Court dismisses appeal on procedural grounds and confirms lower court's rejection of tort claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the main appeal inadmissible while accepting the incidental appeal against a third party. The appellants argued that the lower court erred in finding no fault for the defendant, but the court rejected evidence regarding distraction caused by showing SMS messages. Consequently, the court confirmed the lower judgment, dismissed procedural cost claims, and ordered the appellants to bear the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Articles 240 du nouveau code de procédure civile: The court confirms a lower judgment rejecting tort claims when evidence is inconclusive and dismisses procedural cost claims if the appeal is inadmissible or unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 189/2011
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze
Numéro 138646 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), employé privé, demeurant à D-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), employée privée, demeurant à L-ADRESSE2.)
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
4) la « société SOCIETE1.) (ex-SOCIETE2.)) – succursale de Luxembourg », établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 27 juin 2011,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 2) comparant par Maître Luc TECQMENNE, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE5.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 25 octobre 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 13 décembre 2011.
Entendu
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître
Pierre GOERENS, avocat, en remplacement de Maître Luc TECQMENNE, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Gilles SCRIPNITSCHENKO, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 16 novembre 2010, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-
après la SOCIETE3.)) a fait citer PERSONNE1.), la société anonyme SOCIETE4.)
S.A. (ci-après SOCIETE4.)) et PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, à lui payer la somme de 3.417,58 euros, avec les intérêts au taux
légal à compter du jour de l’accident, 24 août 2008, sinon à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.250,- euros et elle requiert l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SOCIETE3.) a fait valoir que le 24 août 2008, vers 11.55 heures, un accident de la
circulation a eu lieu à ADRESSE6.), dans la ADRESSE7.), à hauteur de la
ADRESSE8.), entre le véhicule MEDIA1.), immatriculé NUMERO4.) appartenant à
PERSONNE3.) et conduit par PERSONNE4.) et le véhicule MEDIA2.) immatriculé
NUMERO5.),
appartenant
à
SOCIETE4.),
et
conduit
par
PERSONNE1.).
PERSONNE4.), qui circulait dans la ADRESSE7.), a ralenti à l’approche du croisement
avec la ADRESSE8.) et a mis son clignotant gauche pour bifurquer dans la
ADRESSE8.).
PERSONNE1.),
qui
circulait
à
vitesse
excessive
derrière
PERSONNE4.) et ne gardait pas une distance de sécurité suffisante, n’arrivait plus à
freiner son véhicule « devant celui conduit par PERSONNE4.) ».
Il a alors essayé de se faufiler entre le véhicule PERSONNE4.) et le croisement, en
doublant le véhicule PERSONNE4.) par la gauche au moment où PERSONNE4.) était
en train de bifurquer vers la gauche.
La SOCIETE3.) a basé sa demande contre PERSONNE1.), principalement, sur les
dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil alors qu’il avait la garde du véhicule
lors de l’accident et, subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 du même code alors
qu’il a commis des fautes d’imprudence et de négligence en conduisant à vitesse
excessive, en ne gardant pas une distance suffisante et en essayant de doubler le
véhicule PERSONNE4.) au niveau d’un croisement.
A titre subsidiaire et pour le cas où il n’y aurait pas eu transfert de garde, la
demanderesse a recherché la responsabilité d’SOCIETE4.) sur base des dispositions
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
A titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE2.), passagère du
véhicule PERSONNE1.), a été recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil alors qu’elle a commis des fautes et négligences qui sont à l’origine
respectivement qui ont contribué à l’accident, en montrant, juste avant le heurt, des
« SMS » de son portable au conducteur PERSONNE1.), détournant ainsi l’attention
de ce dernier.
La SOCIETE3.) a déclaré exercer « contre l’assurance du propriétaire du véhicule »
l’action directe, mais le tribunal constate qu’à ce stade de la procédure l’assureur
n’était pas en cause.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2011, la SOCIETE3.) a fait citer la fondation
ORGANISATION1.) et la société anonyme de droit français SOCIETE1.) S.A.,
représentée au Luxembourg par sa succursale SOCIETE1.) S.A., à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre dire qu’elles sont tenues
d’intervenir dans le litige introduit par citation du 16 septembre 2010; pour voir dire que
« l’asbl ORGANISATION1.) » était l’employeur de PERSONNE1.) au moment de
l’accident et que le véhicule conduit par lui était assuré en responsabilité civile auprès
de SOCIETE1.) S.A..
