Court dismisses appeal in traffic accident case where driver's sudden reverse maneuver constituted force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal against a first-instance judgment regarding a traffic accident caused by a sudden, unannounced reverse maneuver. The court held that this specific action constituted force majeure, legally exonerating the defendant from liability under civil code provisions. Consequently, the appeal was found unfounded, and the original judgment confirming the defendant's exemption was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; force majeure exempts a party from liability when an unannounced, sudden maneuver causes an accident without fault attributable to the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 187/2011
Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze
Numéro 137249 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Joëlle DIEDERICH, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., en abrégé, SOCIETE1.), société
anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son
conseil d’administration en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 18 mars 2011,
sub 1) à 3) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.),
exerçant son commerce en son nom personnel sous la
dénomination ENSEIGNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.),
2) PERSONNE4.), salarié, demeurant à D-ADRESSE4.),
3) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) asbl, établie et ayant son siège
social
à
L-ADRESSE5.),
représentée
par
son
conseil
d’administration
respectivement par le Président de son conseil d’administration en fonctions pris en
sa qualité de gestionnaire de la compagnie étrangère SOCIETE2.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) à 3) comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 13 décembre 2011.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.)
S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Simplice WABO MABOU, avocat, en
remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu
PERSONNE3.),
PERSONNE4.)
et
l’association sans
but lucratif
ORGANISATION1.) asbl par l’organe de leur mandataire Maître Isabelle GENEZ,
avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2009 (et non pas du 19 novembre 2009, tel
qu’erronément indiqué dans le jugement du 19 janvier 2011), PERSONNE3.) a fait
citer PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après SOCIETE1.)
S.A.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui payer la
somme de 3.625,04 euros, avec les intérêts compensatoires, sinon moratoires, au taux
légal, à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Le demandeur a encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt, à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros et à l’exécution provisoire du jugement.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE3.)
et
l’association
sans
but
lucratif
ORGANISATION1.)
asbl
(ci-après
le
ORGANISATION1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à
lui payer la somme de 400,- euros, avec les intérêts à partir du jour de l’accident,
jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier du 27 mai 2010, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE4.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner
solidairement, sinon in solidum « avec les parties citées suivant exploit du 23
décembre 2009 », sinon chacun pour sa part, à lui payer la somme de 400,- euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, jusqu’à solde.
Par jugement du 19 janvier 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu ces
demandes en la forme et les a jointes. Il a dit la demande de PERSONNE2.)
irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384
alinéa 1er du code civil ; déclaré les demandes dirigées contre PERSONNE3.) et contre
PERSONNE1.) recevables sur base de l’article 1384 alinéa 1er ; dit qu’PERSONNE3.)
a réussi à s’exonérer complètement, dit qu’aucune faute ou négligence n’a été prouvée
dans son chef sur base subsidiaire des articles 1382 et 1383 ; dit les demandes en
indemnisation de PERSONNE2.) non fondées ; dit la demande d’PERSONNE3.)
fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er pour autant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.) et son assureur SOCIETE1.) S.A. ; condamné PERSONNE1.) et son
assureur in solidum à payer à PERSONNE3.) le montant de 3.625,04 euros avec les
intérêts légaux à partir du 21 juillet 2009, jusqu’à solde ; rejeté la demande en
allocation d’une indemnité de procédure d’PERSONNE3.) et rejeté la demande en
exécution provisoire.
De ce jugement, signifié le 11 mars 2011 à PERSONNE1.), PERSONNE1.),
PERSONNE2.) et la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. ont régulièrement
relevé appel par exploit d’huissier du 18 mars 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir constater que
PERSONNE4.) a causé les faits dommageables par ses seules fautes, imprudences,
négligences et omissions; que son comportement fut normalement « imprévu,
imprévisible et insurmontable » pour PERSONNE1.); que celui-ci s’est exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil et qu’il n’a pas engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383
du code civil. Par réformation du jugement, les appelants demandent à voir déclarer
non fondée la demande en paiement des intimés pour la somme de 3.625,04 euros;
dire que la demande de PERSONNE2.) est fondée partant, les intimés s’entendre
condamner à payer, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à
PERSONNE2.) la somme forfaitaire de 400,- euros avec les intérêts au taux légal à
partir du 21 juillet 2009, jour de l’accident, jusqu’à solde.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que c’est à tort que le premier juge a
décidé que la faute exclusive de PERSONNE1.) serait à l’origine de l’accident.
