Legislator Jurisprudence & Législation
614a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeals, acquitting some defendants and reducing sentences for others.

Numéro de cause 614a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal by P2' inadmissible while accepting appeals from the other defendants. The court found that evidence for specific charges against P2', P3', P4', and P5' was not established, leading to their acquittal, whereas it reduced prison terms for the remaining accused. Civil claims were partially upheld, with some requests for restitution denied and others confirmed in part.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 du Code d'instruction criminelle: The appellate court may acquit defendants when facts are not established and reduce sentences based on new arguments or evidence presented during the appeal proceedings.

Mots-clés

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appellate review acquittal of defendants sentencing reduction criminal appeal evidence insufficiency renseignements bancaires surveillance des relations bancaires enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 506-4 du Code pénal
L’article 506-4 du Code pénal dispose que :
article 483 du Code pénal
Aux termes de l’article 483 du Code pénal la loi entend par violences les actes de contrainte physique exercés sur les
article 322 du Code pénal
Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du
article 65 du Code pénal
trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
article 31 du Code pénal
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:
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Texte complet

Arrêt N°614/11 X

du 21 décembre 2011

not 23840/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Serbie et Monténégro), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P2.), actuellement P2’.), né le (…) à (…) (Croatie), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P3.), né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P4.), né le (…) à (…) (Croatie), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P5.), né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P6.), né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

P7.), né le (…) à (…) (Bosnie-Herzégovine), demeurant à A-(…), (…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à NL-(…) , (…), demandeur au civil, intimé

B.), demeurant à D-(…), (…),

demandeur au civil, intimé

C.), demeurant à B-(…), (…),(…),

demandeur au civil, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 27 janvier 2011 sous le numéro

322/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation du 8 novembre 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1785/10 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du

26 août 2010.

Vu l’arrêt numéro 765/10 rendu par la Chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 22 octobre 2010 confirmant

l’ordonnance de renvoi précitée.

Vu l’ensemble du dossier d’instruction.

A l’audience du 7 décembre 2010, P2.) a déclaré avoir, suite à son mariage, changé de nom pour s’appeler actuellement

P2’.). Il ressort en effet du passeport délivré à Zagreb le 11 août 2009 que le prévenu, né le (…) à (…) (Croatie) se nomme

actuellement P2’.).

AU PENAL

Le Ministère Public reproche aux prévenus P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) des infractions aux articles 322 et 324bis

du Code pénal, des vols, des vols à l’aide de violences et des infractions aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

A l’audience publique du 7 décembre 2010, le mandataire de P3.) a soulevé in limine litis l’exception du libellé obscur en ce

qui concerne les infractions de participation à une organisation criminelle, respectivement d’association de malfaiteurs

l’ibellées sub I) 1) et 2) de l’ordonnance de renvoi. Il conclut dès lors à la nullité de la citation à prévenu et de l’ordonnance

de renvoi en ce qui concerne ces infractions. Les mandataires de P2’.) et de P7.) se sont ralliés à ce moyen.

A la même audience le tribunal a joint cet incident au fond.

Le mandataire d’P1.) a déclaré soulever l’exception du libellé obscur au fond et de conclure en conséquence à l’acquittement

en ce qui concerne ces deux infractions, conclusions auxquelles s’est ralliés le mandataire d’P4.).

Les mandataires de P3.) et de P2’.) estiment que les faits libellés par le Ministère Public ne seraient pas énoncés avec

suffisamment de précision en ce que les actes de participation aux activités d’organisation criminelle respectivement

d’association de malfaiteurs ne résulteraient pas à suffisance de la citation à prévenu, respectivement de l’ordonnance de

renvoi.

Face à ces imprécisions, les prévenus n’auraient pas été à même de pouvoir présenter une défense adéquate.

Il convient de relever d'emblée et pour autant que les critiques de la défense sont dirigées contre la citation du Ministère

Public celles-ci sont à déclarer non fondées. En effet, aux termes de l’article 182 du Code d’instruction criminelle, « la

chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation

donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’Etat ou par la

partie civile. »

En l’espèce, le tribunal se trouve uniquement saisi par l’ordonnance de la Chambre du conseil du 26 août 2010 confirmée

par l’arrêt numéro 765/10 du 22 octobre 2010 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel. La citation à l’audience ne

contient en l’espèce que l’indication des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences.

Le tribunal analysera dès lors le moyen du libellé obscur comme moyen de nullité dirigé contre l’ordonnance de renvoi du 26

août 2010 respectivement contre l’arrêt du 22 octobre 2010.

Il y a lieu de rappeler le principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres et

que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles

estimeraient entachés de nullité. Tant qu’une ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil

de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi (cf. Cour, 8 juillet 1997, numéro

258/97V).

En l'espèce aucun arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel infirmant l’ordonnance de renvoi précitée n’est

intervenu. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre une ordonnance de

renvoi.

Il y a encore lieu d’ajouter qu’il résulte de l’arrêt du 22 octobre 2010, que les mandataires des appelants P7.) et P3.) ont

conclu, en appel, à la nullité du réquisitoire du procureur d’Etat du 13 juillet 2010 et à celle de l’ordonnance de renvoi du 26

août 2010, en raison du libellé obscur des infractions aux articles 322 et 324bis du Code pénal.

La Cour a cependant déclaré les appelants forclos à soulever l’exception tirée du libellé obscur du réquisitoire du procureur

d’Etat alors qu’ils n’avaient pas soulevé cette exception en première instance, qu’ils y avaient conclu au fond, et plus

spécialement par rapport aux charges rassemblées au cours de l’instruction, et qu’ils avaient ainsi admis qu’ils ne se sont pas

mépris sur les faits à renvoyer devant une juridiction de jugement.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Le tribunal ne pourra le

cas échéant qu’acquitter les prévenus ou renvoyer le dossier au Ministère Public.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il

comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors

d'ordre public et pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel. Elle peut être invoquée en tout état de cause sans

être enfermée dans un quelconque délai de forclusion.

La Convention des Droits de l'Homme ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu

ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que

la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet.

En l’espèce, les infractions aux articles 322 et 324bis du Code pénal reprochées aux prévenus, sont indiquées de façon

suffisamment précise pour permettre aux prévenus de pouvoir présenter une défense adéquate. En effet, le réquisitoire du

Ministère Public du 13 juillet 2010 adressé à la Chambre du conseil indique à suffisance les faits reprochés aux prévenus

ainsi que les qualifications juridiques de ces faits. A cela s’ajoute que le juge d’instruction ainsi que la Chambre du conseil

se sont livrés à une analyse des éléments constitutifs des infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.

Au vu des développements ci-dessus, le moyen du libellé obscur est à rejeter comme non fondé.

Exposé des faits

Il ressort des éléments du dossier et de la déposition du témoin entendu à l’audience qu’à partir du mois d’août 2007, les

enquêteurs ont été informés par des employés des CFL d’une recrudescence de vols à la tire dans la Gare de Luxembourg et

dans les trains.

Une enquête a été menée à partir du mois de juin 2009 au sujet de ces vols. Les victimes étaient surtout des clients de

banques de la place financière luxembourgeoise, clients étrangers, d’un certain âge et qui venaient et repartaient en train.

Les observations et les écoutes téléphoniques effectuées ont permis d’identifier plusieurs voleurs et de mettre à jour leurs

méthodes de procéder.

Ainsi les enquêteurs ont pu constater la présence quasi journalière de voleurs opérant ensemble, tel que cela résulte

notamment des écoutes téléphoniques. Les personnes dont les téléphones avaient été mis sur écoute ont été en contact

téléphonique quasi constant. Une fois une victime repérée suit une concertation téléphonique entre les différents intervenants

quant à la façon de procéder. Les enquêteurs ont ainsi pu constater que les intervenants n’ont pas hésité à monter à plusieurs

dans un train pour dérober les fonds d’une victime. Plusieurs stratagèmes afin de détourner l’attention de la victime ont été

mis en œuvre, tels que le fait de faire tomber des lunettes, le fait de jeter des pièces de monnaie ou de demander un

renseignement.

Le vol n’est en principe commis que quelques instants avant le départ du train, mettant la victime, pour autant qu’elle se soit

aperçue du vol, dans l’impossibilité de quitter le train et d’avertir la police. La plupart du temps un des intervenants est

chargé de surveiller le train au départ, afin d’avertir les autres d’un éventuel incident, tel que le fait que la victime se soit

rendue compte du vol, arrive à descendre du train et se rende auprès de la police afin de porter plainte.

A cela s’ajoute également que les auteurs des vols ont utilisé des accessoires afin de se rendre méconnaissables, tels des

couvre-chefs ou des lunettes. Plusieurs des auteurs étaient d’ailleurs munis de vestes de signalisation oranges leur permettant

de passer rapidement sur les rails au lieu de devoir emprunter les passages souterrains pour se rendre d’un quai à l’autre.

Il échet dès lors d’analyser les 32 faits reprochés aux prévenus avant d’analyser si ces faits ont été commis dans le cadre de la

participation à une organisation criminelle, respectivement à une association de malfaiteurs.

I. Les infractions de vol et de blanchiment

A préliminaire, il y a lieu de constater que tous les prévenus contestent avoir commis l’infraction de blanchiment par

détention leur reprochée par le Ministère Public.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal :

« Sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces

peines seulement:

1) ceux qui ont sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1,

alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect,

…

- de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal ;

…

- d’une infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal ;

…

3) ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit,

direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque

tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de

plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. »

L’article 506-4 du Code pénal dispose que :

« Les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de

l'infraction primaire. »

Il résulte des dispositions qui précèdent que l’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol

détient l’argent frauduleusement soustrait.

1)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 31334 du 21 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale,

centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à P2’.) et à P6.), le 21 septembre 2007, vers 16.45 heures, à Luxembourg, au parking Glacis,

d’avoir soustrait frauduleusement à D.) deux sacs à main contenant des papiers de la banque FORTIS, des clefs, des cartes de

sécurité et une somme de 20 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 20 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 21 septembre 2007, D.) porte plainte auprès de la Police, alors qu’il vient de se faire soutraire deux sacs à main. Il

explique qu’il avait garé son véhicule sur le parking du Glacis à Luxembourg pour ensuite se rendre ensemble avec son

épouse à la banque FORTIS. Lors de son retour vers son véhicule, il s’est rendu compte que la plaque d’immatriculation

avant de son véhicule ne tenait plus que par une vis. Son épouse a mis les sacs sur le siège arrière de la voiture pendant

qu’D.) a essayé de fixer la plaque. A un moment donné, deux hommes se sont approchés de lui et lui ont donné la vis pour

fixer la plaque. Ces deux hommes sont partis par la suite en emportant les deux sacs à main du véhicule d’D.).

Le retraçage téléphonique effectué a permis d’établir qu’au moment des faits, P6.) se trouvait sur les lieux de ce vol. Il a été

en contact au moment des faits avec au moins deux autres personnes, qui utilisaient des cartes prépayées avec des numéros

d’appels qui se suivaient.

Tant P6.) que P2’.) contestent leur participation à ces faits. P6.) soutient s’être trouvé sur le parking Glacis alors qu’il aurait

garé son véhicule sur ce parking.

Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que P6.) et P2’.) sont les auteurs de ce vol. Il ne résulte

pas non plus à suffisance de droit de l’instruction menée en cause que les prévenus ont détenu le montant de 20 euros

formant le produit du vol.

Il y a dès lors lieu de les acquitter des préventions suivantes :

« II) FAITS

1 ) P2’.) et P6.)

P-V 31334 du 21 septembre 2007 du CI Luxembourg (classeur 2, B1)

le 21 septembre 2007, vers 16.45 heures, à Luxembourg, au parking Glacis, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à D.), né le (…) à (…) (B), deux sacs à main contenant des papiers de la

banque FORTIS, des clefs, des cartes de sécurité et une somme de 20 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 20 euros formant le produit de l’infraction de vol plus

amplement précisée supra 1) a). »

2)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 22130 du 10 octobre 2007 de la Police Grand-Ducale,

centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à P2’.) et à P6.), le 10 octobre 2007, vers 11.15 heures, (…), à l’Hôtel-Studio (…), d’avoir

soustrait frauduleusement à A.), une enveloppe contenant le montant de 140.950 dollars US.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 140.950 dollars US formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Il résulte de l’instruction menée en cause qu’une enveloppe contenant 140.950 USD a été soustraite à A.). Ce dernier avait

retiré la somme précitée auprès de la banque ING BANK et avait rejoint son épouse dans le lobby de l’hôtel (…) à

Luxembourg. A un moment donné un homme s’est approché de A.) et a laissé tomber des pièces de monnaie. A.) a aidé cette

personne à ramasser les pièces. Pendant ce laps de temps une autre personne a soustrait l’enveloppe contenant les dollars.

Lorsque l’épouse de A.), qui se trouvait aux toilettes pendant les faits, est revenue, l’enveloppe avait disparu.

Aurélie CORCELLU, une employée de l’hôtel, a reconnu P2’.) comme étant l’une des personnes ayant pris place le 10

octobre 2007 dans le lobby de l’hôtel, sans en être client. La réceptionniste de l’hôtel, Stéphanie RODRIGUES, a reconnu

P2’.) et P6.) comme étant présents dans le lobby de l’hôtel au moment des faits. La serveuse Maria RUFIL a également

reconnu P2’.) et P6.).

P2’.) et P6.) sont en aveu en ce qui concerne les faits. Ils déclarent ainsi que P2’.) a détourné l’attention de la victime en

laissant tomber des pièces de monnaie pendant que P6.) a soustrait l’enveloppe. Une troisième personne, à savoir un

dénommé BOZO, devait veiller au retour de l’épouse de A.).

Le produit du vol a été partagé entre les trois participants.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

2 ) P2’.) et P6.)

P-V 22130 du 10 octobre 2007du CI Luxembourg (classeur 1, B1)

le 10 octobre 2007, vers 11.15 heures, (…), à l’Hôtel-Studio (…),

a) comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à A.), une enveloppe contenant la somme de 140.950 USD, partant des

objets appartenant à autrui ;

b) comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun un tiers de 140.950 USD formant le produit de l’infraction

de vol précité.

3)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 53229 du 4 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale,

centre d’intervention de Luxembourg

Le Ministère Public reproche à P1.), P2’.), P3.) et P5.), le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, à la Gare de Luxembourg,

dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à B.), une enveloppe contenant la somme de

39.500 euros sous forme de billets de 500 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de

violences, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 39.500 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, B.) s’est rendu sur la voie 10 CD de la gare ferroviaire de Luxembourg pour

prendre le train vers Trêves. Dans le couloir du train, une personne d’un certain âge s’est mise brusquement dans son chemin

et lui a demandé quelque chose dans une langue inconnue de B.). En raison de ce brusque arrêt, la personne suivant B.) l’a

bousculé. Durant cette bousculade, une enveloppe contenant 39.500 euros lui a été soustraite à son insu de la poche arrière

de son pantalon. Une fois descendu du train, B.) a retrouvé l’homme qui lui avait barré le chemin. Lorsqu’il a voulu parler à

cet homme un autre homme s’est joint à eux pour dire en allemand « Brief im Zug abgegeben. » Le contrôleur du train a

cependant informé B.) qu’aucune enveloppe ne lui avait été remise.

Tous les prévenus sont en aveu des faits, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante des violences.

P5.) a repéré la victime et en a informé les autres ; P3.) s’est mis devant la victime lui bloquant ainsi le chemin ; P1.) a

soustrait le couvert de la poche puis l’a laissé tomber par terre et P2’.) l’a ramassé et emporté.