La demanderesse a conclu à la jonction des deux rôles et elle a basé sa demande
contre ORGANISATION1.), pour le cas où le tribunal retiendrait que ni PERSONNE1.),
ni SOCIETE4.) n’avaient la garde du véhicule MEDIA2.), sur l’article 1384 alinéa 1er
du code civil. Subsidiairement, elle a basé sa demande sur l’article 1384 alinéa 3 du
même code.
SOCIETE3.) conclut partant à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de
chacune pour le tout, des citées 1) ORGANISATION1.) et 2) SOCIETE1.) S.A. au
paiement de la somme de 3.417,58 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du jour de l’accident, 24 août 2008, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à
solde.
La demanderesse a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.250,- euros.
Dans ce rôle, la demanderesse ne conclut plus à l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Par jugement du 30 mai 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir rejeté
l’exception de l’autorité de chose jugée, a reçu les demandes en la forme et les a
jointes. Il a, après avoir rejeté l’offre de preuve par audition de témoins formulée par
les défenderesses, déclaré fondée la demande de la SOCIETE3.) à l’encontre de la
fondation ORGANISATION1.) et de la société de droit français SOCIETE1.) S.A. sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ces parties n’ayant pas réussi à rapporter
la preuve d’un comportement totalement imprévisible et irrésistible dans le chef du
conducteur PERSONNE4.).
Il a, après avoir déclaré que ni la vitesse excessive, ni une absence de distance
suffisante par PERSONNE1.) n’étaient établies, déclaré fondée « à concurrence de la
moitié » la demande de la SOCIETE3.) dirigée contre le conducteur PERSONNE1.)
sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, alors que ce dernier aurait dû
redoubler de prudence et faire preuve de vigilance eu égard au comportement
incertain de PERSONNE4.). La faute de PERSONNE1.) consistant selon le jugement
entrepris, en « s’abstenant de patienter un instant et entamant de suite une manœuvre
de contournement du véhicule MEDIA1.) ». Le juge de paix a encore estimé que cette
faute a contribué pour moitié à la genèse de l’accident.
Le premier juge a partant condamné la fondation ORGANISATION1.) et la société de
droit français SOCIETE1.) S.A., in soldium pour le tout, ensemble avec PERSONNE1.)
à concurrence de la moitié, à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 3.417,58
euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il a rejeté la demande contre PERSONNE2.) tout en disant qu’il n’y a pas lieu de la
mettre hors cause; il a rejeté la demande en dommages et intérêts de PERSONNE2.)
pour procédure abusive et vexatoire et il a rejeté la demande dirigée contre
SOCIETE4.).
Le jugement du 30 mai 2011 a encore donné acte à la SOCIETE3.) de sa renonciation
à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, formulée
dans la citation du 16 novembre 2010 et il a rejeté la demande de la SOCIETE3.) en
allocation d’une indemnité de procédure formulée dans la citation du 29 avril 2011.
Finalement, il a rejeté les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile de PERSONNE1.) et d’SOCIETE4.).
De ce jugement, non signifié,
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
l’association
ORGANISATION1.) et la société SOCIETE1.) – succursale de Luxembourg, ont relevé
appel par exploit d’huissier du 27 juin 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir réformer le
jugement comme suit :
PERSONNE2.) demande au tribunal de constater qu’elle n’a été citée devant le juge
de paix que dans le seul but d’empêcher son témoignage; elle demande partant à être
mise hors cause.
Elle conclut à la réformation du jugement et à la condamnation de la SOCIETE3.) au
paiement de la somme de 1.500,- euros à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive et vexatoire.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré la demande de la SOCIETE3.) à son encontre comme étant non fondée.
« Le cas échéant » elle demande à être admise à témoigner et elle formule une offre
de preuve.
ORGANISATION1.) et SOCIETE1.) concluent à la réformation du jugement et au
débouté de la demande de la SOCIETE3.); ils font valoir qu’ils se sont totalement
exonérés de la présomption de responsabilité par le comportement du conducteur
PERSONNE4.) qui revêt les caractéristiques de la force majeure.
PERSONNE1.) demande que, par réformation du jugement, la demande dirigée contre
lui soit rejetée. Il soutient n’avoir commis aucune faute ou négligence en relation
causale avec l’accident.
