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36827 Généré par l'IA

36827 · Cour supérieure de justice - Chambre 8

Numéro de cause 36827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier; la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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36827 · Cour supérieure de justice - Chambre 8: Par requête déposée le 4 février 2010, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 28 septembre 2009 et condamner à lui payer un dommage matériel de 18.910,90 €, un dommage moral de 3.000 €, une indemnité compensatoire pour congé non pris de 1.351,14 € ainsi que 1.891,09 € du chef de salaire du mois de décembre 2009, réclamant de même sous peine d’astreinte la remise du certificat de travail, de ses fiches de salaire et du solde pour tout compte ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

Mots-clés

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indemnité pour perte de gain indemnité en cas de travail réduit indemnités de chômage de l'assuré prestations d'invalidité professionnelle branche d'activité avec droit à l'indemnité indemnité de clientèle
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux décembre deux mille onze

Numéro 36827 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, demeurant à F-,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 8 novembre 2010,

comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 4 février 2010, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 28 septembre 2009 et condamner à lui payer un dommage matériel de 18.910,90 €, un dommage moral de 3.000 €, une indemnité compensatoire pour congé non pris de 1.351,14 € ainsi que 1.891,09 € du chef de salaire du mois de décembre 2009, réclamant de même sous peine d’astreinte la remise du certificat de travail, de ses fiches de salaire et du solde pour tout compte ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.

En cours d’instance, celle-ci a renoncé à sa demande en paiement du salaire du mois de décembre 2009 ainsi qu’au versement des fiches de salaire et du certificat de travail et a réduit sa demande en paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris à 558,99 €. La société B a demandé reconventionnellement le remboursement du salaire du mois de décembre 2009.

Par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement et condamné l’employeur au paiement d’un dommage moral de 1.250 € tandis que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée. La société B a encore été condamnée au paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris de 547,58 € et d’une indemnité de procédure de 750 € ainsi qu’à la remise sous peine d’astreinte du reçu pour solde de tout compte. La demande reconventionnelle a été déclarée fondée pour le montant de 1.524,24 € et la compensation judiciaire ordonnée entre les montants redus de part et d’autre.

Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 8 novembre 2010, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer sa demande en réparation du préjudice matériel fondée pour le montant de 11.598,69 € sinon 8.446,87 € sinon 7.691,01 € et sa demande en réparation du préjudice moral fondée pour le montant de 4.000 €.

La société B demande la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont rejeté la demande en réparation du préjudice matériel mais interjette appel incident, demandant à la Cour de réduire le dommage moral à de plus justes proportions et de réformer les premiers juges en ce qu’ils ont alloué une indemnité de procédure à A, réclamant une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Au vu des appels principal et incident, la Cour n’est saisie que de la réparation des dommages matériel et moral du chef de licenciement abusif ainsi que de l’indemnité de procédure allouée en première instance à A.

Celle-ci réclame 11.598,69 € sinon 8.446,87 € sinon 7.691,01 € à titre de réparation de son préjudice matériel. Elle explique qu’elle n’a pas cherché de nouvel emploi parce qu’elle a décidé de créer sa propre société. Selon les pièces qu’elle verse l’autorisation d’établissement pour l’exploitation d’une société à responsabilité limitée S lui a été accordée le 14 avril 2010. La société elle-même a été constituée par les époux A suivant acte notarié du 4 juin 2010 et par assemblée générale extraordinaire du même jour A a été nommée gérante unique.

A expose qu’entre la date de son licenciement, 28 septembre 2009, et le jour de la constitution de la société, 4 juin 2010, elle n’aurait pas pu légalement exercer son activité en raison de l’absence d’une autorisation d’exploitation lui permettant de constituer sa société.

S’il est tout à fait légitime pour A de s’établir à son propre compte, rien ne l’aurait cependant empêchée de chercher un emploi pour la période intermédiaire, période qui risquait d’être plus ou moins longue du fait qu’une instruction administrative devait être diligentée. A cela s’ajoute qu’elle n’avait pas de garantie qu’elle allait obtenir l’autorisation d’exploitation sollicitée.

Au vu de sa qualification professionnelle la Cour estime qu’une période de 3 mois à partir de l’expiration de son délai de préavis le 1ier décembre 2009 aurait normalement dû suffire pour lui permettre de trouver un emploi correspondant à ses facultés.

Au vu de sa dernière fiche de salaire, elle gagnait un salaire mensuel brut de 1.844,97 € de sorte que son dommage matériel s’élève à 5.534,91 € (3 x 1.844,97).

L’employeur lui reproche de ne vouloir déduire ni les indemnités de chômage ni l’indemnité pécuniaire de maladie du montant qu’elle réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel.

Si A fait erreur en affirmant que seules les indemnités de chômage touchées par l’Etat luxembourgeois devraient être déduites au motif que seul l’Etat luxembourgeois disposerait d’un recours pour obtenir le remboursement desdites indemnités, il se dégage cependant des pièces produites en cause qu’elle n’a été admise au bénéfice des indemnités de chômage qu’avec effet au

14 avril 2010. S’il est bien vrai qu’elle ne s’est inscrite au Pôle de l’Emploi de Hayange qu’en date du 24 février 2010, cette inscription tardive ne saurait lui être reprochée dans la mesure où son affirmation que l’employeur ne l’aurait désaffiliée auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’au courant du mois de février 2010 n’a pas autrement été contestée, affirmation qui se confirme d’ailleurs au vu du certificat d’affiliation émis le 21 décembre 2009 selon lequel elle était à cette date toujours encore déclarée auprès de la société B.

A n’a donc pas touché d’indemnités de chômage pendant la période de référence retenue par la Cour.

Il n’y a pas non plus lieu de déduire l’indemnité pécuniaire de maladie qu’elle a touchée au courant du mois de janvier 2010 dans la mesure où l’explication de

A que ce versement concernait les indemnités pécuniaires des mois d’octobre et novembre 2009 n’a pas été contestée par l’employeur.

Au vu de sa très courte ancienneté de quelque 9 mois, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé le dommage moral à 1.250 €.

Il s’ensuit que le montant que la société B doit payer à A à titre de dédommagement du préjudice matériel et moral s’élève à 6.784,91 € (5.534,91 + 1.250).

C’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société B au paiement d’une indemnité de procédure de 750 € alors qu’il se dégage du jugement que A avait également demandé la remise des fiches de salaire, le certificat de salaire et le reçu du solde pour tout compte, documents qui ne lui ont été délivrés qu’en cours d’instance respectivement après le prononcé du jugement.

La société B n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable qu’elle supporte l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour l’instance d’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel incident ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A à titre de préjudice matériel et moral le montant de 6.784,91 €, avec les intérêts légaux à partir du

4 février 2010, jour du dépôt de la demande, jusqu’à solde ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée B en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit des avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.