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CA10-618a Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to declare it orally at the clerk's office as required by law.

Numéro de cause CA10-618a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a default judgment for drug trafficking. The appellant had filed the appeal via a simple letter, while the law mandates a formal oral declaration to the clerk by the appellant or their representative. The court ruled that these procedural formalities are essential and cannot be satisfied by written correspondence, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 203 alinéa 4 du code d'instruction criminelle; The appeal of a correctional tribunal judgment must be declared formally and orally to the clerk by the appellant or their authorized representative, and such formalities are substantive and cannot be replaced by any other equivalent form.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure oral declaration requirement inadmissible appeal default judgment drug trafficking offense procedural nullity clerk's office formalities détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 alinéa 4 du code d'instruction criminelle
Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du code d’instruction criminelle l’appel d’un
Article 185 du code d'instruction criminelle
Article 202 du code d'instruction criminelle
Article 208 du code d'instruction criminelle
Article 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°618/11 X

du 21 décembre 2011

not 23899/07/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un

décembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, intimé

e t :

Défaut

X.), né le (…) à (…) (NL), demeurant à NL-(…), (…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu X.) par une chambre correctionnelle du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2010 sous le numéro

2828/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance n°137/08 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date

du 31 janvier 2008 renvoyant le prévenu X.) du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal

d’arrondissement.

Vu la citation à prévenu du 29 avril 2010 régulièrement notifiée.

Le prévenu X.), quoique dûment cité, ne comparut pas à l’audience du 6 juillet 2010.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 23899/07/CD à l’encontre du prévenu

X.) et notamment les procès-verbaux n°3138-2 du 12 novembre 2007 et n°3138-9 du 10 décembre 2007 de la police

grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, G.E.S. – A.C.T.I.O.N.

Vu l’instruction diligentée par le juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment le 11 novembre 2007,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, importé via

Rotterdam, vendu, offert ou d’une manière quelconque mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et

d’héroïne et notamment 120 grammes de marihuana et 18 grammes d’héroïne le 11 novembre 2007, avec la circonstance

que les infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue de

l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et d’héroïne et notamment 120

grammes de marihuana et 18 grammes d’héroïne, avec la circonstance que les infractions ont été commises dans un

établissement pénitentiaire.

Force est de constater que le paquet trouvé sur Y.) était composé de deux boules à savoir une boule de 102 grammes de

marihuana et une boule de 18 grammes d’héroïne.

Il y a partant lieu de rectifier le libellé des infractions en ce sens.

La circonstance aggravante est en l’espèce à retenir les infractions ayant été commises dans l’enceinte du centre

pénitentiaire de Luxembourg.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les déclarations claires et sans équivoques des témoins T1.) et T2.) le

prévenu X.) est convaincu :

« comme auteur, ayant par machinations, provoqué aux infractions suivantes :

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le 11 novembre 2007, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie ;

1)

en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir de manière illicite, vendu et offert en

vente une des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et mis en circulation d’une manière quelconque des quantités

indéterminées de marihuana et d’héroïne et notamment 102 grammes de marihuana et 18 grammes d’héroïne le

11 novembre 2007,

avec la circonstance visée au dernier alinéa de l’article 8. de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les

infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire,

2)

en infraction à l’article 8.1. b de la loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de

manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et d’héroïne,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu des quantités

indéterminées de marihuana et d’héroïne et notamment les quantités libellées sub 1),

avec la circonstance que les infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire ».

Les infractions retenues sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal.

Aux termes de l’article 8. de la de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et

la lutte contre la toxicomanie seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 1.250.000

euros ou de l’une de ces peines ceux qui auront, vendu ou offert en vente, une substance visée à l’article 7 et qui, en vue

d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu ces substances.

Le dernier alinéa de l’article 8. de la loi précitée dispose que le minimum de cet emprisonnement est de deux ans et le

minimum de l’amende est de 1.000 euros si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire.

Au vu de la gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu X.), il y a lieu de le condamner à une peine

d’emprisonnement de 40 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m ne X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine

d’emprisonnement de 40 (QUARANTE) mois et à une peine d’amende de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 71,13 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal; articles 8 de loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, articles 1, 131, 155, 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et

prononcé, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière assumée

Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Par lettre entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 28 octobre 2010, le prévenu X.) a déclaré relever appel contre le jugement

2828/2011 du 14 juillet 2010.

En vertu de cet appel et par citation du 31 octobre 2011, le prévenu X.) fut

requis de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2011 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu X.) ne comparut pas.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par lettre entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 28 octobre 2010, X.) a déclaré interjeter appel contre le jugement rendu par

défaut à son égard le 14 juillet 2010 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du code d’instruction criminelle l’appel d’un

jugement rendu par un tribunal correctionnel doit être interjeté par déclaration

faite au greffe du tribunal qui l’a rendu. La déclaration d’appel doit être faite

formellement et oralement au greffier par l’appelant lui-même, par son avoué

ou par tout autre mandataire muni d’un pouvoir spécial.

Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et prescrites à peine

de nullité et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité

équivalente. Ainsi, l’appel interjeté par une lettre missive, un télégramme, une

télécopie (fax) ou tout autre moyen, n’est pas recevable.

L’appel interjeté par X.), par voie de simple lettre, est dès lors à déclarer

irrecevable.

X.), quoique régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de la Cour, de

sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l’égard du prévenu X.), le ministère public entendu en son

réquisitoire,

dit irrecevable l’appel du prévenu ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de X.), ces

frais liquidés à 8,60 €, y non compris les frais de notification du présent arrêt.

Par application des articles 185, 202, 203, 208 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

Cité Judiciaire, plateau du St Esprit, où étaient présents :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

John PETRY, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.