Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-616a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court upheld conviction for harassment, threats, and trespassing based on victim's consistent testimony.

Numéro de cause CA10-616a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal and confirmed the first-instance judgment against him. The court found the defendant guilty of harassment, threats, and trespassing based on the victim's consistent and credible testimony supported by witness statements. Consequently, the court upheld the original sentence of eighteen months' imprisonment with probation and a fine.

Regeste Legislator

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Articles 6 de la loi du 11 août 1982; articles 327, 330, 442-2 et 439 du Code pénal: The court established that repeated and systematic conduct causing distress constitutes harassment, while credible victim testimony substantiates charges of trespassing and threats.

Mots-clés

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harassment by telephone criminal trespassing threats of violence appeal against conviction probationary suspension rectification de la décision clôture de l'instruction pénale réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life
devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août
Article 327 paragraph 1 of the Penal Code
dispositions de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal et, subsidiairement, avoir menacé par les mêmes écrits X.), avec
Article 330 of the Penal Code
été déclaré convaincu de l’infraction à l’article 330 du code pénal pour avoir
Article 442-2 of the Penal Code
maison sise à (...), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal harcelé de façon répétée et systématique X.) en la
Article 439 paragraph 1 of the Penal Code
P.1.) se serait également introduit en violation de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal au moins à trois reprises, au
Articles 187, 202, 203, 208, 211 of the Code of Criminal Investigation
En vertu des dispositions de l’article 187 du code d’instruction criminelle,
article 442-2 du Code pénal
maison sise à (...), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal harcelé de façon répétée et systématique X.) en la
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal s’appliquent.
article 330 du code pénal
été déclaré convaincu de l’infraction à l’article 330 du code pénal pour avoir
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Texte complet

Arrêt N°616/11 X.

du 21 décembre 2011 (2270/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…),

prévenu, opposant et appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un

jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 26

janvier 2011 sous le numéro 288/2011, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

Vu les procès-verbaux établis en cause et l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi de la chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement du 12 août 2010 renvoyant P.1.)

devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement du chef d’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août

1982 sur la protection de la vie privée et du chef d’infraction aux articles 327 alinéa 1, 442-2 et 439 alinéa 1 du Code

Pénal.

Vu la citation à prévenu du 23 novembre 2010 régulièrement notifiée à P.1.).

- Quant au volet pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir depuis un temps non prescrit en tout cas depuis novembre 2008,

sciemment importuné X.) par des appels téléphoniques, répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée par des messages

SMS, des emails et des courriers respectivement des bouts de papiers divers et intempestifs, et d’avoir ainsi contrevenu

aux dispositions de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée.

Il lui fait encore grief d’avoir, principalement, menacé X.), par écrit avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, en lui envoyant un message SMS ou par courrier enfreignant ainsi les

dispositions de l’article 327 alinéa 1 du Code pénal et, subsidiairement, avoir menacé par les mêmes écrits X.), avec

ordre ou sous condition d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’un emprisonnement de 8

jours au moins.

P.1.) est encore prévenu d’avoir depuis mi-juin 2009, entres autres à l’intérieur et à l’extérieur de, dans et devant la

maison sise à (...), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal harcelé de façon répétée et systématique X.) en la

suivant, en rôdant autour de son domicile et de son lieu de travail, en demandant constamment des renseignements sur

sa personne auprès d’amis et de ses voisins, et en lui laissant des messages écrits ainsi que des fleurs sur le pare-brise de

son véhicule respectivement devant sa maison.

P.1.) se serait également introduit en violation de l’article 439 alinéa 1er du Code pénal au moins à trois reprises, au

moyen de fausses clefs, respectivement d’escalade dans la maison habitée par X.), sans l’accord, respectivement contre

la volonté de celle-ci.

Finalement le Parquet reproche au prévenu P.1.) d’avoir dans la nuit du 1er au 2 octobre 2009 à (...), principalement,

porté des coups et fait des blessures à X.), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail de 2 jours et, subsidiairement d’avoir porté des coups et fait des blessures à X.) qui n’ont pas causé d’incapacité

de travail.

