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TAL14_136540 Généré par l'IA

Appeal dismissed; garnishment upheld due to creditor's lack of diligence in obtaining a court title.

Numéro de cause TAL14_136540
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a garnishment order, confirming the lower court's judgment to seize the employee's wages. The creditor failed to obtain a final court title before or during the garnishment, a procedural lapse that justified the seizure. Consequently, the garnishment was upheld, but the creditor was ordered to pay damages and procedural costs to the employee.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A creditor's failure to obtain a final court title before or concurrently with a garnishment order constitutes a lack of diligence, justifying the maintenance of the seizure and awarding damages to the garnished party.

Mots-clés

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garnishment order lack of diligence court title requirement procedural costs damages award appeal dismissal wage seizure titre exécutoire de mainlevée

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 183/2011

Audience publique du mardi, vingt décembre deux mille onze

Numéro 136540 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 23 février 2011,

comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), cuisinier, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) comparant par Maître Gerry OSCH, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 6 décembre 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Anne CONTER,

avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, les

deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume MARY,

avocat, en remplacement de Maître Gerry OSCH, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Stéphane BOHR, avocat, en remplacement de Maître Michel MOLITOR, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Suivant ordonnance rendue le 6 août 2010 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie, la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. pour avoir paiement du montant de 15.475,- euros, avec les intérêts

conventionnels de 6% à partir du 24 mars 2009, jusqu’à solde, du chef d’une

reconnaissance de dette.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 19 août 2010.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 26 août 2010, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

A l’audience publique du tribunal de paix du 20 janvier 2011, la partie créancière-

saisissante a demandé la condamnation d’PERSONNE2.) à lui payer la somme de

15.475,- euros, avec les intérêts conventionnels de 6% à partir du 24 mars 2009,

jusqu’à solde, en vertu d’une reconnaissance de dette signée le 24 mars 2009 entre

parties. Elle a conclu à la validation de la saisie-arrêt pour ces mêmes montants.

Il résulte encore des rétroactes qu’PERSONNE2.) a contesté le bien-fondé de la

demande, qu’il a soulevé l’incompétence ratione valoris, sinon ratione loci, du juge

saisi pour en connaître, qu’il a demandé reconventionnellement la mainlevée de la

saisie-arrêt et qu’il a conclu à la condamnation d’PERSONNE1.) à lui payer la somme

de 1.500,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, la somme de 1.000,-

euros sur base de l’article 6-1 du code civil et la somme de 800,- euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Constatant l’absence de titre exécutoire et retenant (i) que les tribunaux français sont

compétents pour connaître du bien-fondé de la créance qu‘PERSONNE1.) prétend

avoir à l’encontre d‘PERSONNE2.), (ii) qu’aucune procédure au fond n’a été intentée

en France et (iii) qu’en pratiquant une saisie-arrêt sur le salaire d‘PERSONNE2.) sans

disposer de titre exécutoire, PERSONNE1.) a commis une faute, sinon du moins une

négligence caractérisée en privant PERSONNE2.) d’une large partie de ses revenus,

le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement n° 654/11 du 10 février 2011 :

-

donné acte à la société SOCIETE1.) S.A. de sa déclaration affirmative ;

-

donné acte à PERSONNE1.) de sa demande en condamnation ;

-

s’est déclaré territorialement incompétent pour en connaître ;

-

partant, l’a dit irrecevable ;

-

reçu les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) en la forme ;

-

les a dit partiellement fondées ;

-

annulé la saisie-arrêt pratiquée le 6 août 2010 par PERSONNE1.) sur le salaire

touché par PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., pour avoir paiement du montant de 15.475,- euros, avec les

intérêts conventionnels de 6% à partir du 24 mars 2009, jusqu’à solde et, pour

autant que de besoin, en a ordonné la mainlevée pure et simple ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,- euros à

titre de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;

-

dit non fondée la demande introduite par PERSONNE2.) sur base de l’article 6-1 du

code civil et

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de 400,- euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du