Aux termes de l’article 483 du Code pénal la loi entend par violences les actes de contrainte physique exercés sur les

personnes.

Si le vol commis à l'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte

physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelle à la personne qui en est la victime, des violences

même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante (Cour, 20 avril 1964, P. XIX, 314).

Il résulte des déclarations de la victime B.) devant les enquêteurs, qu’après qu’une personne lui avait barré le chemin, une

autre personne l’a bousculé de l’arrière et lui a soustrait le couvert contenant l’argent.

Il y a dès lors lieu de retenir l’infraction telle qu’elle est libellée à titre principal.

Au vu de ce qui précède, P1.), P2’.), P3.) et P5.) sont convaincus :

3 ) P1.), P2’.), P3.) et P5.)

P-V 53229 du 4 septembre 2009 du CI Luxembourg (classeur 5, B27)

a) le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à B.), une enveloppe contenant la somme de 39.500 euros sous forme de

billets de 500 euros (précisé par la victime dans un rapport 476 du 10 septembre 2010 du SREC Luxembourg, classeur 5,

B 26), partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ;

b) le 4 septembre 2009, vers 12.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie de 39.500 euros formant le produit de l’infraction de vol

à l’aide de violences précitée.

4)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1191 du 14 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P6.), P2’.), P4.) et P5.), le 8 septembre 2009, vers 14.15 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à E.), une enveloppe

contenant la somme de 6.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 6.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 8 septembre 2009, E.) a porté plainte auprès des enquêteurs, alors qu’on lui avait soustrait une enveloppe contenant 6.000

euros de son sac à main. Le vol a eu lieu vers 14.15 heures dans le train en direction de Bruxelles, alors qu’elle était assise

dans un compartiment du train. P6.) a détourné l’attention de la victime en laissant tomber ses lunettes. La victime a

également déclaré avoir remarqué qu’P5.) l’observait pendant qu’elle était en train de ranger l’argent qu’elle venait de retirer

de la banque.

Il résulte encore des photos faites par les caméras de surveillance, qu’au moment des faits, P4.), P6.) et P5.) se trouvaient

dans le train en direction de Bruxelles et qu’P1.) et P2’.) se trouvaient sur le quai duquel est parti le train vers Bruxelles.

Il résulte encore des écoutes qu’P4.) a informé P6.) qu’il venait de remarquer une femme qui avait deux à trois couverts sur

elle. P1.) a donné des instructions à P2’.) qu’il devait continuer à P5.) et P6.).

A l’audience publique, P4.) est en aveu d’avoir commis le vol. Il maintient avoir partagé le produit du vol uniquement avec

P2’.). P6.) a rétracté son aveu qu’il avait fait devant le juge d’instruction.

Au vu des déclarations de la victime, des photos de surveillance et des écoutes téléphoniques, le tribunal retient les prévenus

dans les liens des préventions leur reprochées par le Ministère Public sub II) 4).

P1.), P6.), P2’.), P4.) ET P5.) sont convaincus :

4) P1.), P6.), P2’.), P4.) et P5.)

P-V 1191 du 14 septembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B43)

a) le 8 septembre 2009, vers 14.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à E.), une enveloppe contenant la somme de 6.000 euros, partant des

objets appartenant à autrui ;

b) le 8 septembre 2009, vers 14.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 6.000 euros formant le produit de l’infraction de vol

précitée.

5)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1310 du 17 septembre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P6.), P2’.), P4.), P5.) et P3.), le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à F.), une enveloppe contenant

la somme de 7.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 7.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 17 septembre 2009, F.) s’est fait voler une enveloppe contenant 7.000 euros. Le vol a eu lieu dans le train en direction de

l’Allemagne. Dans le train, un homme a détourné l’attention de F.) en lui demandant d’abord un stylo et lui a ensuite posé

des questions quant à son trajet en train. Pendant ce temps, le concubin de F.), G.) était sur le quai en train de fumer. Il

portait également une enveloppe contenant une importante somme d’argent sur lui.

A l’audience, P1.), P3.) et P2’.) sont en aveu d’avoir commis ces faits. P1.) et P2’.) ont précisé qu’il s’agissait cependant de

la somme de 8.000 euros.

Il résulte des écoutes téléphoniques que P2’.), P3.), P4.), P1.), P6.) et P5.) ont repéré, observé respectivement suivi le

couple F.)-G.). C’est finalement P2’.) qui a informé P3.) que le vol sur F.) a eu lieu.

P1.) a distrait le victime et P2’.) a soustrait l’enveloppe. P3.) avait repéré le couple.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P1.), P6.), P2’.), P4.), P5.) et P3.) dans les liens des pérventions suivantes :

5) P1.), P6.), P2’.), P4.), P5.) et P3.)

P-V 1310 du 17 septembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B44)

a) le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à F.), une enveloppe contenant la somme de 7.000 euros, partant des

objets appartenant à autrui ;

b) le 17 septembre 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 7.000 euros formant le produit de l’infraction de vol

précitée.

6)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1416 du 7 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.) et P3.), le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le

train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à H.), une enveloppe contenant la somme de

1.600 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 1.600 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 7 octobre 2009, H.) a porté plainte pour vol d’une enveloppe contenant 1.600 euros. Le jour des faits, il a procédé à un

retrait d’argent dont le reliquat a été mis dans une enveloppe qu’il gardait dans la poche intérieure de sa veste. Dans le train

en direction de Bruxelles, H.) et son épouse ont remarqué un homme qui, en passant près d’eux, a laissé tomber ses lunettes.

Tant H.) que son épouse ont aidé l’homme à récupérer ses lunettes. Une discussion au sujet d’un verre correcteur manquant

s’en est suivie. Après le départ de l’homme, H.) a remarqué que l’enveloppe contenant l’argent avait disparue.

Il résulte tant des écoutes téléphoniques que des photos des caméras de surveillance que P6.), P2’.) et P3.) ont participé à ce

vol.

A l’audience, les trois prévenus sont en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits. Ils ont précisé que P3.) a distrait le

couple, P6.) a commis le vol de l’enveloppe puis l’a remise à P3.) qui l’a donnée à P2’.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P6.), P2’.) et P3.) dans les liens des préventions suivantes :

6) P6.), P2’.) et P3.)

P-V 1416 du 7 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B46)

a) le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à H.), une enveloppe contenant la somme de 1.600 euros, partant des

objets appartenant à autrui ;

b) le 7 octobre 2009, vers 15.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une partie des 1.600 euros formant le produit de l’infraction de vol

précitée.

7)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1417 du 9 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.) et P3.), le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le

train à l’arrêt à destination de Bruxelles, d’avoir soustrait frauduleusement à I.) une enveloppe contenant la somme de 2.000

euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Le 9 octobre 2009, I.) a porté plainte alors que dans le train de Luxembourg en direction de Bruxelles il s’est fait voler une

enveloppe contenant 2.000 euros.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 9 octobre 2009, P2’.) informe P3.) que P6.) a volé de l’argent à une victime se

trouvant dans le premier wagon du train Luxembourg-Bruxelles. P3.) s’est proposé d’observer le départ du train, afin

d’éviter que la victime ne descende du train pour porter plainte.

A l’audience, P6.), P2’.) et P3.) sont en aveu d’avoir partagé le produit du vol entre eux trois.

En ce qui concerne la soustraction frauduleuse de l’enveloppe, P6.) est en aveu en ce qui concerne ce fait. Il ne résulte

cependant pas de l’instruction menée en cause que P2’.) et P3.) ont activement participé aux actes préparatoires de la

soustraction frauduleuse, respectivement aux actes qui l’ont consommée. En effet, P2’.) a déclaré être arrivé trop tard et P3.)

n’a fait qu’observer la victime après la commission du vol, afin de vérifier si une plainte pour vol devait intervenir.

Il y a lieu à cet égard de préciser que le fait de vérifier, postérieurement au vol, si la victime s’est rendue compte du vol et va

porter plainte n’est pas à qualifier d’élément constitutif de l’infraction de vol. « Le vol se commettant par l’appréhension de

la chose d’autrui, dans l’intention de se l’approprier, tout ce qui suit cette appréhension est, dès lors, étranger à ce vol,

désormais complet » (Raymond CHARLES, Introduction à l’étude du vol, numéro 500, p. 117).

P2’.) et P3.) sont dès lors à acquitter de la prévention suivante :

« 7) P2’.) et P3.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à I.), né le (…) à (…) (B), une enveloppe contenant la somme de 2.000

euros,

partant des objets appartenant à autrui. »

P6.) est convaincu :

7 ) P6.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

a) le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à I.), une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros, partant des objets

appartenant à autrui ;

b) le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu un tiers du montant de 2.000 euros formant le produit de

l’infraction de vol précitée.

Alors que P2’.) et P3.) sont en aveu d’avoir reçu chacun un tiers du produit du vol effectué par P6.), il y a lieu de les retenir

dans les liens de la prévention suivante :

7) P2’.) et P3.)

P-V 1417 du 9 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B47)

le 9 octobre 2009, vers 15.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu chacun un tiers du montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol plus amplement

précisée supra 7) a).

8)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1418 du 12 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de J.) une

enveloppe contenant une somme minimum de 4.000 dollars US, principalement avec la circonstance que le vol a été commis

à l’aide de violences, subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant minimum de 4.000 dollars US formant le produit de l’infraction de vol

précitée.

Le 12 octobre 2009, J.) a porté plainte alors qu’on lui a volé une enveloppe contenant entre 4.000 et 5.000 dollars US. Il a

déclaré qu’ensemble avec son épouse il est monté dans le train Luxembourg-Trêves. A un moment donné un homme s’est

approché de l’épouse de J.) et lui a demandé où se trouve la première classe. Après que l’épouse de J.) lui a répondu qu’elle

ne savait pas, l’homme s’est mis entre elle et son mari. A ce moment une autre personne s’approche de J.) par l’arrière. J.)

s’est trouvé coincé entre les deux hommes. Dans sa plainte il a précisé qu’il ne pouvait plus bouger librement. Peu après les

deux hommes ont quitté le train. J.) s’est rendu compte du vol de l’enveloppe contenant l’argent peu de temps après

lorsqu’un contrôleur est monté dans le train. J.) a reconnu P3.) sur les photos lui soumises comme étant une des personnes

l’ayant coincé dans le train.

Il résulte des écoutes téléphoniques que P2’.), P5.), P6.) P4.) et P7.) ont participé aux actes préparatoires respectivement aux

actes qui ont consommé le vol.

Il résulte en effet, que suite au repérage de la victime les prévenus ont tous assuré la surveillance de la victime,

respectivement de son épouse et du contrôleur du train.

A l’audience P6.), P3.), P5.) ET P2’.) sont en aveu d’avoir participé aux faits, mais ils contestent la circonstance aggravante

des violences.

Or, il résulte à suffisance de droit des développements ci-dessus (page 14) et des déclarations de la victime J.) devant les

enquêteurs que des violences légères ont été exercées à son égard, alors qu’il s’est fait bousculer au moment du vol.

Au vu de ce qui précède il y a dès lors lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

8) P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.)

P-V 1418 du 12 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B48)

a) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à J.), une enveloppe contenant une somme d’au moins 4.000 USD,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

b) le 12 octobre 2009, vers 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’au moins 4.000 USD formant le

produit de l’infraction de vol précitée.

9)

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1430 du 13 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.), le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), trois enveloppes

contenant en tout 5.000 euros et 200.000 couronnes danoises, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à

l’aide de violences, subsidiairement, en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des

menaces sur K.), soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000

couronnes danoises, soit pour assurer leur fuite et très subsidiairement, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), trois

enveloppes contenant en tout 5.000 euros et 200.000 couronnes danoises.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu les montants de 5.000 euros et de 200.000 couronnes danoises, formant le produit de

l’infraction de vol précitée.

Le 13 octobre 2009, K.) a porté plainte alors qu’on venait de lui voler les sommes de 5.000 euros et de 200.000 couronnes

danoises. Il a expliqué qu’il avait mis les 5.000 euros dans une enveloppe et que dans deux autres enveloppes il avait mis

chaque fois 100.000 couronnes danoises.

K.) avait pris place dans un compartiment du train Luxembourg-Trêves lorsqu’un homme lui a demandé de l’aider à trouver

sa place dans le train. K.) est brièvement sorti de son compartiment pour informer l’homme de s’adresser au contrôleur du

train. Lorsqu’il s’est retourné un autre homme lui barrait l’accès à son compartiment. K.) a crié à l’homme de le laisser

passer, mais ce dernier a résisté et a tout fait pour lui barrer le passage. K.) a déclaré que l’homme l’a touché en refusant de

le laisser passer. Par la suite les deux hommes ont quitté le train.

K.) a encore vu un homme tenant ses trois enveloppes, sauter du wagon sur les rails pour remonter un peu plus loin dans le

train. Il en est ressorti à nouveau pour s’enfuir ensuite par les escaliers. Malgré les cris d’K.), les hommes n’ont pas pu être

arrêtés.

Sur base de photos lui présentées, K.) a reconnu P5.) comme la personne lui ayant barré l’accès à son compartiment et P6.)

comme la personne qui lui avait demandé le renseignement.

Il résulte des écoutes téléphoniques qu’P5.), P4.) et P6.) ont participé à la soustraction frauduleuse des trois enveloppes. Ils

sont d’ailleurs en aveu en ce qui concerne la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne la circonstance aggravante des

violences. Il y a cependant lieu de retenir à cet égard que cette circonstance aggravante est établie à suffisance de droit par les

déclarations faites par la victime devant les agents verbalisants et des développements en droit ci-dessus (page 14). Il résulte

en effet des déclarations d’K.) qu’P5.) a exercé des violences légères pour l’empêcher de rejoindre son compartiment. Cette

manœuvre a permis à P4.) de voler les trois enveloppes.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que P3.), P2’.) et P7.) ont participé aux faits de vol.

Il résulte cependant de l’P2’.) est en aveu d’avoir reçu 30.000 couronnes danoises provenant de ce vol. P3.) est également en

aveu d’avoir reçu des couronnes danoises de la part d’P4.) en paiement de dettes de jeux. Il ne résulte cependant pas de

l’instruction menée en cause que P7.), même s’il a pris des renseignements quant au cours de change des couronnes

danoises, qu’il a reçu une part de cet argent.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P7.) des infractions suivantes :

« 9) P7.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et

200.000 DKK,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

en tant que voleur surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces, soit pour se maintenir en

possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite,

en l’espèce, en tant que voleur surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces sur K.), né le (…) à

(…) (DK), soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK,

soit pour assurer sa fuite,

Très Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et

200.000 DKK,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 5.000 euros et 200.000 DKK formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 9) a). »

Il y a également lieu d’acquitter P3.) et P2’.) de l’infraction suivante non établie à leur charge :

« 9) P2’.) et P3.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et

200.000 DKK,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces, soit pour se maintenir en

possession des objets soustraits, soit pour assurer leur fuite,

en l’espèce, en tant que voleurs surpris en flagrant délit, d’avoir exercé des violences ou des menaces sur K.), né le (…) à

(…) (DK), soit pour se maintenir en possession des trois enveloppes volées contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK,

soit pour assurer leur fuite,

Très Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), né le (…) à (…) (DK), trois enveloppes contenant en tout 5.000 € et

200.000 DKK,

partant des objets appartenant à autrui. »

Au vu de ce qui précède il y a lieu de déclarer P6.), P4.) et P5.) convaincus :

9) P6.), P4.) et P5.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

a) le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à K.), trois enveloppes contenant en tout 5.000 euros et 200.000 DKK,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ;

b) le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie des 5.000 euros et des 200.000 DKK formant le

produit de l’infraction de vol précitée.

