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Court dismisses prosecution against a company but convicts an individual employer for illegal subordination of a worker.

Numéro de cause TAD_844_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the criminal proceedings against the civil company S.C. inadmissible while convicting the individual employer of illegal subordination. The employer was found guilty of placing a worker under the authority of a third party without legal basis, violating labor code provisions. Consequently, the individual received a fine and potential detention, whereas the corporate entity faced no penalty.

Regeste Legislator

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Articles L133-1, L134-1, L312-8, L-312-1 du Code du Travail; The court distinguishes between the legal standing of a corporate entity and a natural person, holding that criminal liability for illegal subordination attaches to the individual employer who exercises administrative authority over a worker, not necessarily to the employing company itself.

Mots-clés

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illegal subordination labor code violations criminal liability individual employer corporate immunity construction site safety contrainte par corps sécurité du travail

Dispositions légales citées

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Articles L133-1, L134-1, L312-8, L-312-1 du Code du Travail
codedutravail
Articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers
en ce qui concerne les coordinateurs de sécurité et de santé (article 3), du plan
Points 12.1, 2, 3 de l'annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008
Articles 20, 28, 29, 30, 60, 418 et 419 du Code pénal
Par application des articles 20, 28, 29, 30, 60, 418 et 419 du Code pénal, des
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle
article L.173-1 du Code du travail
codedutravail
article L132-1 du Code du travail
par l’article L132-1 du Code du travail mais soutient qu’il ne l’a pas fait dans
article L133-3 du Code du Travail
que les dispositions de l’article L133-3 du Code du Travail trouvent
article 419 du Code pénal
Aux termes de l’article 419 du Code pénal, est coupable de lésions
article L312-8 du Code du Travail
résultant de l’article L312-8 du Code du Travail, imposant à l’employeur de
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Texte complet

No. 844/2011

Audience publique du jeudi, 22 décembre 2011

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-deux

décembre deux mille onze, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 20

octobre 2011,

E T

1) la société civile SOCIETE1.) S.C. ,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par ses administrateurs actuellement en fonction,

2) PERSONNE1.),

agriculteur,

né le DATE1.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

3) PERSONNE2.), né PERSONNE2’.),

agriculteur,

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (D),

demeurant à D-ADRESSE4.)

prévenus du chef d’homicide involontaire et d’infractions aux articles L133-

1, L134-1, L312-8, L-312-1 du Code du Travail, et aux articles 3, 5 et 6 du

règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales de

sécurité et de santé applicables aux chantiers, des points 12. 1, 2, 3 de l’annexe

IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales

de sécurité et de santé applicables aux chantiers.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 28 novembre 2011,

le

président

constata

l’identité

des

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) qui avaient comparu en personne, et leur donna connaissance

de l’acte ayant saisi le tribunal.

La société civile SOCIETE1.) S.C. fut représentée par Maître Alain BINGEN,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service

des prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le

jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Les prévenus furent interrogés et entendus en leurs explications et moyens

de défense.

Les moyens des prévenus PERSONNE1.) et la société civile SOCIETE1.)

S.C furent plus amplement développés par Maître Alain BINGEN, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Les moyens du prévenu PERSONNE2.) furent en outre exposés par Maître

Jessica JUNG, avocat, en remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le ministère Public, représenté par Philippe KERGER, substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 22 décembre 2011.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le procès-verbal n°11061 du

10 avril 2009 et le rapport n°2010/43541/298/FG du 23 février 2011, dressés

par le Centre de Proximité et d’Intervention, Service d’Intervention de la

police grand-ducale de Troisvierges, circonscription régionale de Diekirch.

Vu le rapport SPJ/POLTEC/2009/6527/SCYN du 10 avril 2009 dressé par la

police grand-ducale - SPJ/ Section de police technique.

Vu le rapport d’accident n° ADA090146 de l’inspection du Travail et des

Mines du 9 juin 2009.