Ils renvoient au constat amiable, dûment signé et valant aveu extrajudiciaire, duquel il
ressortirait que PERSONNE4.) a effectué un changement de file pour s’engager dans
la bande de gauche, sans prendre les précautions d’usage. Au même moment,
PERSONNE1.) était en train de reculer afin de permettre à une voiture qui le précédait
de se garer.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre
subsidiaire, ils offrent de prouver par l’audition de témoins leur version des faits et
notamment que le véhicule, à l’arrêt, conduit par PERSONNE4.), a été heurté après
avoir changé de file par le véhicule conduit par PERSONNE1.) qui a effectué, sans
raison apparente, une marche arrière.
Ils réclament une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Les demandes tendent à l’indemnisation des préjudices subis par les parties lors d’un
accident qui s’est produit le 21 juillet 2009, vers 9.30 heures, à ADRESSE6.), entre le
véhicule MEDIA1.) immatriculé (D) NUMERO3.), appartenant à PERSONNE3.),
faisant le commerce sous la dénomination ENSEIGNE1.) et conduit par son préposé
PERSONNE4.) et le véhicule MEDIA2.) immatriculé NUMERO4.) (L) appartenant à
PERSONNE2.) et conduit par PERSONNE1.).
PERSONNE3.) et le ORGANISATION1.) soutiennent que l’accident s’est produit dans
les circonstances suivantes : la camionnette d’PERSONNE3.) était en train de changer
de file lorsqu’au même moment, PERSONNE1.) fit brusquement marche arrière et est
ainsi venue tamponner le côté avant gauche de la camionnette.
A l’appui de leur version des faits, ils invoquent des attestations testimoniales et offrent
de rapporter leur version des faits par l’audition de témoins.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et l’SOCIETE1.) contestent cette version des faits et
font valoir que PERSONNE1.), qui se trouvait dans la bande de circulation gauche du
ADRESSE6.), fût contraint de faire une marche arrière pour permettre à la voiture le
précédant de prendre un emplacement de stationnement. La camionnette, en
effectuant un changement de file de droite vers la gauche, aurait alors heurté
brusquement l’arrière de la voiture appartenant à PERSONNE2.). Ils renvoient au
constat amiable et formulent également une offre de preuve.
Les appelants invoquent une violation de l’article 140 alinéa 2 du code de la route par
PERSONNE4.) qui aurait fait un changement de file sans prendre les précautions
d’usage de vérifier si aucun véhicule ne se trouve sur cette voie.
Ils en déduisent que PERSONNE1.) s’est valablement et entièrement exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui. Ils font encore valoir que PERSONNE1.)
n’a pas pu engager sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En droit
Il y a lieu de rappeler qu’PERSONNE3.) avait basé ses demandes dirigées contre
PERSONNE1.), principalement, sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et,
subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Il a exercé à
l’encontre de l’SOCIETE1.), assureur du véhicule MEDIA2.), l’action directe légale.
PERSONNE2.) avait basé ses demandes contre PERSONNE3.), principalement, sur
l’article 1384 alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et
1383 du même code. Elle a exercé à l’encontre du ORGANISATION1.) l’action directe
légale.
Elle avait basé ses demandes contre PERSONNE4.), principalement, sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du
même code.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la loi luxembourgeoise, en tant que loi du
lieu du dommage, est applicable en l’espèce au vu du règlement (CE) n° 864/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit règlement Rome II; l’accident
qui a eu lieu entre deux véhicules immatriculés dans deux pays différents de l’UE
s’étant produit sur le territoire du Luxembourg.
Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de
PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE4.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil au motif qu’il n’y a pas eu de transfert de la garde au préposé
d’PERSONNE3.). C’est encore à bon droit que la demande de PERSONNE2.), sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et dirigée contre PERSONNE3.), a été
déclarée recevable au motif que ce dernier a conservé la garde du véhicule MEDIA1.)
conduit par PERSONNE4.) dans l’exercice de ses fonctions, au moment de l’accident.
En appel, PERSONNE3.) maintient sa version des faits antérieure mais il fait plaider
que son véhicule aurait été à l’arrêt.
Le tribunal constate que ce fait n’est pas établi, mais même si tel était le cas, il y a lieu
de rappeler que le fait de participer à la circulation imprime à une voiture un rôle
présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait
momentanément à l’arrêt ou non (cf. LUX. 18 décembre 1981, numéro 824).
Une voiture automobile est de par sa nature une chose susceptible de mouvement de
sorte que l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE4.) et appartenant
à PERSONNE3.) dans la genèse de l’accident est présumée, même si ce véhicule
avait été immobilisé au moment du heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact
matériel entre les deux voitures et que le véhicule conduit par PERSONNE4.) était
engagé dans la circulation.