Alors que P2’.) et P3.) connaissaient l’origine des couronnes danoises reçues de la part des co-prévenus, il y a lieu de les

retenir dans les liens de la prévention suivante

9) P2’.) et P3.)

P-V 1430 du 13 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B49)

le 13 octobre 2009, vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu chacun une partie du montant de 200.000 DKK formant le produit de l’infraction de vol à l’aide de

violences retenue sub 9)a) à charge de P6.), P4.) et d’P5.).

10) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1431 du 14 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.), le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à L.), une enveloppe contenant

10.000 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, subsidiairement sans cette

circonstance aggravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 10.000 euros, formant le produit de l’infraction de vol précitée

Le 14 octobre 2009, L.) a porté plainte auprès des agents verbalisants qu’on lui a volé une enveloppe contenant 10.000 euros

dans le train Luxembourg-Trêves à l’arrêt dans la gare de Luxembourg.

Dans le couloir du train, L.) a été bousculé par plusieurs personnes. Un des hommes mélé à cette bousculade a même fait

pivoter L.) sur son axe. Suite à cette bousculade, l’enveloppe contenant les 10.000 euros avait disparue.

Sur base de photos lui soumises, L.) a reconnu P3.) et P2’.) comme ayant été mêlés à la bousculade.

Au vu des écoutes téléphoniques, il y a également lieu de retenir la participation active d’P5.), de P7.) et de P6.). Il ne

résulte cependant pas des mêmes écoutes téléphoniques qu’P4.) a participé à ces faits. Il se sentait observé par un contrôleur

de trains sur le quai des trains en partance vers la Belgique de sorte qu’il n’a pas voulu rejoindre les autres sur le quai 10

pour le train en partance vers Trêves. Il n’est pas non plus établi qu’il ait reçu une partie du butin.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter P4.) des infractions suivantes :

« 10) P4.)

P-V 1431 du 14 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B50)

le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à L.), né le (…) à (…) (ALL), une enveloppe contenant 10.000 € ,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

Subsidiairement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à L.), né le (…) à (…) (ALL), une enveloppe contenant 10.000 € ,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 10.000 euros formant le produit de l’infraction de vol

plus amplement précisée supra 10)a). »

Alors que la circonstance aggravante des violences résulte à suffisance de droit des déclarations de la victime auprès des

agents verbalisants et des développements en droit ci-dessus (page 14), il y a lieu de retenir P6.), P2’.), P3.), P5.) et P7.)

dans les liens des préventions suivantes :

10) P6.), P2’.), P3.), P5.) et P7.)

P-V 1431 du 14 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B50)

a) le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que

le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à L.), une enveloppe contenant 10.000 euros, partant des objets

appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

b) le 14 octobre 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie du montant de 10.000 euros formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

11) Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal numéro 1429 du 16 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale,

S.R.E.C. Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.), le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement à C.), deux enveloppes

contenant en tout 30.000 euros, principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

subsidiairement, sans cette circonstance aggaravante.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 30.000 euros, formant le produit de l’infraction de vol précitée.

Il y a lieu de rectifier l’erreur contenue dans l’ordonnance de renvoi alors que le train à l’arrêt dans lequel les faits ont eu lieu

était à destination de Bruxelles et non comme erronément indiqué à destination de Trêves.

Le 16 octobre 2009, C.) porte plainte alors qu’il a été victime d’un vol en date du 15 octobre 2009. Il a déclaré que le jour

des faits il avait 30.000 euros sur lui, somme qu’il portait dans la poche intérieure de son manteau. Il a pris le train à

Luxembourg à 13.24 heures pour se rendre à Bruxelles. Ce n’est qu’une fois arrivé à Bruxelles qu’il s’est rendu compte que

l’enveloppe contenant l’argent avait disparu.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 octobre 2009 vers 12.59 heures P2’.) appelle P7.) pour l’informer qu’il a

reperé une victime qui tire sur son manteau. Il propose à P7.) de voir s’il y a quelque chose dans la poche intérieure lorsqu’il

passe. Vers 13.09 heures, C.) se dirige sur le quai 1 en direction du train en partance vers Bruxelles. P6.), qui était en train

de monter dans le train est redescendu sur le quai en apercevant C.). P6.) est monté une minute après C.) dans le même

compartiment du train. Il est rejoint par P5.), P3.), P2’.) et P4.). Ils sont tous montés dans le même wagon de train que la

victime, sauf P2’.) qui est resté sur le quai. Sur base des photos de surveillance il est établi que le premier à sortir du train a

été P4.), suivi de P6.), P3.) et finalement P5.). Ils ont tous traversé les rails pour passer devant le train. Ils sont finalement

rejoints par P2’.) qui est également passé devant le train. Ils ont par la suite partagé le butin.

A l’audience P6.), P2’.) P4.) et P5.) sont en aveu.

P6.) a distrait la victime ensemble avec P4.) et P5.), en laissant tomber ses lunettes. Pendant le temps où la victime l’aidait à

chercher et récupérer une vis manquante des lunettes, P4.) a enlevé l’enveloppe qui se trouvait dans le manteau sur le porte-

bagages du compartiment. La participation active de P7.) résulte à suffisance de droit des écoutes téléphoniques.

Au vu de ce qui précède il y a néanmoins lieu d’acquitter les prévenus de l’infraction de vol à l’aide de violences, alors qu’il

ne résulte pas de l’instruction menée en cause que des violences, même légères aient été exercées à l’encontre de la victime.

P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.) sont acquittés :

« 11) P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.)

P-V 1429 du 16 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B51)

le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) Principalement

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à C.), né le (…) à (…) (BEL), deux enveloppes contenant en tout 30.000 € ,

partant des objets appartenant à autrui ;

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences. »

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient cependant les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

11) P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.)

P-V 1429 du 16 octobre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 10, B51)

a) le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement à C.), deux enveloppes contenant en tout 30.000 euros, partant des objets

appartenant à autrui ;

b) le 15 octobre 2009, vers 13.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie du montant de 30.000 euros formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

12) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 619 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C.

Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.) et à P4.), le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à

l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe contenant

une somme d’argent en dollars US non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme d’argent en dollars US.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 6 juillet 2009, P1.) a été en communication téléphonique avec P4.). Tous les deux

ont été en train d’observer des victimes potentielles, à la recherche de « VERTAKO » (enveloppes), terme couramment

utilisé par les voleurs à la tire opérant à la gare de Luxembourg, tel que cela résulte à suffisance de l’instruction menée en

cause. A un moment donné P4.) informe P1.) que la victime a des « américaines » (« jene amerikanischen »). Il résulte

encore des écoutes que les deux personnes ont observé un train au départ vers l’Allemagne au quai 9, afin de s’assurer s’ils

peuvent revenir demain. P1.) a parlé avec la victime et est resté jusqu’après le départ du train. Par la suite, P1.) a téléphoné à

son épouse pour l’informer qu’il a un excédent de 800 dollars US et qu’il n’a plus d’euros. Il a également informé son

épouse qu’il va reconduire P4.) en France et qu’il va rentrer par la suite.

Il résulte de l’instruction menée en cause que dans le cas présent, un vol a eu lieu après le repérage de la victime potentielle.

Le vol a été suivi par l’observation de la victime pour savoir si une plainte avait été déposée entraînant une surveillance

accrue des environs de la gare pendant les jours suivants.

Il importe peu en l’espèce que la victime n’ait pas porté plainte et que le montant du butin ne soit pas connu, alors qu’il

résulte à suffisance de droit de l’instruction menée en cause qu’un vol a été commis.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les prévenus P1.) et P4.) dans les liens de la prévention suivante :

12) P1.) et P4.)

Rapport 619 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B67)

a) le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une enveloppe

contenant une somme d’argent en USD non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 6 juillet 2009, vers 14.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal,

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent en USD non autrement déterminée formant le

produit de l’infraction de vol plus amplement précisée supra 12) a).

13) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 620 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C.

Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P4.) et à P2’.), le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un

train à l’arrêt en direction de Belgique, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé

une enveloppe contenant la somme de 2.000 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 2.000 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mercredi 8 juillet 2009, P1.), P4.) et P2’.) se sont trouvés à la gare de

Luxembourg en train d’observer des victimes potentielles. A un moment donné P2’.) a appelé P1.) et lui a demandé de le

rejoindre sur le quai du train belge alors qu’il venait de reprérer un homme âgé avec un manteau. Environ dix minutes plus

tard, P4.) a appelé P1.) pour l’informer qu’ils ont remis l’enveloppe à la victime alors qu’elle ne contenait pas assez

d’argent. Ce fait est confirmé par l’appel de P2’.) à P1.), peu de temps après l’appel d’P4.).

Il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée qui est consommée au moment de la soustraction frauduleuse.

Le fait que le voleur suite au vol a restitué l’objet du vol à la victime n’est pas de nature à faire disparaître l’infraction.

L’infraction de blanchiment telle que libellée par le Ministère Public n’est cependant pas de nature à être retenue en l’espèce,

alors que la détention momentanée et la restitution quasi immédiate de l’objet de l’infraction primaire à la victime ne sont

pas de nature à constituer une infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal.

P1.), P4.) et P2’.) sont dès lors à acquitter de l’infraction suivante :

« 13) P1.), P4.) et P2’.)

Rapport 620 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B68)

le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Belgique, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.000 euros formant le produit de l’infraction de vol

plus amplement précisée supra 13) a) . »

Au vu des développements qui précèdent P1.), P4.) et P2’.) sont convaincus :

13) P1.), P4.) et P2’.)

Rapport 620 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B68)

le 8 juillet 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Belgique,

comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une enveloppe

contenant la somme de 2.000 euros, partant des objets appartenant à autrui.

14) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 623 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C.

Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.) et à P2’.), le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement

déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 9 juillet 2009, vers 13.55 heures, P2’.) informe P1.) qu’il a repéré une victime

potentielle se déplaçant en chaise roulante. A 14.14 heures, P2’.) a informé P1.) que personne n’est sorti du train qu’il était

en train d’observer au départ. P2’.) s’est également enquis auprès d’P1.) s’il y a eu quelque chose, question à laquelle P1.) a

répondu à 14.18 heures en informant P2’.) qu’il va lui ramener sa part. Sur les photos de la caméra de surveillance prises à

14.07 heures, on voit P1.) et P2’.) traverser la passerelle. A 14.08 heures, P2’.) reste sur la passerelle tandis qu’P1.) continue

seul en direction de leur voiture. A 14.14 heures, P2’.) appelle P1.) et lui demande combien ils ont eu. A 14.18 heures

(Wortprotokoll 124) P1.) rappelle P2’.) et lui dit qu’il va lui ramener son « TAL » (partie du butin).

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P1.) et P2’.) dans les liens des préventions suivantes :

14) P1.) et P2’.)

Rapport 623 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B69)

a) le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 9 juillet 2009, vers 14.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

15) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 630 du 25 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C.

Luxembourg, Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), le 14 juillet 2009, vers 13.20 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un livre et un ticket de train.

Il résulte des écoutes téléphoniques (Wortprotokoll 79) que le 14 juillet 2009 P2’.) a téléphoné à 13.24 heures avec P4.)

pour l’informer qu’il venait de prendre de la poche d’une victime un livre et un ticket de train.

Au vu de la transcription de cette écoute, il y a lieu de retenir P2’.) dans les liens de l’infraction suivante :

15) P2’.)

Rapport 630 du 25 novembre 2009 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B70)

le 14 juillet 2009, vers 13.20 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un livre et un

ticket de train, partant des objets appartenant à autrui.

16) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 11 du 5 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P4.) et P3.), le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le

train à l’arrêt à destination de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement

déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 juillet 2009, P2’.) a été informé par P4.) que la victime repérée par ce dernier

se dirige vers le train allemand. P2’.) lui a répondu qu’ils arrivent. A 12.07, P2’.) a appelé P3.) pour lui dire de venir au train

allemand. A 12.15, P3.) a informé P2’.) qu’il y a eu quelque chose, des milliers (« MILJA »). A 12.19 heures, P4.) a appelé

P2’.), pour lui dire qu’ils ont pris une victime et qu’ils sont assis dans le train d’en face et que le train de la victime est parti

sans qu’elle n’en soit descendue.

Au vu de ce qui précède, le tribunal retient les trois prévenus dans les liens des infractions suivantes :

16) P2’.), P4.) et P3.)

Rapport 11 du 5 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B71)

a) le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt à destination de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminé une somme

d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 15 juillet 2009, vers 12.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de le somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

17) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 20 du 11 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), le 20 août 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir soustrait

frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine asiatique une enveloppe avec contenu

inconnu.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 20 août 2009, P1.) a été appelé par P4.). P1.) lui a alors expliqué qu’il y avait un

« chinois » ou un « japonais » et qu’il lui avait pris une enveloppe vide.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P1.) dans les liens de la prévention suivante :

17) P1.)

Rapport 20 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B72)

le 20 août 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée d’origine

asiatique une enveloppe,

partant des objets appartenant à autrui.

18) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 22 du 11 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P4.), P2’.), P3.) et P5.), le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg,

dans le train à l’arrêt en direction de Belgique, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement

déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mercredi 26 août 2009, P5.), P3.) et P4.) ont repéré une victime potentielle, qu’ils

ont suivie et observée. C’est finalement P2’.) qui a « travaillé » la victime. P1.) a observé le train au départ, suite au vol

commis par P2’.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter P1.) de toutes les infractions lui reprochées, alors qu’il ne résulte pas de

l’instruction menée en cause qu’il a participé à des actes préparatoires au vol ou à des actes l’ayant consommé, et qu’il n’est

pas établi non plus qu’il a reçu une part du produit du vol.

P1.) est dès lors acquitté :

« 18) P1.),

Rapport 22 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B73)

le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Belgique, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 18) a). »

Au vu de l’instruction menée en cause il y a cependant lieu de retenir P4.), P2’.), P3.) et P5.) dans les liens des préventions

suivantes :

18) P4.), P2’.), P3.) et P5.)

Rapport 22 du 11 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B73)

a) le 26 août 2009, vers 12.20 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Belgique,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 26 août 2009, vers 12.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

19) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 56 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.) et à P4.), le 19 août 2009, vers 12.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à

l’arrêt en direction de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminé une

somme d’argent de 9.500 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 9.500 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 19 août 2009, P1.) a été appelé par P4.) au sujet d’une victime potentielle qui a

mis quelque chose dans la poche arrière de son pantalon et qui se dirige vers le quai 10 vers un train vers l’Allemagne. Il

résulte encore des écoutes que des personnes non actuellement poursuivies ont assisté P1.) et P4.) dans les faits, notamment

en observant le train au départ. Il résulte finalement des écoutes téléphoniques qu’P1.) a déclaré à P4.) avoir volé « 9.500 »

et ce dernier lui a dit de partager ce butin entre eux deux.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir P1.) et P4.) dans les liens des préventions suivantes :

19) P1.) et P4.)

rapport 56 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B74)

a) le 19 août 2009, vers 12.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans le train à l’arrêt en direction de Trêves,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent de 9.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 19 août 2009, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun la moitié du montant de 9.500 euros formant le produit de

l’infraction de vol précitée.

20) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 47 du 18 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P4.), P2’.), P3.) et P5.), le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg,

dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme

d’argent de 2.500 euros.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme de 2.500 euros formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 26 août 2009, à 12.57.00 heures, P4.) a demandé à P1.) d’observer une victime au

départ. A 12.57.42 P5.) a informé P2’.) qu’il venait de prendre un « TOP » (gros paquet) de deux « UGLA » (billets de cent)

au « P ». P1.) a téléphoné à P2’.) à 12.58.46 heures pour lui dire qu’ils ont pris. A 13.07.05 heures, P4.) s’est enquis auprès

d’P1.) s’il était déjà parti. A 13.09.19 heures, P4.) a demandé à P1.), après avoir appris que le train était parti, d’appeler P3.)

et P2’.) qui étaient sur quai du train belge. Finalement à 13.26.43 heures, P5.) a informé P1.) qu’il a eu « 2,5 » qu’il est allé

mettre en lieu sûr.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P4.) et P5.) dans les liens des préventions leur reprochées. En ce qui concerne

cependant P1.), P2’.) et P3.) il y a un doute quant à leur participation active à l’infraction de vol, alors qu’P1.) n’a été appelé

par P4.) que pour observer le train au départ, soit après le vol.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1.), P2’.) et P3.) des préventions suivantes :

« 20) P1.), P2’.) et P3.)

Rapport 47 du 18 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B75)

le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent de

2.500 euros,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal.

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant de 2.500 euros formant le produit de l’infraction de vol

plus amplement précisée supra 20) a). »

Au vu des développements qui precedent, P4.) et P5.) sont convaincus:

20) P4.) et P5.)

rapport 47 du 18 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B75)

a) le 26 août 2009, vers 13.00 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’un homme non autrement déterminé une somme d’argent

de 2.500 euros, partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 26 août 2009, vers 13.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme de 2.500 euros formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

21) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 57 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P4.), P2’.) et P5.), le 2 septembre 2009, vers 12.56 heures, à la Gare de Luxembourg, dans

un train à l’arrêt en direction de Trêves, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement

déterminée un portefeuille.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 2 septembre 2009 à 12.56 heures, P2’.) a téléphoné à P5.) pour lui demander où

se trouve sa « SNUTA » (son sac). P5.) lui a répondu qu’il l’a prise. Une minute après, P2’.) a téléphoné à P4.) pour lui dire

d’observer le train au départ.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient qu’il subsiste un doute quant à la réalisation du vol tel que libellé par le Ministère

Public.

Il y a dès lors lieu d’acquitter les prévenus :

« 21) P4.), P2’.) et P5.)

Rapport 57 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B76)

le 2 septembre 2009, vers 12.56 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt en direction de Trêves, sans

préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un portefeuille,

partant des objets appartenant à autrui. »

22) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 58 du 20 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P4.), P2’.) et P3.), le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans

un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 3 septembre 2009 à 14.12 heures, P2’.) a téléphoné à P4.) pour lui demander s’il

doit rester pour observer le train au départ. Sur ce, P4.) lui a répondu qu’il avait pris un portefeuille, mais qu’il l’a remis.

Etant donné que le portefeuille rendu dépassait, P4.) a demandé à P2’.) de surveiller le train au départ. Une participation

active de P3.) dans les faits de vol ne résulte pas de l’instruction menée en cause.

Il n’y a pas non plus lieu de retenir P2’.) dans les liens de la prévention lui reprochée par le Ministère Public sub II. 22) de la

citation à prévenu, alors qu’une participation active de sa part dans les faits ayant préparé respectivement consommé

l’infraction n’est pas rapportée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P3.) et P2’.) de la prévention suivante :

« 22) P2’.) et P3.)

Rapport 58 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B77)

le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille,

partant des objets appartenant à autrui. »

Il y a cependant lieu de retenir P4.) dans les liens de la prévention suivante :

22) P4.)

rapport 58 du 20 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 11, B77)

le 3 septembre 2009, vers 14.10 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée un portefeuille,

partant un objet appartenant à autrui.

23) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 63 du 22 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P2’.), P3.) et P5.), le 28 août 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, dans

un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes effectuées que le 28 août 2009 à 12.50, P5.) a appelé P2’.) pour l’informer qu’il a repéré une victime

potentielle avec un sac à dos. P2’.) lui a répondu qu’il arrive et il a demandé à P5.) d’appeler P1.).

Le même jour à 12.51 heures, P2’.) appelle P1.) pour lui demander de venir au train français. P2’.) a encore fait d’une

victime potentielle avec un gros portefeuille et P1.) lui a demandé s’il l’a laissée partir comme ça. Finalement P1.) a

demandé à P2’.) de les rejoindre alors qu’ils étaient en train d’observer une victime potentielle avec un sac à dos.

Il ne résulte pas à suffisance de droit de l’instruction menée en cause qu’un vol a eu lieu le 28 août 2009.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1.), P2’.), P3.) et P5.) comme suit :

« 23) P1.), P2’.), P3.) et P5.)

Rapport 63 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B78)

le 28 août 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée un portefeuille

contenant une somme d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 23) a). »

24) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 66 du 25 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P2’.), P4.), P5.) et P6.), le 9 septembre 2009, vers 16.20 heures, à la Gare de

Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe.

Il résulte des écoutes effectuées que le 9 septembre 2009 à 16.16 heures, P6.) a été appelé par P5.). P6.) lui a fait part d’une

femme qui avait une enveloppe. Il demande à P5.) d’appeler les autres. A 16.17 heures P6.) appelle P2’.) pour l’informer de

la femme avec l’enveloppe. A un moment donné P6.) a vu venir P4.). A 16.21 heures, P2’.) a appelé P6.) pour l’informer

qu’il avait sorti l’enveloppe, mais qu’il l’a remise alors qu’elle ne contenait pas d’argent.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’P1.) a participé au vol du 9 septembre 2009. Il ne résulte pas non plus de

l’instruction menée en cause qu’P5.) et P4.) ont participé au vol. Il résulte certes des écoutes qu’ils ont été appelés sur les

lieux, mais il n’en résulte cependant pas une participation active au vol.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1.), P5.) et P4.) :

« 24) P1.), P5.) et P4.)

Rapport 66 du 25 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B81)

le 9 septembre 2009, vers 16.20 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe,

partant des objets appartenant à autrui. »

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que P6.) a repéré une victime, qui a été travaillée par P2’.). Le fait que

P2’.) a remis l’enveloppe volée à la victime, après avoir constaté qu’elle ne contenait pas assez d’argent, n’est pas de nature

à faire cesser l’infraction de vol, infraction instantanée qui était consommée au moment de la soustraction par P2’.).

P6.) et P2’.) sont donc convaincus :

24) P6.) et P2’.)

Rapport 66 du 25 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B81)

le 9 septembre 2009, vers 16.20 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs, ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une femme non autrement déterminée une enveloppe,

partant des objets appartenant à autrui.

25) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 67 du 22 janvier 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P6.), le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de

Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 15 septembre 2009, à 14.56 heures, P1.) a appelé P5.). Ce dernier a informé P1.)

qu’ils ont volé une enveloppe à une victime qui l’avait laissée dans son compartiment du train, avant d’aller aux toilettes. A

14.58 heures, P5.) a confirmé cela à P6.). Le vol est encore confirmé à 15.09 heures par une écoute téléphonique sur des

lignes téléphoniques utilisées à l’époque par des personnes non visées par la présente procédure. A 16.27 heures, P2’.) a

informé P6.) que le butin de la journée s’est élevé à leur standard habituel, qui d’après P6.) était de 28.000.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’P1.), P3.), P4.), et P6.) ont participé au vol leur reproché par le

Ministère Public.

Il ne résulte pas non plus à l’abri de tout doute de la seule affirmation de P2’.) quant au butin de la journée qu’il a participé

au vol tel que cela lui est reproché sub II. 25). Il n’est pas non plus établi qu’ils aient reçu une partie de ce butin.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P1.), P3.), P4.), P6.) et P2’.) des infractions suivantes :

« 25) P1.), P2’.), P3.), P4.), et P6.)

Rapport 67 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B79)

le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 25) a). »

Il y a cependant lieu de retenir P5.) dans les liens de la prévention suivante :

25) P5.)

Rapport 67 du 22 janvier 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B79)

le 15 septembre 2009, vers 15.00 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

26) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 187 du 26 mars 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P4.), P5.) et P6.), le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement

déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées que le 21 septembre 2009 à 12.39 heures, P6.) a été appelé par P4.) qui l’a

informé qu’ils avaient repéré un « FRAJER » (victime potentielle) qui avait quelque chose dans la poche arrière de son

pantalon. Après avoir reçu les renseignements nécessaires, P6.) a déclaré qu’il va le travailler. A 12.48 heures P6.) a été

appelé par P5.) qui lui a demandé d’aller chez P4.) pour qu’il puisse travailler la poche intérieure de la victime. P6.) a refusé

alors qu’il risquait d’être reconnu. A 12.50 heures, P5.) a de nouveau appelé P6.) pour lui dire qu’il s’agit d’un

« BANANA » (gros paquet d’argent), ce qui est confirné par P4.) à 12.50 heures. Il résulte encore des écoutes que les trois

prévenus se sont donnés rendez-vous dans un café afin de procéder au partage du butin.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P4.), P5.) et P6.) dans les liens des préventions suivantes :

26) P4.), P5.) et P6.)

rapport 187 du 26 mars 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B84)

a) le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 21 septembre 2009, vers 12.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

27) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 188 du 26 mars 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P1.), P2’.), P3.), P5.) et P6.), le 17 septembre 2009, vers 16.09 heures, à la Gare de

Luxembourg, dans un train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement

déterminée une somme d’argent non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 17 septembre 2009, P2’.) a reperé une victime potentielle qu’il a signalé à P6.) en

lui demandant d’appeler également P3.). P6.) a été à côté de la victime lorsque P3.) était également à proximité. P1.) a

essayé de détourner l’attention de celle-ci. P5.) a observé le vol à distance. C’est finalement P2’.) qui a commis le vol. P5.)

et P3.) ont encore observé le train au départ.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenus dans les liens des préventions suivantes :

27) P1.), P2’.), P3.), P5.) et P6.)

rapport 188 du 26 mars 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B85)

a) le 17 septembre 2009, vers 16.09 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) le 17 septembre 2009, vers 16.09 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

28) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 196 du 1er avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P3.) et P6.), le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un

train à l’arrêt, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 5 octobre 2009 à 12.15 heures, P6.) a appelé P2’.) qu’il venait de repérer une

victime potentielle. P6.) informe encore P2’.) que la victime a accroché sa veste dans son compartiment. A 12.18 heures

P2’.) a appelé P3.) puis P6.) pour les informer qu’il a volé la victime et il lui a demandé à P3.) d’observer le train au départ.

Il ne résulte pas de ce qui précède que P3.) a participé aux actes qui ont préparé respectivement consommé le vol. Il n’est pas

non plus établi qu’il a reçu une partie du butin. Il y a dès lors lieu de l’acquitter :

« 28) P3.)

Rapport 196 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B87)

le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train en arrêt, sans préjudice des indications de

temps et de lieux plus exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant des objets appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 28) a) ».

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P2’.) et P6.) dans les liens des préventions suivantes :

28) P2’.) et P6.)

rapport 196 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B87)

a) le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, à la Gare de Luxembourg, dans un train à l’arrêt,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 5 octobre 2009, vers 12.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

29) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 198 du 1er avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P3.) et P6.), le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement

déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le mardi, 6 octobre 2009 à 16.25 heures, P2’.) a appelé P3.). Il lui a notamment dit

qu’il était en train de ramener l’argent vers la voiture et il a enjoint à P3.) de se rendre dans le hall de la gare pour essayer de

repérer des victimes potentielles.

Il résulte de l’instruction menée en cause que les prévenus, une fois un vol réussi, ont souvent entreposé le butin du vol dans

les voitures avec lesquelles ils sont venus à Luxembourg. Il y a dès lors lieu de retenir que P2’.) vient de commettre un vol,

et qu’il est en route pour mettre l’argent dans la voiture.

Il ne résulte cependant pas de l’instruction menée en cause que P3.) et P6.) ont participé à ce vol. Il ne résulte pas non plus

de l’instruction menée en cause que P6.) a reçu une part du butin. Alors que P2’.) a informé P3.) qu’il allait mettre l’argent

dans la voiture, le tribunal retient que P3.) a reçu une part du butin.

Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’acquitter P6.) des infractions suivantes :

« 29) P6.)

Rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 29) a). »

P3.) est acquitté :

« 29) P3.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui. »

P2’.) est convaincu :

29) P2’.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

P3.) est convaincu :

29) P3.)

rapport 198 du 1er avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B88)

le 6 octobre 2009, vers 16.24 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de vol plus amplement

précisée supra 29) a).

30) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 221 du 13 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P3.) et P6.), le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, à la Gare de Luxembourg, d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent non autrement

déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques effectuées que le 8 octobre 2009 à 14.09 heures P2’.) a appelé P3.) pour lui indiquer une

victime qu’il a repéré. A 14.17 il a encore une fois appelé P3.) pour lui indiquer avec précision la victime. A 14.23 heures

P2’.) a appelé P6.) qui lui a confirmé « Gut, ich werde an diesem bleiben. » A 14.24 heures P6.) a appelé P2’.) pour lui dire

que la victime s’en est allée et que tout est en ordre. P2’.) a encore informé P6.) que la victime était pleine de billets de cent.

Au vu de ce qui précède le tribunal retient les trois prévenus dans les liens des préventions suivantes :

30) P2’.), P3.) et P6.)

rapport 221 du 13 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B89)

a) le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 8 octobre 2009, vers 14.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

31) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 253 du 22 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.), le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, à la Gare de

Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Il résulte des écoutes téléphoniques que le 12 octobre 2009 à 15.54 heures, P5.) a été appelé par P6.) qui lui indique une

victime potentielle qu’il ne peut pas travailler lui-même. A 15.55 heures P5.) a appelé P4.) pour l’informer que la victime de

P6.) a une enveloppe dans un journal dans son sac. A 15.58 heures P4.) a appelé P5.) pour l’informer que la victime de P6.)

a des billets de cinquante, ce qu’P5.) a confirmé. Il résulte également de cet entretien téléphonique que P3.) a parlé avec la

victime. A 15.58 heures, P2’.) a appelé P6.) pour lui dire de ne pas le faire et pour l’informer que lui, P2’.), peut voler la

victime, que le sac est ouvert. C’est P6.) qui lui répond qu’il va le reprendre. A 15.59 heures P2’.) a reçu de la part d’P5.) le

SMS suivant « Unter der Zeitung ». A 16.01 heures, P6.) a informé P2’.) qu’il a volé la victime et qu’il va mettre le butin

dans la voiture de ce dernier.

Il ne résulte pas de l’instruction menée en cause que P7.) a participé au vol lui reproché par le Ministère Public sub 31) a),

respectivement qu’il a reçu une part du butin.

Il y a dès lors lieu de l’acquitter :

« 31) P7.)

rapport 253 du 22 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B90)

le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 31) a) »

Au vu de ce qui précède les prévenus P2’.), P3.), P4.), P5.) et P6.) sont convaincus :

31) P2’.), P3.), P4.), P5.) et P6.)

rapport 253 du 22 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 12, B90)

a) le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, dans une salle d’attente à la Gare de Luxembourg,

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) le 12 octobre 2009, vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs, ayant chacun commis l’infraction,

en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteurs de l’infraction primaire, d’avoir chacun détenu une partie de la somme d’argent non autrement déterminée

formant le produit de l’infraction de vol précitée.