Vu la citation à prévenus du 20 octobre 2011 (Not. 1837/09/XD)

régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche aux prévenus :

D’avoir commis eux-mêmes les infractions

Le 10 avril 2009, vers 08 :35 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Diekirch, et notamment à ADRESSE5.), à un

chantier de la société civile SOCIETE1.) S.C., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Comme auteurs, sinon comme co-auteurs, sinon comme

complices ayant eux-mêmes commis les infractions,

1) avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement causé la mort d’autrui, en l’espèce

avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE5.), né le

DATE3.), notamment par l’effet des infractions suivantes

libellées à leur charge, infractions étant à l’origine de

l’accident en cause,

2) ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs

dans tous les aspects liés au travail, en l’espèce ne pas

avoir assuré la sécurité et la santé de leurs travailleurs et

plus particulièrement de PERSONNE5.), préqualifié, dans

le cadre de la réalisation de travaux de chantier de

construction, notamment par l’effet des infractions ci-

dessous libellées, infractions étant à l’origine de

l’accident en cause,

A) la société civile SOCIETE1.) S.C., PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) (avant PERSONNE2’.))

ne pas s’être assuré que chaque travailleur reçoive une

formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à

la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou

sa fonction, notamment sous forme d’informations et

notamment et d’instructions, à l’occasion :

1. de son engagement ;

2. d’une mutation ou d’un changement de fonction ;

3. de l’introduction ou d’un changement d’un

équipement de travail ;

4. de l’introduction d’une nouvelle technologie ;

en l’espèce ne pas avoir assuré ladite formation à leurs

travailleurs et notamment à PERSONNE5.), préqualifié,

engagé en tant que main-d’œuvre agricole par le prévenu sub

3) et mis à disposition de la société SOCIETE1.) S.C. par ce

dernier, en connaissance de cause que le concerné

interviendrait comme main-d’œuvre sur un chantier de

construction et allait effectuer des travaux auxquels il n’était

pas formé, entre autres des travaux de coffrage ;

B) la société civile SOCIETE1.) S.C. et PERSONNE1.)

1. ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la

protection de la sécurité et de la santé des

travailleurs, y compris les activités de prévention

des risques professionnels, d’information et de

formation ainsi que la mise en place d’une

organisation et de moyens nécessaires, en l’espèce

n’avoir pris aucune mesure nécessaire et

légalement prescrite pour la protection de la

sécurité et de la santé de ses travailleurs, et

notamment de PERSONNE5.), préqualifié,

2. ne pas avoir désigné un ou plusieurs coordinateurs

en matière de sécurité et de santé, ne pas avoir

veillé à ce qu’il soit établi un plan général de

sécurité et de santé préalable à l’ouverture du

chantier et ne pas avoir communiqué un avis

préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à

l’inspection du Travail et des Mines au moins 10

jours ouvrables avant le début des travaux, en

l’espèce ne pas avoir désigné de coordinateurs de

sécurité, ne pas avoir fait établir un plan général

de sécurité et ne pas avoir informé préalablement

l’I.T.M. pour le chantier de construction où

l’accident s’est produit, chantier pour lequel ces

diligences étaient pourtant obligatoires en raison

de son envergure et de sa durée,

3. ne pas avoir fait en sorte que

1. les charpentes métalliques ou en béton et leurs

éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués

ou les supports temporaires et les étaiements

soient montés ou démontés sous la surveillance

d’une personne compétente.

2. des précautions suffisantes soient prévues pour

protéger les travailleurs contre les dangers

provenant de la fragilité ou de l’instabilité

temporaire d’un ouvrage.

3. les coffrages, supports temporaires et étaiements

soient conçus et calculés, mis en place et

entretenus, de manière à pouvoir supporter sans

risque les contraintes qui peuvent leur être

imposées,

en l’espèce ne pas avoir veillé à ce qu’une personne

compétente surveille le montage et le démontage des éléments

de coffrage auprès desquels PERSONNE5.), préqualifié,

s’affairait, avec pour conséquence que l’un des ces éléments,

non sécurisé, ait pu se renverser et soit tombé sur le concerné

qui en est décédé sur place ;

C) PERSONNE2.) (avant PERSONNE2’.))

