation.
Il résulte du dossier que les barres transversales, constituant l’une des trois
mesures de sécurisation des éléments de coffrage, avaient déjà été enlevées
la veille par PERSONNE6.) à la fin de faciliter et accélérer le démontage et
l’enlèvement.
Lors de la visite des lieux effectuée le jour de l’accident par le contrôleur de
l’Inspection du Travail et des Mines, PERSONNE4.), plusieurs infractions
aux dispositions du Code de Travail en matière de protection, sécurité et santé
des travailleurs furent constatées, notamment au niveau des prescriptions
légales quant à la formation adéquate à la sécurité et à la santé de l’accidenté
PERSONNE5.), l’absence d’un plan général de sécurité, d’un coordinateur
de sécurité et de l’avis préalable à communiquer à l’inspection du travail et
des mines avant le début des travaux par le maître d’ouvrage. Par ailleurs le
contrôleur constata que la mise à la disposition de PERSONNE5.) de la part
de son employeur PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) S.C. avait été
faite sans respecter les conditions et formalités de l’article L.173-1 du Code
du travail.
En ce qui concerne le statut de l’accidenté PERSONNE5.) au moment de
l’accident, il y a lieu de rappeler que celui-ci était employé comme aide
agricole par PERSONNE2.) qui avait mis à la disposition de la société
SOCIETE1.) S.C. ledit PERSONNE5.) pour être employé aux travaux de
construction dans le cadre du chantier de la SOCIETE1.) S.C.
PERSONNE5.) travaillait ainsi pour et sous l’ordre de la société
SOCIETE1.) S.C. depuis deux semaines lorsque l’accident s’est produit.
Même si cette mise à la disposition du salarié de PERSONNE2.) à la société
SOCIETE1.) S.C. n’avait pas été faite dans les conditions prévues à l’article
L132-1 du Code du travail, PERSONNE5.) se trouvait de fait sous la
direction et le contrôle de la société SOCIETE1.) S.C. qui faisait figure
d’utilisateur de PERSONNE5.) au sens de la loi. Le tribunal estime dès lors
que les dispositions de l’article L133-3 du Code du Travail trouvent
application en l’espèce selon lesquelles, pendant la durée de la mission du
salarié faisant l’objet d’un prêt de main d’œuvre, l’utilisateur est seul
responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au
travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales,
règlementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions
de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
Il y a donc lieu à dire que l’employeur de PERSONNE5.), au moment des
faits, responsable de la protection, sécurité et santé de ce travailleur et soumis
à ce titre aux obligations légales du Code du travail, était la société
SOCIETE1.) S.C.
Une responsabilité pénale du chef d’infraction d’homicide involontaire en
relation avec des infractions contre les dispositions du Code de Travail en
matière de sécurité et de santé des travailleurs est dès lors à rechercher dans
le chef de la seule société civile SOCIETE1.) S.C. et partant le prévenu
PERSONNE2.) est à acquitter des préventions lui reprochées en relation avec
ces mêmes infractions.
En ce qui concerne la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.), il y
a lieu de relever que dans le système de notre législation, avant l’entrée en
vigueur de la loi du 3 mars 2010 sur la responsabilité pénale des personnes
morales, la responsabilité pénale ne peut être prononcée que contre un être
réel et non pas contre un être moral, être fictif (CA 10 janvier 1948, P14 page
307).
C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a
agi, qui est l’auteur pénalement responsable.
Le Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement
responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de
laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne
physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société,
mais comme individu ayant commis l’acte illicite. (Cour 29 mars 1962 Pas
18, p 450)
Il convient partant de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur
de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état
infractionnel.
En l’espèce, il résulte tant des éléments du dossier que des déclarations faites
à l’audience que PERSONNE1.) était au moment des faits administrateur-
gérant de la société SOCIETE1.) S.C. et qu’il dirigeait en fait les travaux sur
le chantier dont la société SOCIETE1.) S.C. était maître de l’ouvrage, et plus
particulièrement les travaux effectués dans le cadre de ce chantier, en relation
avec la construction du mur en bêton auprès duquel l’accident en cause s’est
produit.