Subsidiairement, il estime que les fautes commises par le conducteur PERSONNE4.)
sont largement prépondérantes de sorte qu’il y aurait lieu à partage de responsabilité
en sa faveur.
Finalement, les parties appelantes sollicitent chacune une indemnité de procédure de
750,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que c’est à tort que le premier juge
n’a pas mis hors cause la partie PERSONNE2.) et a dit fondée la demande de la
SOCIETE3.)
à l’encontre des parties
PERSONNE1.),
ORGANISATION1.)
et
SOCIETE1.) S.A..
Les appelants affirment que le conducteur PERSONNE4.) qui précédait le véhicule
conduit par PERSONNE1.), s’est totalement déporté vers la droite ce qui amena
PERSONNE1.) a se diriger vers la gauche pour contourner le véhicule qui le précédait.
A ce moment, le conducteur PERSONNE4.) bifurqua soudainement et sans en
marquer son intention au moyen de son clignotant gauche de manière à heurter le
véhicule PERSONNE1.).
Ils font valoir que leur version des faits résulte du constat et du croquis ainsi que des
observations manuscrites y portées par les conducteurs respectifs.
Les appelants estiment donc, contrairement à ce qu’a admis le premier juge, que
l’intention de PERSONNE4.) était de s’arrêter à droite de la chaussée.
Ils offrent de rapporter cette version des faits par l’audition du témoin PERSONNE2.),
après que celle-ci ait été mise hors cause.
Les appelants estiment encore qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue dans
le chef de PERSONNE1.) qui n’était pas gardien du véhicule qu’il conduisait et qui
n’aurait commis aucune faute en relation causale directe avec l’accident.
L’intimée soulève la nullité respectivement l’irrecevabilité de l’acte d’appel. Au fond,
elle forme un appel incident et conclut, par réformation du premier jugement, à la
condamnation de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle
estime encore que le conducteur PERSONNE4.) n’a pas commis de faute et que
partant, par réformation du jugement, il n’y a pas lieu d’instaurer un partage de
responsabilité entre les deux conducteurs sinon, le cas échéant, un partage de 1/3 -
2/3 en faveur de PERSONNE4.).
La SOCIETE3.) sollicite finalement une indemnité de procédure de 1.250,- euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
- quant à la régularité de l’acte d’appel
L’intimée la SOCIETE3.) soulève in limine litis la nullité respectivement l’irrecevabilité
de l’acte d’appel. Elle fait valoir qu’à la lecture de l’acte d’appel il serait impossible de
déterminer qui de la société SOCIETE1.) ou de sa succursale aurait interjeté appel.
Comme l’adresse et le numéro de RC de la seule succursale sont indiqués dans
l’exploit d’huissier, tout porterait à croire que c’est la succursale qui a interjeté appel.
Comme aucune représentation de SOCIETE1.) par sa succursale n’est alléguée et
comme la succursale n’a aucune personnalité juridique lui permettant d’agir en justice,
l’acte d’appel serait nul respectivement irrecevable.
Les appelants répliquent que l’intimée n’a pu se méprendre sur l’identité de l’appelante
à savoir la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. société de droit français établie
à ADRESSE9.) et « représentée au Grand-Duché par son mandataire général
PERSONNE5.), établi et ayant son siège social à L-ADRESSE10.) … et inscrit au RCS
de Luxembourg sous le numéro NUMERO6.) ». Ils estiment encore que l’appelante
indiquée sub 4) dans l’acte d’appel est effectivement la société SOCIETE1.), agissant
par sa succursale luxembourgeoise.
Le tribunal constate que « la société SOCIETE1.) (ex-SOCIETE2.)) – Succursale de
Luxembourg, établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), Société anonyme (s.a.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce sous le n° B NUMERO7.) » a interjeté appel par exploit
KURDYBAN du 27 juin 2011 contre le jugement du 30 mai 2011.
Or, cette entité n’est qu’une succursale d’une société de droit français et est en principe
dénuée de personnalité juridique propre.
L’appelante sub 4) reste en défaut de justifier par la production de l’extrait du registre
de commerce afférent qu’elle est immatriculée sous forme de société anonyme, les
succursales étant tenues de requérir leur inscription audit registre en vertu de l’article
4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002, applicable en l’espèce, de sorte que le
numéro d’immatriculation de SOCIETE1.) au prédit registre ne permet pas d’en
déduire que cette dernière soit constituée sous forme de société anonyme.