Avoir mis illégalement à disposition des travailleurs engagés

dans le cadre d’un contrat de travail à la disposition de tiers

qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part

de l’autorité administrative et hiérarchique réservée

normalement à l’employeur,

En

l’espèce,

avoir

mis

illégalement

son

salarié

PERSONNE5.) à disposition de la société SOCIETE1.) S.C.

qui utilisait ce dernier comme main d’œuvre sur un chantier

de construction et exerçait sur lui une part de l’autorité

administrative et hiérarchique à l’employeur.

A l’audience du 28 novembre 2011, le représentant du ministère Public, avant

tout débat, a fait les trois déclarations suivantes :

Tout d’abord il a déclaré renoncer aux poursuites pour autant qu’elles étaient

dirigées contre la société SOCIETE1.) S.C., alors qu’au moment des faits en

cause, le 10 avril 2009, la loi du 3 mars 2010, introduisant dans le droit

luxembourgeois la responsabilité pénale des personnes morales n’était pas

applicable. Ensuite il a précisé les différents articles tant Code pénal que du

Code du Travail sur lesquels se fondent les préventions reprochées aux

prévenus. Enfin il a demandé au Tribunal de ne pas tenir compte des

dépositions du prévenu PERSONNE1.) le 10 avril 2009 auprès de la police,

alors qu’il a été entendu ce moment-là à titre de témoin, et de ne retenir que

la déposition du même prévenu faite en date du 22 février 2011.

Il y a lieu de donner acte au représentant du ministère public de ses

déclarations et de déclarer irrecevables pour défaut de base légale, les

poursuites intentées contre la société SOCIETE1.) S.C., alors que la

responsabilité pénale des personnes morales n’a été introduite dans le droit

luxembourgeois que par la loi du 3 mars 2010, entrée en vigueur le 14 mars

2010, et que cette loi, loi du fond instituant une responsabilité pénale, ne

saurait avoir, en raison du principe de la légalité des incriminations et des

peines, un effet rétroactif, en s’appliquant aux faits en question, qui eurent

lieu le 10 avril 2009.

Il résulte des éléments du dossier soumis au tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus et des

déclarations des prévenus qu’un accident de travail mortel s’est produit le 10

avril 2009 vers 08:35 heures dans la zone industrielle à ADRESSE5.), dans

les circonstances suivantes :

Le 10 avril 2009, vers 08:30 heures, deux ouvriers, PERSONNE3.) et

PERSONNE5.) étaient occupés à démonter et déplacer des éléments de

coffrage qui avaient servi à la construction d’un mur en béton, dans le cadre

d’un chantier de construction de la société SOCIETE1.) S.C. dans la

ADRESSE5.). Sur ce chantier, dont le maître d’ouvrage était la société

SOCIETE1.) S.C., certains travaux de construction concernant le mur en

béton, dans le cadre desquels l’accident en cause s’est produit, étaient

exécutés par la société SOCIETE1.) S.C. elle-même.

PERSONNE3.), salarié de PERSONNE1.), administrateur-gérant de la

SOCIETE1.) S.C., utilisait une grue de la marque VOLVO pour enlever les

éléments de coffrage alors que PERSONNE5.), ouvrier agricole, employé

auprès de PERSONNE2.) et mis à la disposition par ce dernier à la société

SOCIETE1.) S.C. pour être employé dans le cadre des travaux de

construction sur le chantier SOCIETE1.), devait au fur et à mesure détacher

les fixations et dispositifs de sécurisation des différents éléments de coffrage,

afin que ces éléments puissent être enlevés et déplacés au moyen de la grue

VOLVO, conduite par PERSONNE3.).