PERSONNE1.) est partant la personne physique de la personne morale, qui
avait l’obligation de veiller à l’accomplissement des obligations légales
sanctionnées pénalement et qui, n’ayant pas respecté cette obligation, a
commis l’infraction.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, est coupable de lésions
involontaires, celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de
précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne les préventions d’homicide des
articles 418 et 419 du Code pénal, le législateur a entendu punir toutes les
formes de la faute, maladresse, imprudence, négligence ou inattention,
quelque minime ou légère qu’elles soient. (Constant, Manuel de Droit Pénal,
Tome II p. 203.)
En cas d’accident de travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction
d’homicide involontaire en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la
législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque
particulier. En effet l’omission qu’exprime la notion de défaut de surveillance
consiste non pas d’avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas
avoir empêché un fait par une intervention adéquate (TAL 21 février 2002,
447/2002).
Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller
personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions
du Code du Travail et des règlements pris pour son exécution et sans lui
permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni celle
de la victime.
Cette responsabilité du chef d’entreprise souffre une seule exception
qu’entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef
d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de
l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de
l’autorité nécessaire pour veiller efficacement à l’observation des
dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée au délégué
(Cour 8.2.2002 n°46/02)
En l’espèce, PERSONNE1.) n’invoque pas formellement une telle délégation
pour se dégager de sa responsabilité de chef d’entreprise, il fait seulement
état du fait que PERSONNE3.), qui travaillait ensemble avec
PERSONNE5.), avait une certaine expérience en matière de coffrage, ainsi
que PERSONNE7.), travaillant dans le cadre d’une autre entreprise sur le
chantier de la société SOCIETE1.) S.C. Ces personnes ne sauraient être
considérées comme délégués à la sécurité du chantier, alors que les
conditions ci-avant énoncées ne sont manifestement pas données en l’espèce.
Concernant l’infraction reprochée sub A) à PERSONNE1.), en relation
causale avec l’homicide lui reproché, PERSONNE1.) fait état d’une initiation
(Einweisung) qui eut lieu le 27 mars 2009 sur le chantier de la part d’un
certain PERSONNE8.), employé de la société SOCIETE2.) G.m.b.H. qui à
vendu à la société SOCIETE1.) les éléments de coffrage utilisés ; Cette
instruction-information eut effectivement lieu sur place en présence de
PERSONNE1.) et des travailleurs concernés, dont PERSONNE5.). Elle fut
faite en langue allemande, traduite en français par PERSONNE1.) et
concernait le montage et utilisation des systèmes de coffrage NOE top. Un
guide de montage et d’utilisation fut remis à PERSONNE1.) pour rester à la
disposition des travailleurs sur le chantier.
Une telle mesure d’information ne saurait cependant répondre à l’obligation
résultant de l’article L312-8 du Code du Travail, imposant à l’employeur de
s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et
adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de
travail ou sa formation.
Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub B.1., il résulte des
éléments du dossier et il n’est par ailleurs pas contesté par le prévenu qu’à
part l’instruction préindiquée, il n’avait pris aucune mesure spécifique
nécessaire et légalement prescrite pour la protection de la sécurité et la santé
de ses travailleurs, particulièrement de PERSONNE5.), mesures précises et
prescrites par l’article L.312-1 et ss. du Code du travail.
Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub B) 2 et 3 de la
citation, ces infractions sont prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin
2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre
en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, respectivement en ses
annexes pris sur base de l’article L.314-4 du Code du travail.
Maître Alain BINGEN a soulevé l’illégalité dudit règlement grand-ducal,
alors que, en prévoyant des obligations dans le chef du maître d’ouvrage en
matière de sécurité et de santé des travailleurs ledit règlement grand-ducal
aurait dépassé le cadre de réglementation prévu par l’article L.314-2 du Code
du travail.
En vertu de l’article 95 de la Constitution, les Cours et tribunaux n’appliquent
les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes
aux lois.
Aux termes de l’article L.314-2 du Code du travail, les mesures d’exécution
d’ordre technique découlant du présent titre (sécurité de travail) y compris
la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent
être établis par voie de règlement grand-ducale à prendre sur avis du Conseil
d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre
des députés.