Pour le surplus, le tribunal relève que l’appel ne peut être interjeté que par une des
personnes qui furent parties au jugement de première instance. La société
SOCIETE1.), succursale de Luxembourg, ne figurait pas en première instance alors
que le jugement de condamnation a été rendu contre la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) S.A..
L’appel interjeté par la « société SOCIETE1.) - succursale de Luxembourg » doit donc
être déclaré irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la partie appelante.
Cette irrecevabilité n’est pas soumise, contrairement aux affirmations des appelants,
au régime de l’article 264 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Cette irrecevabilité se limite à la seule partie appelante sub 4) et n’entraîne pas, tel
que demandé par l’intimée, la nullité ou l’irrecevabilité de l’acte d’appel en entier.
Les appels interjetés par
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et la
fondation
ORGANISATION1.), dans les forme et délai de la loi sont réguliers.
- quant au fond
Les demandes dirigées contre la fondation ORGANISATION1.) et son assureur
Rappelons que les demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par la
SOCIETE3.), assureur du véhicule PERSONNE4.), lors d’un accident qui s’est produit
le 24 août 2008 à ADRESSE6.), entre le véhicule MEDIA1.) immatriculé NUMERO4.)
(L) appartenant à PERSONNE3.) et conduit par PERSONNE4.) et le véhicule
MEDIA2.) immatriculé NUMERO5.) (L) appartenant à SOCIETE4.) mais donné en
location-leasing à la fondation ORGANISATION1.) et conduit par PERSONNE1.),
dans l’exercice de ses fonctions de préposé de cette fondation.
C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge a constaté
que la fondation ORGANISATION1.) avait, au moment de l’accident, la garde du
véhicule MEDIA2.). Ni la fondation, ni son assureur SOCIETE1.) n’ont d’ailleurs
contesté l’intervention matérielle du véhicule MEDIA2.) dans la genèse de l’accident
et la fondation, présumée responsable en application des dispositions de l’article 1384
alinéa 1er du code civil, doit partant s’exonérer de la présomption de responsabilité qui
pèse sur elle.
Le gardien sur lequel pèse une présomption de responsabilité peut s’exonérer par la
preuve d’une cause étrangère telle que la faute de la victime respectivement celle d’un
tiers.
Il y a lieu de relever que PERSONNE4.) est à considérer comme un tiers, de sorte que
la fondation ORGANISATION1.) ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une
faute de PERSONNE4.) qui présente les caractères de la force majeure.
C’est encore à bon droit, et sur base du constat amiable d’accident automobile, signé
par les deux automobilistes impliqués dans l’accident, et retenant que les déclarations
y consignées sont à considérer comme aveux extrajudiciaires, que le premier juge a
retenu que PERSONNE4.) a contrevenu aux articles 122 et 134 du code de la route
en ne se rapprochant, lors de son changement de direction vers la gauche, pas le plus
près possible de l’axe médian de la chaussée et en retenant qu’aucun élément du
dossier n’établit que le conducteur PERSONNE4.) avait mis le clignotant gauche.
Le premier juge en a déduit que le conducteur PERSONNE1.), confronté au
comportement incertain du conducteur PERSONNE4.), aurait dû redoubler de
prudence au lieu d’entamer de suite une manœuvre de dépassement par la gauche.
Le tribunal estime, et ce contrairement aux appelants, que la position ci-dessus
adoptée par le premier juge est correcte tant en fait qu’en droit et il la fait sienne.
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve formulée par les appelants et plus
particulièrement par PERSONNE2.) à être entendue comme témoin pour établir leur
version des faits et notamment le fait que le comportement du conducteur
PERSONNE4.) a créé « l’impression que sa seule intention était de s’arrêter au bord
de la route ».
Cette offre de preuve n’est ni pertinente, ni concluante alors que l’impression donnée
à la passagère PERSONNE2.) est sans influence aucune. Le tribunal constate par
ailleurs que le témoin PERSONNE2.) ne saurait déposer quant à l’« impression »
donnée, par le comportement du
conducteur
PERSONNE4.), au conducteur
PERSONNE1.).
Au vu des éléments de la cause, la preuve d’une faute ou d’un fait présentant les
caractères de la force majeure dans le chef de PERSONNE4.) n’est pas rapportée; il
convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré fondée la demande de
la SOCIETE3.) dirigée contre la fondation ORGANISATION1.), et son assureur, pour
le montant de 3.417,58 euros.