Il s’ensuit qu’un arrêt momentané d’une chose en mouvement, en l’espèce de la voiture
conduite par PERSONNE4.), ne saurait porter à conséquence.
Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil sont dès lors
données en l’espèce.
Il est constant que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) avaient la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident et qu’ils doivent donc chacun s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur eux.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré recevables les
demandes d’PERSONNE3.) contre PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) contre
PERSONNE3.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Chacun des deux gardiens invoque la faute exclusive sinon conjointe de l’autre
conducteur.
Les deux gardiens respectifs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité
peuvent s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère telle que la faute de la victime
respectivement celle d’un tiers.
1. quant à la demande d’PERSONNE3.)
Pour s’exonérer, les appelants affirment que la faute, revêtant les caractéristiques de
la force majeure, commise par PERSONNE4.) serait l’unique cause de l’accident de
sorte que PERSONNE1.) se serait exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui.
PERSONNE1.) doit, pour pouvoir s’exonérer, établir que la faute de PERSONNE4.),
qui est un tiers, présente les caractéristiques de la force majeure.
Or, il ressort des éléments de la cause et notamment du constat que l’accident s’est
produit alors que PERSONNE4.) était en train de changer de file et qu’au même
moment, PERSONNE1.) a été contraint (sic) de reculer pour permettre au véhicule qui
le précédait de stationner. Il en résulte, d’une part, que 1) PERSONNE1.) n’avait pas
observé de distance suffisante entre son véhicule et celui qui le précédait et que,
d’autre part, 2) il a fait une manœuvre de marche arrière soudaine sans s’assurer au
préalable s’il pouvait le faire sans gêner la circulation. Cette manœuvre était
imprévisible et irrésistible pour le conducteur PERSONNE4.). PERSONNE1.) n’a donc
pas rapporté la preuve d’une faute ou d’un fait présentant les caractéristiques de la
force majeure commise par PERSONNE4.) de sorte qu’il ne s’est pas exonéré de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Il y a partant lieu de confirmer également la condamnation de PERSONNE1.) et de
l’SOCIETE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 3.625,04 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour être complet, il y a lieu de relever que le demandeur PERSONNE3.) avait conclu
à l’allocation d’intérêts compensatoires sinon moratoires et à la majoration du taux de
ceux-ci.
Le premier juge n’a pas statué sur ces demandes.
Néanmoins, PERSONNE3.) a, en appel, conclu à la confirmation du jugement
entrepris de sorte que le tribunal ne saurait actuellement plus statuer sur ces
demandes.
2. quant aux demandes de PERSONNE2.)
Quant à cette demande, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) est à considérer
comme un tiers, de sorte qu’PERSONNE3.) ne peut s’exonérer qu’en rapportant la
preuve que la faute de PERSONNE1.) présente les caractéristiques de la force
majeure.
Au vu des développements ci-dessus, il est constant que la manœuvre brusque, non
annoncée, en marche arrière effectuée par
PERSONNE1.)
présentait pour
PERSONNE4.) les caractéristiques de la force majeure. Il en résulte que c’est à bon
droit que le premier juge a retenu qu’PERSONNE3.) s’est exonéré de la présomption
de responsabilité pesant sur lui.
Aucun fait ou faute en relation causale avec l’accident n’étant rapporté en l’espèce, ni
dans le chef d’PERSONNE3.), ni dans le chef de PERSONNE4.), les demandes
subsidiaires de PERSONNE2.), basées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sont
à rejeter comme non fondées.
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal estime, et ce contrairement aux
appelants, que la position adoptée par le premier juge est correcte tant en fait, qu’en
droit et il la fait sienne.
Il ressort des éléments du dossier, du constat amiable et de la localisation des dégâts
que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE1.) qui
a effectué soudainement une marche arrière sans prendre les précautions
nécessaires.
C’est encore à bon droit que le premier juge a rejeté les offres de preuve comme
superfétatoires.
Le déroulement de l’accident étant clairement établi au vu du constat amiable, il n’y a
pas lieu d’admettre les parties à leurs offres de preuve présentées en instance d’appel.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé.
Les indemnités de procédure
Les intimés ont conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros
pour l’instance d’appel.
Comme ils n’ont cependant pas établi l’iniquité de laisser à leur charge des sommes
exposées par eux et non comprises dans les dépens, leur demande, basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile, est à rejeter eu égard au sort réservé à
l’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
rejette la demande d’PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de l’association sans but
lucratif ORGANISATION1.) asbl en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
la
compagnie
d’assurances
SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction
au profit de Maître Georges PIERRET, avocat concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l’avance.