S’il est vrai que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 impose des
obligations en matière de sécurité et de santé au maître d’ouvrage, notamment
en ce qui concerne les coordinateurs de sécurité et de santé (article 3), du plan
général de sécurité et de santé (article 5) et de l’avis préalable (article 6), le
règlement ne saurait être considéré comme dépassant le cadre de la
réglementation prévue par l’article L314-2 du Code du travail, car la loi, dans
son article L311-2, 7 et 8 prévoit clairement que le maître d’ouvrage est
soumis à des obligations en matière de sécurité, notamment en relation avec
le coordinateur en matière de sécurité et de santé. Le règlement du 27 juin
2008 n’a fait que préciser et aménager les mesures techniques d’exécution
des obligations de sécurité prévues par la loi. Il s’ensuit que le tribunal
n’estime pas que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 soit à considérer
comme illégal et n’entend pas le déclarer inapplicable à l’espèce en cause.
Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub B.2), celui-ci ne
conteste pas la matérialité de ces faits et explique au tribunal qu’après la
fermeture du chantier, suite à l’accident en cause, il a satisfait aux obligations
découlant des articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008, en
relation avec la désignation d’un coordinateur en matière de sécurité et de
santé et de l’établissement du plan général de sécurité et de santé.
Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub B3) il ne conteste
non plus la matérialité des faits et reconnaît qu’il n’avait pas, conformément
à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations
minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers, point 12, 1, 2 et
3, pris les mesures nécessaires, et plus particulièrement ne pas avoir fait
surveiller le montage et le démontage des éléments de coffrage pendant les
travaux y effectués par une personne compétente.
Il découle de ce que précède, que PERSONNE1.) est partant convaincu :
Comme auteur, pris en sa qualité d’administrateur-gérant de la société
civile SOCIETE1.) S.C. , établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
le 10 avril 2009, vers 08:35 heures, à ADRESSE5.), sur un chantier
de la société SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
1) en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention
d’attenter
à
la
personne
d’autrui,
partant
involontairement, causé la mort de PERSONNE5.), né le
DATE3.), notamment par l’effet des infractions contre plusieurs
prescriptions du Code du Travail en matière de sécurité et de
santé des travailleurs retenus contre lui,
2) en l’infraction à l’article L312-1 du Code du travail,
ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans
tous les aspects liés au travail, en l’espèce, ne pas avoir assuré la
sécurité et la santé de son travailleur PERSONNE5.), préqualifié,
dans le cadre de la réalisation de travaux de chantier de
construction,
3) en infraction à l’article L312-8 du Code du Travail,
ne pas s’être assuré que chaque travailleur reçoive une formation
à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, axée sur
son poste de travail, notamment sous forme d’informations et
d’instructions à l’occasion de son engagement,
en l’espèce, ne pas avoir assuré ladite formation à
PERSONNE5.),
préqualifié,
mis
à
la
disposition
par
PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) S.C. sachant que ledit
PERSONNE5.) avait été engagé par PERSONNE2.) comme
main-d’œuvre agricole et qu’il interviendrait au chantier de
construction pour y effectuer des travaux de coffrage pour
lesquelles il n’avait reçu aucune formation,
4) en infraction à l’article L312-1 du Code du Travail,
ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la
sécurité et la santé des travailleurs, y compris les activités de
prévention des risques professionnels, d’information et de
formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de
moyens nécessaires,
en l’espèce n’avoir pris aucune mesure nécessaire et légalement
prescrite pour la protection de la sécurité et de la santé de
PERSONNE5.), préqualifié,
5) en infraction aux articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 27
juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de
santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
,
Ne pas avoir désigné un coordinateur en matière de sécurité et de
santé, ne pas avoir veillé à ce qu’il soit établi un plan général de
sécurité et de santé préalable à l’ouverture du chantier et ne pas
avoir communiqué un avis préalable, élaboré conformément à
l’annexe III, à l’Inspection du Travail et des Mines au moins 10
jours ouvrables avant le début des travaux,
en l’espèce, ne pas avoir désigné de coordinateur de sécurité, ne
pas avoir fait établir un plan général de sécurité et ne pas avoir
informé préalablement l’Inspection du Travail et des Mines pour
le chantier de construction où l’accident s’est produit, chantier
