Court dismisses appeal against C but allows it against B, awarding procedural costs to C and B respectively.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appellant's appeal against intimé C inadmissible due to the prior inadmissibility of the main appeal against C, rendering the incidental appeal by B against C likewise inadmissible. While the appeal against B was admitted and the debt judgment upheld, the court ruled on procedural costs, awarding 2,000 euros to B and 750 euros to C based on equity. The decision established that procedural costs must be allocated fairly when one party's appeal is inadmissible while another's is valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is declared inadmissible against one party but admissible against another, procedural costs must be allocated equitably between the parties rather than leaving all unrecoverable expenses on one side.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-deux décembre deux mille onze
Numéro 36692 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Marianne PUTZ, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A, établie et ayant son siège social à L-…, …, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 27 septembre 2010,
comparant par Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) B, employé, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) C, employé privé, demeurant à L-…, …, intimé aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
La société A S.A. a tiré, en date des 20 décembre 1995, 3 janvier 1997 et 11 février 1997, vingt lettres de change sur la société D s.à r.l., acceptées par celle-ci, en guise de payement de marchandises lui vendues par la société A, pour un montant total de 3.443.488 flux, soit 85.361,84 euros, frais et intérêts compris.
Ces lettres de change, dont les échéances se sont échelonnées du 20.12.1997 au 20.07.1999, ont été avalisées en nom personnel pour le compte du tiré accepteur, par les associés de la société D, B et C.
La société D a été déclarée en état de faillite le 21 novembre 1997. Cette faillite a été clôturée le 26 avril 2002.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2009, la société A a fait donner assignation à B pour s’entendre condamner, en ordre principal, à lui payer le montant de 79.908,18 euros, représentant le solde du montant de 85.361,84 euros initialement redû, par des paiements mensuels de 500 euros, conformément à un accord trouvé en date du 30 novembre 1998 entre parties, relativement aux modalités de paiement de la dette de 85.361,84 euros.
En ordre subsidiaire, la société A a demandé la condamnation de B à lui payer la somme de 79.908,18 euros avec les intérêts légaux à partir de la date d’échéance de chacune des lettres de change jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 3 août 2009, B a mis en intervention à C pour s’entendre condamner à le tenir quitte et indemne.
Le tribunal a ordonné la jonction des deux rôles.
Par décision du 14 juillet 2010, les juges de première instance ont rejeté le moyen de la société A, tiré de l’interversion du délai de prescription cambiaire de trois ans en délai de trente ans que celle-ci a fait valoir à l’encontre de l’exception de prescription de trois ans lui opposée par B.
Ils ont pareillement rejeté le moyen tiré de l’interruption du délai de prescription cambiaire soulevé par la demanderesse et ils ont par conséquent déclaré prescrite l’action résultant des lettres de change dirigée contre l’avaliseur B, et déclaré sans objet la demande en intervention dirigée par ce dernier contre C.
Pour justifier leur décision, les juges de première instance ont : - qualifié de transaction l’accord susvisé du 30 novembre 1998 ; - retenu qu’en l’absence d’intention de nover exprimée par la société A, le seul échelonnement du paiement des lettres de change, tel que prévu dans la transaction, ne saurait emporter novation de la dette originaire et par conséquent interversion du délai de prescription cambiaire de trois ans en délai de trente ans ; - décidé qu'il est communément admis en doctrine et en jurisprudence qu'en matière de lettres de change, la reconnaissance de dette doit, pour valoir comme cause d'interruption de la prescription, emporter novation de la dette constatée par la lettre de change et qu'en l'espèce, une novation n'étant pas établie, le moyen tiré de l'interruption de la prescription cambiaire est dès lors à rejeter.
Par exploit d’huissier du 27 septembre 2010, la société A a relevé appel en intimant B et C.
La société A requiert la condamnation solidaire de B et de C à lui payer le montant de 79.908,18 euros, moyennant paiements mensuels de
500 euros, sinon le montant de 79.908,18 euros avec les intérêts légaux à partir de la date d'échéance de chacune des lettres de change et jusqu'à solde.
Quant à B
L’appel en tant que dirigé contre B est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La société appelante fait valoir que les premiers juges auraient retenu à tort l'absence de volonté novatoire dans le chef de la société A et de B, alors que l'on se trouverait en l'espèce en présence de deux obligations successives incompatibles, à savoir une première obligation résultant des lettres de change et arrivant à expiration en 1999 et dont la prescription pour la dernière lettre de change en date était prévue en juillet 2002, et une deuxième obligation résultant de la transaction conclue le 30 novembre 1998 et prévoyant un remboursement échelonné jusqu'en 2012.