32) Les faits tels qu’ils résultent du rapport 261 du 27 avril 2010 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg,

Vol Organisé

Le Ministère Public reproche à P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.), le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de

Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée.

Le Ministère Public leur reproche également, en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal, étant auteurs de

l’infraction primaire, d’avoir détenu la somme non autrement déterminée formant le produit du vol précité.

Le 20 octobre 2009 à 16.09 heures, P2’.) a appelé P6.). Ce dernier a informé P2’.) qu’il a repéré une victime potentielle et

qu’il a besoin de quelqu’un pour détourner l’attention de celle-ci. P2’.) lui a conseillé de téléphoner à P3.), sur quoi P6.) lui

a répondu que P3.) se trouvait à côté de lui. A 16.11 heures P2’.) a été appelé par P5.). Une discussion au sujet de victimes

potentielles s’en est suivie et les positions de P7.) et d’P4.) sont discutées. A 16.12 heures P2’.) a informé P4.) que dans la

deuxième voiture du train vers la Belgique une victime a été volée par P6.). A 17.06 heures P2’.) a téléphoné à P5.) pour lui

dire que le butin servira à payer les boissons du soir. P5.) lui a répondu que P3.) avait partagé le butin. Sur ce P2’.) a insisté

pour que le butin serve à payer les boissons et le reste du butin, sur proposition de P7.), à jouer à la roulette.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir qu’il y a eu un vol ce jour, mais qu’un doute subsiste quant à la participation

des différents prévenus dans l’infraction de vol telle que libellée par le Ministère Public, sauf en ce qui concerne P6.). En

effet, il résulte de l’écoute téléphonique qu’à partir de 16.09 heures des discussions au sujet de plusieures victimes

potentielles sont en cours. A 16.12 heures P2’.) a fait état d’un vol commis par P6.), mais à 17.06 heures, soit presque une

heure après le vol, une discussion entre P2’.) et P5.), avec une intervention de P7.), tourne autour d’un partage de butin par

P3.). Il y a dès lors lieu de retenir qu’ils ont obtenu une part du butin.

Il y a dès lors lieu d’acquitter P4.) des infractions suivantes :

« 32) P4.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de

l’infraction de vol plus amplement précisée supra 32) a). »

Il y a également lieu d’acquitter P2’.), P3.), P5.) et P7.) de l’infraction suivante :

« 32) P2’.), P3.), P5.) et P7.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

comme auteurs, co-auteurs ou complices,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme d’argent

non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui. »

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir P6.) dans les liens de la prévention suivante :

32) P6.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, à la Gare de Luxembourg,

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

a) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’une personne non autrement déterminée une somme

d’argent non autrement déterminée,

partant un objet appartenant à autrui ;

b) en infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal

étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu une somme d’argent non autrement déterminée formant le produit

de l’infraction de vol précitée.

Il y a également lieu de déclarer P2’.), P3.), P5.) et P7.) convaincus :

32) P2’.), P3.), P5.) et P7.)

Rapport 261 du 27 avril 2010 du SREC Luxembourg, Vol Organisé (classeur 14, B94)

le 20 octobre 2009, vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

comme auteurs ayant chacun commis l’infraction,

b) en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu chacun une partie de la somme d’argent non autrement déterminée formant le produit de l’infraction de

vol retenue sub 32) a) à charge de P6.).

II. Les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

Les prévenus sont encore renvoyés devant ce tribunal pour répondre du chef d’appartenance à une organisation criminelle et

à une association de malfaiteurs. Comme ils contestent faire partie tant d’une organisation que d’une association, il convient

d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et 322 du Code pénal sont réunis

en l’espèce.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de malfaiteurs prévue à l’article 322 du

Code pénal.

1. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1)

l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,

2)

la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et

aux propriétés et

3)

une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de

collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de

l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée

des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par

le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p.

348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit

(Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association

criminelle, n°31; GARCON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine. Il n’est pas

exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens

peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199

Revue sc. crim., 1971, p.108 à 110).

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des

rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun

de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.

Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

L’association peut être organisée sans qu’il n’y ait d’hiérarchie et l’absence d’une telle hiérarchie est même une

caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch.

crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005).

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité

délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le

caractère délictueux et qu’il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de

droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et,

principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de l’association de malfaiteurs, en ne

sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant

individuellement, lui est étrangère (RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des participants, la connaissance des buts

poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l’association

et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait

de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres

membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail

d’investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association de malfaiteurs et par-là

également la participation personnelle à l’activité principale ou accessoire d’une telle association.

Il appartient donc au Tribunal d'évaluer pour chaque prévenu s’il a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce

faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf. A.

MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n°

3046).

De prime abord, le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31.12.1985, I, 549 ).

En l’espèce, aucun des prévenus ne réside au Luxembourg. Les prévenus, mis à part P7.), sont en aveu d’être venus à

Luxembourg pour voler. L’affirmation de P7.) qu’il ne serait venu au Luxembourg que pour passer du bon temps avec des

connaissances et pour jouer dans des casinos est d’ailleurs contredite par les éléments de l’instruction. Il résulte en effet des

écoutes téléphoniques, que P2’.) a longuement discuté avec lui pour le persuader de venir à Luxembourg pour se joindre aux

voleurs à la tire (cf. rapport 188 du 26 mars 2009 ; rapport 180 cote B99). P7.) a d’ailleurs été en aveu des faits lors de son

premier interrogatoire par les enquêteurs, aveu qu’il a cependant rétracté par la suite.

A cela s’ajoute qu’ils ont tous logés dans l’hôtel Sirius à Thionville pour venir en voiture à Luxembourg. Les voitures

utilisées étaient pour partie des voitures de haut de gamme, Jaguar XK 9, Mercedes ML et autres. Les prévenus étaient

essentiellement vêtus de vêtements de marque et de bonne présentation générale, de façon à se confondre dans la masse des

professionnels voyageant en train. Les trajets en voiture se sont effectués en petits groupes, et les véhicules étaient stationnés

à proximité l’un de l’autre. Des lieux de rendez-vous étaient convenus dans différents cafés de la place et le butin était

entreposé, aussi rapidement que possible après le vol, dans les voitures utilisées pour se rendre de Thionville à Luxembourg.

Les modi operandi suivant lesquels les infractions ont été commises rendent nécessaires l’existence de groupements, sinon

au moins d’un groupement, au sein desquels, respectivement duquel, une répartition antérieure des rôles a eu lieu et pour

le(s)quel(s) un réseau de communication au sein de ce(s) groupe(s) s’est crée. En effet, les victimes potentielles sont

repérées, prises en filature, observées et font finalement l’objet de vols. Lors des diverses étapes, les intervenants se relaient

tout en se passant les informations. Cet échange d’informations a essentiellement lieu par téléphone mobile. Les retraçages

téléphoniques ainsi que les écoutes téléphoniques ont permis de démontrer un contact assidu entre les différents intervenants.

Les cartes téléphoniques ont été régulièrement et systématiquement toutes les semaines changées et notamment après qu’une

victime avait constaté le vol et avait porté plainte.

Les vols ont pour la majorité eu lieu peu avant le départ du train dans lequel la victime avait pris place, afin d’éviter que

celle-ci ne descende du train et ne porte plainte. Les prévenus avaient d’ailleurs mis en place un système leur permettant de

vérifier si le vol a été découvert et une plainte déposée auprès des forces de l’ordre, alors qu’un membre devait en effet

surveiller le départ du train et en avertir les autres.

Les victimes identifiées étaient d’un certain âge et résidaient à l’étranger. Par ailleurs, les victimes étaient repérées grâce à

leur comportement, alors que transportant de fortes sommes d’argent, les personnes se palpaient pour vérifier que l’argent

s’y trouvait encore, respectivement faisaient d’autres gestes renseignant les prévenus.

La façon de procéder était telle qu’après avoir été repérée, la victime a été suivie et observée, jusqu’au moment où un autre

intervenant a procédé au vol, profitant soit d’un moment d’inattention de la victime, soit d’une manœuvre de distraction crée

par d’autres intervenants. Les manœuvres pouvaient prendre les formes les plus diverses, allant de la simple demande de

renseignement jusqu’au lancer de lunettes ou de pièces de monnaie en passant par la bousculade dans un couloir du train.

Les rôles des différents intervenants changeaient en fonction des situations. Leur collaboration était tellement étroite que

quelques mots ou explications suffisaient pour que l’interlocuteur sache ce qu’il devait faire. Un langage particulier a

d’ailleurs été utilisé lors des conversations téléphoniques, tel que l’inversion des syllabes d’un mot (VERTAKO,

POTPLATA, SNUTA, VATALE, VULO etc …).

Les intervenants disposaient d’accessoires, tels que des lunettes et des casquettes pour se rendre méconnaissables, ainsi que

de vestes de sécurité, leur permettant de passer sur les rails sans se faire interpeller par les employés des chemins de fers. Ils

étaient pour la plupart également munis de billets de train pour le cas où un contrôle aurait été effectué sur les quais, qui en

principe ne sont accessibles qu’aux voyageurs munis d’un titre de transport valable.

Un autre indice relatif à l’entente des malfaiteurs se déduira également de leurs antécédents communs (condamnations,

détentions), tel que c’est le cas pour P1.) et P5.).

Une répartition anticipative du butin résulte également de l’instruction menée en cause, un partage entre toutes les personnes

ayant participé au vol a été convenu avant la commission des infractions et même pour les intervenants n’ayant pas participé

au vol en tant que tel, mais étant intervenus par la suite afin d’observer le train au départ.

Il résulte de ce qui précède qu’il est établi en cause que les prévenus ont constitué entre eux une association de malfaiteurs,

l’entente entre les auteurs dépassant de loin l’entente normalement rencontrée dans la corréité de plusieurs auteurs.

Il résulte de tout ce qui précède que les prévenus P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) sont à retenir comme auteurs en ce

qui concerne l’infraction d’association de malfaiteurs.

2. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de l'association de malfaiteurs,

notamment par :

-

une plus grande importance,

-

une plus grande structuration,

-

un caractère plus permanent,

-

des ramifications nationales et internationales,

-

une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples

participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu'ils rendent,

-

la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible,

-

une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l'organisation

criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une association grevée de circonstances

aggravantes dont notamment une plus grande importance, une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une

hiérarchie plus stricte, des ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle structure ait opéré au Luxembourg.

Les prévenus sont dès lors à acquitter de cette prévention :

« I). P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.),

comme auteurs, co – auteurs ou complices

du 1er mai 2009 au 22 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à Luxembourg –

Gare, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

1)

Organisation criminelle

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et

délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir,

directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation criminelle, établie dans le

temps, en vue de commettre de façon concertée des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger

retirer de l’argent auprès des banques de la place financière et notamment les vols renseignés sub II) 1)-32), pour obtenir,

directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle. »

Les prévenus sont cependant convaincus :

II) P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.)

comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble,

du 1er mai 2009 au 22 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de et à Luxembourg et notamment à Luxembourg

– Gare,

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour

but de commettre des vols notamment à l’égard de personnes âgées venant de l’étranger retirer de l’argent auprès des

banques de la place financière et notamment les vols retenus sub I) 1)-32)

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

III) Les peines

Chaque infraction de vol à l’aide de violences respectivement chaque infraction de vol retenue à charge des prévenus se

trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.

Les différentes infractions de vol à l’aide de violences respectivement de vol et de blanchiment se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours idéal avec l’infraction d’association de malfaiteurs retenue, alors que

toutes ces infractions procèdent d’une même intention délictueuse. Il y a partant lieu de faire encore application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Pour déterminer les peines à prononcer à l’encontre des différents prévenus, le tribunal prend en considération non

seulement le nombre de faits retenus à l’encontre de chacun des prévenus, leur attitude tant devant les agents de police que

devant le juge d’instruction et le tribunal, mais également leurs antécédents judiciaires.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier il appert que les infractions commises par les prévenus l’ont été à grande

échelle, moyennant une organisation de façon à permettre la commission des infractions avec les modi operandi décrits ci-

dessus. L’énergie criminelle développée par eux résulte encore du fait qu’ils se sont déplacés pratiquement tous les jours, de

la France au Grand-Duché de Luxembourg dans le seul but de commettre des infractions.

Même si la plupart des victimes n’ont pas porté plainte, le préjudice matériel causé en l’espèce est énorme. En outre, le

danger pour l'ordre public qui émane de l'activité méthodique, organisé de ces associations de malfaiteurs est évident. En

effet, les victimes ont été spécialement choisies en fonction de leur origine étrangère et en fonction de la raison de leur

déplacement à Luxembourg. Ainsi les victimes toutes de nationalité étrangère sont venues au Luxembourg dans le but d’y

retirer des sommes d’argent plus ou moins importantes.

Au regard des considérations qui précèdent, du nombre important de faits retenus à son égard et de ses condamnations à

l’étranger pour des faits similaires, il y a lieu de condamner P2’.) à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende

de 5.000 euros.

P2’.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

P4.) a également déjà subi une condamnation à l’étranger pour des faits similaires et eu égard au nombre de faits retenus à

son encontre, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

P4.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

P5.) a également déjà été condamné pour des faits similaires en Allemagne. Au vu du nombre de faits retenus à son encontre

en espèce ainsi que des développements qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et

à une amende de 4.000 euros.

P5.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

Au vu du nombre de faits retenus à l’encontre de P3.), tout en tenant compte des développements qui précèdent, il y a lieu de

le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000 euros.

P3.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Le casier judiciaire de P6.) ne renseigne pas non plus de condamnation antérieure. Au vu du nombre de faits et des

développements qui précèdent, il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 4.000

euros.

P6.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à la peine

d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il résulte du casier judiciaire d’P1.) qu’il a déjà fait l’objet de condamnations pour des faits similaires en Allemagne et en

France. Au vu du nombre des infractions retenues en l’espèce et des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner

P1.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans et à une amende de 3.000 euros.

P1.) ne peut légalement plus bénéficier d’un sursis à l’exécution des peines.

En ce qui concerne P7.), qui n’a reconnu aucun des faits lui reprochés, le tribunal décide de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 2.000 euros, en tenant compte du nombre des infractions retenues à son

égard et de l’absence de condamnations antérieures.

IV) Les confiscations

A l’audience publique du 16 décembre 2010, le Ministère Public a requis la confiscation de tous les objets saisis sur les

prévenus lors de leur arrestation à Luxembourg.

Le Ministère Public a également requis la confiscation par équivalent des véhicules Opel Corsa immaticulé (…) (B) et Audi

A3 immatriculé (…) (B) utilisés par P1.), BMW 520d Touring immatriculé (…) (D) et VW Passat immatriculé (…) (B)

utilisés par P6.) comme confiscation par équivalent. Le Ministère Public a finalement requis la confiscation par équivalent

de tous les objets de valeur saisis aux domiciles des prévenus soutenant que les prévenus n’ont pas eu d’autre source de

revenus que le produit des infractions leur reprochées actuellement.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale s’applique:

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes

juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect

d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné;

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous

1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. »

Il y a dès lors lieu de déclarer les demandes en confiscation des véhicules Opel Corsa immaticulé (…) (B), BMW 520d

Touring immatriculé (…) (D) et VW Passat immatriculé(…) (B) non fondées alors qu’il est établi que le véhicule Opel est

immatriculé au nom d’O.), respectivement qu’il résulte de l’instruction menée en cause que les véhicules BMW et VW sont

immatriculés aux noms de M.) respectivement de N.).

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution des trois véhicules saisis à leurs légitimes propriétaires.

