Legislator Jurisprudence & Législation
38043_Anonymisé Généré par l'IA

Court dismisses appeal for psychiatric patient's release due to established danger of recidivism and lack of alternative care.

Numéro de cause 38043_Anonymisé
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a lower court's refusal to release him from a psychiatric facility. The appellant, a patient with a history of sexual offenses against children and severe cognitive deficits, argued for his discharge or a new psychiatric assessment. The court upheld the original decision because medical experts confirmed a concrete danger of recidivism and noted the absence of any concrete plan for specialized care or treatment outside the current institution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux; When a concrete danger of recidivism is established and no alternative specialized care exists, the court must maintain the compulsory placement despite the patient's refusal of treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
danger of recidivism compulsory psychiatric placement sexual offenses against children lack of alternative care involuntary hospitalization mental health law recidivism assessment internement psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 30 of the law of 10 December 2009 on the hospitalization without consent of persons suffering from mental disorders
article 1089 of the NCPC
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai de l’article 1089 du NCPC.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Numéro 38043 du rôle Arrêt civil du vingt-et-un décembre deux mille onze rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 08/12/2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par

A, actuellement placé au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique à L 9002 Ettelbrück, 17, avenue des Alliés, ne comparant pas en personne, représenté par Maître Georges SINNER, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH, avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, contre un jugement civil sur requête n°131/2011 rendu le 21/11/2011 par tribunal d’arrondissement de Diekirch.

L A C O U R D ’ AP P E L : Le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 21 novembre 2011, déclaré non fondée la requête introduite le 25 octobre 2011 par A tendant à son élargissement du Centre Hospitalier Neuropsychiatrique, où il est interné sous le régime du placement médical, sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux dans les établissements ou services psychiatriques spécialisés.

Pour décider ainsi, le tribunal a constaté que, suivant le casier judiciaire versé en cause, le requérant a été condamné le 18 mars 1999 pour attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant de moins de onze ans accomplis, commis en 1996, et pour attentat à la pudeur avec violences sur un enfant de moins de quatorze ans accomplis, commis en

1997; qu’il a été condamné le 7 décembre 2006 du chef de tentative de viol à l’aide de violences et de coups et blessures volontaires, commis en 2005, et qu’il a été condamné le 15 janvier 2009 pour attentat à la pudeur sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans accomplis, commis en 2008; que ces antécédents judiciaires établissent à suffisance qu’il existe un réel danger de récidive; que suivant le Dr B, médecin-psychiatre au Centre Hospitalier de Luxembourg, le requérant nécessite un traitement de longue durée dans un établissement habilité dans le traitement de patients avec handicap mental et déviances sexuelles; que si le Dr C, médecin-psychiatre au Centre Hospitalier Neuro- Psychiatrique, questionne la nécessité d’un placement forcé en l’absence d’expertise psychiatrique examinant le risque de récidive, il ne nie cependant pas ce risque et qu’enfin il n’existe aucun projet concret pour une prise en charge du requérant dans une institution spécialisée.

Ce jugement a été notifié à A le 25 novembre 2011.

Celui-ci a relevé appel par mémoire déposé le 8 décembre 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour entendre faire droit à sa demande en élargissement. Subsidiairement, il demande l’institution d’une expertise «avec la mission de déterminer les conditions éventuelles de la sortie de la personne placée tout en prenant en considération le dossier médical de Monsieur A».

L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délai de l’article 1089 du NCPC.

Se référant aux prises de positon des Docteurs B et C, l’appelant soutient que les conditions d’un placement au Centre Hospitalier Neuropsychiatrique ne seraient pas données.

Or, si les médecins psychiatres ne sont d’accord entre eux ni quant au diagnostic des troubles de comportement manifestés par l’appelant ni quant aux mesures appropriées à mettre en œuvre dans son cas, ils sont cependant unanimes pour reconnaître l’existence d’un danger réel de récidive dans son chef.

Ce danger de récidive est encore affirmé dans la prise de position du 2 août 2011 du Dr D, médecin-spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie. Il expose qu’un traitement stationnaire n’est pas de nature à réduire le danger de récidive à long terme; que le patient devrait bénéficier d’un traitement dans une structure semi-ouverte avec un accompagnement professionnel. Tous les psychiatres soulignent également la faiblesse des moyens intellectuels du patient. Ce déficit réduit sa capacité de prendre conscience de son inconduite et de maîtriser ses pulsions sexuelles. Le Dr C remarque dans sa prise de position du 2 novembre 2011 que l’appelant n’est pas conscient qu’il pourrait constituer un danger pour autrui. Il ne ressort en outre pas des rapports soumis à la Cour que l’appelant éprouverait une quelconque culpabilité.

Il y a encore lieu de relever que, suivant la susdite prise de position du Dr C, l’appelant refuse catégoriquement tout traitement médicamenteux qui supprimerait le danger de récidive, mais au prix de la perte de toute sexualité; qu’en outre les séjours répétés de l’appelant dans des services psychiatriques n’ont pas permis d’inhiber son agressivité sexuelle.

Le tribunal a souligné à juste titre qu’il n’existe actuellement aucun projet concret pour une thérapie ou un placement dans une structure spécialisée, adaptée au cas de l’appelant, s’il était donné mainlevée de la décision de placement. Suivant le Dr C, même les responsables de l’atelier thérapeutique «Haff Ditgesbaach», où l’appelant avait déjà été placé dans le passé, ont refusé sa réadmission avec véhémence.

Compte tenu des antécédents judiciaires de l’appelant et des prises de position des médecins psychiatres, un danger de récidive concret est établi à suffisance dans le chef de l’appelant qui, par la gravité de ses troubles psychiques, constitue un danger pour autrui.

Comme la Cour dispose d’ores et déjà de tous les éléments d’appréciation pour juger de la nécessité de maintenir le placement hospitalier de l’appelant, la demande tendant à l’institution d’une expertise psychiatrique est irrecevable.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en chambre du conseil en matière d’appel des décisions rendues en application de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de trouble mentaux dans les établissements ou services psychiatriques spécialisés, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable;

le dit cependant non fondé;

déclare irrecevable la demande subsidiaire tendant à l’institution d’une expertise psychiatrique;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais à charge de l’Etat.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.