La société A conclut que la deuxième obligation aurait nécessairement nové la première.
Elle réitère son moyen tiré de l’interruption de la prescription par la reconnaissance de dette faite par B.
La société A fait valoir, à titre d'argument supplémentaire en faveur de l'abandon de la prescription cambiaire, que la transaction conclue entre parties s'analyse principalement en une convention conclue librement entre parties, leur tenant, en vertu de l'article 1134 du code civil, lieu de loi et que par cette convention les parties auraient voulu aménager le jeu de la prescription.
Le société A dit que B aurait nécessairement renoncé au délai de prescription de trois ans en s’engageant à procéder aux paiements échelonnés au-delà du délai de la prescription cambiaire de trois ans, en contrepartie de l’engagement pris par la société A de ne pas agir judiciairement contre lui en vue de ne pas mettre en danger son nouveau commerce.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir qu'aucune nouvelle dette, substituée à l’ancienne dette, n'aurait été contractée. Il explique que l'échange de lettres ne ferait apparaître aucune transformation de la dette, mais uniquement une modalité d'aménagement de l'obligation, laquelle ne constituerait pas un changement d'objet de la dette, pourtant requis pour opérer novation.
Il conclut qu’à défaut de novation, aucune interversion du délai de prescription cambiaire de trois ans en un délai de prescription de trente ans n’a pu s’opérer.
Dans un ordre subsidiaire, B déclare maintenir sa demande en intervention contre le co-avaliseur des traites impayées C.
Par courrier du 30 juin 1998, le mandataire de B a demandé à la société A de l’assurer qu’elle « ne procédera pas à l’exécution forcée d’une future décision de condamnation, en cas de paiement régulier et continue d’acomptes entre 20.000.- frs et 25.000.- frs ». A cet égard, il fait valoir sa crainte de voir compromis le bon fonctionnement de son entreprise nouvellement créée, notamment en cas de saisie mobilière sur ses biens.
Par courrier du 30 novembre 1998, le mandataire de la société A a confirmé à B l’accord trouvé entre parties, à savoir que la société A n’exécutera pas contre ce dernier tout titre exécutoire qu’elle se réserve de prendre contre lui, à condition que B paye régulièrement à la société A chaque mois un acompte compris entre 20.000 et 25.000 frs à faire valoir sur la dette en question et que dès réception, il transmettra à la société A tous montants qu’il touchera du Fonds pour l’Emploi en raison de la faillite de la société D, ces montants également à faire valoir sur sa dette.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu sur base des courriers entre parties qu’il y a eu transaction. Il y a en effet eu des concessions réciproques entre B et la société A, B s’engageant à s’acquitter de la dette à laquelle il était tenu en tant qu’avaliseur des lettres de change moyennant paiements mensuels de 20.000 flux à 25.000 flux et la société A s’abstenant d’exécuter tout titre exécutoire à son encontre. Par ailleurs les parties ont ainsi entendu prévenir une contestation à naître suite à la mise en faillite de la société D.
Il convient de constater que comme la prescription de trois ans de l’article 70 de la loi sur la lettre de change est d’ordre privé, les parties contractantes étaient libres d’aménager le délai de prescription selon leur bon vouloir. B soutient dès lors à tort que la substitution d’un délai de prescription plus long au délai de prescription de trois ans ne se conçoit qu’en cas d’interversion de la prescription par novation de l’obligation préexistante.
Aux termes de l’accord susvisé du 30 novembre 1998, B a bénéficié d’un délai de plus de treize ans pour rembourser.
Il résulte de l’intention commune des parties, telle qu’elle se dégage de l’accord trouvé en novembre 1998, que par le fait de faire bénéficier B d’un délai jusqu’en 2012 pour le paiement complet de sa dette, la prescription cambiaire de trois ans ne devait plus s’appliquer.
Il n’est en effet pas concevable que la société A accorde des délais de paiement jusqu’en 2012 tout en acceptant que B puisse lui opposer la prescription de trois ans à partir de juillet 2002, de telle sorte que B puisse à sa guise mettre fin à son engagement de payer.
