Appeal dismissed; court upheld conviction for harassment, threats, and trespassing based on victim's consistent testimony.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment against him. The court found the defendant guilty of harassment, threats, and trespassing based on the victim's consistent and credible testimony supported by witness statements. Consequently, the court upheld the original sentence of eighteen months' imprisonment with probation and a fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 de la loi du 11 août 1982; articles 327, 330, 442-2 et 439 du Code pénal: The court established that repeated and systematic conduct causing distress constitutes harassment, while credible victim testimony substantiates charges of trespassing and threats.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°616/11 X.
du 21 décembre 2011 (2270/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un
décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),
prévenu, opposant et appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un
jugement
rendu
contradictoirement
par
une
chambre
correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26
janvier 2011 sous le numéro 288/2011, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
Vu les procès-verbaux établis en cause et l’instruction diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement du 12 août 2010 renvoyant P.1.)
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août
1982 sur la protection de la vie privée et du chef d’infraction aux articles 327 alinéa 1, 442-2 et 439 alinéa 1 du Code
Pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2010 régulièrement notifiée à P.1.).
- Quant au volet pénal
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir depuis un temps non prescrit en tout cas depuis novembre 2008,
sciemment importuné X.) par des appels téléphoniques, répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages
SMS, des emails et des courriers respectivement des bouts de papiers divers et intempestifs, et d’avoir ainsi contrevenu
aux dispositions de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.
Il lui fait encore grief d’avoir, principalement, menacé X.), par écrit avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle, en lui envoyant un message SMS ou par courrier enfreignant ainsi les
dispositions de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal et, subsidiairement, avoir menacé par les mêmes écrits X.), avec
ordre ou sous condition d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’un emprisonnement de 8
jours au moins.
P.1.) est encore prévenu d’avoir depuis mi-juin 2009, entres autres à l’intérieur et à l’extérieur de, dans et devant la
maison sise à (...), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal harcelé de façon répétée et systématique X.) en la
suivant, en rôdant autour de son domicile et de son lieu de travail, en demandant constamment des renseignements sur
sa personne auprès d’amis et de ses voisins, et en lui laissant des messages écrits ainsi que des fleurs sur le pare-brise de
son véhicule respectivement devant sa maison.
P.1.) se serait également introduit en violation de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal au moins à trois reprises, au
moyen de fausses clefs, respectivement d’escalade dans la maison habitée par X.), sans l’accord, respectivement contre
la volonté de celle-ci.
Finalement le Parquet reproche au prévenu P.1.) d’avoir dans la nuit du 1er au 2 octobre 2009 à (...), principalement,
porté des coups et fait des blessures à X.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail de 2 jours et, subsidiairement d’avoir porté des coups et fait des blessures à X.) qui n’ont pas causé d’incapacité
de travail.
P.1.) ne conteste pas avoir harcelé X.) par des appels téléphoniques intempestifs, des SMS, des emails, des courriers et
bouts de papiers et de l’avoir menacée de dénonciation fiscale. Il reconnaît également l’avoir harcelée à son lieu de
travail, d’avoir importuné ses amis et ses voisins, et d’avoir laissé des messages ainsi que des fleurs sur son véhicule et
devant sa maison. Il conteste cependant de s’être introduit trois fois au domicile de X.) sans l’accord de celle-ci. Il
affirme avoir été depuis leur séparation une fois chez elle, alors qu’elle l’aurait appelé pour venir lui parler.
Lé prévenu fait valoir, principalement, que le Tribunal n’est pas valablement saisi de l’infraction de coups et blessures
libellée sub B) dans la citation et fait conclure à son acquittement. Subsidiairement, il n’exclut pas que X.) se soit
légèrement blessée lorsqu’il la tenait aux mains un dimanche soir. Son mandataire demande de ne pas retenir la
circonstance aggravante que les coups ou blessures auraient entraîné une incapacité de travail et ce au regard du fait
que, suivant les dires mêmes de X.), celle-ci aurait travaillé le lendemain de l’altercation. Ledit mandataire en appelle
également à la clémence du Tribunal au regard du fait que le prévenu aurait apuré les dettes qu’il avait envers X.), et au
vu du fait que le procès aurait eu un effet pédagogique pour le prévenu.
Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 182 du Code d’instruction
criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 du Code
d’instruction criminelle, soit par la citation directe donnée directement au prévenu et aux personnes civilement
responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. Or, l’article 49 du Code d’instruction
criminelle prévoit que l’instruction préparatoire n’est obligatoire qu’en matière de crime et facultative en matière de
délits.
Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel a valablement été saisi par la citation donnée par le Procureur d’Etat du chef
des faits y repris et qualifiés de délits.
Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête diligentée par les agents de police du
Commissariat de Proximité de Pétange, circonscription régionale d’Esch/Alzette, de l’instruction faite par le juge
d’instruction, des témoignages recueillis en audience publique et de l’aveu partiel du prévenu, que ce dernier n’a pas
cessé depuis sa rupture avec son amie X.), à savoir depuis novembre 2008, d’importuner cette dernière par
d’innombrables appels téléphoniques, SMS, emails, qui sont pour partie repris dans le dossier répressif. Suivant les
témoignages recueillis, il l’a ainsi importunée à son domicile en passant devant sa maison, ainsi qu’à son lieu de travail.
Il lui a laissé des messages, a interrogé ses connaissances sur ses déplacements et l’a suivie lors de promenades.
X.) a également déposé, autant devant les agents verbalisateurs que devant le juge d’instruction, et en audience publique
sous la foi du serment, qu’il s’était introduit trois fois contre le gré de X.) dans sa maison. La première fois aurait eu
lieu juste après leur séparation où elle l’aurait retrouvé dans son lit, suite à quoi elle aurait changé toutes les serrures. Il
serait venu une seconde fois par la suite, alors qu’elle était au lit. Elle aurait vu une lampe de poche qui explorait le lit et
elle avait déduit qu’il ne pouvait être entré que par la trappe des chiens, trappe qu’elle avait fait barricader le lendemain.
Suite à une troisième intrusion, X.) dit avoir été blessée par le prévenu qui voulait l’empêcher d’appeler la police. Le
prévenu l’avait ainsi tenue violemment aux poignets, de sorte qu’en se débattant, elle s’était blessée aux poignets. X.)
précisa devant le juge d’instruction et à l’audience publique du Tribunal correctionnel que la situation perdure jusqu’au
jour de l’audience, à savoir que le prévenu qui habite la même rue qu’elle, rôde autour de la maison et continue à lui
envoyer des SMS.
Les témoins T.1.) et T.2.) ont confirmé que le prévenu a observé et continue actuellement à observer et harceler X.),
ainsi que ses voisins pour s’enquérir de l’emploi du temps de X.). T.2.) dit avoir changé les serrures de la maison
habitée par X.) et avoir, sur demande de cette dernière, rendu la trappe pour chiens dans la maison de X.), plus petite,
pour éviter qu’P.1.) puisse s’introduire dans l’immeuble.
Atteinte à l’intimité de la vie privé, harcèlement et violation de domicile
Le prévenu P.1.) a reconnu autant devant les agents verbalisateurs, que devant le juge d’instruction qu’il essayait par
tous moyens de renouer le contact avec son ancienne amie, qu’il lui envoyait des sms , des emails et qu’il se pointait
devant la maison de celle-ci. Il a prétendu s’être rendu près du domicile de son ancienne compagne pour admirer les
tableaux de cette dernière et a affirmé qu’il avait simplement essayé de lui refaire la cour pour qu’ils se remettent
ensemble et ce, malgré le fait que X.) lui aurait toujours répondu de la laisser tranquille et qu’il était déjà engagé dans
une autre relation amoureuse. Il persista même auprès du juge d’instruction dans son attitude, en disant que personne ne
« peut lui interdire d’être de nouveau le premier flirt de Mme X.) ».