En ce qui concerne la confiscation du véhicule Audi A3 immatriculé (…) (B), bien qu’il résulte de l’instruction menée en

cause qu’il est immatriculé au nom d’P1.), il ne résulte pas de l’instruction menée en cause qu’il a servi à commettre les

infractions.

Il y cependant lieu de prononcer la confiscation du GSM Nokia saisi sur la personne de P7.) suivant procès-verbal numéro

1444 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, comme objet ayant servi à commettre les

infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux GSM Nokia et de la

veste de signalisation orange, saisis sur la personne d’P5.) suivant procès-verbal numéro 1441 du 22 octobre 2009 de la

Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg. Il y a également lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à

commettre les infractions, du GSM Nokia saisi dans le véhicule utilisé par P5.) suivant procès-verbal numéro 1448 du 22

octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des deux GSM Nokia et de la

veste de signalisation orange, saisis sur la personne d’P4.) suivant procès-verbal numéro 1442 du 22 octobre 2009 de la

Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM Nokia, saisi sur la

personne de P3.) suivant procès-verbal numéro 1443 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM LG, saisi sur la

personne d’P1.) suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a également lieu de prononcer la confiscation de la veste de signalisation orange saisie dans le véhicule utilisé par P1.)

suivant procès-verbal numéro 1458 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg, comme objet

ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM avec le numéro IMEI

351952032268887, saisi sur la personne de P6.) suivant procès-verbal numéro 1438 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-

Ducale, S.R.E.C. Luxembourg. Il y a également lieu de prononcer la confiscation des deux GSM Nokia saisis dans le

véhicule utilisé par P6.) suivant procès-verbal numéro 1447 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C.

Luxembourg, comme objets ayant servi à commettre les infractions.

Il y a lieu de prononcer la confiscation, comme objet ayant servi à commettre les infractions, du GSM Nokia, saisi sur la

personne de P2’.) suivant procès-verbal numéro 1440 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a également lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

-

deux GSM Nokia, comme objets ayant servi à commettre les infractions, saisis lors de la perquisition de la chambre de

P7.) à l’hôtel Sirius à Thionville ;

-

un GSM Nokia, comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi lors de la perquisition de la chambre de P3.)

à l’hôtel Sirius à Thionville ;

-

un GSM Nokia, comme objet ayant servi à commettre les infractions, saisi lors de la perquisition de la chambre de P2’.)

à l’hôtel Sirius à Thionville.

Tous ces GSM ont été saisis suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale, section de

recherches de Metz.

Alors que tous les objets prémentionnés se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction des amendes

subsidiaires.

Il y a lieu de constater la saisie de 417,30 euros sur la personne d’P5.) suivant procès-verbal numéro 1441 du 22 octobre

2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 556,60 euros sur la personne d’P4.) suivant procès-verbal numéro 1442 du 22 octobre

2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 475 euros sur la personne de P3.) suivant procès-verbal numéro 1443 du 22 octobre 2009

de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 194,30 euros sur la personne d’P1.) suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre

2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 190 euros sur la personne de P6.) suivant procès-verbal numéro 1438 du 22 octobre 2009

de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a lieu de constater la saisie de 375 euros sur la personne de P2’.) suivant procès-verbal numéro 1440 du 22 octobre 2009

de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg.

Il y a également lieu de constater la saisie des objets suivants :

-

27.000 euros (42 x 500, 53 x 100, 14 x 50) saisis lors de la perquisition de la chambre de P7.) à l’hôtel Sirius à

Thionville ;

-

33.000 DKK (33 x 1.000) et 800 US$ (16x50) saisis lors de la perquisition de la chambre de P3.) à l’hôtel Sirius à

Thionville ;

-

50.000 DKK (50 x 1.000) et 5.100 euros (7 x 500, 8 x 200) saisis lors de la perquisition de la chambre de P5.) à l’hôtel

Sirius à Thionville ;

-

1.400 euros (2 x 500, 2 x 200) saisis lors de la perquisition de la chambre de P2’.) à l’hôtel Sirius à Thionville.

Toutes ces sommes ont été saisies suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la Gendarmerie Nationale,

section de recherches de Metz.

Au vu des infractions retenues à charge des prévenus le tribunal retient que toutes ces sommes saisies par les enquêteurs

proviennent de ces infractions.

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils

lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le

motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en

constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »

Il y a lieu de constater qu’à l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de

Maître François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, a présenté, dans le cadre de sa constitution de

partie civile pour B.), à titre principal une demande en restitution du montant de 39.500 euros, dirigée contre P1.), P2’.),

P3.) et P5.).

A cette même audience, Maître Felix WANTZ, avocat, en remplacement de Maître René WEBER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, a présenté, dans le cadre de sa constitution de partie civile pour C.), une demande tendant à la

confiscation au profit de la partie civile des montants saisis jusqu’à concurrence du montant de la condamnation à intervenir.

Cette demande, dirigée contre P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et P7.) est à qualifier de demande en restitution au sens de l’article

31 alinéa 2 du Code pénal.

Il résulte de ce qui précède qu’en relation avec P5.) la somme totale de 5.517,30 euros a été saisie, 556,60 euros en relation

avec P4.), 475 euros en relation avec P3.), 194,30 euros en relation avec P1.), 190 euros en relation avec P6.), 1.775 euros

en relation avec P2’.) et 27.000 euros en relation avec P7.).

Alors qu’P1.) n’a pas été poursuivi du chef de vol dirigé contre C.), il y a lieu de retenir que le montant de 194,30 euros saisi

provient de l’infraction sub 3) dont la victime est B.). Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du montant de 194,30

euros à B.).

Alors que P7.), P4.) et P6.) n’ont pas été poursuivis du chef de vol dirigé contre B.), il y a lieu de retenir que les montants de

27.000 euros, 556,60 euros et 190 euros, soit au total 27.746,60 euros saisis provient de l’infraction sub 11) dont la victime

est C.). Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution de la somme de 27.746,60 euros à C.).

Les montants saisis sur P5.), P3.) et P2’.), soit les sommes de 5.517,30 euros, 475 euros et 1.775 euros (total : 7.767,30)

proviennent des infractions ayant eu comme victimes B.) et C.).

Au vu des restitutions d’ores et déjà ordonnées, B.) peut encore prétendre à un montant de 39.305,70 euros et C.) à un

montant de 2.253,40 euros.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la restitution du montant de 7.346,15 euros à B.) et du montant de 421,15 euros à C.).

En application de l’article 31 du Code pénal, le tribunal ordonne la restitution du montant de 88.000 DKK (50.000 + 33.000)

saisi à K.) et la restitution du montant de 800 US$ saisi à J.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 2) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P2’.) et à P6.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 140.950 US$.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à A.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 3) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale de biens dont la propriété appartient à P1.), P2’.), P3.) et à P5.) jusqu’à hauteur de

la valeur monétaire correspondant, au vu des restitutions ordonnées, à 31.959,55 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à B.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 4) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.), P6.), P2’.), P4.) et P5.) jusqu’à hauteur

de la valeur monétaire correspondant à 6.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à E.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 5) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.), P6.), P2’.), P4.), P5.) et à P3.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant à 7.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à F.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 6) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.) et à P3.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 1.600 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à H.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 7) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.) et à P3.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 2.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à I.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 8) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et à P7.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu de la restitution ordonnée, à 3.200 US $.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à J.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 9) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.) et à P5.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu de la restitution ordonnée, à 112.000 DKK.

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 9) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P4.) et à P5.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 5.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à K.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 10) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P5.) et à P7.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant à 10.000 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à L.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 11) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et à P7.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant, au vu des restitutions ordonnées, à 1.832,25 euros.

En application de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, ces biens confisqués sont attribués à C.).

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 19) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.) et à P4.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 9.500 euros.

En application de l’article 31 alinéa 1 4) du Code pénal et au vu des infractions retenues sub 20) à leur charge, il y a encore

lieu d’ordonner la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P4.) et à P5.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 2.500 euros.

AU CIVIL

Quant à la demande de A.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, A.), préqualifié, se constitua oralement partie civile contre les prévenus P1.),

P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est incompétent pour en connaître, pour autant que la demande est dirigée contre P1.), P3.), P4.), P7.), P5.).

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P2’.) et de P6.), le tribunal est compétent pour en connaître pour

autant que la demande est dirigée contre eux.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A.) demande la somme de 140.950 US$. Il résulte des éléments du dossier que le dommage accru à A.) se chiffre à 140.950

US$.

Au vu de la confiscation spéciale des biens jusqu’à hauteur de la valeur monétaire correspondant à 140.950 US$ et de la

restitution de ces biens confisqués à A.), sa constitution de partie civile est à déclarer non fondée.

Quant à la demande B.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Marc WAGNER, avocat, en remplacement de Maître François TURK,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de B.),

préqualifiée, demandeur au civil, contre les prévenus P1.), P2’.), P3.) et P5.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P1.), de P2’.), de P3.) et

d’P5.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

B.) demande principalement la restitution de la somme de 39.500 euros et subsidiairement la condamnation des prévenus à

lui payer le montant de 39.500 euros.

Il y a lieu de déclarer la demande principale fondée et d’y faire droit conformément aux restitutions ordonnées.

Quant à la demande de C.)

A l’audience publique du 7 décembre 2010, Maître Felix WANTZ, avocat, en remplacement de Maître René WEBER,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de C.),

préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.), préqualifiés, défendeurs au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P2’.), de P3.), d’P4.),

d’P5.), de P6.) et de P7.).

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

C.) conclut à la condamnation des prévenus à l’indemniser à hauteur de 30.000 euros pour l’argent qui lui a été soustrait et à

l’indemnisation de son préjudice matériel et moral qu’il chiffre à 3.000 euros.

Il conclut encore à la confiscation à son profit des montants saisis jusqu’à concurrence du montant des condamnations à

intervenir.

Il y a lieu de déclarer la demande tendant à la condamnation des prévenus à lui payer le montant de 30.000 euros non fondée

au vu des restitutions ordonnées.

Le préjudice matériel et moral évalué à 3.000 euros n’étant pas établi, la demande est à déclarer non fondée de ce chef.

P a r c e s m o t i f s:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens

de défense, tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil A.) et les mandataires des autres demandeurs au civil entendus en

leurs explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

r e j e t t e le moyen de nullité comme étant non fondé;

o r d o n n e la rectification de l’erreur matérielle contenue sub II) 11) de l’ordonnance de renvoi alors qu’il y a lieu de lire

que les faits ont eu lieu dans le train à l’arrêt à destination de Bruxelles et non comme erronément indiqué dans le train à

l’arrêt à destination de Trèves ;

a c q u i t t e P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) des infractions non établies à leur charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une

amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 598,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

c o n d a m n e P2’.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de sept (7) ans et à une

amende de cinq mille (5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 599,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 595,96 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 592,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 611,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans et à une

amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 598,46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quatre-vingts (80) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit

commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

c o n d a m n e P7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et à une

amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 619, 46 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;

c o n d a m n e P1.), P2’.), P3.), P4.), P5.), P6.) et P7.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la restitution du véhicule Opel Corsa immatriculé (…) (B) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque BMW immatriculé (…) (D) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque VW Passat immatriculé (…) (B) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1444 du 22 octobre 2009 de la Police

Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange saisis suivant procès-verbal numéro

1441 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1448 du 22 octobre 2009 de la Police

Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia et de la veste de signalisation orange saisis suivant procès-verbal numéro

1442 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia saisi suivant procès-verbal numéro 1443 du 22 octobre 2009 de la Police

Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM LG saisi suivant procès-verbal numéro 1439 du 22 octobre 2009 de la Police Grand-

Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation de la veste de signalisation orange saisie suivant procès-verbal numéro 1458 du 22 octobre

2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM avec le numéro IMEI 351952032268887 saisi suivant procès-verbal numéro 1438 du

22 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des deux GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 1447 du 22 octobre 2009 de la

Police Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation du GSM Nokia, saisi suivant procès-verbal numéro 1440 du 22 octobre 2009 de la Police

Grand-Ducale, S.R.E.C. Luxembourg ;

o r d o n n e la confiscation des quatre GSM Nokia saisis suivant procès-verbal numéro 1911 du 22 octobre 2009 de la

Gendarmerie Nationale, section de recherches de Metz ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 7.540,45 (194,30 + 7.346,15) euros à B.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 28.167,75 (27.746,60 + 421,15) euros à C.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 88.000 DKK (50.000 + 33.000) à K.) ;

o r d o n n e la restitution de la somme saisie de 800 US$ à J.);

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P2’.) et à P6.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 140.950 US$ et

a t t r i b u e ces biens confisqués à A.);

o r d o n n e la confiscation spéciale de biens dont la propriété appartient à P1.), P2’.), P3.) et à P5.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 31.959,55 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à B.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.), P6.), P2’.), P4.) et P5.) jusqu’à hauteur

de la valeur monétaire correspondant à 6.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à E.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.), P6.), P2’.), P4.), P5.) et à P3.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant à 7.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à F.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.) et à P3.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 1.600 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à H.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.) et à P3.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 2.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à I.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et à P7.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant à 3.200 US$ et

a t t r i b u e ces biens confisqués à J.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.) et à P5.) jusqu’à hauteur

de la valeur monétaire correspondant à 112.000 DKK ;

a t t r i b u e ces biens confisqués à K.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P4.) et à P5.) jusqu’à hauteur de la

valeur monétaire correspondant à 5.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à K.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P5.) et à P7.) jusqu’à hauteur

de la valeur monétaire correspondant à 10.000 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à L.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P6.), P2’.), P3.), P4.), P5.) et à P7.) jusqu’à

hauteur de la valeur monétaire correspondant à 1.832,25 euros et

a t t r i b u e ces biens confisqués à C.) ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P1.) et à P4.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 9.500 euros ;

o r d o n n e la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient à P4.) et à P5.) jusqu’à hauteur de la valeur

monétaire correspondant à 2.500 euros ;

Au civil :

Quant à la demande de A.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare i n c o m p é t e n t pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P1.), P3.), P4.), P7.), P5.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître pour autant que la demande est dirigée contre P2’.) et P6.);

la d i t recevable en la forme ;

la d i t non fondée au vu des restitutions ordonnées au pénal;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil;

Quant à la demande B.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

la d i t recevable en la forme ;

d é c l a r e la demande principale fondée et y fait droit conformément aux restitutions ordonnées ci-dessus ;

c o n d a m n e P1.), P2’.), P3.) et P5.) solidairement aux frais de cette demande civile;

Quant à la demande de C.)

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

la d i t recevable en la forme ;

la d i t non fondée pour la demande en condamnation de la somme de 30.000 euros au vu des restitutions ordonnées au

pénal;

la d i t non fondée pour le montant réclamé de 3.000 à titre d’indemnisation du préjudice matériel et moral subi;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 322, 323, 461, 463, 468, 483, 506-1 et 506-4 du Code pénal et

des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges et prononcé

par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de S. ALVES, substitut du

Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 février 2011 par Maître Arnaud

RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom du prévenu et défendeur au civil P1.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 11 février 2011 par Maître May NALEPA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P4.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 14 février 2011 par Maître Roland MICHEL, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P2’.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 14 février 2011 par Maître Steve COLLART, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P5.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 22 février 2011 par le prévenu et défendeur au civil

P2’.).

Appel général fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

en date du 4 mars 2011 par le représentant du ministère public.

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 7 mars 2011 par Maître Philippe PENNING, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P3.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 7 mars 2011 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P7.).