23 février 2011.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande au tribunal de surseoir à

statuer quant à la validation de la saisie-arrêt en attendant qu’il se « procure le titre

exécutoire nécessaire » tout en demandant acte qu’il « dispose à l’encontre de la

partie PERSONNE2.) d’une créance certaine, liquide, exigible et non contestée par la

partie PERSONNE2.) ». Il estime d’ailleurs que la reconnaissance de dette à son profit

pour un montant de 15.475,- euros, soit la moitié de 30.950,- euros est corroborée par

une « preuve extrinsèque » consistant dans le virement de cette même somme au

bénéfice de la société

SOCIETE2.)

S.àr.l. « pour compte de Monsieur

PERSONNE2.) ».

L’appelant demande encore à être déchargé des condamnations prononcées à son

encontre et il sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance

d’appel.

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en surséance au motif qu’elle

aurait été formulée pour la première fois en appel.

Ce moyen est d’ores et déjà à rejeter dans la mesure où une surséance à statuer est

une mesure que le juge de la saisie, non compétent quant au fond, peut prononcer

d’office s’il s’avère qu’un titre peut être obtenu par le saisissant sans retard

préjudiciable pour le débiteur dont le salaire est saisi.

Ainsi, le sursis relève du pouvoir discrétionnaire du juge sans qu’il n’ait besoin d’être

invité à ce faire par les parties. Si néanmoins, comme en l’espèce, une partie suggère

au juge de prononcer un sursis, elle ne formule pas pour autant une demande au sens

procédural du terme et l’article 592 du nouveau code de procédure civile invoqué par

PERSONNE2.) ne saurait trouver application.

Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement

entrepris en insistant sur le fait qu‘PERSONNE1.) a mis presqu’un an pour mandater

un avocat aux fins de se procurer un titre devant les juridictions françaises

compétentes et qu’un jugement de première instance susceptible d’appel n’est pas

encore sur le point d’être rendu ce qui exclurait, en raison du manque de diligence

d‘PERSONNE1.), tout sursis mais militerait en faveur d’une mainlevée pure et simple

de la saisie.

Pour autant que de besoin, PERSONNE2.) conteste que la reconnaissance de dette

invoquée par PERSONNE1.) constitue un titre matérialisant une créance certaine,

liquide et exigible et il fait valoir que ladite reconnaissance ne remplit pas non plus les

conditions de forme exigées par l’article 1326 du code civil.

Ainsi,

PERSONNE2.)

conteste le bien-fondé de la créance invoquée par

PERSONNE1.) et il donne à considérer, suite aux explications données par

PERSONNE1.), que sa prétendue créance existerait tout au plus à l’encontre de la

société SOCIETE2.) S.àr.l., mais non à l’encontre d‘PERSONNE2.) en nom personnel.

A titre de dernière subsidiarité, PERSONNE2.) invoque un jugement commercial

signifié et non appelé aux termes duquel il est lui-même créancier de la société

SOCIETE2.) S.àr.l. et il estime que « pour autant qu’une créance ait pu être établie

contre l’intimé à travers les comptes de la société SOCIETE2.) S.àr.l., celle-ci serait

manifestement éteinte par compensation légale ».

Enfin,

PERSONNE2.)

conclut à l’allocation des montants suivants à titre

reconventionnel :

- la somme de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

pour l’instance d’appel ;

- la somme de 2.000,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil, l’appel ayant été

interjeté abusivement d’après PERSONNE2.) ;

- la somme de 5.000,- euros sur base des articles 1382 et 1383 du code civil pour

indemniser le « préjudice supplémentaire lié à la poursuite de la saisie….à compter

du jugement dont appel ».

D’emblée, le tribunal relève une incohérence dans l’articulation des moyens

développés par PERSONNE1.). En effet, l’appelant ne saurait argumenter que la

reconnaissance de dette constitue un titre de créance certaine, liquide et exigible et

conclure en même temps à un sursis à statuer en attendant précisément que les

juridictions françaises lui auront délivré un titre sur base de la même reconnaissance

de dette.