P.1.) ne conteste pas avoir harcelé X.) par des appels téléphoniques intempestifs, des SMS, des emails, des courriers et

bouts de papiers et de l’avoir menacée de dénonciation fiscale. Il reconnaît également l’avoir harcelée à son lieu de

travail, d’avoir importuné ses amis et ses voisins, et d’avoir laissé des messages ainsi que des fleurs sur son véhicule et

devant sa maison. Il conteste cependant de s’être introduit trois fois au domicile de X.) sans l’accord de celle-ci. Il

affirme avoir été depuis leur séparation une fois chez elle, alors qu’elle l’aurait appelé pour venir lui parler.

Lé prévenu fait valoir, principalement, que le Tribunal n’est pas valablement saisi de l’infraction de coups et blessures

libellée sub B) dans la citation et fait conclure à son acquittement. Subsidiairement, il n’exclut pas que X.) se soit

légèrement blessée lorsqu’il la tenait aux mains un dimanche soir. Son mandataire demande de ne pas retenir la

circonstance aggravante que les coups ou blessures auraient entraîné une incapacité de travail et ce au regard du fait

que, suivant les dires mêmes de X.), celle-ci aurait travaillé le lendemain de l’altercation. Ledit mandataire en appelle

également à la clémence du Tribunal au regard du fait que le prévenu aurait apuré les dettes qu’il avait envers X.), et au

vu du fait que le procès aurait eu un effet pédagogique pour le prévenu.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 182 du Code d’instruction

criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 du Code

d’instruction criminelle, soit par la citation directe donnée directement au prévenu et aux personnes civilement

responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile. Or, l’article 49 du Code d’instruction

criminelle prévoit que l’instruction préparatoire n’est obligatoire qu’en matière de crime et facultative en matière de

délits.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel a valablement été saisi par la citation donnée par le Procureur d’Etat du chef

des faits y repris et qualifiés de délits.

Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête diligentée par les agents de police du

Commissariat de Proximité de Pétange, circonscription régionale d’Esch/Alzette, de l’instruction faite par le juge

d’instruction, des témoignages recueillis en audience publique et de l’aveu partiel du prévenu, que ce dernier n’a pas

cessé depuis sa rupture avec son amie X.), à savoir depuis novembre 2008, d’importuner cette dernière par

d’innombrables appels téléphoniques, SMS, emails, qui sont pour partie repris dans le dossier répressif. Suivant les

témoignages recueillis, il l’a ainsi importunée à son domicile en passant devant sa maison, ainsi qu’à son lieu de travail.

Il lui a laissé des messages, a interrogé ses connaissances sur ses déplacements et l’a suivie lors de promenades.

X.) a également déposé, autant devant les agents verbalisateurs que devant le juge d’instruction, et en audience publique

sous la foi du serment, qu’il s’était introduit trois fois contre le gré de X.) dans sa maison. La première fois aurait eu

lieu juste après leur séparation où elle l’aurait retrouvé dans son lit, suite à quoi elle aurait changé toutes les serrures. Il

serait venu une seconde fois par la suite, alors qu’elle était au lit. Elle aurait vu une lampe de poche qui explorait le lit et

elle avait déduit qu’il ne pouvait être entré que par la trappe des chiens, trappe qu’elle avait fait barricader le lendemain.

Suite à une troisième intrusion, X.) dit avoir été blessée par le prévenu qui voulait l’empêcher d’appeler la police. Le

prévenu l’avait ainsi tenue violemment aux poignets, de sorte qu’en se débattant, elle s’était blessée aux poignets. X.)

précisa devant le juge d’instruction et à l’audience publique du Tribunal correctionnel que la situation perdure jusqu’au

jour de l’audience, à savoir que le prévenu qui habite la même rue qu’elle, rôde autour de la maison et continue à lui

envoyer des SMS.

Les témoins T.1.) et T.2.) ont confirmé que le prévenu a observé et continue actuellement à observer et harceler X.),

ainsi que ses voisins pour s’enquérir de l’emploi du temps de X.). T.2.) dit avoir changé les serrures de la maison

habitée par X.) et avoir, sur demande de cette dernière, rendu la trappe pour chiens dans la maison de X.), plus petite,

pour éviter qu’P.1.) puisse s’introduire dans l’immeuble.