En vertu de ces appels et par citation du 4 août 2011, les parties furent

requises de comparaître aux audiences publiques des 14 et 16 novembre 2011

devant la Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 14 novembre 2011 le demandeur au civil A.) fut entendu en ses

conclusions.

Les prévenus et défendeurs au civil P1.), P3.), P6.) et P7.), assistés de

l’interprète assermentée Sanda CUTURIC, furent entendus en leurs

déclarations personnelles.

Les prévenus et défendeurs au civil P2’.), P4.) et P5.) furent également

entendus en leurs déclarations personnelles.

Maître Marc WAGNER, en remplacement de Maître François TURK, avocats à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le demandeur au

civil B.), fut entendu en ses conclusions.

Maître Amandine TRECLAT, en remplacement de Maître René WEBER,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour le

demandeur au civil C.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le prévenu

et défendeur au civil P3.).

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le prévenu

et défendeur au civil P1.).

Ensuite l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 23 novembre

2011.

A cette audience Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense

pour le prévenu et défendeur au civil P2’.).

Maître May NALEPA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le prévenu et

défendeur au civil P4.).

Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le prévenu

et défendeur au civil P5.).

Maître Anne-Sophie RUST, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense pour le prévenu et

défendeur au civil P6.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense pour le prévenu

et défendeur au civil P7.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 27 janvier 2011 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

- le 10 février 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu

P1.),

- le 11 février 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu

P4.),

- le 14 février 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu

P2.), actuellement P2’.),

- le 14 février 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu

P5.),

- le 22 février 2011 par l’appel au pénal et au civil du prévenu P2’.),

- le 4 mars 2011 par l’appel général du représentant du ministère public,

- le 7 mars 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu P3.)

et le 7 mars 2011 par l’appel au pénal et au civil du mandataire du prévenu

P7.).

L’appel du 22 février 2011 de P2’.) est irrecevable pour faire double emploi

avec celui interjeté le 14 février 2011 par son mandataire.

Les autres recours sont recevables pour être intervenus dans les forme et

délai de la loi.

Les antécédents procéduraux ainsi que les faits qui sont à la base de ce

dossier ont été exposés à suffisance par le tribunal et la Cour peut se limiter à

y renvoyer.

Il suffit de rappeler, quant aux faits, qu’il ressort des éléments du dossier qu’à

partir du mois d’août 2007, la Police de Luxembourg a été informée par des

employés des CFL d’une recrudescence de vols à la tire dans la gare de

Luxembourg et dans les trains. Une enquête menée à partir du mois de juin

2009, a permis de constater que les victimes étaient surtout des clients de

banques de la place financière luxembourgeoise, clients étrangers, d’un certain

âge qui venaient et repartaient en train.

Les observations et les écoutes téléphoniques effectuées ont permis d’identifier

plusieurs voleurs et de mettre à jour leurs méthodes de procéder. Ainsi, les

enquêteurs ont pu constater que plusieurs voleurs opéraient régulièrement

ensemble. Ces personnes dont les téléphones portables avaient été mis sur

écoute, ont été en contact téléphonique quasi constant. Une fois une victime

repérée, différents intervenants se sont concertés quant à la façon de procéder.

Souvent, ils sont montés à plusieurs dans un train pour dérober les fonds de la

victime. Plusieurs stratagèmes destinés à détourner l’attention de la victime ont

été mis en œuvre, tels le fait de faire tomber des lunettes, de jeter des pièces

de monnaie par terre ou de demander un renseignement.

Le vol n’est commis que quelques instants avant le départ du train, mettant la

victime, pour autant qu’elle se soit aperçue du vol, dans l’impossibilité de quitter

le train et d’avertir la police. La plupart du temps, un des intervenants est

chargé de surveiller le train au départ, afin d’avertir les autres d’un éventuel

incident.

Parfois, les auteurs des vols ont utilisé des accessoires, afin de se rendre

méconnaissables, tels des couvre-chefs ou des lunettes. Plusieurs des auteurs

étaient d’ailleurs munis de vestes de signalisation oranges leur permettant de

passer rapidement sur les rails au lieu de devoir emprunter les passages

souterrains pour se rendre d’un quai à l’autre.

Trente-deux infractions de vols et de blanchiment d’argent ont été reprochées

aux prévenus par le ministère public, outre la participation à une organisation

criminelle et à une association de malfaiteurs.

Le tribunal, dans un premier temps, a écarté l’exceptio obscuri libelli soulevée

par les mandataires des prévenus.

Au fond, les prévenus ont été retenus, à des degrés divers, dans les liens de la

prévention de vols, certaines de ces infractions ayant été commises avec

violences, et dans celle de blanchiment par détention. L’infraction de

participation à une association de malfaiteurs a été retenue contre les sept

prévenus, mais non celle de participation à une organisation criminelle.

Les prévenus ont été condamnés à des peines élevées, à savoir P1.) à une

peine d’emprisonnement de 5 ans et à une peine d’amende de 3.000 euros,

P2’.) à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une peine d’amende de

5.000 euros, P4.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une peine

d’amende de 4.000 euros, P5.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à

une peine d’amende de 4.000 euros, P6.) à une peine d’emprisonnement de 6

ans assortie d’un sursis de 2 ans et à une peine d’amende de 4.000 euros, P3.)

à une peine d’emprisonnement de 6 ans assortie d’un sursis de 2 ans et à une

peine d’amende de 4.000 euros et P7.) à une peine d’emprisonnement de 3

ans et d’une peine d’amende de 2.000 euros.

En outre, des mesures de restitution et de confiscation ont été ordonnées.

A l’audience de la Cour, les appelants déclarent maintenir le moyen de

procédure soulevé en première instance, à savoir l’exception du libellé obscur.

Le défenseur de P1.) s’est encore interrogé sur la qualité de la traduction des

écoutes téléphoniques, les prévenus ne parlant pas tous la même langue.

A l’exception de P7.), qui soutient n’avoir participé à aucun vol, tous les autres

prévenus expriment des regrets pour les bêtises commises et présentent des

excuses aux victimes pour le tort qui leur a été causé. A l’exception de P7.), ils

exposent qu’ils sont venus au Luxembourg en raison de problèmes financiers,

attirés par l’appât de gains faciles dont ils entendaient profiter aussi bien par

des jeux au Casino, des jeux de cartes et autres jeux illégaux que par des vols

à la tire aux alentours de la gare de Luxembourg où on trouverait de

nombreuses victimes faciles. Ils ne se seraient néanmoins pas enrichis, vu

qu’ils auraient perdu la majeure partie de l’argent volé au jeu.

Les prévenus concluent à la confirmation du jugement dans la mesure où ils ont

bénéficié d’acquittements.

D’une façon générale, les prévenus, sauf P7.), reconnaissent les infractions

libellées sub 1) à 11) à l’ordonnance de renvoi, pour lesquelles les victimes ont

été identifiées, pour autant qu’elles ont été retenues contre eux, sous réserve

des observations qui suivent.

P4.) conteste les infractions retenues contre lui sub 5) à laquelle il n’aurait pas

participé et sub 8) à laquelle il n’aurait pas participé activement.

P5.) conteste les infractions retenues contre lui sub 4), à laquelle il n’aurait pas

participé activement et sub 10) pour laquelle il n’aurait pas été identifié par la

victime.

P7.) conteste les trois infractions de vol retenues contre lui sub 8), 10) et 11). Il

n’aurait participé à aucun vol et il n’aurait jamais détenu d’argent volé. Dans les

écoutes téléphoniques le concernant, il n’aurait jamais été fait référence ou une

simple allusion aux vols tels qu’ils ont été perpétrés. Les enquêteurs auraient

fait de simples déductions non corroborées par les faits. Il n’y aurait aucune

observation policière à son égard ni photo prise de lui. Il n’aurait jamais

participé au partage d’un butin. S’il avait bien accompagné certains voleurs de

leur hôtel à Thionville à la gare de Luxembourg, il ne serait, cependant, venu au

Luxembourg que pour participer à des jeux illégaux, vu qu’il serait un joueur

professionnel. Il conclut, partant, à son acquittement pour toutes les

préventions lui reprochées. En ordre subsidiaire, il conclut à la réduction de la

peine d’emprisonnement prononcée contre lui et au bénéfice du sursis à

l’exécution de cette peine.

D’une façon générale, également, les prévenus contestent les infractions

libellées sub 12) à 32) à l’ordonnance de renvoi pour lesquelles il n’y a eu ni

victime identifiée, ni plainte, et souvent pas de précision des montants dérobés,

au motif que, contrairement aux déductions des enquêteurs et aux

développements du tribunal, les écoutes téléphoniques, de même que les

photos prises lors des observations policières ne seraient pas de nature à

identifier les prévenus individuellement à l’abri de tout doute et cela en raison

de l’absence de déclarations concrètes faites par les personnes observées et

de traductions imprécises. La réalité des infractions ne serait souvent pas non

plus établie. Ils exposent encore à cet égard que certaines de leurs

déclarations faites au téléphone ne seraient rien d’autre que des blagues entre

amis, des vantardises et exagérations ne correspondant à aucun fait précis.

Les appelants contre lesquels la circonstance aggravante du vol avec violence

a été retenue, estiment que cette infraction aggravée ne serait pas donnée,

étant donné qu’une simple bousculade ne constituerait pas une « violence » au

sens de la loi.

Tous les prévenus contestent l’infraction de blanchiment d’argent par détention,

dans la mesure où cette infraction a été retenue contre eux. Ils estiment que le

but du législateur, qui a introduit cette infraction aux articles 506-1 et suivants

du code pénal, n’aurait pas pu être de faire du voleur également et en même

temps un blanchisseur d’argent.

Tous les prévenus contestent également l’infraction d’association de

malfaiteurs. Les éléments constitutifs de cette infraction, tels qu’ils se dégagent

de la jurisprudence et tels qu’ils ont été énoncés par le tribunal, ne seraient pas

donnés en l’espèce. Ils auraient toujours agi d’une manière spontanée, sans

concertation préalable, sans structure, sans cachette pour le butin et sans

répartition de celui-ci, en changeant de moyens mis en œuvre et de

participants. Parfois, ils auraient même agi seuls. Ils se seraient vus plutôt

comme concurrents ou rivaux que comme associés.

P1.) insiste encore sur la restitution non seulement de son véhicule Audi mais

également de la somme de 24.000 euros saisie dans un coffre de son fils, cet

argent appartenant à son épouse qui l’aurait perçu du chef d’un loyer pour une

propriété immobilière située au Canada.

En se prévalant de leurs aveux spontanés et de leur collaboration avec les

forces de l’ordre, ainsi que de l’absence de violence et de brutalités, les

appelants

concluent

à

une

réduction

substantielle

des

peines

d’emprisonnement et d’amende prononcées contre eux et, dans la mesure où

leurs antécédents le permettent, au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine

d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public conclut, tout d’abord, en ce qui concerne le

moyen de procédure soulevé par la défense, à la confirmation de la décision

entreprise en renvoyant à la motivation y reprise. Il tient, cependant, à préciser,

quant à l’exception du libellé obscur, que les juridictions, dans l’examen de la

possibilité par les prévenus de préparer leur défense, ne doivent pas se limiter

au réquisitoire du ministère public et à l’analyse des éléments constitutifs des

infractions par le juge d’instruction et la chambre du conseil, mais qu’ils doivent

apprécier l’intégralité du dossier de procédure.

Quant au fond, le représentant du ministère public, qui marque son accord

avec les différents acquittements intervenus, estime que pour l’ensemble des

préventions qui ont été retenues contre les différents prévenus, ceux-ci sont à

considérer comme « auteurs » de ces infractions, soit qu’ils les ont exécutés

eux-mêmes, soit qu’ils ont fourni une aide principale.

Les écoutes téléphoniques ne devraient pas être sorties de leur contexte mais

elles devraient être considérées dans leur ensemble avec les autres éléments

du dossier, ce qui permettrait de découvrir le rôle joué par chaque participant.

Quant aux différentes infractions retenues contre les prévenus, le représentant

du ministère public conclut à l’acquittement des trois prévenus retenus dans les

liens de la prévention sub 13), il se rapporte à la sagesse de la Cour pour tous

les prévenus quant à l’infraction sub 18), il conclut à l’acquittement de P6.) pour

l’infraction de vol mais pas pour celle de blanchiment quant au point sub 26) et

il se rapporte à la sagesse de la Cour pour P3.) quant à l’infraction sub 31).

Pour toutes les autres condamnations intervenues, il conclut à la confirmation

du jugement. Il partage également les développements des premiers juges

quant à la qualification de la circonstance aggravante des vols commis avec

violence et quant à l’infraction d’association de malfaiteurs.

En ce qui concerne les peines, le représentant du ministère public conclut à la

réduction d’une année de la peine d’emprisonnement pour les prévenus P2’.),

P4.), P5.), P6.), P3.) et P1.) et de six mois pour P7.). Il marque son accord

avec les restitutions ordonnées et il conclut à la confirmation des confiscations

ordonnées, y compris toutes les confiscations par équivalent dont celle qui

porte sur la voiture Audi A3 immatriculée au nom de P1.).

Appréciation de la Cour

Tel qu’il a été dit ci-dessus, les prévenus ont maintenu, sans cependant insister

autrement à ce sujet, le moyen tiré du libellé obscur en ce qui concerne

l’infraction de participation respectivement à une organisation criminelle ou à

une association de malfaiteurs.

La Cour considère que le tribunal a, par une motivation correcte, adoptée en

instance d’appel, répondu à ce moyen, en rappelant le principe de

l’indépendance respective des juridictions d’instruction et des juridictions de

jugement.

C’est également à juste titre que le tribunal a encore vérifié si, en l’espèce et

concrètement, les prévenus ont pu préparer utilement leur défense. Tout

comme le tribunal, la Cour considère également, en effet, que les infractions

reprochées aux prévenus ont été indiquées de façon suffisamment précise

pour permettre aux prévenus de connaître l’objet des poursuites dirigées contre

eux et pour présenter une défense adéquate sans pouvoir se méprendre sur

les préventions leur reprochées. Aucune violation de l’article 6.3 d) de la

Convention européenne des droits de l’homme n’a, partant, été commise.

Si, en l’espèce, le tribunal a pu faire cette constatation au vu du réquisitoire du

ministère public du 13 juillet 2010 et de l’analyse faite, par le juge d’instruction

dans son rapport à la Chambre du Conseil et par l’ordonnance de cette

dernière, des éléments constitutifs des infractions concernées, il est permis

d’ajouter que ce ne sont pas nécessairement ces seuls actes qui doivent être

pris en considération, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les pièces de la

procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et même

d’éventuelles information orales, données de manière informelle, lors des

interrogatoires menés par la police ou par le magistrat instructeur.

Pour autant que l’interrogation du défenseur de P1.) vise à voir écarter les

traductions comme moyen de preuve, il convient de relever que dans le cadre

de l’ouverture d’une information, la police judiciaire exécute les délégations des

juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions, dont celles portant sur

des écoutes téléphoniques à effectuer.

Dans le cadre de l’enquête, l’article 38 (3) du code d’instruction criminelle

dispose que « lorsque la personne entendue ne parle pas une des langues en

usage en matière judiciaire, il est fait recours à un interprète dont l’identité et la

qualité sont mentionnées ». Or, cette disposition vaut également pour la

traduction des écoutes téléphoniques et les procès-verbaux de transcription

des écoutes téléphoniques mentionnant le nom de l’interprète ayant procédé

aux traductions.