Les demandes dirigées contre PERSONNE1.)
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande principale dirigée
contre PERSONNE1.) et basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil alors que la
fondation ORGANISATION1.) était gardienne du véhicule MEDIA2.) conduit par son
préposé au moment de l’accident.
Le premier juge a correctement retenu que le conducteur PERSONNE1.), qui suivait
le véhicule MEDIA1.) conduit par PERSONNE4.), a commis une faute en relation
causale directe avec l’accident en s’abstenant de redoubler de prudence devant le
comportement incertain de PERSONNE4.) et en s’abstenant de patienter un instant
avant d’entamer une manœuvre de contournement du véhicule PERSONNE4.).
C’est donc à bon droit que le premier juge a encore retenu que la demande de la
SOCIETE3.) à l’encontre du conducteur PERSONNE1.) est fondée, pour moitié, sur
base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Le tribunal relève que le premier juge a, après avoir constaté que la responsabilité de
PERSONNE1.) est engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,
également déclaré fondée la demande de la SOCIETE3.) contre la fondation
ORGANISATION1.) sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code.
Or, cette demande n’avait été formulée qu’à titre subsidiaire. Comme cependant la
fondation ORGANISATION1.) n’a pas entrepris le jugement sur ce point, le tribunal
n’est pas compétent pour le réformer.
La demande de mise hors cause de PERSONNE2.)
C’est à bon droit et pour les motifs que le tribunal adopte que le premier juge a décidé
qu’il n’y a pas lieu de mettre hors cause la passagère PERSONNE2.) laquelle a été
régulièrement citée en première instance.
Il n’y a donc également pas lieu de faire droit à son offre de preuve par son audition,
formulée à titre subsidiaire.
Il y a également lieu de confirmer, par adoption de motifs, le rejet de la demande
dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil ; cette demande n’étant pas fondée au vu des éléments soumis au tribunal.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Comme PERSONNE2.) n’a pas établi d’acte de malice ou de mauvaise foi tel que
prévu par l’article 6-1 du code civil, ni de fait ou de faute tel que prévu par les articles
1382 ou 1383 du code civil, dans le chef de la SOCIETE3.) lors de l’exercice de l’action
en justice, c’est encore à bon droit que le premier juge a déclaré non fondée sa
demande en allocation de la somme de 1.500,- euros à titre de dommages et intérêts
pour procédure abusive et vexatoire.
La demande dirigée contre PERSONNE2.)
La SOCIETE3.) a formé appel incident par conclusions déposées au greffe le 22 août
2010. Elle conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sa
demande contre PERSONNE2.) et basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil
non fondée.
L’appelante sur incident estime que PERSONNE2.) a commis une faute en relation
causale avec l’accident en montrant au conducteur PERSONNE1.) des SMS et en
détournant ainsi son attention.
Elle formule à ce sujet une offre de preuve par l’audition du témoin PERSONNE4.).
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu la demande dirigée
contre PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
L’offre de preuve formulée, à cet égard, en instance d’appel par la SOCIETE3.) est à
rejeter comme étant ni pertinente, ni concluante. En effet, il est évident que le
conducteur PERSONNE4.) ne pourra pas témoigner sur le fait que PERSONNE2.) a
montré des SMS au conducteur PERSONNE1.) alors qu’ils occupaient deux véhicules
différents.
Au vu des développements qui précèdent, tant les appels principaux recevables que
l’appel incident ne sont pas fondés et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Le jugement entrepris est encore à confirmer, par adoption de motifs, en ce qu’il a
rejeté les demandes de la SOCIETE3.), de PERSONNE1.) et de la société
SOCIETE4.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de la SOCIETE3.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la demanderesse n’ayant pas rapporté l’iniquité de
laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure formulées par les parties
appelantes, dont l’appel est recevable, sont à rejeter au vu du sort réservé à leur appel,
dont ces demandes doivent suivre le sort.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel formé par la « société SOCIETE1.) (ex-SOCIETE2.)) – succursale de
Luxembourg », irrecevable,
reçoit tant l’appel principal interjeté par les autres appelants, que l’appel incident en la
forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
rejette les demandes en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.), la fondation ORGANISATION1.) et la
« société SOCIETE1.) (ex-SOCIETE2.)) – succursale de Luxembourg », in solidum,
aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître
Gilles SCRIPTNITSCHENKO, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.