En plaidant en faveur d’un sursis, PERSONNE1.) admet implicitement, mais

nécessairement le raisonnement du premier juge, que le tribunal adopte pour autant

que de besoin, raisonnement consistant à dire que le juge luxembourgeois de la saisie

n’est pas compétent, ratione loci, pour connaître de la demande en condamnation et

que cette incompétence lui laisse, en tant que juge de la saisie, uniquement le choix

entre une mainlevée pure et simple de la saisie et une surséance à statuer en

attendant qu’un titre soit délivré par les juridictions françaises compétentes.

Or, pour opérer ce choix, le juge de la saisie n’a pas à évaluer le caractère

suffisamment certain, liquide ou exigible de la créance cause, car il n’est justement

pas compétent pour investir le fond du litige, mais il ne doit s’intéresser qu’au laps de

temps endéans duquel il est à espérer qu’une décision de fond est susceptible

d’intervenir devant la juridiction compétente compte tenu de la situation financière et

personnelle du saisi qui est un élément important à prendre en considération dès lors

qu’en général le saisi a un besoin urgent et évident de son revenu mensuel pour

assurer les dépenses de la vie quotidienne. (voir en ce sens T. Hoscheit, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, éditions Bauler 2000, n° 59, 62 & 131)

Dès lors, le tribunal ne tiendra pas compte des développements faits de part et d’autre

relatifs au bien-fondé de la créance d‘PERSONNE1.)

matérialisée par la

reconnaissance de dette puisque ces développements relèvent du fond dévolu

exclusivement aux juridictions françaises, mais ses pouvoirs se limitent à accorder soit

un sursis, soit la mainlevée de la saisie en fonction des critères retenus ci-dessus.

Il résulte des éléments du dossier qu‘PERSONNE1.) a introduit une instance au fond

devant le TGI de Thionville en date du 14 avril 2011. D’après les informations non

contestées recueillies à l’audience, une conférence de mise en état aurait été fixée en

début de l’année 2012.

Ainsi, il est évident qu’un jugement de première instance au fond ne sera pas rendu

avant plusieurs mois et que ce jugement sera susceptible d’appel et que, contrairement

aux conclusions d‘PERSONNE1.), l’exercice de cette voie de recours ne relève pas

de la simple hypothèse.

Dans ces conditions, le tribunal retient qu‘PERSONNE1.), en n’entreprenant pas les

démarches nécessaires pour se procurer un titre dès avant ou du moins

concomitamment avec l’autorisation de saisir-arrêter, a manqué de diligence ce qui

justifie, par confirmation du jugement entrepris, d’un côté la mainlevée de la saisie-

arrêt litigieuse ainsi que, de l’autre côté, l’allocation des sommes de 500,- euros et de

400,- euros allouées respectivement au titre de dommages et intérêts sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil et sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé.

Le tribunal estime par ailleurs que la somme de 500,- euros allouée sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil est suffisante pour indemniser, ex aquo et bono, la

totalité du préjudice moral et matériel accru à PERSONNE2.) suite à la saisie-arrêt

indûment pratiquée, y compris le préjudice résultant du maintien de la saisie au-delà

de la première instance.

Le tribunal rappelle qu‘PERSONNE2.) conclut encore à l’allocation de la somme de

2.000,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil dans la mesure où appel aurait été

interjeté abusivement par PERSONNE1.).

Or, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute que si elle constitue un acte

de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou

si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.

PERSONNE2.) n’ayant pas rapporté la preuve d’une telle faute dans le chef

d‘PERSONNE1.), sa demande est à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande d‘PERSONNE2.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, le tribunal estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule

charge les frais qui ne peuvent être répétés. Il y a, par conséquent, lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 500,- euros

pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondées les demandes d‘PERSONNE2.) sur base des articles 6-1, 1382 et

1383 du code civil,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

500,- euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction des frais au profit de Maître Gerry OSCH, avocat concluant la demandant,

affirmant en avoir fait l’avance.