Il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 88-2 alinéas 3, 7 et 8 du code

d’instruction

criminelle,

« Les

télécommunications

enregistrées

et

les

correspondances ainsi que les données ou renseignements obtenus par

d'autres moyens techniques de surveillance et de contrôle sur la base de

l'article 88-1 seront remis sous scellés et contre récépissé au juge d'instruction

qui dressera procès-verbal de leur remise. Il fera copier les correspondances

pouvant servir à conviction ou à décharge et versera ces copies, les

enregistrements ainsi que tous autres données et renseignements reçus au

dossier.… Après le premier interrogatoire, l'inculpé et son conseil pourront

prendre

communication

des

télécommunications

enregistrées,

des

correspondances et de toutes autres données et renseignements versés au

dossier. L'inculpé et son conseil ont le droit de se faire reproduire les

enregistrements en présence d'un officier de police judiciaire ».

En l’espèce, l’intégralité des enregistrements des écoutes téléphoniques était à

la disposition des prévenus et de leurs conseils. Les prévenus se sont

également vus reproduire des extraits d’enregistrement des écoutes

téléphoniques.

Enfin, il faut constater que P1.) se borne à critiquer les traductions dans des

termes très vagues, sans préciser les propos prétendument mal traduits ou les

divergences concrètes entre ce qu’il aurait dit et la traduction, et il n’indique pas

quels propos auraient été sortis de leur contexte.

Il s’ensuit que la critique relative aux transcriptions et traductions des

enregistrements des écoutes téléphoniques telles qu’elles résultent des procès-

verbaux contenant les « Wortprotokolle » est à rejeter comme non fondée.

Quant au fond, en ce qui concerne les infractions reprochées sub 1) à 11) aux

prévenus, il convient de dire, d’emblée, que les différents acquittements quant

aux infractions de vol (cf. 1), 7), 9), 10) et 11)) et de blanchiment (cf. sub 1), 9)

et 10)) ont été prononcés à juste titre. Il en est de même de la circonstance

aggravante de violences qui n’a pas été retenue quant à l’infraction sub 11).

Il convient de constater, ensuite, qu’à l’heure actuelle seules restent contestées

la circonstance aggravante de violences (cf. sub 3), 8), 9) et 10)) par tous les

prévenus concernés, les infractions sub 4) et 10) par le prévenu P5.), les

infractions sub 5) et 8) par le prévenu P4.), et les infractions sub 8), 10) et 11)

par P7.).

Quant à l’emploi de violences, la Cour approuve le tribunal dans ses

développements relatifs à l’article 483 du code pénal et notamment quant à la

considération que des violences même légères sont suffisantes pour constituer

une circonstance aggravante. Aussi, le tribunal, à juste titre, a-t-il estimé que

les bousculades (cf. sub 3), 8) et 10)) et le fait d’empêcher la victime de

rejoindre son compartiment (cf. sub 9)) constituent les violences légères visées

par la loi, étant entendu, par ailleurs, que le texte de loi a incriminé tous les

actes de contrainte physique exercés sur les personnes.

Quant à l’infraction reprochée sub 4) à P5.), il résulte du dossier (cf. procès

verbal du 14 septembre 2009) que la victime a reconnu ce prévenu sur les

photos comme la personne qui l’a observée dans le train où il se trouvait avec

elle, et sans que cette personne ne parte pour Bruxelles. En outre, les autres

prévenus ont parlé entre eux du rôle de P5.) dans le cadre de l’observation de

la victime.

Quant à l’infraction reprochée sub 10) à P5.), s’il est bien vrai que la victime n’a

identifié que les prévenus P3.) et P2’.), il n’en est pas moins vrai qu’il résulte

des écoutes téléphoniques que P5.) a activement participé au repérage et à

l’observation de la victime.

Il s’ensuit que ces deux infractions ont été retenues, à bon droit contre P5.).

Quant à l’infraction sub 5) reprochée à P4.) et retenue contre lui par le tribunal,

il résulte du procès-verbal n° 1310 du 17 septembre 2009 de la police que P4.),

avec cinq autres prévenus, a repéré et observé le couple F.)-G.) dans l’intention

de soustraire l’argent que ces deux personnes portaient sur elles. Il importe peu

qu’à un certain moment P4.) a refusé de soustraire l’enveloppe que G.) portait

sur lui. C’est sa participation au vol sur la personne de F.), qui résulte des

écoutes, qui a été retenue contre lui et cela à juste titre. Il en est de même de

l’infraction de blanchiment quant à ce point. Il n’y a donc pas lieu d’acquitter

P4.) de ces préventions.

Quant à l’infraction sub 8) reprochée à P4.) et retenue contre lui par le tribunal,

il résulte du procès-verbal n° 1418 du 12 octobre 2009 de la police et

notamment des écoutes téléphoniques y référencées que P4.) a participé au

repérage de la victime, à l’observation de l’endroit où l’enveloppe avec l’argent

volé a été cachée ainsi qu’aux discussions sur le modus operandi. Il n’y a donc

pas non plus lieu d’acquitter P4.) des préventions de vol et de blanchiment

reprises sous ce point.

Quant aux infractions reprochées sub 8), 10) et 11) à P7.), qui porte le surnom

de P7.) dans les conservations téléphoniques entre les personnes observées, il

résulte également des écoutes que non seulement ce prévenu est, comme les

six autres, venu au Luxembourg pour participer à des vols, même si dans

l’entre-temps il s’est fait soigner à Paris d’une blessure à la main, mais

également qu’il a activement participé aux trois vols en question, soit qu’il a

repéré les victimes, soit qu’il les a suivies sur le parvis de la gare ou dans le

train (cf. sub 10) où il est même en aveu à ce sujet), soit qu’il a participé au

partage du butin.

Le jugement est, partant, à confirmer également quant aux infractions retenues

contre P7.).

Il résulte des développements qui précèdent que pour l’ensemble des

préventions reprises sub 1) à 11), le jugement entrepris est à confirmer.

Les infractions reprises sub 12) à 32) au jugement entrepris, pour lesquelles

aucune victime n’a été identifiée et où la somme ou l’objet détourné est resté

inconnu, sont contestées par les différents prévenus, au motif que les éléments

retenus contre eux, notamment dans les écoutes téléphoniques ne seraient pas

suffisamment précis et auraient été mal interprétés par les enquêteurs et le

tribunal et qu’à défaut de description des victimes, des lieux ou des montants

dérobés, ils seraient dans l’impossibilité de se défendre adéquatement.

D’une façon générale, le tribunal a estimé (cf. développements sub infraction

12) qu’il importe peu qu’une victime ait porté plainte ou que le montant du butin

soit connu, du moment qu’il résulte de l’instruction menée en cause qu’un vol a

été commis. La Cour adhère à cette considération. Il importe d’ajouter que,

contrairement à ce que les différents défenseurs ont suggéré, la Cour entend

apprécier les écoutes téléphoniques dans leur ensemble et mettre les

différentes déclarations faites par les personnes observées, la plupart du temps

dans un langage codé, dans un contexte global.

Ainsi, sous réserve des observations spécifiques qui vont suivre, la Cour rejoint

le tribunal dans l’appréciation des éléments de preuve faite par rapport à toutes

les infractions et à tous les prévenus concernés.

Quant à l’infraction sub 13), la Cour, contrairement au représentant du

ministère public, considère que le tribunal a fait une juste appréciation de la

cause. En effet, il résulte des écoutes téléphoniques qu’effectivement un vol

d’une enveloppe contenant 2.000 euros a été commis par les trois prévenus

concernés. Qu’ils aient restitué cette somme à la victime ou qu’ils aient blagué

à ce sujet comme ils le prétendent, importe peu, étant donné que, tel que le

tribunal l’a justement relevé, le vol est une infraction instantanée qui est

consommée au moment de la soustraction frauduleuse. Cette infraction a,

partant, été retenue à juste titre par le tribunal.

Quant à l’infraction sub 18), la Cour rejoint les observations du représentant du

ministère public qui s’est rapporté à la sagesse de la Cour quant à l’existence

de cette infraction. Il ne résulte, en effet, pas à l’abri de tout doute des écoutes

pertinentes si, après le repérage d’une victime potentielle, les prévenus ont

effectivement commis un vol. Dans ces conditions, les quatre prévenus P4.),

P2’.), P3.) et P5.), sont à acquitter de cette prévention.

Quant à l’infraction sub 26), il ne résulte pas à l’abri de tout doute des écoutes

téléphoniques que P6.), qui avait été contacté dans un premier temps pour

« travailler » la victime, a effectivement participé en fin de compte à la

soustraction de la somme d’argent. Il convient, dès lors, par réformation, de

l’acquitter de l’infraction de vol sub 26)a) au jugement. Comme il a, néanmoins,

participé au partage du butin, l’infraction de blanchiment est donnée, de sorte

que l’infraction reprise sub 26)b) est à retenir contre P6.).

Quant à l’infraction sub 31), la Cour considère, avec le tribunal et contrairement

à l’avis du représentant du ministère public, que P3.) a participé à l’observation

de la victime, il lui a même adressé la parole et il a été invité à poursuivre la

victime après une première soustraction pour lui dérober le reste de l’argent. Il

a, partant, activement participé au vol et a, partant, été retenu à juste titre, avec

les quatre autres prévenus, dans les liens des préventions sub 31).

Quant aux infractions de blanchiment, la Cour approuve le tribunal qui, au vu

des dispositions légales des articles 506-1 et 506-4 du code pénal, a dit que

l’infraction de blanchiment par détention est constituée lorsque l’auteur d’un vol

détient l’argent frauduleusement soustrait. Pour rencontrer l’argument de la

défense tendant à dire que le législateur n’a pas pu vouloir dire cela, il suffit de

renvoyer au texte de l’article 506-4 du code pénal qui précise expressément

« que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables,

lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Il suit de cette considération et des constatations factuelles de chaque dossier

concerné, que le tribunal a, par une motivation correcte adoptée par la Cour,

retenu les prévenus dans les liens de l’infraction de blanchiment par détention

par rapport aux infractions concernées.

Plus spécialement encore, quant à l’infraction de blanchiment retenue sub 32)

contre P7.) qui l’a expressément contestée, il résulte des écoutes

téléphoniques que ce dernier a participé au partage du butin et qu’il a fait des

suggestions comment dépenser l’argent volé. Cette infraction est donc donnée

dans son chef également.

Quant aux infractions prévues par les articles 324 bis et 322 du code pénal, la

Cour considère que les premiers juges ont, à juste titre, d’une part, acquitté les

prévenus de l’infraction de participation à une organisation criminelle, cette

dernière n’étant pas donnée en l’espèce, et, d’autre part, retenu les prévenus

dans les liens de l’infraction de participation à une association de malfaiteurs.

En effet, le tribunal, après avoir correctement exposé les éléments constitutifs

de cette infraction, tels qu’ils résultent du texte légal et de la jurisprudence

pertinente en la matière, a, après un examen minutieux des données de

l’espèce, constaté à juste titre qu’il est établi en cause que les prévenus ont

constitué entre eux une association de malfaiteurs, l’entente entre les auteurs

dépassant de loin celle rencontrée normalement dans la corréité de plusieurs

auteurs.

Ainsi l’examen de l’ensemble du dossier répressif et notamment des écoutes

téléphoniques amène nécessairement à la conclusion que les différentes

infractions ne sont pas le fruit d’une action spontanée, à la suite de rencontres

fortuites, sans accord préalable, mais qu’au contraire les prévenus avaient bien

le dessein de commettre ensemble les infractions déterminées de vol à la tire,

intention dont ils avaient, ensemble, préparé la réalisation.

Le jugement est, partant, à confirmer sur ce point.

Quant aux peines, les règles du concours d’infraction ont été correctement

exposées et appliquées par le tribunal. La Cour adhère également à la

motivation développée par les prévenus quant à la gravité des infractions

commises par les prévenus et quant à la prise en considération des différents

éléments d’appréciation pour la fixation de la peine de chacun des prévenus.

La Cour donne, cependant, à considérer qu’à part quelques bousculades, les

prévenus ne se sont livrés à aucune violence sur les différentes victimes. Au

regard de cette considération, la Cour estime qu’il convient de réduire, dans

une certaine mesure, les peines d’emprisonnement, qui sont légales par

ailleurs, prononcées contre les différents prévenus. Elle entend suivre les

conclusions du représentant du ministère public à ce sujet et réduire en

conséquence la peine d’emprisonnement de chacun des prévenus.

Les sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement sont maintenus. Au

regard des antécédents judiciaires spécifiques de P2’.), la Cour considère que

ce dernier ne mérite pas la faveur du sursis.

Les peines d’amende sont adéquates au regard, notamment, du nombre des

infractions retenues contre les différents prévenus et sont, dès lors, à maintenir.

Les restitutions et les confiscations ont été ordonnées à juste titre et sont

également à maintenir. Il en est, notamment, des confiscations par équivalent

prononcées par le tribunal, sanction efficace et dissuassive, dont celle de la

voiture Audi de P1.), qui, bien que n’ayant pas servi à commettre les infractions,

doit faire partie de la confiscation spéciale des biens dont la propriété appartient

à P1.), ceux-ci devant pouvoir être attribués aux victimes concernées.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution présentée par P1.) de

la somme de 24.000 euros prétendument saisis dans un coffre appartenant à

son fils. En effet, à supposer que la version du prévenu concernant l’origine de

cette somme soit vraie, P1.) n’a pas qualité pour en demander la restitution,

étant donné qu’il n’en est pas, d’après ses propres dires, le légitime

propriétaire. La demande est, dès lors, irrecevable.

Au civil

A l’audience de la Cour, les demandeurs au civil réitèrent leurs constitutions de

partie civile et concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Les défendeurs ne contestent pas autrement les demandes civiles.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Le tribunal a correctement apprécié le volet civil du dossier, aussi bien en ce

qui concerne la demande de B.) qui a été déclarée fondée jusqu’à un certain

montant qu’en ce qui concerne celles de A.) et de C.) qui ont été déclarées non

fondées. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense, les demandeurs et les défendeurs au civil en leurs conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’appel du 22 février 2011 de P2’.) ;

déclare recevables les autres appels ;

déclare irrecevable la demande en restitution de la somme de 24.000 € de

P1.) ;

déclare partiellement fondés les appels des prévenus ;

réformant,

acquitte les prévenus P2’.), P3.), P4.) et P5.), de l’infraction libellée sub 18) à

l’ordonnance de renvoi non établie à leur charge ;

acquitte le prévenu P6.) de l’infraction de vol libellée sub 26)a) à l’ordonnance

de renvoi non établie à sa charge ;

ramène la peine d’emprisonnement de cinq (5) ans prononcée contre P1.) à

quatre (4) ans ;

ramène la peine d’emprisonnement de sept (7) ans prononcée contre P2’.) à

six (6) ans ;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée contre P3.) à cinq

(5) ans avec maintien du sursis de deux (2) ans à l’exécution de cette peine ;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée contre P4.) à cinq

(5) ans ;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée contre P5.) à cinq

(5) ans ;

ramène la peine d’emprisonnement de six (6) ans prononcée contre P6.) à cinq

(5) ans avec maintien du sursis de deux (2) ans à l’exécution de cette peine ;

ramène la peine d’emprisonnement de trois (3) ans prononcée contre P7.) à

trente (30) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris dans ses dispositions pénales

et civiles ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en première

instance et en instance d’appel, ceux-ci liquidés à 30,11 € pour chacun des

prévenus ;

condamne les défendeurs in solidum aux frais des demandes civiles introduites

contre eux par A.) et par B.) ;

laisse les frais de la demande civile de C.) à charge de ce dernier.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant les

articles 202, 203 et 211du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean -Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

John PETRY, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.