Les dépositions de la victime quant à l’intrusion au domicile n’étant énervées par aucun élément en cause et étant
corroborées par les dépositions du témoin T.2.), il y a lieu de retenir que le prévenu s’est introduit dans le domicile
d’autrui sachant qu’il n’avait pas le droit de se faire.
Le prévenu doit partant être retenu dans les liens des infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982, de l’article 442-2
du Code pénal et de l’article 439 alinéa 1 du Code pénal
Menaces d’attentat
P.1.) reconnaît également avoir menacé X.) par les SMS et courriers repris dans la citation. Il affirme qu’il avait
l’intention de menacer cette dernière, de la dénoncer au fisc.
X.) dit avoir pris les menaces au sérieux et les avoir prises le sens expos par le prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub a) I. b) à titre subsidaire de la citation à prévenu.
Coups et blessures volontaires
Au vu des dépositions constantes et concordantes de X.) suivant lesquelles le prévenu l’aurait blessée lors de sa
troisième intrusion au domicile de X.), il y a également lieu de retenir l’infraction de coups et blessures à l’encontre
d’P.1.).
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000
euros.
Cependant par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Il
ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un
commerçant rendu par des coups incapables de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-intérêts
(sauf pour les douleurs subies) s’il a été capable de continuer la direction de sa maison (G. SCHUIND ; Traité pratique
de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et siège social, p. 383)
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public,
l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la
gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongé de la victime de se livrer à un travail corporel
(J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est
sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante
(Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, T III, article 399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de
se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J.
GOEDSEELS, Orlando PINTO. Cit. n° 2421, p. 139).
A défaut de preuve d’une incapacité de travail dans le chef de la victime, le prévenu P.1.) n’est à retenir que dans les
liens de l’infraction libellée sub B) I. subsidiairement.
Le prévenu P.1.) est partant convaincu par les débats à l’audience et notamment les dépositions sous la foi du serment
des témoins T.3.), X.), T.4.) et T.2.), ainsi que par ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif
d’avoir:
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
A)
I. depuis un temps non prescrit et en tout cas depuis novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
a. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de
l’avoir harcelée par des messages écrits et autres,
en l’espèce, d’avoir sciemment importuné X.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée
par des innombrables messages SMS, des emails et des courriers respectivement des bouts de papiers divers répétés et
intempestifs,
b. d’avoir menacé par écrit , avec ordre et sous condition, d’un attentat contre des propriétés, punissable d’un
emprisonnement de 8 jours au moins,
en l’espèce d’avoir menacé par écrit X.), préqualifiée, en envoyant un message sms avec la teneur suivante : Maach
Kontakt a Dialogue/Anescht hues du de risque gewielt dech an der Merde ze setzen, Entweder du kenns schwetzen oder
ech haale mei Wuet. Soo net durno ech waer degoelass, Du bass dach keen Kamikaze » ou par courrier où il écrit :
« Entweder du kenns dialogéieren oder ech spillen dir eng deck Krass. Hues bis muer de mueren Zeit »,
II. depuis un temps non prescrit et en tout cas depuis mi-juin 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre
autre dans et devant la maison sise à (...),
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la
tranquillité de la personne visée,
en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique X.) en la suivant, en rôdant autour de son domicile et de
son lieu de travail, en demandant constamment des renseignements sur sa personne auprès de ses amis et de ses voisins
et en lui laissant des messages écrits et des fleurs sur le pare-brise de son véhicule respectivement devant sa maison,
III. A)
depuis un temps non prescrit et en tout cas entre fin décembre 2008 et le 01/10/2009, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, et notamment à (...),
en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur
volonté, introduit dans une maison habitée par autrui au moyen d’escalade et de fausses clefs,
en l’espèce, de s’être introduit au moins à trois reprises au moyen de fausses clefs respectivement d’escalade, dans la
maison habitée par X.) sans l’accord et contre la volonté de celle-ci,
B)
entre le 1er et 2 octobre 2009 dans la nuit, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment à (...),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et blessé X.), née le (...) à (...) ».