Atteinte à l’intimité de la vie privé, harcèlement et violation de domicile

Le prévenu P.1.) a reconnu autant devant les agents verbalisateurs, que devant le juge d’instruction qu’il essayait par

tous moyens de renouer le contact avec son ancienne amie, qu’il lui envoyait des sms , des emails et qu’il se pointait

devant la maison de celle-ci. Il a prétendu s’être rendu près du domicile de son ancienne compagne pour admirer les

tableaux de cette dernière et a affirmé qu’il avait simplement essayé de lui refaire la cour pour qu’ils se remettent

ensemble et ce, malgré le fait que X.) lui aurait toujours répondu de la laisser tranquille et qu’il était déjà engagé dans

une autre relation amoureuse. Il persista même auprès du juge d’instruction dans son attitude, en disant que personne ne

« peut lui interdire d’être de nouveau le premier flirt de Mme X.) ».

Les dépositions de la victime quant à l’intrusion au domicile n’étant énervées par aucun élément en cause et étant

corroborées par les dépositions du témoin T.2.), il y a lieu de retenir que le prévenu s’est introduit dans le domicile

d’autrui sachant qu’il n’avait pas le droit de se faire.

Le prévenu doit partant être retenu dans les liens des infractions à l’article 6 de la loi du 11 août 1982, de l’article 442-2

du Code pénal et de l’article 439 alinéa 1 du Code pénal

Menaces d’attentat

P.1.) reconnaît également avoir menacé X.) par les SMS et courriers repris dans la citation. Il affirme qu’il avait

l’intention de menacer cette dernière, de la dénoncer au fisc.

X.) dit avoir pris les menaces au sérieux et les avoir prises le sens expos par le prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir

le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub a) I. b) à titre subsidaire de la citation à prévenu.

Coups et blessures volontaires

Au vu des dépositions constantes et concordantes de X.) suivant lesquelles le prévenu l’aurait blessée lors de sa

troisième intrusion au domicile de X.), il y a également lieu de retenir l’infraction de coups et blessures à l’encontre

d’P.1.).

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de

travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000

euros.

Cependant par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Il

ne faut dès lors pas confondre l’incapacité de travail personnel avec certaines conséquences civiles du fait. Ainsi un

commerçant rendu par des coups incapables de se livrer à un travail corporel, ne pourra obtenir des dommages-intérêts

(sauf pour les douleurs subies) s’il a été capable de continuer la direction de sa maison (G. SCHUIND ; Traité pratique

de Droit criminel, 4ieme éd, T. I., article 398 et siège social, p. 383)

Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante libellée par le Ministère Public,

l’incapacité de travail à prendre en considération au point de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la

gravité intrinsèque des blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongé de la victime de se livrer à un travail corporel

(J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410, no 2422, p. 140).

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du Code pénal n’est ainsi établie que si l’incapacité de travail est

sérieuse et d’une durée appréciable.

La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer ladite circonstance aggravante

(Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, T III, article 399, no 4, p.16).

On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui, le lendemain, n’éprouve qu’une gêne l’empêchant seulement de

se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J.

GOEDSEELS, Orlando PINTO. Cit. n° 2421, p. 139).

A défaut de preuve d’une incapacité de travail dans le chef de la victime, le prévenu P.1.) n’est à retenir que dans les

liens de l’infraction libellée sub B) I. subsidiairement.

Le prévenu P.1.) est partant convaincu par les débats à l’audience et notamment les dépositions sous la foi du serment

des témoins T.3.), X.), T.4.) et T.2.), ainsi que par ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif

d’avoir:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

A)

I. depuis un temps non prescrit et en tout cas depuis novembre 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

a. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée

d’avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de

l’avoir harcelée par des messages écrits et autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment importuné X.) par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et de l’avoir harcelée

par des innombrables messages SMS, des emails et des courriers respectivement des bouts de papiers divers répétés et

intempestifs,

b. d’avoir menacé par écrit , avec ordre et sous condition, d’un attentat contre des propriétés, punissable d’un

emprisonnement de 8 jours au moins,

en l’espèce d’avoir menacé par écrit X.), préqualifiée, en envoyant un message sms avec la teneur suivante : Maach

Kontakt a Dialogue/Anescht hues du de risque gewielt dech an der Merde ze setzen, Entweder du kenns schwetzen oder

ech haale mei Wuet. Soo net durno ech waer degoelass, Du bass dach keen Kamikaze » ou par courrier où il écrit :

« Entweder du kenns dialogéieren oder ech spillen dir eng deck Krass. Hues bis muer de mueren Zeit »,