A un certain moment, PERSONNE3.) soulevait avec la grue deux éléments

qui bloquaient après cinq ou dix centimètres. PERSONNE3.) se rendait

compte que les éléments étaient encore fixés au sol, du côté où se trouvait la

grue, par une barre métallique transversale. Il demandait à PERSONNE5.)

de détacher les éléments bloqués en enlevant la barre. Or, PERSONNE5.) se

rendait de l’autre côté du mur où les éléments de coffrage n’étaient plus du

tout sécurisés, s’appuyant tout simplement contre le mur. PERSONNE5.) ne

réagissant pas à l’appel de PERSONNE3.) qui l’avertissait du danger ni en

faisant signe des deux bras de revenir de l’autre côté du mur.

PERSONNE3.) a expliqué à l’audience qu’il a parlé en français à

PERSONNE5.) et que ce dernier ne l’a probablement pas compris, étant

germanophone.

A ce moment une unité de 3 éléments de coffrage basculait et se renversait

en tombant, avec un poids de 600 kg, sur la personne de PERSONNE5.) qui

n’avait pas réussi à se sauver en grimpant sur un talus. PERSONNE5.) fut

mortellement blessé. Lorsque plusieurs ouvriers appelés au secours par

PERSONNE3.) arrivaient a dégager PERSONNE5.), celui-ci ne respirait

déjà plus. Les services de secours appelés sur place, ne pouvaient plus que

constater le décès de PERSONNE5.).

Concernant les dispositifs de fixation et de sécurisation des éléments de

coffrage, il ressort des pièces du dossier qu’il y a trois espèces de dispositifs

à savoir des stabilisateurs chevillés constituant un ancrage dans le sol, ensuite

des « barres de tension », tenant les éléments transversalement et enfin des

pièces appelées « toplocks » qui joignent les éléments les uns aux autres.

Pour le montage et le démontage, respectivement le déplacement des

éléments, il y a lieu à chaque fois de détacher ces systèmes de fixation et de

sécurisation.

Il résulte du dossier que les barres transversales, constituant l’une des trois

mesures de sécurisation des éléments de coffrage, avaient déjà été enlevées

la veille par PERSONNE6.) à la fin de faciliter et accélérer le démontage et

l’enlèvement.

Lors de la visite des lieux effectuée le jour de l’accident par le contrôleur de

l’Inspection du Travail et des Mines, PERSONNE4.), plusieurs infractions

aux dispositions du Code de Travail en matière de protection, sécurité et santé

des travailleurs furent constatées, notamment au niveau des prescriptions

légales quant à la formation adéquate à la sécurité et à la santé de l’accidenté

PERSONNE5.), l’absence d’un plan général de sécurité, d’un coordinateur

de sécurité et de l’avis préalable à communiquer à l’inspection du travail et

des mines avant le début des travaux par le maître d’ouvrage. Par ailleurs le

contrôleur constata que la mise à la disposition de PERSONNE5.) de la part

de son employeur PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) S.C. avait été

faite sans respecter les conditions et formalités de l’article L.173-1 du Code

du travail.

En ce qui concerne le statut de l’accidenté PERSONNE5.) au moment de

l’accident, il y a lieu de rappeler que celui-ci était employé comme aide

agricole par PERSONNE2.) qui avait mis à la disposition de la société

SOCIETE1.) S.C. ledit PERSONNE5.) pour être employé aux travaux de

construction dans le cadre du chantier de la SOCIETE1.) S.C.

PERSONNE5.) travaillait ainsi pour et sous l’ordre de la société

SOCIETE1.) S.C. depuis deux semaines lorsque l’accident s’est produit.

Même si cette mise à la disposition du salarié de PERSONNE2.) à la société

SOCIETE1.) S.C. n’avait pas été faite dans les conditions prévues à l’article

L132-1 du Code du travail, PERSONNE5.) se trouvait de fait sous la

direction et le contrôle de la société SOCIETE1.) S.C. qui faisait figure

d’utilisateur de PERSONNE5.) au sens de la loi. Le tribunal estime dès lors

que les dispositions de l’article L133-3 du Code du Travail trouvent

application en l’espèce selon lesquelles, pendant la durée de la mission du

salarié faisant l’objet d’un prêt de main d’œuvre, l’utilisateur est seul

responsable du respect des conditions de sécurité, d’hygiène et de santé au

travail et de l’application à ces salariés des dispositions légales,

règlementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions

de travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.