pour lequel ces diligences étaient pourtant obligatoires en raison
de son envergure et de sa durée,
6) en infraction aux points 12,1, 2 et 3 de l’annexe IV du règlement
grand-ducal du 27 juin 2008 précité,
ne pas avoir fait en sorte que :
a) les éléments de coffrage soient démontés sous la
surveillance d’une personne compétente,
b) des précautions suffisantes soient prévues pour protéger
les travailleurs
contre les dangers provenant de
l’instabilité temporaire d’un ouvrage,
c) les coffrages soient mis en place de manière à pouvoir
supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être
imposées,
en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce qu’une personne
compétente surveille le démontage des éléments de
coffrage auprès desquels PERSONNE5.), préqualifié,
s’affairait, avec pour conséquence que l’un de ces
éléments non sécurisé, ait pu se renverser et tomber sur le
concerné qui en est décédé sur place.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60
du Code pénal, aux termes duquel en cas de concours de plusieurs délits, la
peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, quiconque aura involontairement
causé la mort d’une personne, sera puni d’un emprisonnement de trois mois
à deux ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inappropriée comme excessive et décide, par
application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) qu’une amende de 3.000 euros.
Concernant l’infraction reprochée par le Parquet sub C à PERSONNE2.),
celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés, c'est-à-dire
d’avoir procédé à la mise à disposition de son employé PERSONNE5.) à la
société SOCIETE1.) S.C. sans respecter les conditions et formalités prévues
par l’article L132-1 du Code du travail mais soutient qu’il ne l’a pas fait dans
une intention frauduleuse mais uniquement dans le cadre d’entraide agricole
entre amis. Or, l’infraction prévue à l’article L132-1 ne prévoit, comme
élément moral, aucune intention frauduleuse à titre de dol spécial, mais
seulement le dol général, c'est-à-dire que l’infraction doit avoir été commise
sciemment et volontairement, ce qui était manifestement le cas en l’espèce,
de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de cette
prévention.
PERSONNE2.) est partant convaincu,
comme auteur, pris en sa qualité d’employeur de PERSONNE5.), né
le DATE3.),
depuis mai 2009 jusqu’au jour de l’accident, 10 avril 2009, à
ADRESSE5.) au chantier de la société SOCIETE1.) S.C.,
en infraction à l’article L132-1 du Code du Travail avoir mis
illégalement un travailleur engagé dans le cadre d’un contrat de
travail, à la disposition d’un tiers qui utilise ce travailleur et exerce
sur celui-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique
réservée normalement à l’employeur.
en l’espèce, avoir mis illégalement son salarié PERSONNE5.) à la
disposition de la société SOCIETE1.) S.C. qui utilisait ce dernier
comme main-d’œuvre sur un chantier de construction et exerçait sur
lui une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée
normalement à l’employeur.
Aux termes de l’article L134-3 du Code du Travail, cette infraction est
passible d’une amende de 500 à 10.000 euros.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre
PERSONNE2.) une amende de 750 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle,
statuant
contradictoirement,
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de
défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d o n n e
acte au Parquet de ses déclarations faites à l’audience du 28
novembre 2011,
d é c l a r e
irrecevables les poursuites en tant que dirigées contre la société
civile SOCIETE1.) S.C.,
a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non retenues contre lui,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à SOIXANTE (60) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 225,34 euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à QUINZE (15) jours,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 6,60 euros.
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 60, 418 et 419 du Code pénal, des
articles L133-1, L134-3, L-312-1 et L312-8 du Code du Travail, des articles 3,
5 et 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales
de sécurité et de santé applicables aux chantiers, des points 12. 1, 2, 3 de
l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations
minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers, des articles 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle
Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain
BINTENER, vice-président, et Joëlle NEIS , juge, et prononcé en audience
publique le jeudi 22 décembre 2011 au Palais de justice à Diekirch par Jean-
Claude KUREK, premier vice-président assisté du greffier Alex KREMER,
en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui
à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent
jugement.