II. depuis un temps non prescrit et en tout cas depuis mi-juin 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre

autre dans et devant la maison sise à (...),

en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique X.) en la suivant, en rôdant autour de son domicile et de

son lieu de travail, en demandant constamment des renseignements sur sa personne auprès de ses amis et de ses voisins

et en lui laissant des messages écrits et des fleurs sur le pare-brise de son véhicule respectivement devant sa maison,

III. A)

depuis un temps non prescrit et en tout cas entre fin décembre 2008 et le 01/10/2009, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg, et notamment à (...),

en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur

volonté, introduit dans une maison habitée par autrui au moyen d’escalade et de fausses clefs,

en l’espèce, de s’être introduit au moins à trois reprises au moyen de fausses clefs respectivement d’escalade, dans la

maison habitée par X.) sans l’accord et contre la volonté de celle-ci,

B)

entre le 1er et 2 octobre 2009 dans la nuit, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, notamment à (...),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et blessé X.), née le (...) à (...) ».

-les peines

Les infractions retenues dans le chef du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte que les dispositions de

l’article 60 du Code pénal s’appliquent.

La peine la plus forte est prévue par les dispositions des articles 442-2 et 439 du Code pénal qui prévoient un

emprisonnement de quinze jours à 2 ans/ou et une amende de 251 euros à 3.000 euros pour celui qui aurait harcelé une

personne ou aurait violé son domicile.

Le Tribunal estime que le comportement du prévenu présente indéniablement une grande dangerosité; ceci tant en

raison de ses propos et comportements obsessionnels consistant dans sa persévérance à poursuivre son ancienne amie,

ainsi que par le harcèlement de ses amis et connaissances.

Le prévenu apparaît comme une personne qui n’arrive pas à accepter la rupture d’une relation amoureuse, malgré le fait

qu’il s’est engagé lui-même dans une nouvelle relation.

Cette situation, ensemble avec le fait que le prévenu n’exprime aucun regret et ne témoigne d’aucune intention de

s’amender comporte un risque réel de commission de nouvelles infractions au préjudice de X.).

En conséquence, le Tribunal estime que le prévenu doit non seulement être sanctionné pour les préventions retenues à

son encontre, mais doit surtout être contraint à se faire suivre par un médecin spécialiste en psychiatrie.

Le Tribunal estime ainsi qu’une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 euros sont des sanctions

appropriées au comportement du prévenu.

Au vu des développements précédents il convient cependant d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer du

sursis probatoire avec les obligations suivantes:

•

se faire prendre en charge au Luxembourg par un médecin psychiatre de son choix et de faire parvenir les

certificats médicaux concernant cette prise en charge et le suivi thérapeutique au Parquet Général,

•

faire parvenir les documents attestant des démarches entreprises au Parquet Général,

•

ne plus contacter ou faire contacter X.) ;

•

se tenir éloigné de X.).

- Quant au volet civil

A l'audience du 7 décembre 2010, Maître Pascale MILLIM, s'est constituée partie civile contre le prévenu P.1.) du chef

du préjudice matériel et moral évalué à 6.126,37 euros et ventilé comme suit :

-

préjudice moral :

5.000

euros

-

préjudice matériel :

frais de changement serrures

1.26,37 euros

honoraires d’avocat

1.000

euros

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il résulte du dossier répressif la demanderesse au civil a subi un dommage moral certain et ce non seulement du fait de

la violation de son domicile, mais également du chef des violences physiques et morales exercées sur une longue

période à son encontre. Elle a été obligée de se prémunir contre de nouvelles intrusions dans son domicile.

Le Tribunal évalue æquo et bono le dommage subi par la demanderesse, toutes causes confondues à la somme de 1.300

euros.

Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à X.) la somme de 1.300 euros.