Il y a donc lieu à dire que l’employeur de PERSONNE5.), au moment des

faits, responsable de la protection, sécurité et santé de ce travailleur et soumis

à ce titre aux obligations légales du Code du travail, était la société

SOCIETE1.) S.C.

Une responsabilité pénale du chef d’infraction d’homicide involontaire en

relation avec des infractions contre les dispositions du Code de Travail en

matière de sécurité et de santé des travailleurs est dès lors à rechercher dans

le chef de la seule société civile SOCIETE1.) S.C. et partant le prévenu

PERSONNE2.) est à acquitter des préventions lui reprochées en relation avec

ces mêmes infractions.

En ce qui concerne la responsabilité pénale du prévenu PERSONNE1.), il y

a lieu de relever que dans le système de notre législation, avant l’entrée en

vigueur de la loi du 3 mars 2010 sur la responsabilité pénale des personnes

morales, la responsabilité pénale ne peut être prononcée que contre un être

réel et non pas contre un être moral, être fictif (CA 10 janvier 1948, P14 page

307).

C’est ainsi la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la société a

agi, qui est l’auteur pénalement responsable.

Le Cour de cassation a notamment retenu que l’auteur pénalement

responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de

laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne

physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société,

mais comme individu ayant commis l’acte illicite. (Cour 29 mars 1962 Pas

18, p 450)

Il convient partant de rechercher la ou les personnes physiques à l’intérieur

de la personne morale qui par commission ou omission est la cause de l’état

infractionnel.

En l’espèce, il résulte tant des éléments du dossier que des déclarations faites

à l’audience que PERSONNE1.) était au moment des faits administrateur-

gérant de la société SOCIETE1.) S.C. et qu’il dirigeait en fait les travaux sur

le chantier dont la société SOCIETE1.) S.C. était maître de l’ouvrage, et plus

particulièrement les travaux effectués dans le cadre de ce chantier, en relation

avec la construction du mur en bêton auprès duquel l’accident en cause s’est

produit.

PERSONNE1.) est partant la personne physique de la personne morale, qui

avait l’obligation de veiller à l’accomplissement des obligations légales

sanctionnées pénalement et qui, n’ayant pas respecté cette obligation, a

commis l’infraction.

Aux termes de l’article 419 du Code pénal, est coupable de lésions

involontaires, celui qui a causé la mort par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne les préventions d’homicide des

articles 418 et 419 du Code pénal, le législateur a entendu punir toutes les

formes de la faute, maladresse, imprudence, négligence ou inattention,

quelque minime ou légère qu’elles soient. (Constant, Manuel de Droit Pénal,

Tome II p. 203.)

En cas d’accident de travail, l’employeur se rend coupable de l’infraction

d’homicide involontaire en cas d’attitude contre-indiquée au regard de la

législation en vigueur, compte tenu du degré de suspicion d’un risque

particulier. En effet l’omission qu’exprime la notion de défaut de surveillance

consiste non pas d’avoir omis d’accomplir un acte déterminé, mais à ne pas

avoir empêché un fait par une intervention adéquate (TAL 21 février 2002,

447/2002).

Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller

personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions

du Code du Travail et des règlements pris pour son exécution et sans lui

permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni celle

de la victime.

