Labor court dismisses employee's claim for Christmas bonus as employer contract explicitly states it is optional.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for a 2009 Christmas bonus, ruling that the employer's explicit contractual clause rendering the payment optional negated any acquired right. Although the employee presented evidence of regular past payments, the court held that the clear contractual stipulation preventing the formation of a constant usage meant no legal entitlement existed. Consequently, the claim was rejected, and the employee was ordered to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 Nouveau Code de Procédure civile; The payment of a Christmas bonus remains purely optional for the employer and confers no acquired right on the employee when the employment contract explicitly stipulates that such payments are discretionary and subject to the employer's discretion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. /11
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI, 22 DECEMBRE 2011
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente Giuseppe FATONE
Assesseur - employeur Raymond SERRES
Assesseur - salarié Guy SCHUBERT
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
A.),
sans état connu, demeurant à L-(…), ayant élu domicile en l’étude de Maître Georges PIERRET, demeurant à L-1730 LUXEMBOURG, 8, rue de l’Hippodrome,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Sébastien COÏ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEFA,
établie et ayant son siège social à L-5326 CONTERN, 3, rue Edmond Reuter, représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 14953,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Eglantine FLORI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ____________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 4 février 2011.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience publique du jeudi, 24 février 2011 à 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience publique du jeudi, 10 novembre 2011, 9 heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du St. Esprit. Maître Sébastien COÏ comparut pour la partie demanderesse tandis Maître Eglantine FLORI se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête régulièrement déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 4 février 2011, A.) demanda la convocation de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEFA à comparaître devant le tribunal du travail de et à Luxembourg pour y entendre condamner son ancien employeur à lui payer le montants de 2.483,59 € à titre de gratification pour l’année 2009 avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
A.) fait exposer avoir été aux services de la société TRANSPORTS INTERNATIONAUX WEFA (ci-après société WEFA) en la qualité de magasinier suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 1992. En date du 26 mars 2010, il aurait fait l’objet d’un licenciement avec préavis pour motifs économiques.
La société WEFA lui serait encore redevable de la gratification pour l’année 2009 d’un montant de 2.483,59 €.
Ainsi, l’employeur lui aurait payé chaque année une gratification de 1992 à 2008, puis encore celle relative à l’année 2010.
Etant donné que ce versement se serait fait depuis 1994 sans discontinuité, il s’agirait d’un droit acquis pour le salarié.
A l’appui de sa demande, A.) a produit ses fiches de salaires relatives au mois de décembre des années 1992 à 2010. Il produit encore ses contrats de travail successifs conclus avec la société WEFA, la suite LUXLOGISTIK, puis encore avec la société WEFA. Son ancienneté de service auprès de la société WEFA, aux termes de ces contrats, remonte au 1er août 1992.
La partie défenderesse s’oppose à la demande formulée par A.).
Elle fait plaider que les gratifications versées à celui-ci constitueraient une pure libéralité. Le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit acquis étant donné que dans le contrat de travail, les parties auraient stipulé expressément que le paiement d’une gratification n’aurait aucun caractère obligatoire pour l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION:
La gratification est présumée être une libéralité laissée à la discrétion de l’employeur. Il n’en est autrement que si la gratification est due en vertu du contrat de travail ou de la convention collective, respectivement si l’obligation de payer la gratification résulte d’un usage devenu règle conventionnelle par sa généralité c’està-dire le paiement à tout le personnel ou du moins à une catégorie de salariés, sa constance c’est-à-dire le paiement pendant plusieurs années, et la fixité quant au montant ou quant au mode de calcul. S’y ajoute un élément intellectuel exclusif de toute idée de libéralité.
En l’espèce, il se dégage des pièces versées en cause que:
• dans le contrat de travail conclu entre parties en date du 31 juillet 1992, il a été stipulé que « le salarié reçoit normalement tous les ans une gratification s’élevant à /// Flux. La gratification ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le salarié. Elle est purement facultative de la part de l’employeur sans obligation de justification, de sorte qu’elle peut même être supprimée.»;
• aucune clause relative au paiement d’une gratification ne se trouve dans le contrat de travail signé entre le requérant et la société LUXLOGISTIK avec effet au 1er janvier 1998;
• le contrat de travail signé entre le requérant et la société WEFA en date du 30 septembre 2009 énumère diverses primes « facultatives » non chiffrées et contient une clause relative au paiement du « Weihnachtsgeld und andere freiwillige Leistungen »: « der Arbeitnehmer erkennt an, dass ein Weihnachtsgeld sowie Urlaubsgeld der jeweiligen Unternehmenslage und der eigenen Zuverlässigkeit entsprechend freiwillig gezahlt wird und hierauf, auch nach wiederholter Zahlung, kein Rechtsanspruch besteht. Die Zahlungsweise und Höhe des Weihnachtsgeldes, bzw. des Urlaubsgeldes liegt im Ermessen des Arbeitgebers. »
• il appert des fiches de salaires communiquées en cause que l’employeur a payé au requérant, de 1992 à 2008, chaque fois en décembre une gratification correspondant à un salaire mensuel. En 2010, l’employeur lui a payé également en décembre une gratification appelé « 13.Mois »;
Néanmoins, en présence des contestations de la société employeuse et en raison des dispositions claires contenues dans les contrat de travail conclu entre parties stipulant que le paiement d’une gratification est facultatif dans le chef de l’employeur et ne confère aucun droit acquis pour le salarié et que, de plus, le salarié n’établit pas le caractère de généralité exigé par la jurisprudence, la demande est à rejeter.
En effet, si le paiement régulier d’une gratification peut se transformer en un usage constant sur base duquel le salarié peut réclamer le paiement de la gratification comme complément de salaire obligatoire, c’est que cet usage repose sur la présomption que les parties au cours des années se sont mises d’accord à considérer la gratification comme élément de salaire obligatoire. Or, en l’espèce cela a été exclu expressément par les parties dans le contrat de travail. (cf. Cour d’appel, 10.02.11, n°36232)
La demande de A.) est partant à déclarer non fondée.
Finalement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande de A.) en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
déclare non fondée la demande de A.);
en conséquence, en déboute;
déboute A.) de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile;
condamne A.) aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce déléguée, assistée du greffier Guy SCHUBERT, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Guy SCHUBERT