Quant à la demande fondée sur les dispositions de l’article 194 § 3 du Code d’instruction criminelle, le Tribunal

constate que la partie demanderesse au civil ne précise pas en quoi il serait irréquitable de laisser à sa charge les

montants qu’elle aurait exposée et qui ne sont pas compris dans les

, de sorte que la demande est à déclarer

non-fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public

entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

d i t le moyen tiré la nullité de la saisine du Tribunal correctionnel du chef des préventions libellées dans la citation du

23 novembre 2010 non-fondé partant le rejette;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante libellées sub B) I. de la citation;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 18

(DIX-HUIT) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu P.1.) et

le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations

suivantes :

•

se faire prendre en charge au Luxembourg par un médecin psychiatre de son choix et de faire parvenir les

certificats médicaux concernant cette prise en charge et le suivi thérapeutique au Parquet Général;

•

faire parvenir les documents attestant des démarches entreprises au Parquet Général;

•

ne plus contacter ou faire contacter X.);

•

se tenir éloigné de X.);

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de

cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire

sera facultative;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées

sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction

pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code Pénal;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (MILLE)

EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 95,62 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 20 (VINGT) jours;

AU CIVIL

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

f i x e ex aequo et bono le préjudice subi par X.) à 1.300 (MILLE TROIS CENTS) EUROS;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à X.) la somme de 1.300 (MILLE TROIS CENTS) EUROS, avec les intérêts

légaux à partir du 16 août 2009, jusqu’à solde;

d é c l a r e non-fondée la demande baisée sur les dispositions de l’article 194 du Code d’instruction criminelle;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 330, 439 et 442-2 du Code Pénal ; 3, 154, 155, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'Instruction Criminelle; 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.1982; qui furent

désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME, juge, et Isabelle JUNG, juge, et prononcé

par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Pascale

KAELL, substitut du Procureur d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

II. d’un arrêt rendu par défaut à l’égard de P.1.) par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet

2011, sous le numéro 394/11 X., dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

Par déclarations des 7 et 8 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel au pénal d’un

jugement correctionnel du 26 janvier 2011 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

A l’audience de la Cour du 4 juillet 2011, pour laquelle il avait dûment été convoqué, P.1.) n’a

pas comparu et n’a pas présenté d’excuse valable quant à son absence, de sorte qu’il y a lieu

de procéder par défaut à son égard.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation des infractions retenues par les

premiers juges et demande à la Cour de retenir à l’égard du prévenu, en ce qui concerne

l’infraction de coups et blessures volontaires, également la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel. Il requiert la confirmation des peines infligées au prévenu en

première instance.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête diligentée par les

agents verbalisants, de l’instruction faite par le juge d’instruction, des témoignages recueillis

en audience publique du tribunal correctionnel et de l’aveu partiel du prévenu que c’est à bon

droit que ce dernier a été déclaré convaincu de toutes les infractions libellées à sa charge.

Toutefois, en ce qui concerne l’infraction libellée sub B) I) de la citation à prévenu, la Cour

constate qu’il résulte d’un certificat médical du docteur DR.1.) du 1er octobre 2009 que la

victime X.) présentait des contusions musculaires au niveau des poignets et qu’elle avait subi

une incapacité de travail personnel de 2 jours. Eu égard à la profession de coiffeuse de la

victime, la Cour est d’avis que la victime n’a pas pu se livrer à son travail et qu’il convient dès

lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée principalement à sa charge, à

savoir de l’article 399 du code pénal.

P.1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

B)

entre le 1er et 2 octobre 2009 dans la nuit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

notamment à (...),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les

coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à X.),

avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel

de 2 journées.

Le jugement est à réformer en ce sens.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les premiers juges.

Les peines infligées au prévenu en première instance sont légales et adéquates, partant à

maintenir, ceci nonobstant le fait que la Cour a retenu à charge du prévenu la circonstance

aggravante prévue à l’article 399 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à

l’égard du prévenu P.1.), le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit partiellement fondé l’appel du ministère public ;

réformant,

dit qu’il y a lieu de retenir la circonstance aggravante libellée sub B) I) de la citation à prévenu

conformément au libellé de l’infraction repris ci-dessus ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 8,87 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les

articles 398 et 399 du code pénal et les articles 185, 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité

Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.

Par lettre déposée au parquet général le 29 juillet 2011, opposition fut formée

par Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

au nom et pour compte du prévenu et opposant P.1.) contre l’arrêt de la Cour

d’appel du 13 juillet 2011.

En vertu de cette opposition et par citation du 30 août 2011, le prévenu P.1.)

fut requis de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2011 devant

la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.

A cette audience le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Erwann SEVELLEC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’opposition et d’appel du prévenu

P.1.).

Madame l’avocat général Malou THEIS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21 décembre 2011,

à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt no 394/11 X rendu le 13 juillet 2011 par la Cour d’appel, siégeant

en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), arrêt dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités de la présente décision.