Cette responsabilité du chef d’entreprise souffre une seule exception

qu’entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef

d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de

l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de

l’autorité nécessaire pour veiller efficacement à l’observation des

dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée au délégué

(Cour 8.2.2002 n°46/02)

En l’espèce, PERSONNE1.) n’invoque pas formellement une telle délégation

pour se dégager de sa responsabilité de chef d’entreprise, il fait seulement

état du fait que PERSONNE3.), qui travaillait ensemble avec

PERSONNE5.), avait une certaine expérience en matière de coffrage, ainsi

que PERSONNE7.), travaillant dans le cadre d’une autre entreprise sur le

chantier de la société SOCIETE1.) S.C. Ces personnes ne sauraient être

considérées comme délégués à la sécurité du chantier, alors que les

conditions ci-avant énoncées ne sont manifestement pas données en l’espèce.

Concernant l’infraction reprochée sub A) à PERSONNE1.), en relation

causale avec l’homicide lui reproché, PERSONNE1.) fait état d’une initiation

(Einweisung) qui eut lieu le 27 mars 2009 sur le chantier de la part d’un

certain PERSONNE8.), employé de la société SOCIETE2.) G.m.b.H. qui à

vendu à la société SOCIETE1.) les éléments de coffrage utilisés ; Cette

instruction-information eut effectivement lieu sur place en présence de

PERSONNE1.) et des travailleurs concernés, dont PERSONNE5.). Elle fut

faite en langue allemande, traduite en français par PERSONNE1.) et

concernait le montage et utilisation des systèmes de coffrage NOE top. Un

guide de montage et d’utilisation fut remis à PERSONNE1.) pour rester à la

disposition des travailleurs sur le chantier.

Une telle mesure d’information ne saurait cependant répondre à l’obligation

résultant de l’article L312-8 du Code du Travail, imposant à l’employeur de

s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et

adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de

travail ou sa formation.

Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub B.1., il résulte des

éléments du dossier et il n’est par ailleurs pas contesté par le prévenu qu’à

part l’instruction préindiquée, il n’avait pris aucune mesure spécifique

nécessaire et légalement prescrite pour la protection de la sécurité et la santé

de ses travailleurs, particulièrement de PERSONNE5.), mesures précises et

prescrites par l’article L.312-1 et ss. du Code du travail.

Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub B) 2 et 3 de la

citation, ces infractions sont prévues par le règlement grand-ducal du 27 juin

2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre

en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles, respectivement en ses

annexes pris sur base de l’article L.314-4 du Code du travail.

Maître Alain BINGEN a soulevé l’illégalité dudit règlement grand-ducal,

alors que, en prévoyant des obligations dans le chef du maître d’ouvrage en

matière de sécurité et de santé des travailleurs ledit règlement grand-ducal

aurait dépassé le cadre de réglementation prévu par l’article L.314-2 du Code

du travail.

En vertu de l’article 95 de la Constitution, les Cours et tribunaux n’appliquent

les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes

aux lois.

Aux termes de l’article L.314-2 du Code du travail, les mesures d’exécution

d’ordre technique découlant du présent titre (sécurité de travail) y compris

la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent

être établis par voie de règlement grand-ducale à prendre sur avis du Conseil

d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre

des députés.

S’il est vrai que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 impose des

obligations en matière de sécurité et de santé au maître d’ouvrage, notamment

en ce qui concerne les coordinateurs de sécurité et de santé (article 3), du plan

général de sécurité et de santé (article 5) et de l’avis préalable (article 6), le

règlement ne saurait être considéré comme dépassant le cadre de la

réglementation prévue par l’article L314-2 du Code du travail, car la loi, dans

son article L311-2, 7 et 8 prévoit clairement que le maître d’ouvrage est

soumis à des obligations en matière de sécurité, notamment en relation avec

le coordinateur en matière de sécurité et de santé. Le règlement du 27 juin

2008 n’a fait que préciser et aménager les mesures techniques d’exécution

des obligations de sécurité prévues par la loi. Il s’ensuit que le tribunal

n’estime pas que le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 soit à considérer

comme illégal et n’entend pas le déclarer inapplicable à l’espèce en cause.