-les peines
Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte que les dispositions de
l’article 60 du Code pénal s’appliquent.
La peine la plus forte est prévue par les dispositions des articles 442-2 et 439 du Code pénal qui prévoient un
emprisonnement de quinze jours à 2 ans/ou et une amende de 251 euros à 3.000 euros pour celui qui aurait harcelé une
personne ou aurait violé son domicile.
Le Tribunal estime que le comportement du prévenu présente indéniablement une grande dangerosité; ceci tant en
raison de ses propos et comportements obsessionnels consistant dans sa persévérance à poursuivre son ancienne amie,
ainsi que par le harcèlement de ses amis et connaissances.
Le prévenu apparaît comme une personne qui n’arrive pas à accepter la rupture d’une relation amoureuse, malgré le fait
qu’il s’est engagé lui-même dans une nouvelle relation.
Cette situation, ensemble avec le fait que le prévenu n’exprime aucun regret et ne témoigne d’aucune intention de
s’amender comporte un risque réel de commission de nouvelles infractions au préjudice de X.).
En conséquence, le Tribunal estime que le prévenu doit non seulement être sanctionné pour les préventions retenues à
son encontre, mais doit surtout être contraint à se faire suivre par un médecin spécialiste en psychiatrie.
Le Tribunal estime ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros sont des sanctions
appropriées au comportement du prévenu.
Au vu des développements précédents il convient cependant d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du
sursis probatoire avec les obligations suivantes:
•
se faire prendre en charge au Luxembourg par un médecin psychiatre de son choix et de faire parvenir les
certificats médicaux concernant cette prise en charge et le suivi thérapeutique au Parquet Général,
•
faire parvenir les documents attestant des démarches entreprises au Parquet Général,
•
ne plus contacter ou faire contacter X.) ;
•
se tenir éloigné de X.).
- Quant au volet civil
A l'audience du 7 décembre 2010, Maître Pascale MILLIM, s'est constituée partie civile contre le prévenu P.1.) du chef
du préjudice matériel et moral évalué à 6.126,37 euros et ventilé comme suit :
-
préjudice moral :
5.000
euros
-
préjudice matériel :
frais de changement serrures
1.26,37 euros
honoraires d’avocat
1.000
euros
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il résulte du dossier répressif la demanderesse au civil a subi un dommage moral certain et ce non seulement du fait de
la violation de son domicile, mais également du chef des violences physiques et morales exercées sur une longue
période à son encontre. Elle a été obligée de se prémunir contre de nouvelles intrusions dans son domicile.
Le Tribunal évalue æquo et bono le dommage subi par la demanderesse, toutes causes confondues à la somme de 1.300
euros.
Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à X.) la somme de 1.300 euros.