Par lettre notifiée au Procureur Général d’Etat en date du 29 juillet 2011, le

mandataire de P.1.) a formé au nom et pour compte de ce dernier opposition

audit arrêt.

L’opposition, régulièrement relevée dans les forme et délai de la loi, est

recevable.

En vertu des dispositions de l’article 187 du code d’instruction criminelle,

auquel renvoie l’article 208 du même code, la décision du 13 juillet 2011 est à

mettre à néant et la Cour doit statuer à nouveau sur les appels relevés par le

prévenu et le représentant du ministère public.

Suivant jugement du 26 janvier 2011, P.1.) a été condamné du chef d’atteinte

à l’intimité de la vie privée, de harcèlement, de violation de domicile, de

menace d’attentat contre les propriétés et de coups et blessures volontaires

ayant

causé

une

incapacité

de

travail

personnel

à

une

peine

d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis probatoire et à une

amende de 1.000 euros.

Le prévenu reconnaît avoir importuné et harcelé son ancienne concubine par

des SMS, emails, messages écrits et appels téléphoniques répétés et l’avoir

menacée de la dénoncer aux autorités fiscales, le tout parce qu’il ne

supportait pas leur rupture et tentait de renouer une relation affective. Il

conteste cependant s’être introduit au domicile de la victime contre sa volonté

et l’avoir blessée volontairement aux poignets. Le mandataire du prévenu

reconnaît que son client, en menaçant la victime de la dénoncer au fisc, a eu

des propos inconsidérés, mais il souligne qu’il ne voulait pas porter atteinte à

l’intégrité physique de la victime. Concernant la peine à infliger au prévenu, il

demande à la Cour de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de

ne prononcer qu’une amende, sinon d’assortir la peine d’emprisonnement du

sursis simple intégral ou du sursis probatoire, tout en ne lui imposant pas,

dans ce dernier cas, l’obligation de se soumettre à un traitement

psychiatrique qui ne serait pas nécessaire en l’espèce.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision

attaquée tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge du

prévenu que pour ce qui est des peines prononcées à son encontre.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, sur base des aveux du

prévenu et des déclarations des témoins, que les premiers juges ont retenu

P.1.) dans les liens des préventions d’infractions à l’article 6 de la loi du 11

août 1982 sur la protection de la vie privée et à l’article 442-2 du code pénal

pour avoir sciemment importuné et harcelé X.) par des appels téléphoniques

répétés, SMS, emails, courriers et autres écrits ainsi qu’en la suivant et en

rôdant autour des lieux qu’elle fréquentait. Le prévenu a encore à juste titre

été déclaré convaincu de l’infraction à l’article 330 du code pénal pour avoir

menacé son ex-amie d’une dénonciation fiscale susceptible d’entraîner un

redressement fiscal et de porter ainsi atteinte à sa fortune.

Les infractions de violation de domicile sont de même établies à charge

d’P.1.) sur base des dépositions de la victime auprès des agents, devant le

juge d’instruction et, sous la foi du serment, à l’audience du tribunal

correctionnel, X.) n’ayant pas varié dans ses déclarations qui sont précises et

crédibles concernant les trois incidents distincts dont elle fait état et lors

desquels elle a surpris son ancien concubin la nuit dans sa maison.

Il y a enfin lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention

d’infraction à l’article 399 du code pénal pour avoir blessé la victime aux

poignets la nuit du 1er octobre 2009 quand elle l’a surpris dans sa maison et a

voulu appeler la police et qu’il a essayé de l’en empêcher.

Les règles des concours d’infractions ont été correctement énoncées et

appliquées.

La peine d’emprisonnement de dix-huit mois assortie du sursis probatoire aux

conditions énumérées dans le jugement entrepris, de même que l’amende de

1.000 euros sont légales et appropriées à la gravité des infractions commises

et à la personnalité pathologique du prévenu qui persiste encore devant la

Cour à minimiser les faits et à nier son comportement maladif.

Elles sont dès lors à maintenir.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant

du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’opposition en la forme ;

met à néant l’arrêt no 394/2011 du 13 juillet 2011 ;

statuant à nouveau :

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,12 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance

et par application des articles 187, 202, 203, 208, 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

John PETRY, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

arrêt.