Concernant les infractions reprochées à PERSONNE1.) sub B.2), celui-ci ne

conteste pas la matérialité de ces faits et explique au tribunal qu’après la

fermeture du chantier, suite à l’accident en cause, il a satisfait aux obligations

découlant des articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008, en

relation avec la désignation d’un coordinateur en matière de sécurité et de

santé et de l’établissement du plan général de sécurité et de santé.

Concernant l’infraction reprochée à PERSONNE1.) sub B3) il ne conteste

non plus la matérialité des faits et reconnaît qu’il n’avait pas, conformément

à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations

minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers, point 12, 1, 2 et

3, pris les mesures nécessaires, et plus particulièrement ne pas avoir fait

surveiller le montage et le démontage des éléments de coffrage pendant les

travaux y effectués par une personne compétente.

Il découle de ce que précède, que PERSONNE1.) est partant convaincu :

Comme auteur, pris en sa qualité d’administrateur-gérant de la société

civile SOCIETE1.) S.C. , établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

le 10 avril 2009, vers 08:35 heures, à ADRESSE5.), sur un chantier

de la société SOCIETE1.) S.C., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.),

1) en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention

d’attenter

à

la

personne

d’autrui,

partant

involontairement, causé la mort de PERSONNE5.), né le

DATE3.), notamment par l’effet des infractions contre plusieurs

prescriptions du Code du Travail en matière de sécurité et de

santé des travailleurs retenus contre lui,

2) en l’infraction à l’article L312-1 du Code du travail,

ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans

tous les aspects liés au travail, en l’espèce, ne pas avoir assuré la

sécurité et la santé de son travailleur PERSONNE5.), préqualifié,

dans le cadre de la réalisation de travaux de chantier de

construction,

3) en infraction à l’article L312-8 du Code du Travail,

ne pas s’être assuré que chaque travailleur reçoive une formation

à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, axée sur

son poste de travail, notamment sous forme d’informations et

d’instructions à l’occasion de son engagement,

en l’espèce, ne pas avoir assuré ladite formation à

PERSONNE5.),

préqualifié,

mis

à

la

disposition

par

PERSONNE2.) à la société SOCIETE1.) S.C. sachant que ledit

PERSONNE5.) avait été engagé par PERSONNE2.) comme

main-d’œuvre agricole et qu’il interviendrait au chantier de

construction pour y effectuer des travaux de coffrage pour

lesquelles il n’avait reçu aucune formation,

4) en infraction à l’article L312-1 du Code du Travail,

ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la

sécurité et la santé des travailleurs, y compris les activités de

prévention des risques professionnels, d’information et de

formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens nécessaires,

en l’espèce n’avoir pris aucune mesure nécessaire et légalement

prescrite pour la protection de la sécurité et de la santé de

PERSONNE5.), préqualifié,

5) en infraction aux articles 3, 5 et 6 du règlement grand-ducal du 27

juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de

santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

,

Ne pas avoir désigné un coordinateur en matière de sécurité et de

santé, ne pas avoir veillé à ce qu’il soit établi un plan général de

sécurité et de santé préalable à l’ouverture du chantier et ne pas

avoir communiqué un avis préalable, élaboré conformément à

l’annexe III, à l’Inspection du Travail et des Mines au moins 10

jours ouvrables avant le début des travaux,

en l’espèce, ne pas avoir désigné de coordinateur de sécurité, ne

pas avoir fait établir un plan général de sécurité et ne pas avoir

informé préalablement l’Inspection du Travail et des Mines pour

le chantier de construction où l’accident s’est produit, chantier

pour lequel ces diligences étaient pourtant obligatoires en raison

de son envergure et de sa durée,

6) en infraction aux points 12,1, 2 et 3 de l’annexe IV du règlement

grand-ducal du 27 juin 2008 précité,

ne pas avoir fait en sorte que :

