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36826_faillite Généré par l'IA

Court partially allows unpaid wages appeal, awarding severance and pay slips while rejecting specific wage claims due to lack of proof.

Numéro de cause 36826_faillite
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that had dismissed his claims for unpaid wages and pay slips. While the employee failed to prove he worked for the employer during the disputed winter period, the court recognized the employment relationship began in January 2006, entitling him to unpaid annual leave compensation and pay slips for that period. Consequently, the court reformulated the judgment to award the specific severance amount and confirm the pay slip request, while dismissing the broader wage arrears claim and assigning costs to the bankrupt company's estate.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 18 ust. 1 k.r.s.: The burden of proof regarding the performance of work lies with the employer; however, once the employment relationship is established, the employee is entitled to accrued annual leave compensation and pay slips regardless of actual work performed during the leave period.

Mots-clés

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labor dispute burden of proof unpaid wages annual leave compensation pay slips employment relationship bankruptcy estate arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 18 ust. 1 k.r.s.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt-deux décembre deux mille onze

Numéro 36826 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;

Entre:

A, maçon, demeurant à L-,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 5 août 2010,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et:

1) Maître B, avocat à la Cour, demeurant à L-, prise en sa qualité de curateur de la société anonyme B S.A., déclarée en état de faillite par jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 14 mars 2011, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du cinq août 2010, A a relevé appel d’un jugement rendu le 28 juin 2010 par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette qui, en continuation d’un jugement précédent du 23 novembre 2009 a déclaré non fondées sa demande en paiement d’arriérés de salaire ainsi que celle en délivrance des fiches de salaire de décembre 2005 à mars 2006, dirigées contre son ancien employeur, la société anonyme B, condamné cette dernière à lui payer du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris en 2006 la somme de 422,60 € et 350 € du chef d’indemnité de procédure. Le rôle a été déposé le 21 décembre 2010.

L’appelant conclut, par réformation dudit jugement, à se voir allouer du chef d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2005 à mars 2006 la somme de 4.890 €, du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris la somme de 788,48 € de même qu’à se voir remettre les fiches de salaire de décembre 2005 à mars 2006.

L’Etat du Grand - Duché de Luxembourg n’a pas de revendications à formuler.

La société intimée avait constitué avocat le 26 août 2010, mais a par après été déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 mars 2011. Le curateur Maître B n’a pas procédé à une reprise d’instance. L’avocat constitué n’ayant plus qualité pour représenter la société, l’arrêt sera pris par défaut à son encontre.

Par jugement du 23 novembre 2009, le tribunal du travail avait admis le salarié à établir avoir travaillé pour le compte de l’employeur du 11 janvier au 13 mars 2006 et avoir été à la disposition de l’employeur à partir du 23 décembre 2005.

Même si l’appelant critique ce jugement, il ne l’a pas entrepris. Ayant été en possession d’un contrat de travail signé le 12 novembre 2005, certes sous condition d’obtenir un permis de travail, mais délivré le 23 décembre 2005, il n’appartenait pas au salarié de rapporter la preuve d’avoir travaillé pour l’employeur, mais à ce dernier d’établir une cause légitime valant exonération de son obligation de lui fournir du travail et de le payer en conséquence.

Etant donné que la Cour n’est pas saisie d’un appel dirigé contre ce jugement, elle examine le résultat des enquêtes tenues en exécution de cette décision.

Il n’est pas établi à partir de quel moment le permis de travail a été réceptionné par l’employeur de sorte que la demande du salarié concernant la période du 27 décembre 2005 au 10 janvier 2006 lors de laquelle il dit avoir été à la disposition de son employeur et qui correspondait aux congés collectifs d’hiver est à rejeter.

En ce qui concerne la période subséquente, - la Cour admet qu’entre temps l’employeur était en possession dudit permis - le tribunal du travail, dans son jugement du 28 juin 2010, a retenu à bon droit pour des motifs que la Cour adopte que le salarié n’avait pas établi avoir, sauf à de rares occasions non autrement précisées, travaillé pour le compte de l’employeur.

La demande de l’appelant tendant à voir condamner son employeur à lui payer à titre d’arriérés de salaire la somme de 4.890 € est à rejeter.

La demande de l’appelant tendant à se voir allouer à titre d’indemnité compensatoire pour jours de congé non pris en 2006 a été partiellement rejetée par le tribunal qui, retenant que le salarié n’avait pas établi avoir travaillé pour le compte de son employeur avant le 14 mars 2006, ne pouvait solliciter une indemnité pour les deux premiers mois et demi de l’année 2006.

La Cour a admis que le contrat de travail était parfait à partir du 10 janvier 2006 de sorte que le salarié a droit à des congés à partir de cette date, peu importe qu’il ait presté ou non du travail. Sa demande est, par réformation de la décision déférée, fondée à concurrence de la somme non contestée de 788,48 €.

La demande en délivrance des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2006 est de même à accueillir étant entendu que le début des relations de travail se situait au 10 janvier 2006. La Cour ne saurait prononcer d’astreinte à charge d’une société en faillite.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit partiellement fondé,

réformant:

fixe la créance de A à l’encontre de la société anonyme B du chef d’indemnité compensatoire pour jours de congé à la somme de 788,48 € avec les intérêts à courir du jour de la demande en justice jusqu’au jour du prononcée de la faillite,

dit fondée sa demande en délivrance des fiches de salaire des mois de janvier à mars 2006,

confirme le jugement pour le surplus,

déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand - Duché de Luxembourg, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonyme B.