Quant à la demande fondée sur les dispositions de l’article 194 § 3 du Code d’instruction criminelle, le Tribunal
constate que la partie demanderesse au civil ne précise pas en quoi il serait irréquitable de laisser à sa charge les
montants qu’elle aurait exposée et qui ne sont pas compris dans les
, de sorte que la demande est à déclarer
non-fondée.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de
défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
AU PENAL
d i t le moyen tiré la nullité de la saisine du Tribunal correctionnel du chef des préventions libellées dans la citation du
23 novembre 2010 non-fondé partant le rejette;
d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante libellées sub B) I. de la citation;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18
(DIX-HUIT) MOIS;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.1.) et
le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
•
se faire prendre en charge au Luxembourg par un médecin psychiatre de son choix et de faire parvenir les
certificats médicaux concernant cette prise en charge et le suivi thérapeutique au Parquet Général;
•
faire parvenir les documents attestant des démarches entreprises au Parquet Général;
•
ne plus contacter ou faire contacter X.);
•
se tenir éloigné de X.);
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de
cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal;
a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction
pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction
et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE)
EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 95,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;
AU CIVIL
d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétente pour en connaître;
d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;
f i x e ex aequo et bono le préjudice subi par X.) à 1.300 (MILLE TROIS CENTS) EUROS;
partant c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) la somme de 1.300 (MILLE TROIS CENTS) EUROS, avec les intérêts
légaux à partir du 16 août 2009, jusqu’à solde;
d é c l a r e non-fondée la demande baisée sur les dispositions de l’article 194 du Code d’instruction criminelle;
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 330, 439 et 442-2 du Code Pénal ; 3, 154, 155, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.1982; qui furent
désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé
par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Pascale
KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard de P.1.) par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet
2011, sous le numéro 394/11 X., dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
Par déclarations des 7 et 8 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel au pénal d’un
jugement correctionnel du 26 janvier 2011 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 4 juillet 2011, pour laquelle il avait dûment été convoqué, P.1.) n’a
pas comparu et n’a pas présenté d’excuse valable quant à son absence, de sorte qu’il y a lieu
de procéder par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation des infractions retenues par les
premiers juges et demande à la Cour de retenir à l’égard du prévenu, en ce qui concerne
l’infraction de coups et blessures volontaires, également la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel. Il requiert la confirmation des peines infligées au prévenu en
première instance.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête diligentée par les
agents verbalisants, de l’instruction faite par le juge d’instruction, des témoignages recueillis
en audience publique du tribunal correctionnel et de l’aveu partiel du prévenu que c’est à bon
droit que ce dernier a été déclaré convaincu de toutes les infractions libellées à sa charge.
Toutefois, en ce qui concerne l’infraction libellée sub B) I) de la citation à prévenu, la Cour
constate qu’il résulte d’un certificat médical du docteur DR.1.) du 1er octobre 2009 que la
victime X.) présentait des contusions musculaires au niveau des poignets et qu’elle avait subi
une incapacité de travail personnel de 2 jours. Eu égard à la profession de coiffeuse de la
victime, la Cour est d’avis que la victime n’a pas pu se livrer à son travail et qu’il convient dès
lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée principalement à sa charge, à
savoir de l’article 399 du code pénal.
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
B)
entre le 1er et 2 octobre 2009 dans la nuit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
notamment à (...),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les
coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.),
avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel
de 2 journées.
Le jugement est à réformer en ce sens.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les premiers juges.
Les peines infligées au prévenu en première instance sont légales et adéquates, partant à
maintenir, ceci nonobstant le fait que la Cour a retenu à charge du prévenu la circonstance
aggravante prévue à l’article 399 du code pénal.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à
l’égard du prévenu P.1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;
réformant,
dit qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante libellée sub B) I) de la citation à prévenu
conformément au libellé de l’infraction repris ci-dessus ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 8,87 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les
articles 398 et 399 du code pénal et les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité
Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
Mylène REGENWETTER, avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Par lettre déposée au parquet général le 29 juillet 2011, opposition fut formée
par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
au nom et pour compte du prévenu et opposant P.1.) contre l’arrêt de la Cour
d’appel du 13 juillet 2011.
En vertu de cette opposition et par citation du 30 août 2011, le prévenu P.1.)
fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2011 devant
la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens d’opposition et d’appel du prévenu
P.1.).
Madame l’avocat général Malou THEIS, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 décembre 2011,
à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt no 394/11 X rendu le 13 juillet 2011 par la Cour d’appel, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), arrêt dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités de la présente décision.
Par lettre notifiée au Procureur Général d’Etat en date du 29 juillet 2011, le
mandataire de P.1.) a formé au nom et pour compte de ce dernier opposition
audit arrêt.
L’opposition, régulièrement relevée dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
En vertu des dispositions de l’article 187 du code d’instruction criminelle,
auquel renvoie l’article 208 du même code, la décision du 13 juillet 2011 est à
mettre à néant et la Cour doit statuer à nouveau sur les appels relevés par le
prévenu et le représentant du ministère public.