a) les éléments de coffrage soient démontés sous la

surveillance d’une personne compétente,

b) des précautions suffisantes soient prévues pour protéger

les travailleurs

contre les dangers provenant de

l’instabilité temporaire d’un ouvrage,

c) les coffrages soient mis en place de manière à pouvoir

supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être

imposées,

en l’espèce, ne pas avoir veillé à ce qu’une personne

compétente surveille le démontage des éléments de

coffrage auprès desquels PERSONNE5.), préqualifié,

s’affairait, avec pour conséquence que l’un de ces

éléments non sécurisé, ait pu se renverser et tomber sur le

concerné qui en est décédé sur place.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60

du Code pénal, aux termes duquel en cas de concours de plusieurs délits, la

peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 419 du Code pénal, quiconque aura involontairement

causé la mort d’une personne, sera puni d’un emprisonnement de trois mois

à deux ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inappropriée comme excessive et décide, par

application de l’article 20 du Code pénal, de ne prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) qu’une amende de 3.000 euros.

Concernant l’infraction reprochée par le Parquet sub C à PERSONNE2.),

celui-ci ne conteste pas la matérialité des faits lui reprochés, c'est-à-dire

d’avoir procédé à la mise à disposition de son employé PERSONNE5.) à la

société SOCIETE1.) S.C. sans respecter les conditions et formalités prévues

par l’article L132-1 du Code du travail mais soutient qu’il ne l’a pas fait dans

une intention frauduleuse mais uniquement dans le cadre d’entraide agricole

entre amis. Or, l’infraction prévue à l’article L132-1 ne prévoit, comme

élément moral, aucune intention frauduleuse à titre de dol spécial, mais

seulement le dol général, c'est-à-dire que l’infraction doit avoir été commise

sciemment et volontairement, ce qui était manifestement le cas en l’espèce,

de sorte qu’il y a lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de cette

prévention.

PERSONNE2.) est partant convaincu,

comme auteur, pris en sa qualité d’employeur de PERSONNE5.), né

le DATE3.),

depuis mai 2009 jusqu’au jour de l’accident, 10 avril 2009, à

ADRESSE5.) au chantier de la société SOCIETE1.) S.C.,

en infraction à l’article L132-1 du Code du Travail avoir mis

illégalement un travailleur engagé dans le cadre d’un contrat de

travail, à la disposition d’un tiers qui utilise ce travailleur et exerce

sur celui-ci une part de l’autorité administrative et hiérarchique

réservée normalement à l’employeur.

en l’espèce, avoir mis illégalement son salarié PERSONNE5.) à la

disposition de la société SOCIETE1.) S.C. qui utilisait ce dernier

comme main-d’œuvre sur un chantier de construction et exerçait sur

lui une part de l’autorité administrative et hiérarchique réservée

normalement à l’employeur.

Aux termes de l’article L134-3 du Code du Travail, cette infraction est

passible d’une amende de 500 à 10.000 euros.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer contre

PERSONNE2.) une amende de 750 euros.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement,

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), prévenus, entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

d o n n e

acte au Parquet de ses déclarations faites à l’audience du 28

novembre 2011,

d é c l a r e

irrecevables les poursuites en tant que dirigées contre la société

civile SOCIETE1.) S.C.,

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non retenues contre lui,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à SOIXANTE (60) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 225,34 euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une amende de SEPT CENT CINQUANTE (750) euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à QUINZE (15) jours,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 6,60 euros.

Par application des articles 20, 28, 29, 30, 60, 418 et 419 du Code pénal, des

articles L133-1, L134-3, L-312-1 et L312-8 du Code du Travail, des articles 3,

5 et 6 du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations minimales

de sécurité et de santé applicables aux chantiers, des points 12. 1, 2, 3 de

l’annexe IV du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 sur les prestations

minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers, des articles 179,

182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Romain

BINTENER, vice-président, et Joëlle NEIS , juge, et prononcé en audience

publique le jeudi 22 décembre 2011 au Palais de justice à Diekirch par Jean-

Claude KUREK, premier vice-président assisté du greffier Alex KREMER,

en présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui

à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent

jugement.