Il y a dès lors lieu de décider, par réformation du jugement entrepris, que la créance invoquée par la société A à l’encontre de B est soumise à la prescription de trente ans et qu’elle n’est pas éteinte par prescription.
Au fond, les montants ne sont pas autrement critiqués.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de la société A en ses conclusions principales et de condamner B à lui payer le montant de 79.908,18 euros, moyennant paiements mensuels de 500 euros à partir de la date du dernier paiement intervenu.
Quant à C
C n’a figuré en première instance qu’en qualité de défendeur sur intervention.
C soulève l'irrecevabilité de l’appel et de la demande en condamnation solidaire qu’il qualifie de nouvelle.
L’appelante soutient que l’irrecevabilité d’une éventuelle demande nouvelle n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’acte d’appel en tant que tel.
Elle ajoute qu’elle a dû intimer toutes les parties, le litige étant indivisible.
L’appelant ne peut, sauf indivisibilité, intimer que les parties contre lesquelles il a conclu devant les premiers juges.
La société A n’a même pas allégué avoir conclu en première instance contre C.
Pour établir le caractère indivisible du litige, la société A fait valoir qu’un arrêt en instance d’appel déclarant sa demande contre B fondée « aboutirait à une impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement à l’égard de la partie non intimée C et l’arrêt à l’égard des parties présentes en instance d’appel à savoir A et B ». En l’espèce, pareil problème d’exécution du jugement de première instance rendu entre B comme demandeur en intervention et C comme défendeur sur intervention ne se pose pas, la demande en intervention étant déclarée sans objet.
A défaut pour la société A d’avoir conclu en première instance contre C et en l’absence de toute indivisibilité, l'appel interjeté par la société A contre C est à déclarer irrecevable.
Son appel étant irrecevable, la question de savoir si la société A a formé une demande nouvelle ne se pose pas.
B n'a pas relevé appel principal du jugement du 14 juillet 2010 concernant le volet de sa demande en intervention, demande qui a été déclarée sans objet.
En disant en instance d’appel qu’il maintient sa demande en intervention contre C, B, qui marque ainsi son désaccord avec le jugement de première instance, a implicitement relevé appel incident d’intimé à intimé.
L’irrecevabilité de l’appel de la société A contre C a pour conséquence que l’appel incident de B contre C est à son tour irrecevable.
La société A sollicite la condamnation solidaire de B et de C à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est à déclarer fondée à concurrence de 2.000 euros pour autant qu'elle vise B, puisqu'il paraît inéquitable de laisser l'intégralité des sommes déboursées par la société A, non comprises dans les dépens, à charge de l'appelante, qui a dû exposer des frais pour faire défendre ses droits.
Au vu de la décision d'irrecevabilité de l'appel de la société A intimant C, la demande en allocation d'une indemnité de procédure dirigée par la société A contre C est à déclarer non fondée, l’iniquité de laisser les frais irrépétibles à charge de C n’étant pas établie.
C sollicite reconventionnellement la condamnation de la société A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Eu égard à la décision à intervenir sur l'appel intimant C et déclarant l’appel irrecevable, il serait inéquitable de laisser les frais que C a eus pour se défendre et non compris dans les dépens, à charge de ce dernier.
La demande de C est dès lors fondée et le montant de l’indemnité de procédure est arrêté à 750 euros.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare l'appel interjeté par la société A S.A. contre le jugement rendu le 14 juillet 2010 irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre C, déclare irrecevable l’appel incident interjeté par B contre C, déclare recevable l’appel de la société A S.A. pour autant qu'il est dirigé contre B,
le déclare fondé,
réformant :
dit la demande de la société A S.A. à l'égard de B fondée, condamne B à payer à la société A S.A. le montant de 79.908,18 euros par des paiements mensuels de 500 euros à partir de la date du dernier paiement intervenu,
condamne B à payer à la société A S.A. une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, déboute la société A S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure dirigée contre C, dit recevable et fondée la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure dirigée par C contre la société A S.A., partant condamne la société A S.A. à payer à C le montant de 750 euros du chef d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile,
met les frais et dépens des deux instances à charge de B, à l’exception de ceux de l’appel dirigé par la société A S.A. contre C qui restent à charge de la société A S.A., et en ordonne la distraction au profit de Maître Tom FELGEN et de Maître Charles KAUFHOLD, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, premier conseiller, en présence du greffier Lex BRAUN.