Suivant jugement du 26 janvier 2011, P.1.) a été condamné du chef d’atteinte
à l’intimité de la vie privée, de harcèlement, de violation de domicile, de
menace d’attentat contre les propriétés et de coups et blessures volontaires
ayant
causé
une
incapacité
de
travail
personnel
à
une
peine
d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis probatoire et à une
amende de 1.000 euros.
Le prévenu reconnaît avoir importuné et harcelé son ancienne concubine par
des SMS, emails, messages écrits et appels téléphoniques répétés et l’avoir
menacée de la dénoncer aux autorités fiscales, le tout parce qu’il ne
supportait pas leur rupture et tentait de renouer une relation affective. Il
conteste cependant s’être introduit au domicile de la victime contre sa volonté
et l’avoir blessée volontairement aux poignets. Le mandataire du prévenu
reconnaît que son client, en menaçant la victime de la dénoncer au fisc, a eu
des propos inconsidérés, mais il souligne qu’il ne voulait pas porter atteinte à
l’intégrité physique de la victime. Concernant la peine à infliger au prévenu, il
demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de
ne prononcer qu’une amende, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement du
sursis simple intégral ou du sursis probatoire, tout en ne lui imposant pas,
dans ce dernier cas, l’obligation de se soumettre à un traitement
psychiatrique qui ne serait pas nécessaire en l’espèce.
Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision
attaquée tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge du
prévenu que pour ce qui est des peines prononcées à son encontre.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, sur base des aveux du
prévenu et des déclarations des témoins, que les premiers juges ont retenu
P.1.) dans les liens des préventions d’infractions à l’article 6 de la loi du 11
août 1982 sur la protection de la vie privée et à l’article 442-2 du code pénal
pour avoir sciemment importuné et harcelé X.) par des appels téléphoniques
répétés, SMS, emails, courriers et autres écrits ainsi qu’en la suivant et en
rôdant autour des lieux qu’elle fréquentait. Le prévenu a encore à juste titre
été déclaré convaincu de l’infraction à l’article 330 du code pénal pour avoir
menacé son ex-amie d’une dénonciation fiscale susceptible d’entraîner un
redressement fiscal et de porter ainsi atteinte à sa fortune.
Les infractions de violation de domicile sont de même établies à charge
d’P.1.) sur base des dépositions de la victime auprès des agents, devant le
juge d’instruction et, sous la foi du serment, à l’audience du tribunal
correctionnel, X.) n’ayant pas varié dans ses déclarations qui sont précises et
crédibles concernant les trois incidents distincts dont elle fait état et lors
desquels elle a surpris son ancien concubin la nuit dans sa maison.
Il y a enfin lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention
d’infraction à l’article 399 du code pénal pour avoir blessé la victime aux
poignets la nuit du 1er octobre 2009 quand elle l’a surpris dans sa maison et a
voulu appeler la police et qu’il a essayé de l’en empêcher.
Les règles des concours d’infractions ont été correctement énoncées et
appliquées.
La peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis probatoire aux
conditions énumérées dans le jugement entrepris, de même que l’amende de
1.000 euros sont légales et appropriées à la gravité des infractions commises
et à la personnalité pathologique du prévenu qui persiste encore devant la
Cour à minimiser les faits et à nier son comportement maladif.
Elles sont dès lors à maintenir.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant
du ministère public en son réquisitoire;
reçoit l’opposition en la forme ;
met à néant l’arrêt no 394/2011 du 13 juillet 2011 ;
statuant à nouveau :
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 9,12 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance
et par application des articles 187, 202, 203, 208, 211 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre
Joséane SCHROEDER, premier conseiller
Christiane RECKINGER, conseiller
John PETRY, premier avocat général
Marc SERRES, greffier
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent
arrêt.